Cour d'AppelChambre des étrangers
Cour d'Appel · Chambre des étrangers — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63c1089fbf9fd47c90a139ca
- Date
- 9 janvier 2023
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° 2 DOSSIER: N° RG 22/00103 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIM4D COUR D'APPEL DE LIMOGES Ordonnance du 09 Janvier 2023 à 14 heures [J] [S] LIMOGES, le 09 Janvier 2023 à 14 heures Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES dans l'affaire citée en référence, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN,greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe, ENTRE : [J] [S] né le 24 Juin 1961 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Actuellement hospitalisé au centre hospitalier , comparant en personne, assisté de Me Elsa LOUSTAUD, avocat au barreau de LIMOGES Appelant d'une ordonnance rendue le 29 Décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LIMOGES ET : MADAME LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 3] pris en la personne de Madame Fabienne ROZE, avocat général, non comparant mais a déposé des réquisitions écrites - MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS [5], demeurant [Adresse 2] non comparant - [C] [S], demeurant [Adresse 1], comparant en personne INTIMES ' L'affaire a été appelée à l'audience publique du 06 Janvier 2023 à 10 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier. L'appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations, Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue à l'audience du 09 Janvier 2023 à 14 heures ; ' Le 20 décembre 2022, M. [C] [S] a demandé l'admission en soins psychiatriques au Centre Hospitalier [5] de [Localité 7] (87) de son frère, M. [J] [S], né le 24 juin 1961 à [Localité 6]. A cette demande, étaient joints deux certificats médicaux établis le 20 décembre 2022 par deux médecins n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, attestant de la nécessité pour l'intéressé d'une hospitalisation en soins psychiatriques. Le jour même, M. [J] [S] a été admis en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement sur décision du directeur de l'établissement. Le 22 décembre 2022, le directeur de l'établissement a maintenu la mesure sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois. Par requête en date du 26 décembre 2022, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique. L'avis médical accompagnant cette requête a été établi le 26 décembre 2022. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Par ordonnance du 29 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. M. [J] [S] a interjeté appel de cette décision par courrier reçu le 30 décembre 2022 au greffe de la cour d'appel. A l'audience, il demande l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et la mainlevée de la mesure. A l'appui de son recours, il explique qu'il a fait l'objet de plusieurs hospitalisations en psychiatrie en précisant que les troubles mystiques dont il faisait l'objet à l'époque, ont disparu. Il reconnaît être proche d'une magnétiseuse qui est devenue une amie et qui lui a permis de trouver une certaine confiance en lui. Il conteste avoir arrêté son traitement mais reconnaît avoir pris l'initiative de le réduire après en avoir parlé à son médecin qui, selon lui, n'était pas trop d'accord. Il fait valoir que les certificats médicaux montrent une évolution positive de son état. Il estime être en capacité de vivre normalement en précisant que sa famille lui manque. M. [C] [S], présent à l'audience, a été entendu. Elle a décrit les difficultés que rencontre son frère depuis plusieurs années, en soulignant l'influence de cette magnétiseuse. Il rapporte que son frère a indiqué que cette dernière l'avait incité à arrêter la prise de son traitement. Le ministère public a requis par écrit la confirmation de la décision entreprise. L'appelant et son conseil ont eu connaissance de ses réquisitions. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les forme et délai légaux. Sur la régularité de la procédure : La décision d'admission a été ordonnée conformément aux dispositions de l'article L. 3212-1 II 1° du code de la santé publique. Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L.3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24h puis les 72 h de l'admission, les deux médecins n'étant ni l'un ni l'autre auteur d'un des deux certificats sur la base desquelles la décision admission a été prise. Les soins se sont ensuite poursuivis dans le cadre de l'hospitalisation complète après avoir été soumis au contrôle du juge des libertés et de la détention dans les délais prévus par l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. La procédure est donc régulière. Sur le fond : Il résulte des éléments du dossier que M. [J] [S] présente un trouble chronique de l'humeur évoluant depuis plusieurs années et ayant justifié de multiples hospitalisations. La présente hospitalisation fait suite à une décompensation psychotique de son trouble dans un contexte d'interruption du traitement. L'avis médical établi le 26 décembre 2022 par le docteur [P] en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention, confirme que l'état de santé du patient justifie la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, en précisant que le patient est sous l'emprise d'une magnétiseuse sous l'influence de laquelle il a arrêté son traitement depuis quelques semaines. Il a été constaté depuis son arrivée dans le service, un envahissement délirant à thématique mystique qui le conduit à vouloir se réveiller la nuit pour faire des rituels religieux. Les proches ont également constaté une mise à distance de la famille. L'aumônerie du service de l'hôpital a confirmé qu'il s'agissait d'une pratique hors du commun. Le médecin estime qu'il est nécessaire de poursuivre l'hospitalisation afin de réintroduire un traitement adapté. Dans son avis établi le 03 janvier 2023, dans le cadre de la procédure d'appel, le docteur [M] indique que depuis son hospitalisation, il a été entrepris « la remise en route » d'un traitement psychotrope de fond qui est partiellement efficace à ce jour. Il est noté que le patient semble retrouver un sommeil réparateur et être plus apaisé concernant les éléments de persécution centrés sur sa famille. Le psychiatre estime néanmoins nécessaire de poursuivre l'hospitalisation complète afin de poursuivre l'adaptation du traitement psychotrope mais également de faire un travail psycho éducatif concernant la pathologie car le patient demeure dans le déni strict de ses troubles et conteste la nécessité d'une hospitalisation complète. Ainsi, il apparaît que les pièces médicales figurant au dossier de la procédure sont concordantes et établissent que M. [J] [S] présente toujours un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et qu'il souffre de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement. En effet, même si l'on note une évolution favorable de l'état de santé du patient, la modification de la forme des soins ne pourra intervenir qu'à l'issue de l'adaptation du traitement et après une évolution du positionnement de l'intéressé concernant sa pathologie sauf à prendre le risque d'une levée prématurée de l'hospitalisation complète qui ne manquera pas de conduire à une rechute rapide. La décision du premier juge sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, DECLARONS l'appel recevable; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges en date du 29 décembre 2022 ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à : - Monsieur [J] [S] - Madame le Procureur Général, - Monsieur le directeur du centre hospitalier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Jeanne Raïssa POUSSIN Jean-Pierre COLOMER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
63c1089fbf9fd47c90a139ca
Données disponibles
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