Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10584bf9fd47c90a13750
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 4 835 963 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 12 Janvier 2023 N° RG 21/00308 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GT34 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 16 Décembre 2020, RG 2018J00282 Appelante Mme [H] [C] épouse [T] née le 12 décembre 1957 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Aurélia MAINGOT, avocat plaidant au barreau d'ANNECY Intimée S.A.R.L. ARTCAST DIGITAL dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Noemie FRANCOIS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Anne DELZANT, avocat plaidant au barreau d'ANNECY -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 08 novembre 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Madame [H] [C] épouse [T] est, sur la commune de [Localité 3], exploitante d'un chalet offrant des prestations de luxe à une clientèle de particuliers et d'entreprises. En 2014, cette dernière a fait appel à la Sarl Artcast Digital pour la fourniture et l'installation d'éléments audio-vidéos et numériques, pour un montant initialement arrêté à la somme de 40 299,69 euros HT (soit 48 359,63 euros TTC), comprenant notamment, dans une salle du chalet, un vidéo-projecteur destiné à être encastré au plafond au moyen d'une étagère motorisée dite 'lift'. Suite à un dysfonctionnement du support de vidéo-projection, un litige est survenu entre Madame [T] et la société Artcast Digital. Faute de résolution amiable, Madame [T] a alors saisi, par acte du 4 janvier 2017, le tribunal d'instance d'Annecy en vue d'obtenir la condamnation de la société Artcast Digital à remettre en état l'installation défectueuse. Le tribunal d'instance s'est néanmoins déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce. Ultérieurement, par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal de commerce d'Annecy a : - débouté Madame [T] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Madame [T] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 euros à la Sarl Artcast Digital au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 10 février 2021, Madame [T] a interjeté appel de la décision. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [T] demande à la cour de : - réformer le jugement déféré en toutes ces dispositions, - juger que la Sarl Artcast Digital a manqué à ses obligations et a manqué à son obligation d'exécution de ses prestations, - juger que la Sarl Artcast Digital a manqué à son obligation d'exécution complète de la réparation du système de vidéo-projection CHIEF SL-236 SPI, - juger que le lift est défectueux et ne répond pas aux exigences d'obligation du vendeur de délivrance de la chose conforme et sans vice, - débouter la Sarl Artcast Digital de l'intégralité de ses chefs, moyens et prétentions, En conséquence, à titre principal, - l'autoriser à faire exécuter par une entreprise tierce (SM Audio) les travaux nécessaires à la remise en état du système de vidéo-projection défectueux, - l'autoriser à détruire l'installation défectueuse faite par la Sarl Artcast Digital, - condamner la Sarl Artcast Digital à lui payer la somme de 4 630 euros conformément au devis de l'entreprise SM Audio du 23 janvier 2019, à titre d'avance sur les travaux à exécuter, - condamner la Sarl Artcast Digital à lui payer ladite somme dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, A titre subsidiaire, - prononcer la résolution de la vente intervenue le 6 juin 2014 entre elle et la Sarl Artcast Digital, - condamner la Sarl Artcast Digital à lui payer la somme de 33 359,63 euros en remboursement du prix de la vente, A titre infiniment subsidiaire, - enjoindre à la Sarl Artcast Digital de procéder à la remise en état de l'installation de vidéo-projection et notamment le CHIEF SL-236 SPI au chalet Inarpa sis [Adresse 2] et ce dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, En toutes hypothèses, quel que soit la solution retenue et les condamnations, - débouter la Sarl Artcast Digital de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la Sarl Artcast Digital à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts : préjudice de jouissance : 4000 euros, préjudice lié à la résistance abusive de la Sarl Artcast Digital : 2000 euros, préjudice matériel lié à la dépose et la repose de la toile du plafond nécessaire à la remise en état du vidéo-projecteur : 5136 euros (selon devis de l'entreprise Spider Design du 9 mars 2019) et ce outre intérêt au taux légal, - condamner la Sarl Artcast Digital à lui payer lesdites sommes dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - condamner la Sarl Artcast Digital à lui payer la somme de 3 500 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Sarl Artcast Digital aux dépens, dont distraction au profit de Maître Dormeval en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 6 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sarl Artcast Digital demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ces dispositions, - condamner Madame [T] à lui payer 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les articles 1134, 1161 et 1315 du code civil, dans leur version en vigueur au jour de la conclusion du contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant éteint son obligation. Toutes les clauses s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier, étant spécifié que conformément à l'article 1184 du même code, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. En l'espèce, la cour relève à titre liminaire que, alors-même que le litige porte en premier lieu sur la détermination et l'étendue du lien contractuel relatif à la prestation réalisée par la Sarl Artcast Digital en 2014, aucune des parties ne verse de bon de commande, de devis accepté ou de contrat susceptible de déterminer les prestations effectivement commandées par Madame [T] en 2014. La Sarl Artcast Digital et Madame [T] produisent néanmoins, l'une et l'autre, aux débats une facture référencée FC 992 005 651, toutefois annotée de façon différenciée par chacune des parties, faisant notamment état du fait qu'il a été envisagé par les parties la fourniture d'un équipement 'CHIEF SL-236SPI + Télécommande + Accessoire' et l''installation additionnelle [d'un] Lift + encastrement' pour vidéo-projecteur. La Sarl Artcast Digital reconnaît de façon constante être 'intervenue pour la pose d'une étagère électrique motorisée dite "lift" sur un plafond de béton brut' au sein d'une salle polyvalente. Elle indique cependant de façon complémentaire que la facture susvisée, pour un montant total de 40 299,69 euros HT (soit 48 359,63 euros TTC), ne correspond qu'imparfaitement aux équipements ou prestations fournis dans la mesure où, faute de trésorerie, différents éléments initialement envisagés ont été décommandés par sa cliente en ce compris le vidéo-projecteur Panasonic destiné à être positionné dans le lift précité. La Sarl Artcast Digital verse en ce sens, pour étayer ses dires, un courrier de la Banque Populaire des Alpes, en date du 6 janvier 2014, attestant, faute de provisions suffisantes, du rejet d'un chèque bancaire de 8 000 euros émis par Madame [T]. Monsieur [R] [G], conducteur de travaux du chantier, atteste au surplus que 'les travaux réalisés par la société Artcast dans la salle de séminaire [...] ont constitué en la fixation sur un plafond béton brut d'un "lift", élément décoratif permettant de cacher un projecteur lorsqu'il n'est pas utilisé et qui se compose d'une étagère motorisée'. Il ajoute 'que la société Artcast n'a pas procédé à l'installation des équipements audios (enceintes, amplificateur), vidéos (projecteur), domotique (écran tactile, automate, programmation) ni à la mise en service du reste de l'installation de la salle de conférence faute de budget et sur demande du client'. Le conducteur de travaux du projet de Madame [T] relève ainsi avoir 'fait face à de nombreux problèmes de paiement tout au long du chantier [et avoir] même abandonné la fin du chantier faute de règlement [des] honoraires'. Aussi, à ce stade de l'analyse, il est acquis que la Sarl Artcast Digital est effectivement intervenue pour la fourniture et la pose d'une étagère motorisée (lift) dans une salle de séminaire du chalet dont le plafond se trouvait alors à l'état brut, la fourniture et l'installation du vidéo-projecteur devant être positionné dans le lift n'étant en revanche pas établie. Selon la Sarl Artcast Digital, l'étagère motorisée fonctionnait, au jour de son installation, soit au moyen d'un contact manuel (pression) sur l'équipement, soit au moyen d'une télécommande filaire, étant relevé que la facture sus-visée ne fait état d'aucun équipement domotique de type télécommande sans fil ou tablette numérique. Madame [T] ne justifie d'aucune réserve quant au fonctionnement de cet équipement à sa livraison ou au cours de l'année 2014 (ses conclusions évoquant l'apparition de dysfonctionnements à compter d'octobre 2015), aucune réserve n'étant en outre formulée sur le fait que la télécommande de cette étagère motorisée ne lui aurait pas été fournie. Aux termes de ses écritures, et alors-même qu'aucune demande d'expertise n'a été formulée depuis l'origine du litige, Madame [T] reproche à la Sarl Artcast Digital un dysfonctionnement de l'étagère motorisée demeurant en position ouverte et témoignant, à tout le moins, d'une faute susceptible d'engager la responsabilité contractuelle de l'installateur ou encore d'être couvert par la garantie contractuelle ou les garanties légales du code civil. Pour démontrer le bienfondé de ses prétentions, Madame [T] verse un premier procès-verbal de constat, en date du 6 juillet 2016, consignant que 'la manoeuvre de ce système de "lift" est uniquement commandée électroniquement et à distance à l'aide d'une tablette numérique de marque "Apple" type "Ipad" qui est fixée au mur de la pièce. Je constate que ce "lift" [...] bénéficie d'un emplacement prévu pour sa rétractation dans le plafond. Je constate que ce "lift" est en position ouverte [...]. J'ai alors demandé à Madame [T] d'exécuter les manipulations sur la tablette dédiée et précédemment décrite pour faire fonctionner le "lift" et le faire remonter dans son logement dans le plafond, en position fermée [...]. Sur la tablette, Madame [T] a procédé aux manipulations [...]. Elle a accédé tout d'abord au menu du système appelé "Crestron" gérant le pilotage du vidéo-projecteur. Je constate que l'écran de la tablette affiche le message suivant "vidéo projecteur éteint et fermé" [...]. Je constate [...] que l'état du positionnement du "lift" tel qu'indiqué sur la tablette n'est donc pas conforme avec la réalité de sa position et les commandes "rentrer" ou "éteindre et rentrer" n'ont aucune efficacité sur le positionnement du "lift" qui reste bloqué en position ouverte sous le plafond'. Consécutivement, il est donc acquis que les informations mentionnées sur l'écran de l'Ipad utilisé par l'appelante au moyen du système d'exploitation Crestron sont erronées et que la liaison tablette - lift est manifestement inopérante. Un second procès-verbal d'huissier, dressé le 5 mai 2021 à la demande de Madame [T], rappelle le précédant constat et indique au jour des opérations que le lift 'commandé électroniquement à distance à l'aide d'une tablette numérique de marque "Apple" type "Ipad" [...] est en position ouverte', démuni de vidéo-projecteur. Selon l'officier ministériel, 'sachant qu'il est constant que la manoeuvre de ce système de "lift" à l'aide de la tablette tactile est impossible et ne fonctionne toujours pas, ainsi qu'il ressort de mes précédentes constatations du 6 juillet 2016, la requérante souhaite tenter de faire fonctionner ce système de "lift" en déconnectant celui-ci de la tablette tactile et en connectant directement le moteur équipant ce système à l'arrivée électrique générale du local. Le technicien présent sur place, Monsieur [W] [V], représentant la société "SM Audio", me déclare qu'il va procéder au test [en déconnectant] la partie domotique et la partie gestion courant faible du système afin de tester le moteur en direct. [Après plusieurs manipulations technique et électrique], la connexion [du] câble est censée théoriquement provoquer la montée ou la descente du mécanisme ou système. Là encore, j'ai constaté que cette connexion ne provoque aucun mouvement'. Il résulte ainsi de ce second constat qu'après les manipulations technique et électrique effectuées par le représentant de la société SM Audio, l'huissier de justice n'a pu constater l'état de fonctionnement du lift sans pour autant que la cause du dysfonctionnement n'ait été établie, et sans qu'il ne soit mentionné l'usage d'une télécommande ou du contacteur manuel du lift pour l'activation du dispositif motorisé. Or, d'une part, Madame [T] produit dans ses pièces une facture de la Sarl SMBAC (enseigne SM Audio), en date du 15 décembre 2014, attestant de l'intervention de cette société postérieurement à Artcast Digital pour la fourniture et l'installation de différents équipements numériques (vidéo-projecteur Optoma, automate Crestron complet, écran LED, projecteur LED, Apple Tv, parabole, Ipad, support Ipad, micro HF, micro main supplémentaire, clavier, enceintes, etc...) en assurant une prestation d''intégration complète de la salle de cinéma suivant audit' avec 'gestion complète par Ipad de la lumière et audiovisuel' pour un montant de 32 600,12 euros TTC. D'autre part, Madame [T] verse aux débats un devis de SM Audio (Sarl SMBAC), en date du 23 janvier 2019, précédant le second constat du 5 mai 2021, prévoyant une intervention sur le lift d'un vidéo-projecteur pour : 'démontage de l'ensemble, mise en place des points d'accroche, réglage butée et gestion domotique Crestron, test et essai, câbles et connecteurs divers'. Quoique la dernière pièce ne concerne qu'un devis, il résulte a minima des éléments sus-reproduits que la Sarl Artcast Digital n'est manifestement pas intervenue pour la fourniture et l'installation du vidéo-projecteur ayant été positionné sur l'étagère motorisée (et dont l'incompatibilité avec les caractéristiques du lift est d'ailleurs pointée par l'intimée) ni pour la mise en place d'un système de pilotage domotique par Ipad dont la défectuosité est avérée par procès-verbal. En l'état des constats produits, effectués à distance de l'installation de la Sarl Artcast Digital en 2014 et après intervention d'entreprises tierces, tant pour la réalisation du plafond entourant le lift que pour la fourniture et la pose d'un vidéo-projecteur puis l'installation d'un système domotique pour la commande du lift, la preuve d'un défaut de délivrance, d'une inexécution contractuelle ou d'une faute imputable à société Sarl Artcast Digital dans la fourniture et la pose du lift litigieux n'est aucunement rapportée, pas davantage que les conditions d'engagement de la garantie contractuelle ne sont démontrées, et ce d'autant plus que le second constat a été réalisé en mai 2021, hors la présence de l'intimée, mais avec le concours de la société SMBAC (enseigne SM Audio) ayant réalisé des interventions technique et électrique, contestées par l'intimée qui relève des erreurs dans les connexions et branchements effectués, pour permettre à l'huissier de justice, mandaté par l'appelante, de dresser procès-verbal. Enfin, l'existence d'un vice spécifique à l'origine du dysfonctionnement du lift et son antériorité à la vente ne sont pas démontrés par Madame [T] au moyen des éléments produits à l'instance. Ainsi, l'ensemble des prétentions élevées par Madame [T], tant sur le fondement d'un défaut d'exécution, de la délivrance conforme, de l'engagement d'une garantie contractuelle que sur l'existence de vices cachés ne sauraient prospérer. De même, les demandes de résolution de la vente ou de remise en état de l'installation doivent être rejetées. Enfin, Madame [T] ne justifie pas davantage de l'existence d'un contrat d'entretien ou de maintenance susceptible de justifier la condamnation de la Sarl Artcast Digital dans l'exécution de ses obligations, et ce quand bien même cette dernière serait effectivement intervenue le 28 janvier 2016 (soit plus d'un an après l'installation (décembre 2014) effectuée SM Audio) pour la 'mise en place provisoire d'une fixation plafond pour VP' facturée 408 euros TTC. Dès lors, Madame [T] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes, le jugement déféré étant confirmé en toutes ses dispositions. Madame [T], qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel. Elle est en outre condamnée à payer à la Sarl Artcast Digital la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne Madame [H] [C] épouse [T] aux dépens d'appel, Condamne Madame [H] [C] épouse [T] à payer à la Sarl Artcast Digital la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi prononcé publiquement le 12 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
63c10584bf9fd47c90a13750
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