Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c105dbbf9fd47c90a13868
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 1 618 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 12/01/2023 **** REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER N° de MINUTE : N° RG 22/05044 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UR5A Jugement (N° 18/08865) rendu le 25 juin 2020 par le tribunal de grande instance de Lille Arrêt (N° 20/05984) rendu le 07 avril 2022 par la cour d'appel de Douai DEMANDERESSE À LA REQUÊTE - APPELANTE La société d'assurances mutuelle Areas Dommages prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Me Sylvie Teyssedre, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉFENDEURS À LA REQUÊTE - INTIMÉS Monsieur [Y] [E] né le 24 avril 1980 à [Localité 11] Madame [O] [T] épouse [E] née le 04 avril 1983 à [Localité 12] demeurant ensemble [Adresse 1] [Localité 5] représentés par Me Franck Regnault, avocat au barreau de Lille Maître [U] [N] pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Artibat 59 demeurant [Adresse 3] [Localité 6] Caducité partielle à l'égard de cette partie par ordonnance du 11 février 2021 Monsieur [P] [K] né le 23 avril 1967 à [Localité 11] demeurant [Adresse 2] [Localité 7] Caducité partielle à l'égard de cette partie par ordonnance du 11 février 2021 Monsieur [B] [K] né le 21 août 1976 à [Localité 5] demeurant [Adresse 10] [Localité 8] Caducité partielle à l'égard de cette partie par ordonnance du 11 février 2021 DÉBATS à l'audience publique du 28 novembre 2022 tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, président de chambre Bruno Poupet, président de chambre Jean-François Le Pouliquen, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Vu l'arrêt rendu le 07 avril 2022 , Vu la requête en omission de statuer déposées le 30 septembre 2022 par la société Areas Dommages, Vu les conclusions déposées le 28 novembre 2022 par la société Areas Dommages, EXPOSE DU LITIGE Par arrêt contradictoire du 07 avril 2022, cette cour a : - infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Y] [E] et Mme [O] [T] épouse [E] de leur demande de condamnation dirigée à l'encontre de la société Areas Dommages, statuant à nouveau sur les chefs critiqués et y ajoutant, - Condamné la société Areas Dommages à payer à M. [Y] [E] et Mme [O] [T] épouse [E] la somme de 16 180 euros au titre du coût des travaux de remise en état, - Condamné la société la société Areas Dommages à payer à M. [Y] [E] et Mme [O] [T] épouse [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. Par conclusions déposées le 28 novembre 2022, la société Areas Dommages demande de : - Statuer sur la demande qui a été omise dans la décision du 07 avril 2022 et compléter la décision, - Juger que « concernant les préjudices immatériels : - Dire qu'il y aura lieu de faire application de la franchise contractuelle à hauteur de 1 000 euros, - Dire que cette franchise est opposable aux tiers et en conséquence à M. [Y] [E] et Mme [T] épouse [E]. - Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision, - Dire que les dépens resteront à la charge du trésor. La requête et les conclusions ont été notifiées par voie électronique au conseil de M. et Mme [E], qui n'ont pas déposé de conclusions en réponse. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur l'omission de statuer Selon l'article 463 du code de procédure civile la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. * En l'espèce, il ressort du dispositif des conclusions déposées le 28 janvier 2021 devant la cour, par la société Areas Dommages que celle-ci a demandé de : - Dire que l'allocation de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ne saurait excéder la somme de 2 000 euros, - Dire qu'il y aura lieu de faire application de la franchise contractuelle à hauteur de 1 000 euros, - Dire que cette franchise est opposable aux tiers et en conséquence à Monsieur [Y] [E] et Madame [O] [T] épouse [E]. Il s'observe que l'arrêt a condamné la société Areas Dommages assureur de la société Artibat 59, à payer à M. et Mme [E] la somme de 16 180 euros au titre des réparations et n'a pas répondu à la demande relative à l'application de la franchise contractuelle, de sorte qu'il a bien été omis de statuer de ce chef. 2-Sur la demande relative à l'opposabilité de la franchise contractuelle, La société Areas Dommages expose que la cour n'a pas tenu compte des différents postes de préjudices et a accordé une somme de 16 180 euros recouvrant les préjudices matériels et les préjudices immatériels et qu'il n'a pas été statué sur sa demande tendant à ce qu'il soit fait application de la franchise contractuelle, opposable aux tiers s'agissant des dommages immatériels. * En l'espèce la société Areas Dommages était l'assureur en garantie décennale de la société Artibat 59. Tant le tribunal que la cour ont retenu le caractère décennal des désordres affectant les travaux réalisés par la société Artibat 59. Au titre des réparations des préjudices, le tribunal a chiffré à 12 500 euros TTC le coût des préjudices matériels et a évalué à 3 680 euros le préjudice de jouissance subi soit 16 180 euros au total. C'est à cette somme globale qu'a été condamnée la société Areas Dommages, elle comprend donc la réparation du préjudice de jouissance qui constitue aux termes des conditions particulières de la police souscrite par la société Artibat 59 des préjudices immatériels. Il résulte des dispositions de l'article L 242-1 du code des assurances que seules la réparations des désordres matériels relèvent des garanties obligatoires des polices souscrites. S'agissant des préjudices immatériels, ils relèvent des garanties facultatives et la franchise souscrite est opposable aux tiers. En l'espèce, il ressort des conditions particulières de la police souscrite par la société Artibat 59, que si ont été souscrites des garanties au titre des désordres immatériels une franchise de 1 000 euros est applicable. Le montant des sommes accordées au titre des préjudices immatériels étant de 3 680 euros (compris dans la somme globale allouée), il convient de dire que la société Areas Dommages est bien fondée à opposer la franchise contractuelle à hauteur de 1 000 euros. 3- Frais irrépétibles et dépens Les dépens seront laissés à la charge du Trésor. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Complète l'arrêt rendu le 07 avril 2022 ayant omis de statuer sur la demande de la société Areas Dommages relativement à l'opposabilité de la franchise contractuelle, Dit que la société Areas Dommages est bien fondée à faire application dans le cadre des règlements de la franchise contractuelle à hauteur de 1 000 euros, Dit que cette franchise est opposable aux tiers et par conséquent à M. et Mme [E], Dit que mention de la présente décision sera faite sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié, qu'elle sera notifiée comme l'arrêt et donnera ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor. Le greffier [J] [I] Le président Catherine Courteille
Articles de loi cités
article L 242-1 du code des assurances que seules laarticle 805 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civile la juridiarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63c105dbbf9fd47c90a13868
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