Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 2 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c105dabf9fd47c90a1385a
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 345 000 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 12/01/2023 N° de MINUTE : 23/39 N° RG 22/01654 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGQI Jugement (N° 21/003071) rendu le 10 Mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille APPELANTS Monsieur [S] [C] né le 17 Juillet 1955 à [Localité 25] - de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6] Madame [M] [F] épouse [C] née le 04 Mars 1953 à [Localité 9] - de nationalité Française [Adresse 5] Comparants en personne INTIMÉES Société [28] chez [23] [Adresse 7] Société [17] chez [29] [Adresse 18] Société [14] chez [29] [Adresse 19] Société [22] chez [12] [Adresse 20] Société [11] chez [27] [Adresse 1] Sa [15] [Adresse 8] Société [16] chez [26] M. [V] [E] [Adresse 4] Société [10] chez [24] [Adresse 3] Société [21] chez [27] [Adresse 1] Société [13] chez [27] [Adresse 2] Non comparants, ni représentés Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience DÉBATS à l'audience publique du 14 Décembre 2022 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, Président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 10 mars 2022 ; Vu l'appel interjeté le 24 mars 2022 ; Vu le procès-verbal de l'audience du 14 décembre 2022 ; *** Suivant déclaration déposée le 27 avril 2021, M. [S] [C] et Mme [M] [F], son épouse, ont saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante. Le 2 juin 2021, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [C] et Mme [F], a déclaré leur demande recevable. Le 20 octobre 2021, après examen de la situation de M. [C] et Mme [F] dont les dettes ont été évaluées à 132 962,51 euros, les ressources mensuelles à 3450 euros et les charges mensuelles à 1361 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1485,61 euros, une capacité de remboursement de 2089 euros et un maximum légal de remboursement de 1964,39 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 1964,39 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 73 mois, au taux d'intérêt maximum de 0,76 %. Ces mesures imposées ont été contestées par M. [C] et Mme [F]. À l'audience du 1er février 2022, M. [C] et Mme [F] qui ont comparu en personne, ont déclaré qu'ils souhaitaient arrêter l'activité de distributeur de publicité qu'ils estimaient fatigante au regard de leur âge. M. [C] a indiqué qu'il était salarié et que sa femme l'aidait. Ils ont précisé qu'ils percevaient une retraite mensuelle d'un montant de 2012 euros pour M. [C] et de 1438 euros pour Mme [F], outre un salaire d'un montant de 300 euros par mois au titre de cette activité. Ils ont ajouté que si M. [C] démissionnait de son activité salariée, ils devraient prendre une autre mutuelle, s'agissant actuellement d'une mutuelle employeur. Ils ont sollicité un plan de remboursement sur 10 ans, indiquant que des mensualités d'un montant de 1100 euros seraient raisonnables. Par jugement en date du 10 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment dit M. [C] et Mme [F] recevables en leurs recours à l'encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du Nord dans sa séance du 20 octobre 2021, a adopté les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord dans sa séance du (20 octobre 2021) tendant à l'apurement du passif de M. [C] et Mme [F] dans un délai de 73 mois au moyen de mensualités de 1870,94 euros pour le premier palier, 1860,67 euros pour le deuxième palier et 1850,37 euros pour le troisième palier, et au taux maximum de 0,76 %, a dit que lesdites mesures seront annexées au jugement et a dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. M. [C] et Mme [F] ont relevé appel de ce jugement le 24 mars 2022. À l'audience de la cour du 14 décembre 2022, M. [C] et Mme [F] qui ont comparu en personne, ont fait valoir à l'appui de leur appel que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge était trop élevée compte tenu de leurs ressources et de leurs charges actuelles. Ils ont précisé notamment que des charges n'avaient pas été prises en compte par le premier juge (la taxe foncière, l'assurance voiture et la mutuelle pour environ 400 euros) ; que M. [C], âgé de 67 ans, qui était retraité et exerçait une activité de distributeur de journaux publicitaire à raison de huit heures par semaine, ne pouvait plus travailler pour inaptitude et qu'il n'avait pas droit aux indemnités journalières de la sécurité sociale, de sorte qu'il y avait une perte de revenus de 300 à 350 euros par mois ; que les pensions de retraite de M. [C] s'élevaient à 2000 euros ; que Mme [F], âgée de 69 ans, percevait des pensions de retraite de 1400 euros ; qu'ils étaient propriétaires d'un immeuble estimé à 230 000 euros. Ils ont indiqué qu'ils souhaitaient conserver leur maison qui était leur domicile et ont demandé un allongement de la durée des remboursements. Ils ont également donné leur accord pour que le cas échéant, la mensualité de remboursement dépasse le montant de la quotité saisissable de leurs revenus pour éviter la vente de leur maison Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter Sur ce, Attendu qu'aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » ; Qu'aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire." ; Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ; Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ; Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ; Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 » ; Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments don't il dispose au jour où il statue Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites et des éléments fournis à l'audience que les ressources mensuelles de M. [C] et Mme [F] s'élèvent en moyenne à la somme de 3418,28 euros au titre des pensions de retraite perçues par ces derniers ; Que les revenus mensuels des débiteurs s'élevant en moyenne à 3418,28 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 1905,25 euros par mois ; Que le montant du revenu de solidarité active pour un couple s'élève à la somme mensuelle de 897,81 euros ; Que le montant des dépenses courantes de M. [C] et Mme [F] doit être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1718,01 euros ; Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 1700,27 euros la capacité de remboursement de M. [C] et Mme [F], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de leur passif laissant à leur disposition une somme de 1718,01 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (897,81 euros), n'excédant pas la différence entre leurs ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 2520,47 euros (3418,28 € - 897,81 € = 2520,47 €) ni le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (1905,25 euros), et leur permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1718,01 euros) ; *** Attendu qu'en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en oeuvre les mesures mentionnées à l'article L 733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ; que les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elle permet d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale ; Attendu qu'au vu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, le passif de M. [C] et Mme [F] s'élève à la somme de 132 962,51 euros (sous réserve d'éventuels paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris) ; Que la capacité mensuelle de remboursement de M. [C] et Mme [F] (1700,27 euros) leur permet d'apurer leur passif sur une durée de 79 mois ; Attendu que dès lors, en considération de l'ensemble de ces éléments, le paiement des dettes de M. [C] et Mme [F] sera rééchelonné en 79 mensualités, selon l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les versements effectués au profit des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements) ; Qu'afin de favoriser le redressement de la situation financière de M. [C] et Mme [F] qui sont retraités et âgés respectivement de 67 ans et 69 ans, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif ; Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé et les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du Trésor public compte tenu de la nature du litige ; Par ces motifs, La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ; Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, Dit que M. [S] [C] et Mme [M] [F] devront rembourser leurs dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant : Créanciers Solde des créances Du 1er au 20ème mois inclus : 20 mensualités Le 21ème au 79ème mois inclus : 59 mensualités [10] 00515/51880348 / X000073601 1 934,86 € 27,13 € 23,60 € [11] 42545604124100 9 265,42 € 129,92 € 113,01 € [11] 42545604129005 8 867,42 € 124,34 € 108,15 € [11] 42545604129006 3 809,48 € 53,42 € 46,46 € CA [15] 52069781248 8 680,02 € 121,71 € 105,87 € CA [15] 81582630268 3 014,99 € 42,28 € 36,77 € CA [15] 81601745295 1 549,90 € 21,73 € 18,91 € CA [15] 81590307170 13 560,52 € 136,93 € 183,43 € [13] 88039350829003 3 145,36 € 44,10 € 38,37 € [14] 28909000248480 405,61 € 20,28 € 0,00 € [14] 28982000347502 596,22 € 29,81 € 0,00 € [14] 681820137245 1 901,66 € 26,67 € 23,20 € [14] 769213738311 2 995,61 € 42,00 € 36,54 € [16] 70071312150 797,00 € 39,85 € 0,00 € [17] 000100000109735 44 754,00 € 451,90 € 605,36 € [21] 42431002429003 3 618,23 € 50,74 € 44,13 € [21] 42431002429004 2 870,43 € 40,25 € 35,01 € [21] 42431002429005 1 217,89 € 17,08 € 14,86 € [21] 42431002429006 4 064,22 € 56,99 € 49,57 € [22] 146289550100021143303 5 547,32 € 77,78 € 67,66 € [22] 146289661400025096603 2 565,75 € 35,98 € 31,30 € [28] 1069026698 3 903,74 € 54,74 € 47,61 € [28] 1069026699 3 896,86 € 54,64 € 47,53 € Totaux 132 962,51 € 1 700,27 € 1 677,34 € Dit que les paiements effectués au profit des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ; Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ; Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [S] [C] et à Mme [M] [F] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter leurs obligations, et restée infructueuse ; Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par les créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; Dit qu'il appartiendra à M. [S] [C] et Mme [M] [F], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement ; Rejette toute autre demande ; Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du trésor public. LE GREFFIER Gaëlle PRZEDLACKI LE PRESIDENT Véronique DELLELIS
Articles de loi cités
article L 733-10 du code de la consommationarticle L 733-13 du code de la consommationarticle 805 du Code de Procédure Civilearticle L 731-1 du code de la consommationarticle L 731-2 du code de la consommationarticle L 262-2 du code de larticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle L 733-1 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 2
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63c105dabf9fd47c90a1385a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel