Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c105a2bf9fd47c90a137d9
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Demande relative à un droit de passage
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Texte intégral
VCF/AV [C] [E] [P] [D] C/ [B] [H] Copies délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 12 JANVIER 2023 N° N° RG 21/01150 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYU6 APPELANTS : Madame [C] [E] née le 13 Juillet 1982 à [Localité 25] (21) [Adresse 14] [Localité 13] Monsieur [P] [D] né le 29 Mai 1981 à [Localité 27] (69) [Adresse 14] [Localité 13] Représentés par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126 INTIMÉ : Monsieur [B] [H] né le 12 Juin 1946 à [Localité 27] (69) [Adresse 26] [Localité 12] Représenté par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2 ***** Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Aurore Vuillemot, greffier, EXPOSÉ DU LITIGE I. Par acte du 1er juillet 1932, M. [M] [Y] a acquis sur la commune de Romanèches Thorins, lieudit 'Les maisons neuves' un tènement immobilier composé de bâtiments d'habitation et d'exploitation, avec cour, jardin, terres et vignes. Ce bien est resté dans le patrimoine de la famille [Y] et en 2007, il était à nouveau la propriété d'une seule personne, M. [N] [Y] et constitué des parcelles cadastrées section [Cadastre 21], [Cadastre 10] à [Cadastre 11], [Cadastre 15] à [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18]. A la suite d'une modification du parcellaire effectuée dans la perspective de la vente du bien, les parcelles [Cadastre 21], [Cadastre 10] et [Cadastre 18] ont été divisées en 11 parcelles cadastrées [Cadastre 19] à [Cadastre 9]. Par acte du 7 mars 2008, M. [N] [Y] a vendu à M. [B] [H] la partie des bâtiments cadastrée [Cadastre 19], [Cadastre 2] et [Cadastre 7], une servitude de passage étant constituée au profit du fonds vendu sur la partie du fonds restant la propriété du vendeur cadastrée [Cadastre 6] et [Cadastre 8]. Par acte du 24 juillet 2018, M. [N] [Y] a vendu à M. [P] [D] et Mme [C] [E] l'autre partie des bâtiments cadastrée [Cadastre 15] à [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 4], outre les parcelles [Cadastre 20], [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 9]. Par acte du 30 juillet 2021, le GFA Les Maisons Neuves, dont M. [D] et Mme [E] sont les associés, a acquis les dernières parcelles dont M. [Y] était resté propriétaire soit celles cadastrées [Cadastre 22], [Cadastre 11], [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 5]. II. Cette propriété, plus précisément les parcelles bâties cadastrées [Cadastre 24] et [Cadastre 16], est au Sud : - dotée en sous-sol d'une cave conçue pour recevoir deux lignes de tonneaux, - contigüe à une parcelle cadastrée [Cadastre 23], qui appartenait aux consorts [S] [A] et qui appartient depuis un acte du 29 septembre 2017 à M. [B] [H], cette parcelle étant depuis 2012 comprise dans l'objet d'un bail rural dont il était titulaire. En 2007, M. [Y] avait pris l'initiative de faire borner sa propriété et il a signé avec ses voisins parmi lesquels les consorts [S] [A] un procès-verbal de bornage. En novembre 2013, à la demande de Mme [S], les bornes ont été contradictoirement réimplantées. III. Les rapports de voisinage entre M. [Y] et M. [H] ont été émaillés de multiples incidents, dont les deux suivants. Par ordonnance de référé du 26 août 2014, rendue à la demande de M. [Y] et confirmée par un arrêt de cette cour du 21 juillet 2015, M. [H] a été condamné à enlever une clôture qu'il avait installée en limite de la parcelle [Cadastre 23], cette clôture gênant le passage permettant d'accéder à la cave, que M. [Y] louait alors à un tiers qui y élevait du vin. Selon constat d'accord signé le 21 décembre 2017, devant un conciliateur de justice saisi par M. [H], ce dernier a accepté notamment que les ouvrages construits par M. [Y] et relatifs aux eaux pluviales restent en l'état, même s'ils empiétaient sur sa parcelle [Cadastre 23] ou déviaient les eaux de ruissellement sur cette parcelle ; pour sa part, M. [Y] s'est engagé à déplacer un tabouret privé d'assainissement afin de ne pas empiéter sur la parcelle [Cadastre 23] ; MM. [Y] et [H] ont reconnu et admis la limite séparative entre leurs propriétés matérialisée par des bornes et une clôture installée par M. [H] et à cette occasion, il a été consigné que 'l'accès à la cave de la maison de M. [Y] est rendu possible par la bande de terrain de trois mètres minimum longeant sa maison'. Par ordonnance du 22 décembre 2017, le président du tribunal d'instance de Mâcon a donné force exécutoire à ce constat d'accord. IV. M. [D] et Mme [E] estiment qu'ils sont en droit de passer sur la parcelle [Cadastre 23] pour accéder à la cave en sous-sol dont ils sont désormais propriétaires. Après avoir vainement négocié avec M. [H], ils ont saisi le tribunal de grande instance de Mâcon par acte du 12 novembre 2019, afin qu'il lui soit ordonné sous astreinte de lever tout obstacle à ce passage. Par jugement du 9 août 2021, le tribunal judiciaire de Mâcon a : - débouté M. [D] et Mme [E] de toutes leurs demandes, après avoir considéré que la parcelle [Cadastre 23] n'était pas comprise dans l'assiette d'un chemin d'exploitation et que les parcelles bâties [Cadastre 24] et [Cadastre 16] n'étaient pas enclavées, - débouté M. [H] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive, - condamné in solidum M. [D] et Mme [E] aux dépens et à payer à M. [H] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [D] et Mme [E] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er septembre 2021. Ils ont conclu au fond à trois reprises et produisent devant la cour 32 pièces, soit 10 de plus que devant le premier juge. M. [H], qui n'a pas formé d'appel incident, a conclu au fond à deux reprises et communique en cause d'appel 61 pièces soit également 10 de plus qu'en première instance. V. Selon conclusions d'incident du 3 octobre puis du 7 décembre 2022, M. [D] et Mme [E] demandent au conseiller de la mise en état de : - désigner tel expert qu'il plaira et lui confier la mission de 'dire si l'accès à l'entrée de la cave sise sur leur parcelle [Cadastre 24], y compris avec des véhicules, est possible sans empiéter sur la parcelle [Cadastre 23]", - dire et juger ce que de droit sur les dépens. Selon conclusions d'incident du 3 novembre 2022, M. [H] demande au conseiller de la mise en état de débouter les appelants de leur demande d'expertise et de les condamner aux dépens et à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été retenue à l'audience du 15 décembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions des articles 907 et 789, 5° du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Selon l'article 232 du même code, il n'y a lieu d'ordonner une mesure d'instruction confiée à un expert que pour éclairer le juge sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. Or, en l'espèce, au regard notamment des multiples constats, plans, photographies produits aux débats par les parties, notamment de la pièce 27 des appelants et de la pièce 49 de l'intimé, il n'y a pas lieu de désigner un expert ou un autre technicien pour apprécier les modalités actuelles concrètes d'accès à la cave des appelants. En conséquence, et sans préjudice de ce que pourra estimer nécessaire la cour, la demande d'expertise de M. [D] et Mme [E] est rejetée. Les dépens de l'incident doivent être mis à leur charge et en application de l'article 700 du code de procédure civile, ils sont condamnés à payer à M. [H] la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés à l'occasion de l'incident. PAR CES MOTIFS, Rejetons la demande d'expertise présentée par les appelants, Condamnons in solidum M. [P] [D] et Mme [C] [E] - aux dépens de l'incident, - à payer à M. [B] [H] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président, Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à un droit de passage
Référence
63c105a2bf9fd47c90a137d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel