Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10591bf9fd47c90a137a4
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 98 800 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
MINUTE N° 23/55 NOTIFICATION : Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 12 Janvier 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/03520 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HOBK Décision déférée à la Cour : 29 Octobre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE APPELANT : Monsieur [W] [D] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Jacques-Henri ARON, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me ROTH, avocat au barreau de COLMAR INTIMEE : URSSAF D'ALSACE [Adresse 4] [Localité 2] Comparante en la personne de Mme [L] [J], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, Mme GREWEY, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, - signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE M. [W] [D] est immatriculé à l'Urssaf depuis le 4 janvier 1978 en tant que travailleur indépendant au titre de sa profession d'avocat. Le 5 février 2016 l'Urssaf d'Alsace a émis une contrainte à l'encontre de M. [W] [D] pour un montant de 19.285 euros au titre des cotisations et des majorations de retard dues pour le quatrième trimestre 2015. Cette contrainte a été signifiée à l'intéressé le 19 février 2016. M. [W] [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin (TASS) par requête du 25 février 2016 aux fins d'opposition à la contrainte susvisée. Par décision du 14 novembre 2018, le TASS du Bas-Rhin, sur demande de M. [W] [D], a renvoyé la cause et les parties devant le TASS du Haut-Rhin. Par jugement du 29 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin, a : - constaté la régularité de l'opposition formée le 25 février 2016 par M. [W] [D] à la contrainte délivrée par l'Urssaf d'Alsace le 5 février 2016 ; - déclaré l'opposition recevable ; - mis à néant la contrainte délivrée le 5 février 2016 par l'Urssaf d'Alsace à l'encontre de M. [W] [D] ; - condamné M. [W] [D] à payer à l'Urssaf d'Alsace la somme de 19.285 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour le quatrième trimestre 2015 ; - condamné M. [W] [D] à supporter les coûts de signification de la contrainte ainsi que tous les frais relatifs à son exécution ; - condamné M. [W] [D] à supporter les dépens de l'instance ; - rejeté la demande de l'Urssaf au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - constaté que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Par acte du 18 novembre 2020, M. [W] [D] a interjeté appel de la décision du 29 octobre 2020. Par ordonnance du 6 janvier 2022, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 10 novembre 2022. Vu les écritures de M. [W] [D] en date du 23 décembre 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles il demande à la cour de : - constater l'absence de production de pièces et conclusions de l'Urssaf ; - infirmer le jugement entrepris ; - infirmer la contrainte entreprise ; - débouter l'Urssaf de ses fins, moyens et conclusions ; - condamner l'Urssaf aux dépens ; Vu les conclusions du 5 janvier 2022, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles l'Urssaf d'Alsace sollicite de la cour de : - déclarer l'appel formé par M. [W] [D] recevable en la forme et l'en débouter quant au fond ; - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 29 octobre 2020 en ce qu'il a condamné M. [W] [D] à lui payer la somme de 19.285 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour le quatrième trimestre 2015, condamné M. [W] [D] à supporter les coûts de signification de la contrainte ainsi que tous les frais relatifs à son exécution, condamné M. [W] [D] à supporter les dépens de l'instance ; Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ; MOTIFS DE LA DÉCISION Interjeté dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable. Sur le bien-fondé de la contrainte : A hauteur d'appel M. [W] [D] soutient à nouveau les moyens présentés en première instance visant à contester le bien-fondé de la contrainte, arguant de ce que la caisse ne produit aucun justificatif et qu'elle procède à une double imposition en calculant les contributions CSG/CRDS réclamées sur un montant de revenu professionnel non salarié pour lesquelles il estime que le paiement a déjà été exigé. L'Urssaf d'Alsace rappelle tout d'abord les méthodes de détermination des cotisations dues par les travailleurs indépendants. Elle explique que M. [W] [D] n'a pas acquitté à bonne date les cotisations appelées au titre du quatrième trimestre 2015, échues le 15 novembre 2015, soit la somme de 18.297 euros auxquels s'ajoutent des majorations de retard de 988 euros. Elle fait valoir que compte tenu de ce que M. [W] [D] n'avait toujours pas réglé sa créance ni saisi la commission de recours amiable, elle a établi la contrainte du 5 février 2016 d'un montant de 18.297 euros en cotisations et de 988 euros en majorations de retard. Elle précise que ces sommes n'ont toujours pas été réglées malgré la condamnation en première instance. Concernant la contestation de M. [W] [D] visant à dire que l'Urssaf aurait procédé à une double imposition en calculant le montant des contributions CSG/CRDS réclamées, elle rappelle que ces griefs ne relèvent pas de la compétence des juridictions sociales mais de la compétence des services fiscaux. En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, comme l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation. Les bases et modes de calcul, les taux des cotisations et contributions et des majorations de retard résultent de textes régulièrement publiés au Journal Officiel que nul n'est censé ignorer. En l'espèce, force est de constater que l'Urssaf d'Alsace a rappelé de manière très détaillée dans ses dernières conclusions et ses pièces qui ont bien été versées aux débats contrairement aux allégations de l'appelant, le mode de calcul des cotisations pour les années concernées. Pour chaque année, elle a précisé : si les cotisations réclamées étaient des cotisations provisionnelles ou définitives ; le montant de la régularisation, correspondant à la différence entre les cotisations provisionnelles et les cotisations définitives ; la ventilation des divers types de cotisations ; les périodes (mois, trimestre ou période de régularisation) sur lesquelles les cotisations ont été appelées ; l'échéancier de chaque cotisation annuelle ; que le cotisant n'avait procédé à aucun règlement des sommes dues. Elle ajoute que les cotisations sont obligatoires et d'ordre public et doivent être réglées à leur date d'échéance, indépendamment de la régularisation à la hausse ou à la baisse des cotisations effectuée ultérieurement. A aucun moment dans l'instance M. [W] [D] ne produit de pièces probantes permettant de remettre en cause le calcul des cotisations réclamées, que ce soit au regard de la base de calcul ou des taux appliqués. En outre, M. [W] [D] ne justifie pas avoir réglé des montants pouvant éventuellement remettre en cause l'étendue de la dette. Concernant la question de la double imposition que M. [W] [D] soulève, l'incompétence des juridictions sociales pour trancher cette question doit une nouvelle fois être rappelée. Les éléments produits par l'Urssaf mettant la cour en mesure de s'assurer que les cotisations ont été valablement calculées, il convient en conséquence de valider la contrainte litigieuse et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [W] [D] au paiement de la somme de 19.285 euros. Le jugement entrepris sera également confirmé sur les frais d'exécution mis à la charge de M. [W] [D]. Sur le surplus : Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens seront confirmées. M. [W] [D] succombant, il sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME le jugement du 29 octobre 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [W] [D] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
63c10591bf9fd47c90a137a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel