Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c105adbf9fd47c90a13815
- Date
- 12 janvier 2023
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 12/01/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 21/00273 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TMKP Jugement (N° 1119000050) rendu le 20 octobre 2020 par le tribunal de proximité de Calais APPELANTS Madame [S] [R] épouse [C] née le 08 août 1967 à [Localité 6] ([Localité 1]) et Monsieur [N] [C] né le 13 septembre 1966 à [Localité 7] ([Localité 4]) demeurant [Adresse 8] [Localité 2] Représentés par Me Marjorie Thuilliez, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué. INTIMÉE S.A.R.L. Okazeo.fr [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Sophie Freney, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué. DÉBATS à l'audience publique du 15 décembre 2022 tenue par Céline Miller, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Bruno Poupet, président de chambre Céline Miller, conseiller Camille Colonna, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 avril 2022 **** Vu la déclaration d'appel du 11 janvier 2021 par laquelle Madame [S] [R] épouse [C] et Monsieur [N] [C] ont interjeté appel d'un jugement rendu le 20 octobre 2020 par le tribunal de proximité de Calais, Vu les conclusions du 23 novembre 2022 par lesquelles les époux [C] déclarent se désister de leur action et de l'instance et demandent à ce que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais et dépens, Vu les conclusions du 24 novembre 2022 par lesquelles la SARL Okazeo.fr demande à la cour de constater que les époux [C] se désistent tant de leur appel que de leur action et de dire que chaque partie conservera ses dépens. Attendu que conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les appelants supporteront la charge des dépens, sauf meilleur accord entre les parties. PAR CES MOTIFS La cour constate le désistement d'appel des époux [C] et le dessaisissement de la juridiction, dit que les appelants supporteront la charge des dépens d'appel, sauf meilleur accord entre les parties. Le greffier Delphine Verhaeghe Le président Bruno Poupet
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
63c105adbf9fd47c90a13815
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel