Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10585bf9fd47c90a13764
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 12 Janvier 2023 N° RG 22/00527 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G6MC Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état d'ALBERTVILLE en date du 03 Mars 2022, RG 19/00225 Appelantes SA SMA, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal SAS BP CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal Représentées par la SELARL CABINET COMBAZ, avocat au barreau de CHAMBERY Intimés M. [M] [Y], demeurant [Adresse 10] (BELGIQUE) Représenté par Me Anne-Lise FALDA-BUSCAIOT, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE et Me Goulwen PENNEC de l'AARPI PENNEC & MICHAU, avocat plaidant au barreau de PARIS SARL PROFIN DEVELOPPEMENT ET GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE et SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat plaidant au barreau de LYON Société PROFIN DEVELOPPEMENT LA ROSIERE dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal sans avocat constitué S.E.L.A.R.L. ETUDE BOUVET & GUYONNET mandataire judiciaire de la SAS PROFIN DEVELOPPEMENT LA ROSIERE, placée en redressement judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 2] sans avocat constitué Mutualité OMNIMUT dont le siège social est sis [Adresse 9] (BELGIQUE) prise en la personne de son représentant légal sans avocat constitué S.A. DKV BELGIUM, dont le siège social est sis [Adresse 1] (BELGIQUE) prise en la personne de son représentant légal sans avocat constitué -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 15 novembre 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Le 29 janvier 2014 au soir, M. [M] [Y], de nationalité belge, alors en vacances à [Localité 8] (Savoie), a fait une chute de plusieurs mètres dans une colonne d'aération d'un bâtiment dont la construction, inachevée, était arrêtée depuis deux ans. Il n'a été retrouvé que le lendemain matin, en état d'hypothermie et souffrant de multiples fractures. Evacué vers l'hôpital de [Localité 7], il y est resté hospitalisé jusqu'au 8 février suivant, après avoir subi une intervention chirurgicale. Le bâtiment en construction («Les Deux Domaines»), dans lequel l'accident s'est produit, est la propriété de la société Profin Développement la Rosière, dirigée par la société Profin Développement & Gestion, elle-même dirigée par M. [N] [H]. La société Profin Développement & Gestion, en qualité de maître de l'ouvrage, avait conclu un contrat d'entreprise générale avec la société BP Construction, contrat résilié par jugement du tribunal de commerce de Chambéry en date du 13 mars 2013 à la suite d'un litige opposant le maître de l'ouvrage à l'entreprise qui n'était pas payée (montant initial du marché de 12.850.000 euros, impayés réclamés pour plus de 6.000.000 euros). Le chantier était à l'abandon depuis le mois de décembre 2011. A la suite de l'accident dont M. [Y] a été victime, une enquête pénale a été menée, avec ouverture d'une information judiciaire, laquelle a finalement abouti à une ordonnance de non-lieu rendue le 27 décembre 2018. Entre temps, la société Profin Développement & Gestion a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 17 novembre 2015. Un plan de redressement d'une durée de 7 ans a été adopté le 4 juillet 2016. Estimant que le chantier n'était pas mis en sécurité lors de sa chute comme étant libre d'accès et de plain pied, ce qui engagerait la responsabilité des propriétaires et gardiens du bâtiment, M. [Y] a réclamé aux société Profin Développement la Rosière et Profin Développement & Gestion la réparation de ses préjudices par courriers du 17 janvier 2019. Sans réponse à ses demandes, par actes délivrés le 28 janvier 2019, M. [Y] a fait assigner les sociétés Profin Développement la Rosière et Profin Développement & Gestion, ainsi que les organismes de protection sociale Omnimut et la société DKV Belgium, devant le tribunal de grande instance d'Albertville, pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices. M. [Y] a fait appeler en intervention forcée la société BP Construction par acte du 16 janvier 2020, en sa qualité d'entreprise chargée de l'exécution des travaux. Par une première ordonnance rendue le 25 février 2021, le juge de la mise en état a condamné les sociétés Profin Développement la Rosière et Profin Développement & Gestion à communiquer au demandeur tout contrat d'assurance souscrit par elles, notamment les contrats d'assurance responsabilité civile et, à défaut, une attestation sur l'honneur confirmant qu'elles n'ont souscrit aucune assurance. Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal de commerce de Chambéry a placé la société Profin Développement la Rosière en redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 12 juillet 2021. La SELARL Etude Bouvet & Guyonnet a été désignée en qualité de mandataire liquidateur et a été appelée en cause devant le tribunal judiciaire d'Albertville par M. [Y]. Enfin, M. [Y] a également fait appeler en cause la société SMA, en sa qualité d'assureur de la société BP Construction. L'ensemble des appels en cause ont été joints à l'instance principale. M. [Y] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Albertville pour obtenir l'organisation d'une expertise médicale et le paiement d'une provision à valoir sur ses préjudices, à l'encontre de l'ensemble des autres parties. La société Profin Développement & Gestion s'est opposée aux demandes en soutenant que l'action en responsabilité est vouée à l'échec dès lors que M. [Y] est seul responsable de son préjudice comme s'étant introduit en état d'ébriété dans un bâtiment fermé dont il a fracturé le dispositif de fermeture. Elle a également soutenu qu'en tout état de cause elle n'avait pas la garde du chantier qui avait été transférée à la société BP Construction en charge des travaux et de la mise en sécurité. La société BP Construction et son assureur se sont également opposées aux demandes en invoquant que la société BP Construction n'avait plus la garde juridique du chantier depuis la suspension des travaux en décembre 2011 suite à d'important impayés, le contrat de louage d'ouvrage ayant été résilié par jugement du 13 mars 2013. La société BP dénie toute faute commise dans la mise en sécurité du chantier à son départ. La SELARL Etude Bouvet & Guyonnet, ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de la société Profin Développement la Rosière, n'a pas constitué avocat devant le tribunal. Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 3 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Albertville a: invité M. [Y] à appeler dans la cause le mandataire liquidateur de la société Profin Développement la Rosière, donné acte à la société BP Construction et à la société SMA de leurs protestations et réserves, ordonné une expertise médico-légale au contradictoire de M. [Y], de la société Profin Développement & Gestion, de la société BP Construction et de la société SMA, et désigné M. [T] pour y procéder avec la mission habituelle en matière de préjudice corporel, le tout aux frais avancés de M. [Y], condamné in solidum la société BP Construction et la société SMA à payer à M. [Y] la somme de 25.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, condamné in solidum la société BP Construction et la société SMA à payer à M. [Y] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs autres demandes, condamné in solidum la société BP Construction et la société SMA aux dépens de l'incident. Par déclaration du 29 mars 2022, la société SMA et la société BP Construction ont interjeté appel de cette décision à l'encontre de toutes les autres parties. Par conclusions notifiées le 24 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société BP Construction et la société SMA demandent en dernier lieu à la cour de: Vu les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu l'existence de contestations sérieuses, réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a: - condamné in solidum la société BP Construction et son assureur, SMA, à payer à M. [Y] la somme provisionnelle de 25.000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, - condamné in solidum la société BP Construction et son assureur, SMA, à payer à M. [Y] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile , débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes financières à titre de provision à valoir sur ses préjudices et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens formulées à l'encontre de la société BP Construction et de son assureur SMA, condamner M. [Y] à payer à la société BP Construction et à la société SMA une indemnité de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, le condamner aux dépens de première instance et d'appel. Par conclusions notifiées le 15 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Profin Développement & Gestion demande en dernier lieu à la cour de : Vu l'article 789 alinéa 3 du code de procédure civile, Vu l'article 1242 du code civil et l'ancien article 1384 alinéa 1 du code civil, Vu l'article 1231-1 du code civil et l'ancien article 1147 du code civil, Vu l'article L. 622-7 du code de commerce, réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré les demandes de M. [Y] recevables et bien fondées, Et statuant à nouveau, A titre principal, déclarer les demandes d'expertise et de provision formées par M. [Y] irrecevables et mal fondées, constater que les créances visées sont antérieures à l'ouverture des procédures collectives des sociétés Profin Développement & Gestion et Profin Développement la Rosière ce qui interdit tout règlement, en conséquence, les rejeter, A titre subsidiaire, déclarer les prétentions formées par M. [Y] mal dirigées, en conséquence, les rejeter, A titre extrêmement subsidiaire, condamner la société BP Construction et son assureur, la compagnie SMA, à relever et garantir les sociétés Profin Développement & Gestion de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre, En tout état de cause, condamner M. [Y] à payer une somme de 1.500 euros à la société Profin Développement & Gestion au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [Y] aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions notifiées le 16 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [Y] demande en dernier lieu à la cour de: Vu les articles 1240, 1242 du code civil, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, A titre liminaire, déclarer M. [Y] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions, confirmer l'ordonnance dont appel notamment en ce qu'elle a: - ordonné une expertise médico-légale au contradictoire de M. [Y] et des sociétés Profin Développement & Gestion, BP Construction et SMA, - condamné in solidum les sociétés BP Construction et SMA à payer à M. [Y] une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, Au surplus, et statuant à nouveau, condamner in solidum les sociétés BP Construction et SMA, les sociétés Profin Développement & Gestion et Profin Développement la Rosière à régler à M. [Y] une provision d'un montant de 40.000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, En tout état de cause: condamner in solidum les sociétés BP Construction, SMA, Profin Développement & Gestion et Profin Développement la Rosière à payer à M. [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner in solidum BP Construction, SMA, les sociétés Profin Développement & Gestion et Profin Développement la Rosière, aux entiers dépens, débouter les sociétés BP Construction et SMA, les sociétés Profin Développement & Gestion et Profin Développement la Rosière, et toutes autres parties de toutes demandes, fins, prétentions, à l'encontre de M. [Y], ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La SELARL Etude Bouvet & Guyonnet, liquidateur judiciaire de la société Profin Développement la Rosière, n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions des appelants principaux lui ont été signifiées par actes délivrés à une personne habilitée les 26 avril et 9 mai 2022. Les sociétés Omnimut et DKV Belgium n'ont pas constitué avocat devant la cour. La déclaration d'appel et les conclusions des appelants principaux leur ont été signifiées par actes transmis aux autorités belges compétentes respectivement en date des 2 et 4 mai 2022. MOTIFS ET DÉCISION Sur la recevabilité des demandes de M. [Y] La société Profin Développement & Gestion demande que l'ordonnance déférée soit réformée en ce qu'elle a «déclaré les demandes de M. [Y] recevables et bien fondées» et que les demandes d'expertise et de provision soient déclarées «irrecevables et mal fondées». Toutefois, le juge de la mise en état n'a statué sur aucune fin de non-recevoir et les conclusions de la société Profin Développement & Gestion ne développent aucun moyen tendant à une quelconque irrecevabilité. Il n'y a donc pas lieu d'examiner la recevabilité de la demande d'expertise et de provision de M. [Y] qui n'est pas valablement discutée. Sur la demande d'expertise En application de l'article 789, 5° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Il lui appartient donc d'apprécier l'opportunité d'une telle mesure. En l'espèce, la société Profin Développement & Gestion soutient que la mesure d'expertise ordonnée ne présenterait aucune utilité dès lors que les prétentions de M. [Y] à son égard sont vaines. La cour note que la société profin Développement & Gestion semble conclure également pour le compte de la société Profin Développement la Rosière, alors que celle-ci, qui n'est pas comparante, est en liquidation judiciaire de sorte qu'elle ne peut être représentée que par son liquidateur (lequel n'est d'ailleurs toujours pas dans la cause). Il ne sera donc répondu qu'aux seules prétentions de la société Profin Développement & Gestion. Le juge de la mise en état n'est pas juge du fond de l'affaire et n'a pas à trancher les responsabilités qui sont ici invoquées. L'opportunité de la mesure s'apprécie notamment au regard des circonstances de l'espèce. Or il est constant que M. [Y] s'est blessé sur un chantier dont la société Profin Développement & Gestion est le maître de l'ouvrage. Les pièces produites aux débats établissent que l'insuffisance des mesures de protection de ce chantier inachevé, et à l'abandon depuis deux ans au moment de l'accident, pourraient en être la cause, sans qu'il appartienne au juge de la mise en état de déterminer si la faute alléguée de la victime, et fermement contestée, serait de nature à la priver partiellement ou totalement de son droit à indemnisation. La mesure d'expertise médicale ordonnée est donc justifiée et c'est à juste titre que le juge de la mise en état l'a ordonnée au contradictoire de la société Profin Développement & Gestion, qui a intérêt à y participer puisque sa responsabilité est recherchée. Les autres parties constituées ne discutent pas l'opportunité de la mesure. Sur la demande de provision En application de l'article 789, 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est encore, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522. En premier lieu la cour relève que M. [Y] continue d'ignorer l'existence des procédures collectives ouvertes à l'égard des sociétés Profin Développement & Gestion (redressement judiciaire) et Profin Développement la Rosière (liquidation judiciaire), et persiste notamment à solliciter la condamnation de chacune de ces deux sociétés alors qu'en l'état de la procédure: - il ne justifie ni d'une déclaration de créance au passif, ni de la mise en cause du liquidateur de la société Profin Développement la Rosière, à laquelle le juge de la mise en état l'a pourtant invité à procéder, - il ne justifie non plus d'aucune déclaration de créance au passif de la société Profin développement & Gestion, ni d'une requête au juge commissaire aux fins de relevé de forclusion pour y procéder, malgré les motifs clairs du juge de la mise en état sur ce point. Aussi, la décision déférée ne peut qu'être approuvée en ce qu'elle a rejeté la demande de provision dirigée contre ces deux sociétés, dès lors qu'aucune condamnation en paiement ne peut être prononcée à leur encontre compte tenu des procédures collectives en cours. Il convient en outre de rappeler que l'instance est en tout état de cause interrompue à leur égard tant qu'il n'est pas justifié de la déclaration de créance de M. [Y] au passif et de la mise en cause régulière du liquidateur. La société BP Construction et son assureur la SMA sollicitent l'infirmation de la décision qui les a condamnées au paiement d'une provision au profit de M. [Y] en faisant valoir que cette demande se heurte à une contestation sérieuse en ce que: - la garde juridique de l'ouvrage était détenue par la société Profin Développement & Gestion au jour de l'accident, et non par la société BP Construction, - aucune responsabilité ne peut être envisagée contre le locateur d'ouvrage, absent du chantier depuis décembre 2011 et qui avait alors pris les mesures de protection nécessaires, - les causes de l'accident sont étrangères au locateur d'ouvrage, puisque résultant de l'absence de déneigement du toit terrasse donnant accès au puits et au comportement de la victime elle-même. M. [Y] soutient pour sa part que la responsabilité de la société BP Construction n'est pas contestable alors que le dispositif de protection qu'elle avait mis en place était manifestement insuffisant et qu'elle avait conservé la garde du chantier puisqu'elle en détenait les clés. Il résulte des pièces produites aux débats et des explications des parties que la société BP Construction, en litige avec les sociétés Profin Développement & Gestion et Profin Développement la Rosière à propos de l'exécution du marché de travaux conclu pour la construction de la résidence des Deux Domaines, les a faites assigner devant le tribunal de commerce de Chambéry le 29 août 2012 et que, par jugement du 13 mars 2013, le marché de travaux a été judiciairement résilié aux torts exclusifs de la société Profin Développement & Gestion (pièce n° 1 des appelantes). Ainsi, depuis ce jugement, les relations contractuelles entre la société BP Construction et les maîtres de l'ouvrage sont rompues, de sorte que la conservation par l'entreprise de la garde juridique d'un chantier sur lequel elle ne pouvait plus intervenir est sérieusement contestable, quand bien même elle en aurait conservé les clés (ce qui est au demeurant contesté). De la même manière, il est sérieusement contestable que la responsabilité de la sécurisation du chantier au-delà de la résiliation du marché puisse encore peser sur la société BP Construction, étant souligné que son intervention de mise en sécurité en septembre 2014 (soit plusieurs mois après l'accident) résulte d'une commande faite par les maîtres de l'ouvrage, sans rapport avec le marché de travaux initial, et ne constitue à l'évidence pas une reconnaissance de responsabilité. Il résulte de ce qui précède que, l'accident s'étant produit plusieurs mois après le prononcé de la résiliation du contrat, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse et l'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a condamné la société BP Construction et son assureur la SMA, à payer la somme de 25.000 euros à ce titre. Sur les demandes accessoires Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties. M. [Y], qui succombe à titre principal, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt de défaut, Confirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Albertville le 3 mars 2022, sauf en ce qu'elle a : - condamné in solidum la société BP Construction et la société SMA à payer à M. [M] [Y] la somme de 25.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, - condamné in solidum la société BP Construction et la société SMA à payer à M. [M] [Y] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la société BP Construction et la société SMA aux dépens de l'incident, Infirmant et statuant à nouveau de ces seuls chefs, Déboute M. [M] [Y] de sa demande de provision en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société BP Construction et de la société SMA, Y ajoutant, Rappelle que l'instance au fond est interrompue à l'égard des sociétés Profin Développement & Gestion et Profin Développement la Rosière en application de l'article L622-22 du code de commerce, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties, Condamne M. [M] [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 12 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle L. 622-7 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 1231-1 du code civil et larticle L622-22 du code de commercearticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 789 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle 1384 alinéa 1 du code civilarticle 1242 du code civil et l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
63c10585bf9fd47c90a13764
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel