Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10592bf9fd47c90a137b2
- Date
- 12 janvier 2023
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
MINUTE N° 23/3 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 12 Janvier 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/01541 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRD2 Décision déférée à la Cour : 10 Mars 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN [Adresse 1] [Localité 3] Comparante en la personne de Mme [X] [D], munie d'un pouvoir INTIME : Monsieur [W] [M] DIT [V] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Claire DERRENDINGER, avocat au barreau de STRASBOURG (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2679 du 11/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, Mme GREWEY, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, - signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 19 août 2013, M. [W] [M] dit [V], né le 24 mai 1956, a été victime d'un accident lui occasionnant une « luxation gléno humérale gauche » pour laquelle un certificat médical et une déclaration d'accident du travail ont été établis. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels jusqu'au 12 mars 2018, date de consolidation fixée par le médecin conseil. Par décision du 14 mai 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a attribué à M. [M] dit [V] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15% à la date de consolidation, soit le 12 mars 2018. Par décision du 25 juillet 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a refusé à M. [M] dit [V] l'attribution d'une pension d'invalidité, le médecin conseil ayant estimé qu'à la date du 17 mars 2018, il ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain. Par deux requêtes, l'une du 6 juillet 2018 sous l'identité de [W] [M] dit [V] et du 7 août 2018, sous l'identité de M. [G] [M] dit [V], M. [M] dit [V] a contesté ces deux décisions devant le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Strasbourg. La juridiction a joint les deux procédures le 4 décembre 2020. Par jugement contradictoire du 10 mars 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg, remplaçant le TCI, a, après avoir désigné le docteur [T] par deux ordonnances du 2 septembre 2019 pour procéder à l'examen de la victime : - déclaré le recours de M. [G] [M] dit [V] recevable en la forme ; - infirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin du 14 mai 2018 attribuant à M. [G] [M] dit [V] un taux d'IPP de 15% suite à son accident du travail du 19 août 2013 à la date de sa consolidation le 12 mars 2018 et dit qu'à la date du 12 mars 2018 M. [G] [M] dit [V] doit bénéficier de 20% d'IPP ; - infirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin en date du 25 juillet 2018 refusant à M. [G] [M] dit [V] une pension d'invalidité et dit qu'à la date du 17 mars 2018 M. [G] [M] dit [V] doit bénéficier d'une pension d'invalidité de catégorie 2 pour une durée de cinq ans ; - condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens de la procédure ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a interjeté appel des dispositions du jugement susvisé. Par ordonnance du 2 décembre 2021, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 22 septembre 2022. Vu les écritures du 10 novembre 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin demande à la cour de : - dire que le médecin conseil a justement évalué à 15% les séquelles liées à l'accident du travail du 19 août 2013 de M. [G] [M] dit [V] ; - dire que l'attribution d'un coefficient professionnel ne trouve pas à s'appliquer en l'absence de demande et de pièce le justifiant ; - dire que le refus d'octroi d'une pension d'invalidité de M. [G] [M] dit [V] est justifié, sa réduction de capacité de gain n'étant pas d'au moins deux tiers ; - dire que le jugement du tribunal judiciaire du 10 mars 2021 viole les dispositions du code de la sécurité sociale en attribuant une pension d'invalidité sur une durée définie par avance ; - infirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire du 10 mars 2021 ; - condamner M. [G] [M] dit [V] aux entiers frais et dépens ; Vu les conclusions du 17 juin 2021, visées le 20 septembre 2022, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles l'intimé sous l'identité de M. [G] [M] dit [V] demande à la cour de : - déclarer l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie irrecevable en tous les cas non fondé ; - débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de ses demandes ; - confirmer le jugement entrepris rendu en date du 10 mars 2021 à l'exception de la durée de la pension d'invalidité deuxième catégorie lui ayant été allouée ; - dire qu'à la date du 17 mars 2018 il doit bénéficier d'une pension d'invalidité de catégorie 2 ; - condamner la caisse aux entiers frais et dépens ; Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ; Vu la demande de la cour en cours de délibéré invitant le 12 décembre 2022 le conseil de M. [M] dit [V] à justifier du prénom de l'intimé, la réponse de celui-ci du même jour, et celle de la CPAM du Bas-Rhin du 14 décembre 2022, les parties s'accordant sur l'identité de l'assuré à savoir M. [W] (prénom) [M] DIT [V], ce au vu du titre de séjour et de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité dont l'assuré est titulaire ; MOTIFS DE LA DÉCISION Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable. Sur la rectification du jugement dont appel : Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile qui permettent à la cour, à laquelle le jugement de première instance est déféré, de rectifier les erreurs matérielles affectant ledit jugement ; Il ressort des échanges sus-rappelés que l'intimé se prénomme, au vu des pièces officielles produites, [W] et non [G]. Il s'impose donc de rectifier le jugement dont appel, dans ses motifs et son dispositif, et de dire qu'aux lieu et place du prénom de [G], il y a lieu de lire, dans les motifs et le dispositif du jugement dont appel, le prénom de [W]. Sur la contestation du taux d'IPP attribué et ses conséquences : La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin fait valoir que si M. [M] dit [V] conteste le taux de 15% alloué par le médecin conseil, il ne rapporte aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation. Elle fait valoir que le rapport du médecin consultant mandaté en première instance pour expertiser M. [M] dit [V] ne mentionne pas de traitement antalgique régulièrement nécessaire, de sorte que le taux de 15% retenu est tout à fait approprié. Concernant l'incidence professionnelle, elle rappelle que M. [M] dit [V] doit rapporter la preuve d'un lien direct et certain entre la perte de revenus et les séquelles à la date de consolidation de son état de santé, qui est fixé au 12 mars 2018. Elle rappelle la jurisprudence de la CNITAAT qui estime qu'à défaut de production de l'avis d'inaptitude de la médecine du travail et en l'absence de lettre de licenciement aucun retentissement professionnel ne saurait être octroyé. Elle fait valoir qu'il lui appartenait en conséquence lors du dossier d'instruction de rente de faire part de l'incidence professionnelle lors de la fixation du taux. De son côté, M. [M] dit [V] indique que c'est à juste titre que le docteur [T] lui a reconnu un taux de 20% d'IPP compte tenu de la grande limitation de mouvements de son épaule depuis son accident du travail, et qu'il n'a jamais pu reprendre son emploi de maçon. Il indique d'ailleurs que ce taux devrait plutôt avoisiner les 30% compte tenu de son état. Il indique également qu'il convient de majorer le taux fonctionnel d'un taux d'incapacité professionnelle au regard de sa situation et de son passé professionnel. Il rappelle qu'il a toujours été intérimaire et que l'argumentation de la caisse concernant l'absence de lettre de licenciement est ridicule et déconnecté de la réalité puisqu'il ne disposait que de missions et non d'un contrat de travail à durée indéterminée. L'assuré social, au titre de l'accident de travail, bénéficie d'une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L.434-1, L.434-2, R.434-3 et R.434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité retenu. L'incapacité permanente désigne la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler suite à un accident du travail. Le médecin conseil de la caisse est en charge de l'évaluer. Selon les dispositions de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes des dispositions de l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente en matière d'accident du travail sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexe 1 du code). Il est de principe que le taux d'IPP doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation et qu'il n'est possible d'indemniser un état pathologique antérieur au titre d'un accident du travail que si celui-ci l'a aggravé. Afin de déterminer le taux d'incapacité permanente, il est possible d'appliquer, à titre de correctif de la nature de l'infirmité, un coefficient professionnel. La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a estimé qu'un taux d'IPP de 15% était approprié à la situation, ce qui a amené la contestation de M. [M] dit [V] quant audit taux, sans application d'un coefficient professionnel. M. [M] dit [V] ayant été déclaré consolidé au 12 mars 2018, c'est à cette date qu'il y a lieu de se placer pour apprécier son taux d'IPP mais également pour apprécier s'il y avait lieu d'appliquer un coefficient professionnel, le principe étant que le taux d'incapacité doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation. Il résulte de l'analyse des pièces produites par M. [M] dit [V] qu'il présente des séquelles importantes de sa blessure à l'épaule gauche dans le cadre de son accident du travail qui ont nécessité de nombreux soins et des avis chez différents spécialistes, outre de nombreuses pathologies (diabète, hypertension artérielle, cancer de la prostate, lombosciatalgie par hernie discale). Il ressort du rapport de consultation que, pour augmenter le taux d'IPP de 15% retenu par le médecin conseil de la caisse à 20%, le docteur [T] a retenu que l'examen de l'assuré met en évidence une importante limitation fonctionnelle de l'épaule et des plaintes douloureuses récurrentes, sans gain fonctionnel avec le temps, que le barème indicatif d'invalidité (accident du travail) donne une estimation de taux d'incapacité de 15% pour une limitation moyenne des mouvements de l'épaule du bras non dominant, mais que ce barème prévoit une majoration de 5% en cas de périarthrite douloureuse ce qui est le cas de M. [M] dit [V] puisque la capsulite rétractile documentée fait partie des périarthrites douloureuses. Le docteur [T] a également rappelé que compte tenu de l'âge de M. [M] dit [V], de l'état de son épaule gauche et de son métier de maçon, il ne sera pas en mesure de retravailler. Le seul argument de la CPAM du Bas-Rhin tendant à dire qu'il n'a été fait état d'aucun traitement antalgique au cours de l'expertise du docteur [T] ne saurait emporter la conviction de la cour pour abaisser le taux querellé à 15% dans la mesure où les nombreuses pièces médicales versées à la procédure par l'intimé démontrent une prise médicamenteuse régulière, nonobstant l'indiscutable gravité de la gêne quotidienne supportée par la victime à la suite de son accident du travail. Considération prise de ce que les conclusions du médecin consultant sont claires, précises, dénuées d'ambiguïté, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a fixé le taux d'IPP en lien avec l'accident du travail du 19 août 2013 à 20%, ce dernier tenant compte de l'incidence professionnelle concernant M. [M] dit [V], âgé à la date de consolidation de 61 ans. Sur la pension d'invalidité : La caisse primaire d'assurance maladie fait valoir que l'ensemble des pathologies n'ont pas permis au médecin conseil d'établir que M. [M] dit [V] présente un état d'invalidité réduisant de deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain. La caisse s'en remet essentiellement aux observations de son service médical, lesquelles font état de ce que : M. [M] dit [V] n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'avis du médecin conseil ; il se prévaut de plusieurs pathologies et de son accident du travail du 19 août 2013 qui a fait l'objet d'une indemnisation par une rente trimestrielle ; concernant le cancer de M. [M] dit [V], il y aura lieu d'apprécier un nouvel état d'invalidité au moment de la stabilisation de l'état de santé de l'assuré ; enfin, l'assuré ne semble pas remplir les conditions cumulatives issues de la situation administrative dans la mesure où par jugement du 25 novembre 2020 il s'est vu confirmer un refus de versement d'indemnités journalières au risque maladie, et que les conditions aux fins de percevoir une pension d'invalidité étant similaires, nécessitant une ouverture des droits dite « renforcée », il peut être probable que M. [M] dit [V] ne pourra remplir ces conditions administratives ; les conclusions argumentées du docteur [T] ont été effectuées à la date du 6 décembre 2019 et non à la date de la demande de pension d'invalidité le 17 mars 2018 ne correspondent en rien à la réalité clinique ; enfin, le médecin conseil qui a analysé les conclusions du docteur [T] rappelle que postérieurement au dépôt de la demande d'invalidité une nouvelle affection a été diagnostiquée et qui a justifié des soins actifs et la prescription par le médecin traitant d'arrêts de travail à compter du 22 mai 2018 et jusqu'au 31 octobre 2019, acceptés par le service médical mais n'ayant pas donné lieu au versement d'indemnités journalières les droits administratifs n'étant apparemment pas ouverts ; M. [M] dit [V] a bénéficié d'un accord du service médical pour une retraite au titre de l'inaptitude au travail. La caisse ajoute qu'il n'est pas possible de fixer une durée d'invalidité et que le jugement querellé devra être infirmé de ce chef. M. [M] dit [V] fait valoir quant à lui qu'il souffre de diabète, d'hypertension artérielle, de lombosciatalgies avec hernie discale et de douleurs aux épaules et met en avant qu'un cancer de la prostate vient de lui être détecté. Il ajoute qu'il est évident qu'il se trouve dans l'incapacité totale de travailler compte tenu des séquelles de son accident du travail, de ses autres pathologies mais aussi de par la particularité de son métier de maçon, particulièrement physique. Il réplique en conséquence qu'au regard de la consultation médicale du docteur [T] et de ce qu'il subit une gêne quotidienne, il relève d'une invalidité de catégorie 2. Conformément aux dispositions de l'article L.341-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant, dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. Par application des dispositions de l'article R.341-2 du code la sécurité sociale, la réduction de la capacité de travail ou de gain est fixée aux deux tiers. L'article L.341-4 du même code classe les invalides comme suit : 1° invalides capables d'exercer une activité rémunérée, 2° invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque, 3° invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Au vu des dispositions de l'article L.341-3 du même code, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 1° Soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ; 2° Soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues au 5° de l'article L.321-1 (3 ans maximum) ; 3° Soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ; 4° Soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme. Le rapport du docteur [T] est particulièrement complet et son analyse retrace parfaitement l'ensemble des pathologies de l'assuré mais relève surtout les difficultés quotidiennes de M. [M] dit [V]. C'est par des motifs pertinents, adoptés par la cour, que les premiers juges ont considéré que l'intéressé se trouvait dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle à plein temps et que sa capacité de travail se trouvait réduite des deux tiers, pour en déduire qu'il était en droit de bénéficier d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie, et ce indépendamment de sa nouvelle pathologie découverte en date du 13 mars 2018. Par ailleurs, la caisse ne produit pas d'élément nouveau au regard de ceux examinés par les premiers juges de nature à remettre en cause les conclusions du docteur [T]. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a accordé à M. [M] dit [V] une pension d'invalidité de deuxième catégorie. Par contre, les parties s'accordent à dire qu'une pension d'invalidité ne peut être allouée pour une durée prédéfinie. Effectivement, les articles susvisés ne prévoient pas de durée d'octroi, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris sur ce point qui avait initialement prévu une durée de cinq ans. Sur le surplus : La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel, le jugement la condamnant aux dépens étant confirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi, DÉCLARE l'appel interjeté recevable ; RECTIFIE le jugement dont appel, prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg le 10 mars 2021 ; DIT que le jugement s'applique à M. [W] (prénom) [M] DIT [V], ce au vu du titre de séjour et de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité dont celui-ci est titulaire ; DIT qu'aux lieu et place du prénom de [G], il y a lieu de lire, dans les motifs et le dispositif du jugement, le prénom de [W] ; INFIRME le jugement ainsi rectifié prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg le 10 mars 2021 en ce qu'il dit que M. [M] dit [V] doit bénéficier d'une pension d'invalidité pour une durée de cinq ans ; DIT qu'il n'y a pas lieu de fixer un délai pour l'octroi d'une pension d'invalidité ; CONFIRME en ses autres dispositions le jugement ainsi rectifié prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg le 10 mars 2021 ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens de la procédure d'appel. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
63c10592bf9fd47c90a137b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel