Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c105dbbf9fd47c90a13866
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 12/01/2023 **** REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER N° de MINUTE : N° RG 22/04551 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQGA Jugement (N° 16/05623) rendu le 05 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Lille Arrêt (N° 20/01253) rendu le 07 juillet 2022 par la cour d'appel de Douai DEMANDERESSE À LA REQUÊTE S.A. Allianz IARD prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Estelle Denecker-Verhaeghe, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉFENDEURS À LA REQUÊTE Monsieur [T] [M] et Madame [D] [X] épouse [M] demeurant ensemble [Adresse 4] [Localité 3] représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistés de Me Stéphanie Mignon, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant La SA Generali assurances en sa qualité d'assureur de la société MCT prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Clément Fournier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assistée de Me Kérène Rudermann, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant La SAS Maçonnerie Carrelages Transformation (MCT) prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Stéphane Janicki, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 28 novembre 2022 tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, président de chambre Bruno Poupet, président de chambre Jean-François Le Pouliquen, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Vu l'arrêt rendu le 07 avril 2022 , Vu la requête en omission de statuer déposées le 08 juillet 2022 par la société Allianz IARD, Vu les conclusions en réponse à la requête, déposées le 23 novembre 2022 par la société Generali IARD, Vu les conclusions en réplique à la requête, déposées le 24 novembre 2022 par la société Maçonnerie Carrelages Transformation (MCT), Vu les conclusions en réplique déposées le 24 novembre 2022 par la société Allianz IARD EXPOSE DU LITIGE Par arrêt contradictoire du 07 juillet 2022, cette cour a : - Confirmé le jugement entrepris, rendu le 05 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Lille, sauf en ce qu'il a : - Débouté M. [T] [M] et Mme [D] [X] épouse [M] de leur demande indemnitaire formulée au titre de la perte de jouissance retenue dans le second rapport d'expertise, - Condamné la société Generali IARD à garantir la société MCT des condamnations susvisées, - Condamné la société Generali IARD à verser à M. et Mme [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, - Condamné la société MCT à payer à M et Mme [M] la somme de 600 euros au titre du préjudice de jouissance subi durant la reprise des désordres relevés dans le second rapport d'expertise, -Dit que la condamnation de la société MCT à verser à M et Mme [M] les sommes de : o 440 euros au titre de la moitié du coût de reprise du déchirement de l'écran sous toiture, o 330 euros au titre des carrelages et joints du séjour, o 574,20 euros au titre de la réfection du caisson de volet roulant de la cuisine, de la pose d'un joint et de la peinture et la condamnation de la société CAT à verser à M et Mme [M] la somme de 440 euros au titre de la moitié du coût de reprise du déchirement de l'écran sous toiture, o Seront assorties de l'indexation en fonction de l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 31 août 2017 et le 05 décembre 2019, - Débouté la société MCT ainsi que M. et Mme [M] de leur demande en garantie de la société MCT par la société Generali IARD, - Débouté la société MCT de sa demande en garantie formée à l'encontre de la société Allianz IARD, - Débouté la société MCT de sa demande en compensation au titre des travaux supplémentaires, - Condamné la société MCT à payer à M. et Mme [M] la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en appel, - Condamné la société MCT à payer la somme de 3 000 euros à la société Generali IARD au titre des frais irrépétibles, - Débouté la société MCT et la société Allianz IARD de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles, - Condamné la société MCT aux dépens d'appel et autorisé Me Fournier à recouvrer contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Par conclusions déposées le 24 novembre 2022, la société Allianz IARD demande de : - Statuer sur la demande formée par Allianz visant à la condamnation de la société Generali IARD à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 1240 du code civil à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - Condamner la société Generali IARD au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile « dont distraction au profit de Me Denecker », - Condamner la compagnie Generali IARD aux dépens. Par conclusions déposées le 23 novembre 2022, la société Generali IARD demande de : - Rejeter la demande visant à l'octroi à la société Allianz IARD de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 1240 du code civil, - Condamner la société Allianz IARD à verser à la société Generali IARD la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Me Fournier. Par conclusions déposées le 24 novembre 2022, la société MCT demande à la cour de : - Juger que la société MCT s'en remet à justice quant à la demande formulée par la société Allianz IARD. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur l'omission de statuer Selon l'article 463 du code de procédure civile la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. * En l'espèce, il ressort des conclusions déposées le 04 avril 2022 devant la cour, par la société Allianz IARD que celle-ci a sollicité sa mise hors de cause et la condamnation de la société Generali IARD à lui verser une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au visa des dispositions de l'article 1240 du code civil ainsi qu'une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Allianz IARD expose qu'il n'a pas été statué sur sa demande de mise hors de cause ni sur sa demande de dommages et intérêts, mais limite ses prétentions dans son dispositif aux dommages et intérêts. Si l'arrêt rendu le 07 juillet 2022 a bien statué sur la demande d'indemnité de procédure dont la société Allianz IARD a été déboutée, il apparaît qu'il n'a pas été statué sur sa demande de dommages et intérêts, en sorte qu'il sera fait droit à la requête. 2- Sur la demande de dommages et intérêts Dans le dispositif de ses conclusions déposées le 04 avril 2022 et repris dans le cadre de la requête en omission de statuer, la société Allianz IARD a sollicité la condamnation de la société Generali IARD à lui verser la somme de 2 000 euros pour procédure abusive au visa des dispositions de l'article 1240 du code civil. La responsabilité pour faute prévue à l'article 1240 du code civil suppose que soit démontrés l'existence d'un préjudice, d'une faute à l'origine directe du préjudice. En l'espèce, il ressort de l'arrêt, qui a débouté la société MCT et M. et Mme [M] de leurs demandes contre la société Generali que le contrat passé avec cette dernière était résilié à effet du 12 janvier 2010 et que les garanties ne pouvaient jouer dès lors que le contrat était souscrit en base réclamation ; dans ces conditions, la mise en cause de la société Allianz IARD, qui était l'assureur de la société MCT à compter du mois de janvier 2010 et jusqu'au 1er janvier 2013, ne saurait présenter un caractère abusif dès lors que la société Allianz IARD, qui n'a pas communiqué le contrat souscrit dans le cours de la procédure, n'a pas permis de justifier de ce que cette mise en cause était inutile, la société Allianz IARD sera en conséquence déboutée de sa demande. 3- Frais irrépétibles et dépens Les parties seront déboutées de leurs demandes d'indemnité de procédure. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Complète l'arrêt rendu le 07 juillet 2022 ayant omis de statuer sur la demande de dommages et intérêts formés pour procédure abusive, Déboute la société Generali IARD de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Allianz Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité de procédure, Dit que mention de la présente décision sera faite sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié, qu'elle sera notifiée comme l'arrêt et donnera ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor. Le greffier [F] [O] Le président Catherine Courteille
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil ainsi quarticle 1240 du code civilarticle 1240 du code civil.article 805 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civile la juridiarticle 1240 du code civil à titre de dommages et
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63c105dbbf9fd47c90a13866
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