Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1058dbf9fd47c90a13790
- Date
- 12 janvier 2023
Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE du 12 Janvier 2023 N° RG 22/01234 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBAK Appelant M. [U] [G], demeurant [Adresse 5] Représenté par la SELARL F.D.A, avocat au barreau de BONNEVILLE contre Intimées Mme [V] [S], demeurant [Adresse 1] Représentée par la SARL BALLALOUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal sans avocat constitué TRESORERIE DE [Adresse 6], sise [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal sans avocat constitué S.A.R.L. R BIOLE, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal sans avocat constitué ********* Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 12 Janvier 2023 après examen de l'affaire à notre audience du 08 Décembre 2022 et mise en délibéré : Par déclaration du 4 juillet 2022, M. [U] [G] a interjeté appel d'un jugement rendu le 3 juin 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en matière de saisie immobilière, en intimant Mme [V] [S], créancier poursuivant, ainsi que la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, le Trésor public (trésorerie de [Adresse 6]) et la SARL R Biole, créanciers inscrits. Mme [S] a constitué avocat devant la cour le 26 juillet 2022. M. [G] a notifié ses conclusions d'appelant le 12 juillet 2022, puis à nouveau le 29 juillet 2022 après la constitution de Mme [S]. L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé aux parties le 1er septembre 2022. L'appelant a signifié la déclaration d'appel à la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, le Trésor public (trésorerie de [Adresse 6]) et la SARL R Biole, intimés non constitués, par actes délivrés le 9 septembre 2022. Mme [S] a notifié ses conclusions d'intimée le 12 octobre 2022. Par avis de renvoi en conférence du président de la chambre du 20 octobre 2022, l'irrecevabilité des conclusions des intimées a été soulevée d'office en raison de leur tardiveté. Par message du 8 décembre 2022, le conseil de l'appelant a déclaré s'en rapporter. Par message du 9 novembre 2022,le conseil de Mme [S] indique qu'il entend se prévaloir des dispositions du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile et s'approprie les motifs du jugement déféré. MOTIFS ET DÉCISION Il résulte des articles 905 du code de procédure civile et R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, que l'appel d'une décision du juge de l'exécution est, sauf autorisation d'assigner à jour fixe, soumis à la procédure à bref délai, même en l'absence d'ordonnance de fixation en ce sens. L'article 905-2, alinéa 2, prévoit que, dans une telle procédure, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe. Ainsi, il résulte de ces textes que, lorsqu'il est relevé appel d'une ordonnance de référé, le délai d'un mois imparti à l'intimé pour conclure court de plein droit dès la notification des conclusions de l'appelant, même si celle-ci intervient avant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai. En l'espèce, il est constant que Mme [S] a constitué avocat le 26 juillet 2022, et que les conclusions de l'appelant lui ont été notifiées le 29 juillet 2022, de sorte qu'elle disposait d'un délai d'un mois à compter de cette date pour déposer ses conclusions d'intimées. Mme [S] n'ayant conclu que le 12 octobre 2022, ses conclusions sont donc irrecevables. Par ailleurs, il n'appartient pas au président de la chambre de dire que l'intimée s'approprie les motifs du jugement déféré. Les dépens suivront ceux de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS Nous, Conseillère faisant fonction de Présidente, statuant publiquement et contradictoirement, Déclarons irrecevables les conclusions d'intimée déposées par Mme [V] [S] le 12 octobre 2022, Disons que les dépens suivront ceux de l'instance au fond. Ainsi prononcé le 12 Janvier 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile et s
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Référence
63c1058dbf9fd47c90a13790
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel