Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63c10596bf9fd47c90a137c9
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 6 740 000 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
MINUTE N° 23/23 Copie exécutoire à - Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY - Me Laetitia RUMMLER Le 11.01.2023 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 11 Janvier 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/03625 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUZQ Décision déférée à la Cour : 25 Mai 2021 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - Chambre commerciale APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT : S.À.R.L. SOPPE VÉHICULES INDUSTRIELS (SVI) prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT : S.A.S. SUEZ RV NORD EST prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme PANETTA, Présidente de chambre M. ROUBLOT, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La Sas Suez RV Nord Est (ci-après 'la société Suez') a cédé entre le 3 mai 2017 et le 8 juin 2018 des véhicules et des remorques d'occasion à la Sarl Soppe Véhicules Industriels (ci-après 'la société Soppe') qui a pour activité la déconstruction de véhicules automobiles. Par courrier du 19 novembre 2018, la société Suez a mis en demeure la société Soppe de lui régler la somme de 67 400 euros correspondant à 18 factures impayées. Par courrier en réponse du 3 décembre 2019, la société Soppe a indiqué à la société Suez que deux des factures réclamées concernent la société SVI et que pour les autres factures, un virement d'acompte d'un montant de 39 000 euros a été réalisé le 14 juin 2017. Par acte du 24 décembre 2019, la société Suez a fait assigner la société Soppe devant le tribunal de grande instance de Mulhouse afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 67 400 euros au titre des factures impayées, outre les intérêts de retard d'un montant égal au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points, la somme de 720 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, la somme de 6 740 euros au titre de dommages-intérêts distincts du simple retard pour résistance abusive et la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 25 mai 2021, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse a : - Condamné la société SARL Soppe Véhicules Industriels à payer à la SAS Suez RV Nord Est la somme de 67 400 euros au titre des factures impayées, avec intérêts de retard au taux légal égal au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du jour suivant la date de règlement prévu sur chacune des six factures et ce jusqu'à parfait paiement. - Ordonné, s'il y a lieu, la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière. - Condamné la société SARL Soppe Véhicules Industriels à payer à la SAS Suez RV Nord Est la somme de 720 euros au titre de l'indemnité forfaitaire. - Débouté la SAS Suez RV Nord Est du surplus de ses demandes. - Condamné la SARL Soppe Véhicules Industriels à payer à la SAS Suez RV Nord Est la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile. - Rejeté la demande de la SARL Soppe Véhicules Industriels au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné la SARL Soppe Véhicules Industriels aux entiers dépens. - Ordonné l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions. La société Soppe a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 29 juillet 2021. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 28 octobre 2021 auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la société Soppe demande à la cour de : - Infirmer la décision déférée, - Statuant à nouveau : - Déclarer la demande irrecevable et mal fondée, - Débouter la demanderesse et intimée de l'ensemble de ses demandes, - La condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. La société Soppe fait valoir que son activité de déconstruction de véhicules l'oblige à tenir un livre de police contenant les pièces réglementaires d'acquisition, de cession ou de destruction des véhicules qui lui sont confiés et qu'à de multiples reprises, elle a formulé les observations nécessaires à la société Suez en lui indiquant qu'il convenait d'être particulièrement précis sur la facturation à la bonne entité et quant au libellé des véhiculés cédés. Elle indique que la modification des factures en cours de procédure n'est pas admissible alors que certaines factures ont été réglées et que d'autres concernent une société tierce. Plus précisément, l'appelante soutient que la facture F701002473 et la facture F701002573 sont réglées au regard du décompte produit en annexe 11 par la société Suez et que les factures F701002148 et F701002149 concernent la société SVI de Richwiller qui est une entité juridique distincte de l'appelante. Elle indique que la facture F701002150 concerne également la SVI de Richwiller et que la pièce annoncée dans le bordereau vise un véhicule immatriculé BE489VX alors que les documents produits visent un véhicule immatriculé BE466VX. La société Soppe fait valoir que l'annexe 3-7 de l'intimé annonce une facture F701002473 alors qu'est produite une facture F701002573 et qu'en annexe 3-14, la facture ne concerne pas le bon véhicule. Enfin, elle affirme qu'un acompte de 39 000 euros a été versé à la société Suez le 15 juin 2017 et que ce versement n'apparaît pas dans le décompte de l'intimée. La société Suez s'est constituée intimée devant la cour le 15 septembre 2021. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 13 janvier 2022 auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la société Suez demande à la cour de : Sur l'appel principal : - DECLARER la société SOPPE VEHICULES INDUSTRIELS SARL mal fondé en son appel. - LE REJETER. - DEBOUTER la société SOPPE VEHICULES INDUSTRIELS SARL de toutes ses demandes, fins et conclusions. - CONFIRMER le jugement rendu par la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse le 25 mai 2021, RG n° 21/00047, sous réserve de l'appel incident de la concluante, en ce qu'il a : - Condamné la société SOPPE VEHICULES INDUSTRIELS SARL à payer à la société SUEZ RV NORD EST : - la somme principale de 67 400.00 € (SOIXANTE SEPT MILLE QUATRE CENTS EUROS) correspondant au montant des 18 factures impayées produites au débat judiciaire, outre conformément à l'article L. 441-6 I du Code de Commerce (nouvel article L441-10 II du Code de Commerce), outre intérêts de retard postérieurs d'un montant égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage exigibles à compter du jour suivant la date de règlement prévu sur chaque facture impayée et ce jusqu'à parfait règlement ; - la somme de 720.00 € (SEPT CENT VINGT EUROS soit 18 factures impayées x 40.00 €) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l'article L. 441-6 I du Code de commerce (nouvel article L441-10 II du Code de Commerce) ; - la somme de 2000 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Code procédure civile. - Rejeté la demande de la société SOPPE VEHICULES INDUSTRIELS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Ordonné la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d'un an par application des dispositions de l'Article 1154 du code civil. - Condamné la société SOPPE VEHICULES INDUSTRIELS SARL aux entiers dépens. Sur l'appel incident : - DECLARER la société SUEZ RV NORD EST recevable et fondée en son appel incident. Y faisant droit : - INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société SUEZ RV NORD EST. Statuant à nouveau : - CONDAMNER la société SOPPE VEHICULES INDUSTRIELS SARL à payer à la société SUEZ RV NORD EST la somme de 1920.00 € à titre de dommages et intérêts distincts du simple retard pour résistance abusive, la créance étant exigible depuis plus de deux ans. En tout état de cause : - CONDAMNER la société SOPPE VEHICULES INDUSTRIELS SARL à payer à la société SUEZ RV NORD EST la somme de 5000 € (CINQ MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - LA CONDAMNER aux entiers dépens d'appel et de première instance. La société Suez fait valoir que sur les 18 factures dont le paiement est réclamé, seules 5 factures sont contestées par l'appelante, de sorte que la créance n'est pas discutée dans son principe à hauteur de 41 800 euros. Concernant les factures F701002148, F701002149 et F701002150 qui sont libellées par erreur à l'ordre la société SVI, qui a le même nom commercial que la société Soppe, l'intimée affirme qu'elle démontre que les contrats de cession des véhicules, objet de la facturation, sont signés par le gérant de la société Soppe et portent le tampon commercial de cette société, et qu'en tout état de cause, elle produit au débat les trois factures modifiées. S'agissant de la facture F701002573, la société Suez indique que l'appelante n'est pas fondée à se prévaloir d'une simple erreur de plume dans l'assignation (F701002473 au lieu de F701002573) et que la société Soppe n'a pas contesté être débitrice de la facture F701002573 à réception de la mise en demeure. L'intimée explique que l'appelante se prévaut également d'erreurs de plume dans l'assignation pour les factures F701002150 et F701003474 alors que ces erreurs n'emportent aucune conséquence sur le bien fondé des demandes et qu'en tout état de cause, elles ont été rectifiées dans les conclusions ultérieures. Enfin, en ce qui concerne le virement de 39 000 euros invoqué par l'appelante, la société Suez indique que cette somme a été comptabilisée et qu'elle a permis de régler des factures plus anciennes F701001154 et F701002473 qui ne sont pas réclamées dans le cadre de la présente procédure. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 13 mai 2022. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 14 décembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel principal : Celle-ci n'étant pas contestée, il sera déclaré recevable. Sur la fin de non-recevoir : Selon l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, la société Soppe demande à la cour de déclarer la demande de la société Suez irrecevable mais ne développe, dans le corps de ses écritures, aucun moyen au soutien de cette prétention. Par conséquent, il convient de débouter la société Soppe de sa fin de non-recevoir. Sur la demande en paiement au titre des factures impayées : Selon les dispositions de l'article 1103 du code civil, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'. Aux termes de l'article 1353 du code civil, 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'. En l'espèce, la société Suez sollicite le paiement de 18 factures émises entre le 12 juillet 2017 et le 28 juin 2018 correspondant à la cession de véhicules et remorques d'occasion à la société Soppe. A chaque facture, sont annexés le certificat de vente et la déclaration de cession du véhicule revêtus de la signature et du cachet de la société Soppe. Pour s'opposer au paiement des factures, l'appelante affirme que les factures F701002148, F701002149 et F701002150 ne la concernent pas, étant libellées à l'ordre de la société SVI de Richwiller. Cependant, les certificats de vente correspondant aux trois factures libellées à l'ordre de SVI supportent la signature et le cachet de la société Soppe, acquéreur du véhicule, de sorte que l'erreur matérielle affectant le libellé des factures n'a aucune incidence et ne saurait faire obstacle à leur règlement. En outre, l'erreur matérielle a été rectifiée par la société Suez qui produit un exemplaire des trois factures libellées à l'ordre de la société Soppe. En ce qui concerne la facture F701002150, la société Soppe se prévaut du fait que le bordereau de pièces annexé à l'assignation introductive d'instance fait référence à un véhicule immatriculé BE489VX (pièce 3.3 du bordereau) alors que les documents annexés à la facture visent un véhicule immatriculé BE466VX. Là encore, il s'agit d'une simple erreur matérielle qui ne saurait faire obstacle au paiement de la facture dès lors que la facture, la déclaration de cession et le certificat de cession visent bien un véhicule immatriculé BE466VX et que cette erreur a été rectifiée dans les conclusions ultérieures. Il en est de même de l'erreur matérielle relative à l'annexe 3-7 du bordereau de l'assignation qui vise une facture F701002473 alors que la facture correspondante porte le numéro F701002573, cette dernière facture étant celle dont le paiement est réclamé par la société Suez. S'agissant de l'annexe 3-14 du bordereau, elle vise un véhicule immatriculé CV945ZE tout comme la facture à laquelle elle renvoie, l'appelante n'est donc pas fondée à soutenir que la facture ne concerne pas le bon véhicule. L'appelante demande également que la somme de 39 000 euros, correspondant à un virement bancaire réalisé le 14 juin 2017 au profit de la société Suez, soit décomptée des sommes réclamées, faisant valoir qu'il s'agit d'un acompte. En application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil, 'le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement'. En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet d'établir que le règlement de 39 000 euros constituait un acompte que la société Soppe a souhaité affecter au règlement des factures objet du présent litige. En l'absence de choix exprimé par le débiteur, l'imputation du paiement s'est faite sur des dettes plus anciennes (factures F 701001154 à F701002473) en application des dispositions précitées. Par conséquent, l'appelante n'est pas fondée à solliciter l'imputation de ce règlement sur la somme de 67 400 euros réclamée par la société Suez. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la société Suez justifie de sa créance à hauteur de 67 400 euros et que la société Soppe ne rapporte pas la preuve d'un paiement, même partiel, des factures correspondantes. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Soppe au paiement de la somme de 67 400 euros au titre des factures impayées, outre les intérêts de retard d'un montant égal au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points en application de l'article L441-10 du code de commerce. Sur la capitalisation des intérêts : Selon l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. En l'espèce, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts. Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : Selon l'article L 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 fixe le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à 40 euros. Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Soppe à payer la somme de 720 euros (40 euros X 18 factures) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive : La preuve d'un abus de la société Soppe dans son droit d'articuler des moyens de fait et de droit pour se défendre en justice, n'est pas rapportée. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en dommages et intérêts de la société Soppe pour résistance abusive. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées. Succombant, la Sarl Soppe Véhicules Industriels sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de faire droit à la demande formée par la Sas Suez RV Nord Est sur le même fondement à hauteur de la somme de 3 000 euros. P A R C E S M O T I F S LA COUR, DECLARE recevable l'appel interjeté par la Sarl Soppe Véhicules Industriels, DECLARE recevables les demandes formées par la Sas Suez RV Nord Est et déboute en conséquence la Sarl Soppe Véhicules Industriels de sa fin de non-recevoir, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 mai 2021 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE, y ajoutant, CONDAMNE la Sarl Soppe Véhicules Industriels aux dépens de l'instance d'appel, DEBOUTE la Sarl Soppe Véhicules Industriels de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Sarl Soppe Véhicules Industriels à payer à la Sas Suez RV Nord Est la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière : la Présidente :
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
63c10596bf9fd47c90a137c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel