Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1058dbf9fd47c90a13792
- Date
- 12 janvier 2023
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 12 Janvier 2023 N° RG 22/01251 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBB5 Appelant M. [W] [P], demeurant [Adresse 2] Représenté par la SARL AL3, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS contre Intimée S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES - CERA, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal sans avocat constitué ********* Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 12 Janvier 2023 après examen de l'affaire à notre audience du 08 Décembre 2022 et mise en délibéré : Par déclaration du 5 juillet 2022, M. [P] a interjeté appel d'un jugement rendu à son encontre par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains en intimant la Caisse d'Epargne et de prévoyance Rhône Alpes. Le 31 août 2022, le greffe de la cour a adressé à l'appelant un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'intimé n'ayant pas constitué avocat. Le 19 octobre 2022, M. [P] a notifié ses conclusions d'appelant et justifié de la signification de la déclaration d'appel et de ses conclusions à la Caisse d'Epargne et de prévoyance Rhône Alpes, intimé non constitué, par acte du 30 septembre 2022. Le 20 octobre 2022, l'appelant a été avisé du renvoi de l'affaire à l'audience d'incidents devant le conseiller de la mise en état pour qu'il soit statué sur la caducité de l'appel, relevée d'office, sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 7 décembre 2022, M. [P] s'est désisté de son appel ensuite de la signature d'un protocole d'accord entre les parties en date du 7 novembre 2022, et demande que chaque partie conserve la charge des frais qu'elle a exposés. Aucune conclusions sur incident n'ont été notifiées. MOTIFS ET DÉCISION En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, la déclaration d'appel étant en date du 5 juillet 2022, le délai de remise des conclusions de l'appelant au greffe expirait le 5 octobre 2022. Or ce n'est que le 19 octobre 2022 que ses conclusions ont été déposées au greffe, de sorte que l'appel est caduc. L'appelant supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, Constatons la caducité de l'appel interjeté par M. [W] [P] le 5 juillet 2022, Disons en conséquence que la cour est dessaisie de l'affaire enrôlée sous le n° R.G. 22/01251, Condamnons M. [W] [P] aux dépens de l'appel. Ainsi prononcé le 12 Janvier 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
63c1058dbf9fd47c90a13792
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel