Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c108adbf9fd47c90a13a14
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
N° RG 21/02140 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPJJ Décision du Tribunal Judiciaire de ROANNE du 16 novembre 2020 RG : 11-16-54 ch n° [F] CONSORTS [Y] [Y] C/ [N] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 12 Janvier 2023 APPELANTS : Mme [R] [F] veuve [Y] [Adresse 9] [Localité 11] Mme [S] [Y] épouse [A] [Adresse 7] [Localité 10] Mme [T] [Y] épouse [P] [Adresse 8] [Localité 12] M. [I] [Y] [Adresse 18] [Localité 13] Représentés par Me Hugues ROUMEAU, avocat au barreau de ROANNE, toque : 1151 INTIME : M. [X] [N] [Adresse 17] [Localité 11] Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 assisté de Me ROBERT de la SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 15 Mars 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Novembre 2022 Date de mise à disposition : 12 Janvier 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistés pendant les débats de Tiffany JOUBARD, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Valentine VERDONCK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Aux termes d'un acte notarié en date du 16 décembre 2011, [X] [N] est propriétaire, notamment des parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 6] et [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 19] (Loire). La parcelle [Cadastre 6] confronte la parcelle B n°[Cadastre 5], propriété de [R] [F] veuve [Y] et les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2], propriétés indivises entre [R] [F] veuve [Y], [T] [Y] épouse [P], [S] [Y] épouse [A] et [I] [Y] (ci-après désignés les consorts [Y]), selon acte notarié en date du 2 février 1977 et dévolution de la succession de feu [V] [Y]. M. [N] a confié au géomètre expert [B] [D], la mission de réaliser un bornage amiable qui n'a pas abouti, un procès-verbal de carence ayant été dressé le 23 décembre 2015. Par acte d'huissier de justice du 8 février 2016, M. [N] a fait assigner les consorts [Y] à comparaître devant le tribunal d'instance de Roanne pour voir ordonner un bornage judiciaire. Par jugement en date du 28 juillet 2016, le tribunal d'instance de Roanne a : - ordonné le bornage judiciaire des parcelles contiguës cadastrées section B n°[Cadastre 6], d'une part, et section B n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 1], d'autre part, - avant dire droit, ordonné une expertise judiciaire en commettant [K] [C] pour y procéder, avec pour mission, notamment, de proposer la délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes à planter, - réservé les demandes en paiement formulées par M. [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. M. [C] a déposé son rapport en date du 6 décembre 2016. À l'audience du tribunal du 19 juin 2018, M. [N] a, notamment, contesté partiellement le rapport d'expertise, et sollicité, à titre subsidiaire, un complément d'expertise portant sur l'examen des confins des parcelles n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 1]. Par jugement en date du 10 juillet 2018, le tribunal d'instance de Roanne, avant dire droit, a ordonné une nouvelle mesure d'expertise, confiée au géomètre-expert [M] [H]. M. [H] a déposé son rapport en date du 11 février 2019. M. [N] a demandé au tribunal qu'il : - homologue le rapport d'expertise de M. [H] relatif aux repères A,B et C ; - condamne néanmoins les consorts [Y] à remettre en état les tuiles du mur mitoyen qu'ils ont ôtées pour l'édification de leur garage, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, - homologue le rapport d'expertise de M. [H] relatif aux repères C à H ; - enjoigne aux consorts [Y] de démolir le mur existant et le reconstruire dans l'alignement des points E-F, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, - juge que M. [N] bénéficiera d'un droit de passage à talon pour se rendre au puits de la parcelle n°[Cadastre 2] ; - juge que I'intégralité du mur séparant les parcelles B n°[Cadastre 5] et B n°[Cadastre 6] entre les repères F à H est la propriété exclusive de M. [N] et non pas un simple mur mitoyen sur la section F-G, - ordonne le bornage judiciaire au regard de cette répartition qui se substituera à celle proposée par M. [H], ~ annule le rapport de M. [C] et ordonne la restitution des frais taxés afférents à M. [N] qui en a fait l'avance, - déboute les consorts [Y] de I'intégralité de leurs prétentions contraires et les condamne solidairement à régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant I'intégralité des frais d'expertise et de bornage. Les consorts [Y] ont demandé au tribunal qu'il : - homologue le rapport d'expertise en ce qu'il dit le tronçon A, B, C mitoyen, le tronçon F-G mitoyen, - déclare que le tronçon du mur C-D est mitoyen et non la propriété de M. [N] seulement, - déclare que le tronçon du mur F, G, H est mitoyen conformément aux dispositions de l'acte notarié du 26 juillet 1990, - déclare que M. [N] ne démontre pas que des tuiles en surplomb du mur séparatif ont été dégradées et que, si elles l'ont été, cela serait de la responsabilité de Mme [Y] et de l'indivision [Y], - déclare que la servitude de puisage dont M. [N] se prévaut est prescrite pour ne pas avoir été exercée depuis plus de 30 ans, - déboute M. [N] de l'ensemble de ses demandes et prétentions, - condamne M. [N] à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise. Par jugement en date du 16 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Roanne a : - déclaré recevable en la forme l'action de M. [N] à l'encontre des consorts [Y], - dit que le tronçon de mur A, B, C est mitoyen, - dit que le tronçon de mur C, D est la propriété exclusive de M. [N], - dit que le tronçon de mur D, F est la propriété exclusive de M. [N], - dit que le tronçon de mur F, G, H est mitoyen, - ordonné le bornage judiciaire des parcelles contiguës cadastrées sur la commune de [Localité 19], lieu-dit [Localité 16], section B n°[Cadastre 4] et B n°[Cadastre 6], d'une part, et section B n°[Cadastre 2], B n°[Cadastre 1] et B n°[Cadastre 5], d'autre part, conformément au jugement, - commis pour y procéder [M] [H], géomètre-expert, [Adresse 14], avec pour mission de : - se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties intéressées ; - procéder à la délimitation des fonds mentionnés plus haut, conformément au jugement, en tenant compte de la limite physique que représente le mur séparatif des fonds mentionnés supra, étant rappelé que le tronçon D, F qui sera reconstruit sera pris en considération dans cette délimitation, et, au besoin, en se référant aux deux rapports d'expertise et à leurs annexes ; - rédiger le procès-verbal de bornage des opérations effectuées ; - dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement, - dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'iI sera averti par le greffe de la consignation de la provision, - accordé au géomètre expert, pour le dépôt de son rapport, un délai de 5 mois à compter du jour du jugement, - dit que M. [N], d'une part, et les consorts [Y], d'autre part, devront consigner auprès du Régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Roanne, et avant le 31 janvier 2021, la somme de 500 euros (par chacune des parties), à valoir sur la rémunération de l'expert, - dit qu'à défaut de consignation dans le délai susvisé, la désignation de l'expert sera caduque, - rappelé que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie de son rapport à chacune des parties, ou, pour elles, à leur avocat, - dit qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile, - dit qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adressera au magistrat taxateur, - dit que les parties disposeront, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur aux fins de débat contradictoire préalablement à I'ordonnance de taxe, - débouté M. [N] de sa demande de remise en état des tuiles du mur mitoyen A, B, C ; - ordonné aux consorts [Y] la démolition et la reconstruction du tronçon de mur E, F, dans l'aIignement du mur existant, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter d'un délai de huit mois suivant signification de la décision, - dit que M. [N] bénéficie d'un droit de passage à talon pour accéder à la parcelle Bn°[Cadastre 2], - débouté M. [N], d'une part, et les consorts [Y], d'autre part, de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les consorts [Y] aux dépens de la procédure, comprenant la moitié des frais d'expertise et de bornage ; - rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires. Les consorts [Y] ont relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 23 mars 2021. En leurs dernières conclusions du 6 janvier 2022, les consorts [Y] demandent à la Cour ce qui suit, au visa des articles 646 et 706 du code civil :, infirmer le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Roanne en ce qu'il a : - dit que le tronçon de mur D à F est la propriété exclusive de M. [N], - ordonné le bornage des parcelles contigües cadastrées sur la commune de [Localité 19], lieu-dit [Localité 16], Section B n°[Cadastre 4] et B°[Cadastre 6] d'une part, et Section B n° [Cadastre 2] et B [Cadastre 5], d'autre part, conformément au jugement, - ordonné aux consorts [Y] la démolition et la reconstruction du tronçon de mur E, F dans l'alignement du mur existant, sous astreinte de 30 Euros par jour de retard, à compter d'un délai de huit mois suivant la signification de la décision, - dit que M. [N] bénéficie d'un droit de passage à talon pour accéder à la parcelle B n°[Cadastre 2], - débouté l'ensemble des parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les consorts [Y] aux dépens de la procédure de première instance comprenant la moitié des frais d'expertise et de bornage ; - juger que les tronçons de mur CD(E) et (D)EF sont mitoyens et non la propriété de M. [N] seulement, - débouter M. [N] de sa demande de destruction et reconstruction de la section de mur (D)EF sous astreinte, - débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes aux fins : - de condamnation des consorts [Y] à une remise en état des tuiles du mur ABC sous astreinte de 30,00 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - de qualification du mur FGH comme mur privatif de M. [N], - d'annuler le rapport de M. [C] ; - juger que M. [N] n'est propriétaire d'aucune parcelle à laquelle bénéficie la servitude de puisage pesant sur la parcelle [Cadastre 2], section B de la commune de [Localité 19], subsidiairement, - juger que la servitude de puisage dont M. [N] se prévaut est prescrite pour ne pas avoir été exercée depuis plus de 30 ans par M. [N] et ses auteurs, - débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes aux fins d'exercer cette servitude de puisage au puits situé dans la parcelle [Cadastre 2] et de disposer un droit de passage à talons sur la parcelle [Cadastre 1] pour accéder audit puits, - condamner M. [N] à payer à Mme [Y] et à l'indivision [Y] la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens de l'instance. Par dernières conclusions du 23 décembre 2021, [X] [N] demande à la Cour de statuer comme suit, en visant les articles 564 et 646 du code civil et 246 et 564 du code de procédure civile : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable en la forme l'action de M. [N] à l'encontre des consorts [Y] et a : - dit que le tronçon de mur A B C est mitoyen, - dit que le tronçon de mur C D est la propriété exclusive de M. [N], - dit que le tronçon de mur D F est la propriété exclusive de M. [N], - ordonné le bornage judiciaire des parcelles contigües cadastrées sur la commune de [Localité 19] Iieudit [Adresse 15] section B n°[Cadastre 4] et B n°[Cadastre 6], d'une part, et section B n°[Cadastre 2], B n°[Cadastre 1] et B n°[Cadastre 5], d'autre part, conformément au jugement, - commis pour y procéder M. [H], géomètre expert, avec pour mission : *se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties intéressées. *procéder à la délimitation des fonds mentionnées pius haut conformément à i'Arrêt à intervenir en tenant compte de la limite physique que représente le mur séparatif des fonds étant rappelé que le tronçon D - F qui sera reconstruit sera pris en considération dans cette délimitation et au besoin en se référant aux deux rapports d'expertise et à leurs annexes, - rédiger le procès-verbal de bornage des opérations effectuées, - ordonné aux consorts [Y] la démolition et la reconstruction du mur E F dans l'alignement du mur existant sous astreinte de 30,00 € par jour de retard à compter d'un délai de 8 mois suivant signification du jugement, - dit que M. [N] bénéficie d'un droit de passage à talon pour accéder à la parcelle B numéro [Cadastre 2], - débouté les consorts [Y] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réformer le jugement en ce qu'il a : - dit que le tronçon de mur F G H est mitoyen, - débouté M. [N] de sa demande de remise en état des tuiles du mur mitoyen A B C, - condamné les consorts [Y] au paiement des entiers dépens comprenant l'intégralité des frais d'expertise et de bornage, - rejeté la demande de M. [N] de voir annuler le rapport d'expertise de M. [C] et le remboursement des frais afférents, par conséquent, y ajoutant, la Cour : - dira que le tronçon du mur F G H est la propriété exclusive de M. [N], - condamnera solidairement les consorts [Y] à remettre en l'état les tuiles du mur mitoyen A B C sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - condamnera solidairement les consorts [Y] aux dépens de la présente procédure comprenant l'intégralité des frais d'expertise et de bornage, - prononcera la nullité du rapport d'expert de M. [C] et ordonnera, par conséquent, la restitution des honoraires afférents à M. [N], - condamnera solidairement les consorts [Y] à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et à la somme de 3 000 euros au titre de l'articie 700 du code de procédure civile en appel, - déboutera les consorts [Y] de l'intégrallté de leurs prétentions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2022. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'action de M. [N] La recevabilité de l'action de M. [N] n'est pas contestée en cause d'appel. Sur le tronçon ABC Les parties d'accordent sur le caractère mitoyen de ce mur. Sur le tronçon CD Le mur présente une couvertine en tuiles mécaniques à un pan rejetant la totalité des eaux pluviales sur la propriété [N]. Le mur du bâtiment de l'indivision [Y] à usage de garage le longe de manière indépendante. L'expert [H] conclut qu'il s'agit d'un mur privatif de M. [N]. L'expert [C] avait noté que les consorts [Y] étaient d'accord sur sa proposition de retenir la propriété de ce mur à M. [N]. Les consorts [Y] font néanmoins valoir que ce mur est plus épais dans cette partie que dans la portion suivante, du fait qu'il existait un bâtiment qui a été détruit en 1990, et en concluent qu'il est mitoyen. Il résulte de l'article 653 du code civil que les murs séparatifs sont présumés mitoyens s'il n'y a titre ou marque du contraire. Le fait que les titres des parties ne permettent pas de déterminer si un mur est privatif ou mitoyen ne saurait conduire, comme le prétendent les consorts [Y], à faire déclarer celui-ci mitoyen lorsqu'il existe une marque de propriété significative, ce qui est le cas du fait de l'orientation des tuiles de la couverture du mur. A supposer que ce mur soit édifié sur l'emplacement du mur d'un ancien bâtiment de la propriété [Y], la position des tuiles montre qu'il a été édifié par l'auteur de M. [N] qui s'est approprié la surface correspondante avec l'accord des consorts [Y] puisque ceux-ci ont ensuite édifié un garage en jouxtant le mur sans s'appuyer sur celui-ci. Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que le mur appartient à M. [N]. Sur le tronçon DEF L'expert [C] a relevé que le mur, dans le prolongement du précédent, change d'épaisseur et légèrement de direction ; il existe une cassure à cette hauteur et un décalage sur la partie DE (0,42 mètre). Il existe encore des fondations de l'ancien mur que M. [C] rapportait, semble-t'il, à l'ancien bâtiment démoli sur la parcelle [Y]. M. [C] concluait que la portion EF est la propriété de l'indivision [Y]. M. [H] n'a pas partagé cette analyse, estimant qu'en l'état du seul cliché de l'ancien bâtiment produit par les consorts [Y], il n'est pas possible de juger de sa constitution vis à vis du mur séparatif, ni de déterminer l'existence ou non d'un décrochement et d'une absence de continuité. Il a relevé que le mur est édifié en parpaings de ciment, à la différence du mur CD qui est édifié en briques de terre cuite. Cette différence induit un changement d'épaisseur qui s'absorbe par le décrochement sur son parement Sud-Est (côté [Y]) alors que le parement Nord-Ouest (côté [N] ) est en continuité du mur CD. Il estime qu'il s'agit, à l'évidence, de la reconstruction du mur initial à moindre épaisseur, rejoignant sur ce point l'avis de M. [D] qui indiquait que le nouveau mur, d'une largeur de 20 cm, a été construit en diagonale sur les anciennes fondations du mur initial, large de 40 cm. M. [H] conclut que cette portion est bien la continuité de la portion CD et relève donc du même propriétaire, M. [N], la limite des fonds se situant sur la fondation de l'ancien mur. Les consorts [Y] soutiennent que l'expert n'a pas tiré les conséquences du fait que les tuiles de couvertine sur cette portion de mur ne sont pas orientées vers le fonds de leur voisin mais sont arrondies, ce qui constituerait une présomption de mitoyenneté. Toutefois, compte tenu de la réduction d'épaisseur du mur (20 cm au lieu de 40 cm), l'emploi de tuiles mécaniques n'était manifestement pas envisageable comme dans la portion CD. Sur ce, il résulte d'une attestation de M. [G], maçon, que le mur séparatif a été édifié par lui en 1990 sur la demande de Mme [U] (auteur de M. [N]) et de Mme [Y]. Le témoin atteste avoir reconstruit le mur 'sur les fondations de l'ancienne construction en respectant les limites cadastrales en accord avec les deux propriétaires.' Mme [Y] affirme, sans être démentie, avoir financé cette construction. Il ressort des pièces versées aux débats que le mur litigieux est édifié sur l'assiette du mur d'un ancien bâtiment démoli, dont les fondations sont encore visibles. Cet ancien bâtiment, visible sur des clichés produits par les consorts [Y], est partiellement figuré dans le document d'arpentage dressé en 1990 par le géomètre expert [L] [W], comme constituant la limite des propriétés. Il est manifeste que le mur du bâtiment démoli servait à séparer les fonds en continuité du mur CD et, à la suite de sa démolition, Mmes [U] et [Y] ont convenu de la construction d'un mur pour le remplacer, aux frais de Mme [Y]. On ignore la date d'édification du bâtiment démoli, ce qui, en admettant que son mur disparu ait été construit sur le fonds voisin, ne permet pas d'exclure une prescription acquisitive trentenaire au bénéfice des consorts [Y] sur son assiette qui supporte le mur actuel. A tout le moins, il ne peut être exclu que la portion CD soit plus récente, ainsi que le soutiennent les appelants, et n'ait pas été édifiée dans l'axe du mur de l'ancien bâtiment que M. [G] prétend avoir suivi fidèlement. Compte tenu de ces incertitudes sur l'axe et la propriété de ce mur et, par suite, sur l'assiette de ses fondations, le raisonnement de l'expert [H], fondé sur la continuité de l'axe du mur CD pour affecter la propriété du mur exclusivement à M. [Y], ne peut être retenu. Dans ces conditions, le mur actuel, reconstruit de l'accord des deux parties, doit être présumé mitoyen à défaut de titre et de marque significative, conformément aux dispositions de l'article 653 du code civil. Sur le tronçon FGH Comme M. [C], M. [H] conclut à la mitoyenneté du mur FG et du mur de l'appenti de M. [N] en continuité (GH). M. [N] soutient vainement que le mur a été construit sur sa propriété, en se fondant sur les conclusions de M. [D], alors que son auteur, Mme [U], a signé le plan de bornage dressé par le géomètre expert [L] [W] en 1990, en préalable de la cession du fonds à M. [N]. Ce bornage a déterminé les limites de la propriété acquise par M. [N] qui est tenu par les termes de son propre acte d'acquisition, reprenant notamment l'engagement pris par son vendeur avec Mme [Y], prévoyant expressément de donner au mur un caractère mitoyen. Sur la remise en état des tuiles du mur ABC Au regard des éléments du dossier, le tribunal a estimé à bon droit que M. [N] ne démontre pas que les dégradations des tuiles du mur sont le fait des consorts [Y] à l'occasion de la construction de leur garage. Le jugement est confirmé en son rejet de la demande de remise en état aux frais des consorts [Y]. Sur la démolition et reconstruction du mur EF Au regard de ce qui précède, l'empiètement allégué par M. [N] sur sa propriété, du fait que le mur est construit en diagonale, n'est pas démontré puisque sa propriété n'est pas établie quant à l'assiette de l'ancien mur. Dans cette situation, le mur actuel mitoyen, édifié de l'accord des deux propriétaires de l'époque, constitue la limite des propriétés qui doit être située au milieu de son axe. M. [N] n'est pas fondé à voir ordonner sa démolition et sa reconstruction aux frais des consorts [Y] et le jugement doit être infirmé en ce qu'il ordonne la démolition et la reconstruction du mur EF. Sur le bornage judiciaire Il y a lieu de confirmer la décision ordonnant le bornage judiciaire, sous la réserve qu'il devra être établi en tenant compte de l'actuel mur DEF. Sur le droit de passage de M. [N] M. [N] soutient que la parcelle [Cadastre 2], propriété de l'indivision [Y], comporte un puits. Il revendique le bénéfice d'une servitude de puisage en se prévalant des mentions contenues dans l'acte du 29 juillet 1994 d'acquisition de la parcelle [Cadastre 5] par Mme [Y]. Ill croit pouvoir tirer de ce titre que la parcelle [Cadastre 5] est grevée d'une servitude de passage à talon pour accéder à la parcelle [Cadastre 2] via la parcelle [Cadastre 1]. Il y est notamment spécifié que la parcelle vendue est confinée 'au Sud par remise à Desormière et par petit sentier à talon sur lequel ouvre un puits commun à la parcelle et à divers autres propriétaires, ainsi que ce sentier qui dessert cette parcelle et le puits (...) La parcelle cadastrée B [Cadastre 1] au Nord et à l'Ouest ainsi que la parcelle au Sud cadastrée B [Cadastre 3] (à laquelle aboutit le petit sentier à talon sur lequel ouvre un puits commun) appartient aux consorts [Y] (...)'. En admettant que ces dispositions confuses induisent un droit de passage sur la parcelle [Cadastre 5] pour l'exercice d'une servitude de puisage, force est de constater que la mention 'divers autres propriétaires' est insuffisante à caractériser le droit allégué par M. [N] en l'absence de rappel de la servitude dans son propre titre. En admettant même que le fonds de M. [N] aurait bénéficié de la servitude de puisage, l'extinction de celle-ci par non-usage trentenaire est suffisamment démontrée par les témoignages circonstanciés et concordants versés aux débats par les consorts [Y], émanant de personnes habitant ou ayant habité directement à proximité des habitations des parties. Les différents témoins attestent en effet n'avoir jamais vu quiconque, et en particulier Mmes [Z] et [U], auteurs de M. [N], aller chercher de l'eau au puits litigieux. Ce qui se comprend d'autant mieux que les maisons dans les villages disposent de l'eau courante de longue date, en tout cas bien plus de trente ans avant l'acquisition faite par M. [N] en 2011, à supposer qu'il ait revendiqué le droit de puisage dès cette année, ce qui n'est pas allégué ni démontré. Qui plus est, la servitude litigieuse aurait comporté un droit de passage 'à talon', ce qui signifie qu'il ne pouvait être exercé que par une personne sans l'usage d'un animal ou d'une charette à bras. L'intérêt pour les riverains, notamment les dames [Z] et [U], d'aller puiser de l'eau dans de telles conditions était pour le moins douteux. Au regard de ces éléments, M. [N] ne démontre pas bénéficier de la servitude de puisage, laquelle, de surcroît, est manifestement éteinte par non-usage plus que trentenaire. Sur les demandes accessoires M. [N], partie perdante au principal de ses revendications, doit supporter les dépens de première instance et d'appel, sous la réserve suivante : Conformément aux dispositions de l'article 646 du code civil, le bornage s'effectue à frais communs. Le coût de l'expertise de M. [C] doit donc être partagé entre les parties. En revanche, le coût de l'expertise de M. [H], ordonnée sur la revendication de M. [N], doit rester à sa seule charge. Enfin, les frais de la mission donnée à M. [H] dans le présent arrêt doivent être partagés par moitié entre les parties. M. [N] conserve la charge des frais irrépétibles qu'il a exposés et doit indemniser les consorts [Y] de leurs frais à hauteur de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Vu le plan figurant en annexe n°6 du rapport d'expertise de M. [H] en date du 11 février 2019, Confirme le jugement prononcé le 16 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Roanne en ce qu'il a : - déclaré recevable en la forme l'action de [X] [N] à l'encontre de [R] [F] veuve [Y], [T] [Y] épouse [P], [S] [Y] épouse [A] et [I] [Y], - dit que le tronçon de mur A, B, C est mitoyen, - dit que le tronçon de mur C, D est la propriété exclusive de [X] [N], - dit que le tronçon de mur F, G, H est mitoyen, - et débouté [X] [N] de sa demande de remise en état des tuiles du mur mitoyen A, B, C ; Réforme le jugement en ses autres dispositions et, statuant à nouveau, Dit que le tronçon de mur D, E, F est mitoyen ; Déboute [X] [N] de sa demande de démolition et reconstruction de ce tronçon de mur ; Fixe la limite des propriétés des parties sur la portion D, E, F à l'axe médian du mur existant ; Déboute [X] [N] de sa demande visant à bénéficier d'un droit de passage à talon pour accéder à la parcelle B n°[Cadastre 2] ; Ordonne le bornage judiciaire des parcelles contiguës cadastrées sur la commune de [Localité 19], lieu-dit [Localité 16], section B n°[Cadastre 4] et B n°[Cadastre 6], d'une part, et section B n°[Cadastre 2], B n°[Cadastre 1] et B n°[Cadastre 5], d'autre part, conformément aux dispositions du présent arrêt ; Commet pour y procéder [M] [H], géomètre-expert, [Adresse 14], avec pour mission de : - se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties intéressées ; - procéder à la délimitation des fonds mentionnés plus haut, conformément au plan figurant en annexe n°6 de son rapport, sauf en ce qui concerne la limite des propriétés sur le tronçon D, E, F comme indiqué ci-dessus ; - rédiger le procès-verbal de bornage des opérations effectuées ; - dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement, - dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'iI sera averti par le greffe de la consignation de la provision, - accordé au géomètre expert, pour le dépôt de son rapport, un délai de 5 mois à compter du jour du jugement, - dit que [X] [N] devra consigner auprès du Régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Lyon, et avant le 28 février 2023, la somme de 700 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, - dit que [R] [F] veuve [Y], [T] [Y] épouse [P], [S] [Y] épouse [A] et [I] [Y], ensemble, devront consigner auprès du Régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Lyon, et avant le 28 février 2023, la somme de 700 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, - dit qu'à défaut de consignation dans le délai susvisé, la désignation de l'expert sera caduque, sauf à ce qu'une partie se substitue à l'autre pour l'avance de sa part de consignation, - rappelle que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie de son rapport à chacune des parties, ou, pour elles, à leur avocat, - dit qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile, - dit qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adressera au magistrat taxateur, - dit que les parties disposeront, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur aux fins de débat contradictoire préalablement à I'ordonnance de taxe, - dit que les parties supporteront le coût définitif de cette mesure par moitié entre [R] [F] veuve [Y], [T] [Y] épouse [P], [S] [Y] épouse [A] et [I] [Y], d'une part, et [X] [N], d'autre part ; Condamne [X] [N] aux dépens de première instance incluant la moitié du coût de l'expertise de M. [C] et l'entier coût de l'expertise de M. [H] ; Condamne entre [R] [F] veuve [Y], [T] [Y] épouse [P], [S] [Y] épouse [A] et [I] [Y] au paiement de la moitié du coût de l'expertise de M. [C] ; Condamne [X] [N] aux dépens d'appel ; Condamne [X] [N] à payer à [R] [F] veuve [Y], [T] [Y] épouse [P], [S] [Y] épouse [A] et [I] [Y], ensemble, la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 173 du code de procédure civile fait obliarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 646 du code civilarticle 653 du code civil.article 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 653 du code civil que les murs séparatifs
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en bornage ou en clôture
Référence
63c108adbf9fd47c90a13a14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel