Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10594bf9fd47c90a137b8
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 12 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° 23/16 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET AVANT DIRE DROIT DU 12 Janvier 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/01984 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HR57 Décision déférée à la Cour : 31 Mars 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN [Adresse 3] [Localité 6] Comparante en la personne de Mme [J] [V], munie d'un pouvoir INTIME : Monsieur [K] [R] [Adresse 5] [Localité 7] Représenté par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me LOTH, avocat au barreau de COLMAR (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/3325 du 13/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, Mme GREWEY, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, - signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCEDURE M. [K] [R], exerçant la fonction de cariste, a été victime d'un accident du travail le 9 octobre 2015. Le certificat médical initial a été établi le même jour et fait état d'une « dorsalgie ». Ce certificat a été joint à la déclaration d'accident du travail du 13 octobre 2015 mentionnant des douleurs lombaires et dorsales survenues lors du déplacement des fourches d'un chariot élévateur. Après rechute, la date de consolidation de sa pathologie a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 16 avril 2017 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 1 % lui a été attribué par décision de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin du 23 juin 2017. Par courrier du 30 juin 2017, M. [R] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg d'un recours contre la décision du 23 juin 2017. Par ordonnance du 20 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, auquel le contentieux a été transféré, a ordonné un examen médical de M. [R] qui a été confié au docteur [M] [U]. Le docteur [U], dans son rapport déposé le 19 février 2020, a conclu à un taux d'IPP à la date du recours de 30 %. Par jugement du 31 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a annulé la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 23 juin 2017, fixé à 30 % le taux d'IPP de M. [K] [R], renvoyé M. [K] [R] devant la CPAM du Haut-Rhin pour la liquidation de ses droits, mis les frais de consultation médicale à la charge de la CNAM en l'y condamnant au besoin, débouté la CPAM du Haut-Rhin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la CPAM du Haut-Rhin aux frais et dépens de la procédure. Par lettre recommandée du 22 avril 2021, la CPAM du Haut-Rhin a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions visées le 23 avril 2021, reprises oralement à l'audience, la CPAM du Haut-Rhin demande à la cour d'ordonner avant-dire-droit une nouvelle consultation et, à titre principal, de confirmer sa décision en date du 23 juin 2017, d'apprécier l'état de santé de M. [K] [R] au 16 avril 2017, de condamner l'assuré au paiement de la somme de 120 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter l'ensemble des demandes de l'intimé. Par conclusions du 17 octobre 2022, visant les écritures du 1er décembre 2021, reprises oralement à l'audience, M. [K] [R] demande à la cour de rejeter l'appel de la CPAM, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, rappeler que la procédure est gratuite et sans frais et, subsidiairement dans l'hypothèse où une nouvelle mesure d'expertise devait être ordonnée, de dire que la mesure d'expertise sollicitée par la CPAM sera aux frais avancés par la caisse. Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ; MOTIFS Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable. L'article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version résultant de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En l'espèce, de l'avis conforme des médecins ayant examiné M. [K] [R], le sujet souffrait de dorsalgies après un port de charges lourdes à la date de consolidation. La CPAM du Haut-Rhin fait grief au jugement querellé d'avoir retenu un taux d'IPP de 30 % concernant la pathologie de M. [R]. Elle se prévaut de l'avis de son médecin conseil ainsi que des divers certificats médicaux attestant uniquement de dorsalgies à la date de consolidation. La première question qui se pose est de savoir si l'état de santé de l'assuré a été apprécié à la date du 16 avril 2017. Sur ce point, il résulte une divergence d'appréciation du taux d'IPP de M. [K] [R] entre le médecin conseil de la caisse, qui a apprécié l'état du sujet à la date de consolidation de la maladie, et le médecin consultant qui a fixé un taux d'incapacité permanente à la date du recours. La deuxième question qui se pose est de savoir comment la pathologie organique a été évaluée par le médecin consultant qui, dans ses conclusions, indique retenir un taux de 15 % d'après le barème indicatif alors que l'examen clinique, et notamment la détermination de la distance main-sol ou le signe de Schobert, a été rendu impossible en raison de l'opposition délibérée de l'assuré. La troisième interrogation réside dans l'attribution d'une majoration du taux d'incapacité permanente de 15 % en raison des troubles réactionnels d'ordre neuropsychiatriques dont a souffert le requérant car, s'il est établi par les différents éléments médicaux versés aux débats que le patient s'est enfoncé dans une sinistrose militante suite à son accident du travail, le certificat médical établi par le docteur [G] [E], psychiatre, mentionne un état dépressif réactionnel à des problèmes professionnels et à des douleurs dorsales qui ne s'améliorent pas à la date du 28 novembre 2017, soit postérieurement à la date de consolidation sans que l'état psychiatrique de l'assuré ne soit renseigné lors de la consolidation. Le certificat médical établi le 9 juin 2020 par le docteur [Y], médecin anesthésiste algologue, relatant des plaintes de diverses douleurs du sujet dans les suites de l'accident du travail litigieux, ne permettent pas davantage d'apprécier la survenue de troubles psychiatriques. La cour estime qu'elle n'est pas en mesure d'apprécier la date de survenance de ces troubles, ni la part que représentent ces déficiences dans l'appréciation globale du taux d'incapacité permanente de M. [K] [R]. L'insuffisance des éléments ainsi révélée, mais également les conditions mêmes dans lesquelles s'est réalisée la consultation médicale du sujet, commandent que soit ordonnée, avant-dire droit une expertise de M. [K] [R], cette mesure étant confiée au docteur [N] [C], autorisé à s'adjoindre un sapiteur psychiatre. Il est rappelé à l'expert que le taux d'incapacité de M. [K] [R] doit être évalué à la date du 16 avril 2017, date de consolidation de l'état de l'assuré. Par application des dispositions de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au jour de l'introduction du recours juridictionnel, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L221-1 du même code. Les autres demandes des parties seront réservées. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin recevable ; Avant-dire-droit, ORDONNE l'expertise médicale de M. [K] [R] ; DESIGNE pour y procéder le Dr [N] [C], Institut médico-légal [Adresse 4] à [Localité 8] - Tél.[XXXXXXXX01]7 - Mob. [XXXXXXXX02] - Mél. [Courriel 9], avec possibilité de s'adjoindre un sapiteur psychiatre et avec pour mission de : - convoquer M. [K] [R], en aviser son conseil et le médecin conseil de la caisse ; - se faire remettre par M. [K] [R] tous les documents médicaux utiles ; - prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours précédant la date de la consultation fixée par le médecin ; - examiner M. [K] [R], le cas échéant assisté de son avocat et de son médecin traitant et en présence du médecin conseil de la caisse ; - émettre un avis sur l'état clinique et psychique de M. [K] [R] à la date du 16 avril 2017 ; - émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente présenté par M. [K] [R] suite à l'accident du travail du 9 octobre 2015, à la date de consolidation de son état de santé, soit le 16 avril 2017 ; FIXE à quatre mois à compter de sa saisine, le délai dans lequel l'expert devra avoir déposé son rapport ; DESIGNE la présidente de la section SB -chambre sociale- pour suivre les opérations d'expertise ; RAPPELLE que par application des dispositions de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de l'expertise seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie ; RESERVE les droits de M. [K] [R], les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience d'instruction du : Jeudi 7 Septembre 2023 à 14h00 - salle 32 DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation pour l'audience de renvoi ; et DIT que les parties devront avoir déposé leurs conclusions et pièces quinze jours avant ladite audience. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L434-2 du code de la sécurité sociale disposarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de rejarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle L142-11 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
63c10594bf9fd47c90a137b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel