Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10591bf9fd47c90a137a2
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 733 281 €
Demande en répétition de prestations ou allocations indûment versées.
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Texte intégral
MINUTE N° 23/33 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 12 Janvier 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/02805 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HM3J Décision déférée à la Cour : 24 Août 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE APPELANTE : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU HAUT RHIN [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR INTIMEE : Madame [N] [J] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR, dispensé de comparution (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002054 du 27/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, Mme GREWEY, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, - signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 7 mars 2016, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Haut-Rhin a émis à l'encontre de Mme [N] [J] une contrainte, signifiée le 21 avril 2016, d'un montant de 7 275,51 euros au titre : - d'un indu d'allocation de logement sociale (ALS) de 2 055,55 euros versée à tort du 01/02/2011 au 31/03/2012 suite à des man'uvres frauduleuses - non déclaration de la vie maritale avec M. [Y] et des revenus ; - d'un indu de revenu de solidarité active de 5 219,96 euros versé à tort du 01/04/2010 au 31/03/2012 suite à des man'uvres frauduleuses - non déclaration de la vie maritale avec M. [Y] et des revenus. Par courrier recommandé envoyé le 14 mai 2016, Mme [J] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de sécurité sociale du Haut-Rhin. Par jugement contradictoire du 24 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a : - constaté l'incompétence du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse pour statuer sur l'indu RSA, - dit que le tribunal administratif de Strasbourg est compétent pour statuer en matière de RSA, - constaté que le désistement de la CAF du Haut-Rhin à l'égard de Mme [N] [J] n'est pas parfait, - dit que la contrainte est devenue sans effet, - dit que la CAF supportera les frais de signification de la contrainte litigieuse, - condamné la CAF du Haut-Rhin à verser à Mme [N] [J] la somme de 7 332,81 euros au titre de l'allocation logement sociale pour la période du 1er février 2011 au 31 décembre 2015, - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens, - condamné la CAF du Haut-Rhin à verser à Mme [N] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - constaté que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Le jugement a été notifié à la CAF du Haut-Rhin le 26 août 2020 et à Mme [J] le 9 septembre 2020. La CAF du Haut-Rhin a interjeté appel par déclaration adressée au greffe par courrier recommandé envoyé le 23 septembre 2020. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 novembre 2022. Par conclusions du 28 mai 2021, soutenues oralement à l'audience, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin demande à la cour de : - déclarer l'appel régulier et recevable en la forme, - confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'incompétence du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse pour statuer sur l'indu RSA, - constater le désistement de la CAF du Haut-Rhin pour le montant de 2 055,51 euros visé à la contrainte du 7 mars 2016 correspondant à l'indu ALS pour la période du 1er février 2011 au 31 mars 2012. Pour le surplus, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse, pôle social, en date du 24 août 2020, - dire et juger que la créance de la CAF à hauteur de 5 219,96 euros doit être compensée avec la créance de Mme [J] à l'encontre de la CAF de 5 277,30 euros, - débouter Mme [N] [J] de l'intégralité de ses fins et conclusions, - condamner Mme [N] [J] à verser à la CAF du Haut-Rhin un montant de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 8 octobre 2021, Mme [J], dispensée de comparution, demande à la cour de : - Débouter la CAF du Haut-Rhin de l'intégralité de ses fins et conclusions. En conséquence : - Confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 24 août 2020. - Condamner aux entiers frais et dépens des deux instance. - Condamner la CAF du Haut-Rhin à payer à Me Guillaume Harter la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable. Sur le périmètre de la saisine de la cour : En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. En l'espèce, les dispositions du jugement déféré ayant constaté l'incompétence du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse pour statuer sur l'indu de revenu de solidarité active de 5 219,96 euros ne sont pas remises en cause par les parties. Sur le désistement : S'agissant de l'indu d'allocation de logement sociale de 2 055,55 euros, la CAF du Haut-Rhin s'est désistée de ce chef de demande devant le tribunal suite au classement sans suite de la plainte pénale déposée devant Mme le Procureur de la République de Mulhouse. Cependant, le tribunal a considéré que ce désistement n'était pas parfait en l'absence d'acceptation du défendeur, Mme [J] ayant formulé une demande de condamnation à hauteur de 7332,81 euros correspondant à l'allocation de logement sociale qu'elle aurait dû percevoir pour la période du 1er février 2011 au 31 décembre 2015 (2 055,51 euros du 1er février 2011 au 31 mars 2012 + 5 277,30 euros du 1er avril 2012 au 31 décembre 2015). Le jugement déféré condamne la CAF du Haut-Rhin à verser à Mme [J] la somme de 7 332,81 euros au titre de l'allocation de logement sociale pour la période du 1er février 2011 au 31 décembre 2015. La CAF du Haut-Rhin demande à la cour d'infirmer le jugement, faisant valoir que la somme de 2 055,51 euros n'a fait l'objet d'aucune retenue et qu'il convient de constater son désistement pour cet indu. S'agissant de la somme de 5 277,30 euros, la CAF soutient qu'elle dispose d'un titre exécutoire d'un montant de 5 219,96 euros sur la base de la contrainte du 7 mars 2016 (indu RSA), qu'une compensation a été opérée entre les deux sommes et que le solde de 57,34 euros dû à Mme [J] est destiné à couvrir les frais de signification de la contrainte. L'article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l'article 395 dudit code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, il est constant que la CAF du Haut-Rhin a indiqué dans ses conclusions du 26 mai 2020 qu'elle se désistait de l'instance engagée mais que Mme [J], qui a formulé des demandes reconventionnelles par conclusions des 3 mai 2017 et 14 novembre 2019, n'a pas accepté ce désistement. Le défendeur ayant présenté une défense au fond au moment où la CAF s'est désistée, son acceptation était nécessaire pour que le désistement soit parfait. Ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, le désistement d'instance de la caisse n'est pas parfait et ne peut être prononcé. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur la demande de condamnation à hauteur de 2 055,51 euros pour la période du 1er février 2011 au 31 mars 2012 : Le tribunal a condamné la CAF du Haut-Rhin au paiement de cette somme, correspondant à l'indu d'ALS pour la période du 1er février 2011 au 31 mars 2012, au motif que l'indu a été annulé et que la CAF du Haut-Rhin ne justifie pas avoir versé cette somme à l'intéressée. Cependant, il résulte des pièces de la procédure pénale produites aux débats et notamment d'un tableau récapitulatif des paiements effectués à Mme [J] que l'intimée a perçu la somme de 2 055,55 euros au titre de l'ALS de février 2012 à mars 2012 (11 mensualités de 146,75 euros chacune et 3 mensualités de 147,10 euros chacune). Mme [J] n'a d'ailleurs jamais soutenu dans le cadre de l'enquête pénale que les sommes litigieuses ne lui avaient pas été versées. Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement du 24 août 2020 en ce qu'il a condamné la CAF du Haut-Rhin à verser à Mme [J] la somme de 2 055,51 euros au titre de l'allocation de logement sociale pour la période du 1er février 2011 au 31 mars 2012. Sur la demande de condamnation à hauteur de 5 277,30 euros pour la période du 1er avril 2012 au 31 décembre 2015 : Le tribunal a condamné la CAF du Haut-Rhin au paiement de cette somme, correspondant à l'ALS que Mme [J] aurait dû percevoir pour la période du 1er avril 2012 au 31 décembre 2015. Les premiers juges relèvent dans leur décision que la caisse ne conteste pas devoir cette somme et qu'aucune compensation ne peut intervenir avec l'indu de RSA en l'absence de fongibilité entre les sommes et du fait qu'il est incompétent pour statuer sur le RSA. La CAF du Haut-Rhin demande à la cour d'infirmer le jugement sur ce point, faisant valoir qu'elle détient un titre exécutoire au titre de l'indu RSA d'un montant de 5 219,96 euros en l'absence d'opposition formée devant le tribunal administratif de Strasbourg dans le délai de 15 jours suivant la signification de la contrainte. Pour sa part, Mme [J] soutient que la signification à contrainte n'indique pas le délai pour former opposition devant le tribunal administratif de sorte que le délai d'opposition n'a pas couru et que la CAF ne bénéficie d'aucun titre exécutoire. Il résulte des articles 1289, 1290 et 1291 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, que sauf connexité entre les dettes, la compensation suppose que les créances réciproques soient certaines, fongibles, liquides et exigibles. En l'espèce, il est constant que les dettes dont la compensation est demandée ne présentent pas de lien de connexité, s'agissant, d'une part, d'un indu de RSA qui relève de la juridiction administrative et, d'autre part, d'une somme due par la caisse à Mme [J] au titre de l'allocation de logement sociale (ALS) qui relève de la compétence du juge judiciaire. Par ailleurs, si la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte tous les effets d'un jugement, à défaut d'opposition du débiteur, en application des dispositions de l'article L244-9 du code de la sécurité sociale, la CAF du Haut-Rhin ne produit pas de certificat attestant de l'absence d'opposition formée devant le tribunal administratif à l'encontre de la contrainte signifiée le 21 avril 2016. La caisse ne justifie donc pas du titre exécutoire dont elle se prévaut, étant rappelé que la cour ne dispose pas du pouvoir d'apprécier la recevabilité d'un acte d'opposition à une contrainte saisissant le tribunal administratif. Au vu de ce qui précède, la cour retient qu'il n'existe pas de lien de connexité entre les dettes dont la compensation est demandée et que faute de créances liquides et exigibles réciproques, il n'y a pas lieu à compensation entre elles. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la CAF du Haut-Rhin à verser à Mme [J] la somme de 5 277,30 euros au titre de l'allocation de logement sociale pour la période du 1er avril 2012 au 31 décembre 2015. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs. La caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, DECLARE l'appel interjeté recevable, CONFIRME le jugement rendu le 24 août 2020 sauf en ce qu'il a condamné la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin à verser à Mme [N] [J] la somme de 2 055,51 euros au titre de l'allocation de logement sociale pour la période du 1er février 2011 au 31 mars 2012, statuant à nouveau du chef infirmé, DEBOUTE Mme [N] [J] de sa demande de condamnation de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin à lui verser la somme de 2 055,51 euros au titre de l'allocation de logement sociale pour la période du 1er février 2011 au 31 mars 2012, y ajoutant, DEBOUTE la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Mme [N] [J] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 alinéa 2 du code de procédure civile.article L244-9 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 394 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile à hauteur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en répétition de prestations ou allocations indûment versées.
Référence
63c10591bf9fd47c90a137a2
Données disponibles
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- Résumé officiel