Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10583bf9fd47c90a13746
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 93 834 €
Autres demandes en matière de baux commerciaux
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 22/00823 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G6U2
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION en date du 04 Mars 2022 du Président du TJ de CAEN
RG n° 21/00287
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 12 JANVIER 2023
APPELANTE :
S.A.S.U. BELAMBRA CLUBS
N° SIRET : 322 706 136
[Adresse 18]
[Localité 27]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Philippe RIGLET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMES :
Monsieur [F] [S]
né le 09 Août 1960 à [Localité 34]
[Adresse 10]
[Localité 24]
Monsieur [M] [G]
né le 18 Août 1955 à [Localité 40]
[Adresse 37]
[Localité 19]
Monsieur [RP] [ZW]
né le 24 Août 1964 à [Localité 42]
[Adresse 4]
[Localité 20]
Monsieur [L] [E] [CZ]
né le 14 Février 1974 à [Localité 39]
[Adresse 17]
MIAMI / ETATS-UNIS
Madame [C] [V]
née le 15 Septembre 1975 à Uccle
[Adresse 17]
MIAMI / ETATS-UNIS
représentés par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN,
assistés de Me Bertrand DE CAMPREDON, avocat au barreau de PARIS
Madame [T] [ZW]
née le 19 Janvier 1969 à [Localité 38]
[Adresse 3]
[Localité 20]
Monsieur [R] [J]
né le 09 Octobre 1962 à [Localité 36]
[Adresse 1]
[Localité 23]
Monsieur [P] [W]
né le 26 Octobre 1978 à [Localité 28]
[Adresse 6]
[Localité 16]
Madame [U] [X]
née le 14 Décembre 1974 à [Localité 32]
[Adresse 6]
[Localité 16]
Monsieur [H] [D]
né le 01 Juillet 1983 à [Localité 41]
[Adresse 8]
[Localité 22]
Madame [UA] [Y]
née le 26 Novembre 1994 à [Localité 33]
[Adresse 7]
[Localité 22]
Monsieur [I] [K]
né le 08 Août 1957 à [Localité 29]
[Adresse 2]
[Localité 9]
S.A.R.L. CARLA
N° SIRET : 498 814 474
[Adresse 11]
[Localité 21]
prise en la personne de son représentant légal
S.A.R.L. GARDEY
N° SIRET : 501 067 912 00029
[Adresse 14]
[Localité 26]
prise en la personne de son représentant légal
S.A.R.L. CAMEKE
N° SIRET : 502 238 082
[Adresse 5]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal
représentés par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN,
assistés de Me Bertrand DE CAMPREDON, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. HINA INVEST
N° SIRET : 504 332 826
[Adresse 12]
[Localité 25]
prise en la personne de son représentant légal
S.A.R.L. MOUKINVEST
N° SIRET : 502 286 232
[Adresse 35]
[Localité 15]
prise en la personne de son représentant légal
représentés par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN,
assistés de Me Bertrand DE CAMPREDON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 20 octobre 2022
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 12 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Suivant acte sous seing privé en date 9 mars 2007, la société SNC Colleville vacances a consenti un bail commercial à la société VVF vacances portant sur un ensemble immobilier 'Omaha beach' sis à [Adresse 30]) exploité comme résidence de tourisme moyennant un loyer annuel payable par semestre échu les 30 avril et 31 octobre de chaque année.
Par plusieurs actes en date des 19 mars 2009, 25 mai 2009, 27 juin 2008, 10 octobre 2007, 17 mai 2009, 22 septembre 2007, 26 octobre 2007, 24 septembre 2008, 14 septembre 2007, 29 octobre 2007, 8 juillet 2007,18 juin 2007, la société SNC Colleville vacances a cédé le contrat de bail à [H] [D] et [UA] [Y], la SARL Carla, l'EURL Ocinvest (sociétés Hina invest et Moukinvest ), [R] et [N] [J], [P] [W] et[U]e [X], M. et Mme [K] [I] et [O], [A] [B] [Z] et [CJ] (SARL Cameke), [F] [S], [G] [M], [ZW] [RP] et [T], la SARL Gardey, [CZ] [L] et Mme [C] [V], qui sont devenus propriétaires d'un ou de plusieurs appartements dans cet ensemble immobilier.
Par lettre du 7 octobre 2020, la Société Belambra clubs a informé les bailleurs avoir subi des pertes importantes de chiffres d'affaires, en raison des conséquences de la pandémie du Covid 19 qui avait affecté l'exploitation de toutes ses résidences de tourisme et d'affaires, leur proposant par conséquent une franchise de quatre mois et demi de loyer.
Les échanges entre les différents bailleurs et la société Belambra clubs n'ont pas permis de trouver une solution s'agissant des loyers impayés.
Par acte introductif d'instance en date du 3 juin 2021, les bailleurs ont assigné la société Belambra clubs devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen afin d'obtenir la condamnation de la société exploitante au paiement d'une provision correspondant aux loyers échus et impayés, ainsi que la communication des comptes d'exploitation et bilans de la résidence sur le fondement de l'article L. 321-2 du code du tourisme.
Par ordonnance du 4 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen a :
- renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront ;
- rejeté la demande de rejet de la pièce n°8 de la société Belambra clubs ;
- condamné la société Belambra clubs par provision à payer à :
- [R] [J] la somme provisionnelle de 8.304,44 euros,
- [P] [W] et [U] [X] la somme provisionnelle de 1.860,88 euros,
- l'EURL Moukinvest la somme provisionnelle de 10.769,39 euros,
- [H] [D] et [UA] [Y] la somme provisionnelle de 2.546,97 euros,
- [I] et [O] [K] la somme provisionnelle de 3.554,27 euros,
- [F] [S] la somme provisionnelle de 4.510,69 euros,
- [M] [G] la somme provisionnelle de 9.110,22 euros,
- [RP] et [T] [ZW] la somme provisionnelle de 8.876,44 euros,
- [L] [CZ] et [C] [V] la somme provisionnelle de 8.313,74 euros,
- La SARL Cameke la somme provisionnelle de 11.065,73 euros,
- La SARL Carle la somme provisionnelle de 1.909,24 euros,
- La SARL Gardey la somme provisionnelle de 8.392,66 euros,
- La SARL Hina invest la somme provisionnelle de 1.686,22 euros,
à valoir sur le paiement des loyers dus en principal, provision sur charges et accessoires suivant dus du 14 juin 2020 au 31 octobre 2020 ;
- ordonné à la société Belambra de produire sous 15 jours suivant la signification de la présente décision les comptes d'exploitation de la résidence, objet des rapports locatifs de 2015 à 2020 et les bilans de la résidence précisant les taux de remplissage obtenus, les évènements significatifs des cinq dernières années, le montant et l'évolution des principaux postes de dépenses et de recettes de la résidence, avec le visa du commissaire aux comptes de la société Belambra clubs ;
- dit n'y avoir lieu à assortir cette condamnation d'une astreinte ;
- débouté [H] [D] et [UA] [Y], la SARL Carla, l'EURL Ocinvest (sociétés Hina invest et Moukinvest ), [R] et [N] [J], [P] [W] et [U] [X], M. et Mme [K] [I] et [O], [A] [B] [Z] et [CJ] (SARL Cameke), [F] [S], [G] [M], [ZW] [RP] et [T], la SARL Gardey, [CZ] [L] et Mme [C] [V] du surplus de leurs demandes ;
- condamné la société Belambra clubs à payer à chacun des bailleurs la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Belambra clubs aux dépens ;
- rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 1er avril 2022, la société Belambra clubs a fait appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions du 13 septembre 2022, la société Belambra clubs, outre les demandes de constater et juger qui ne sont pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de :
- dire n'y avoir lieu à référé ;
- débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de société Belambra clubs ;
- condamner les demandeurs à restituer sans délai les sommes que leur a versé la société Belambra clubs en exécution de l'ordonnance entreprise ;
En tout état de cause,
- condamner solidairement les demandeurs au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les demandeurs aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du le 22 septembre 2022 ,les intimés demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a limité la condamnation du paiement des loyers à titre provisionnel sur la période du 14 juin 2020 au 31 octobre 2020 et rejeté la demande d'astreinte, de la confirmer pour le surplus et statuant à nouveau de :
- juger que l'obligation pour la société Belambra clubs à payer l'intégralité des loyers exigibles depuis le 14 mars 2020 n'est pas sérieusement contestable ;
- condamner société Belambra clubs à payer à chacun des demandeurs les sommes provisionnelles suivantes au titre des loyers impayés, à parfaire, :
- 14.688,04 euros à la SARL Cameke,
- 2.537,50 euros à la SARL Carle,
- 11.052,65 euros à M. et Mme [R] et [N] [J],
- 2.473,83 euros à M. [P] [W] et Mme [U] [X],
- 3.377,11 euros à M. [H] [D] et Mme [UA] [Y],
- 4.392,63 euros à M. et Mme [I] et [O] [K],
- 11.168,79 euros à la SARL Gardey,
- 2.219,99 euros à la SARL Hina invest,
- 5.938,34 euros à M. [F] [S],
- 14.659,37 euros à M. [M] [G],
- 11.805,69 euros à M. et Mme [RP] et [T] [ZW]
- 14.297,91 euros à l'EURL Moukinvest,
- 11.064,42 euros à M. [L] [CZ] et Mme [C] [V] ;
- condamner la société Belambra clubs à communiquer aux intimés dans un délai de 8 jours suivant la décision à intervenir :
* les comptes d'exploitation de la résidence objet des rapports locatifs dont il est question (de 2016 à 2021 compris),
* les bilans de la résidence, précisant les taux de remplissage obtenus, les évènements significatifs des 5 dernières années (de 2016 à 2021 compris) ainsi que le montant et l'évolution des principaux postes de dépenses et de recettes de la résidence,
ceci sous astreinte de 1.000 euros TTC par document et par jour de retard, étant précisé que les trois obligations de communication devront être satisfaites pour que l'astreinte prenne fin ;
- se réserver la liquidation de cette astreinte ;
- condamner société Belambra clubs à verser la somme de 500 euros à chacun des intimés et appelants incidents sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile relativement à la présente procédure d'appel ;
- condamner la société Belambra clubs aux entiers dépens de la procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande en paiement à titre provisionnel
La société Belambra fait valoir que les créances alléguées par les bailleurs font l'objet de plusieurs contestations sérieuses qui résultent de l'impossibilité pour elle d'exploiter les locaux loués conformément à leur destination contractuelle compte-tenu des mesures de fermeture administrative et de restriction des déplacements prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid 19 et reposent sur :
Les stipulations contractuelles à savoir l'article 5.5 des contrats de bail qui prévoit la suspension du paiement des loyers dans l'hypothèse de circonstances exceptionnellement graves ;
La possibilité pour la société preneuse d'invoquer l'exception d'inexécution compte-tenu de l'impossibilité de jouir des locaux loués conformément à leur destination contractuelle ;
La perte partielle de la chose louée libérant temporairement le preneur de son obligation de règlement des loyers ;
Des inexactitudes dans les sommes réclamées, la dette alléguée n'étant pas prouvée ni dans son principe ni dans son quantum, aucune facture n'étant fournie.
La société Belambra conteste les arrêts de la Cour de cassation rendus le 30 juin 2022 dans une situation similaire considérant que la position juridique adoptée est contestable, qu'elle ne prend pas en compte la situation économique des exploitants de tourisme et que ces arrêts portent atteinte au droit de propriété consacré par la Convention européenne des droits de l'homme , le bail constituant un intérêt patrimonial bénéficiant de la protection de l'article 1 du protocole n°1 lorsqu'il est conclu pour une certaine durée.
Les intimés soutiennent qu'il n'est pas justifié de contestations sérieuses faisant obstacle au paiement des loyers et précisent que :
L'article 5.5 du contrat de bail vise la survenance de circonstances exceptionnelles qui viendraient endommager matériellement le bien au point que celui-ci ne serait plus exploitable et ne fait état que d'une suspension temporaire du loyer et non d'une libération de la dette ;
Les bailleurs ne sont pas responsables d'un manquement à leur obligation de délivrance, les mesures sanitaires n'ayant pas fait cesser la mise à disposition du bien par les bailleurs et aucune mention du bail ne subordonnant le paiement des loyers à l'ouverture de la résidence ou à un certain taux d'occupation ;
Il n'existe aucun cas de force majeure faisant obstacle à l'exécution de l'obligation de paiement ;
Il n'y a pas eu de destruction ou de disparition des lieux loués ;
Les bailleurs n'ont aucune responsabilité quant à l'éventuelle remise en cause du droit de propriété invoquée par l'appelante ;
Si la société Belambra entendait contester le montant des créances, il lui appartenait de produire ses ordres de paiement précisant que c'est celle-ci qui édite les factures et que depuis la crise sanitaire, elle ne les communique plus systématiquement aux bailleurs.
La demande en paiement portait devant le juge des référés sur la période du 1er mai 2020 au 31 octobre 2020, les loyers ayant été payés jusqu'au 30 avril 2020.
Devant la cour, les intimés actualisent leur demande en paiement au premier semestre 2021.
Il est constant que les mesures de confinement puis de restriction de déplacement ont été effectives du 15 mars 2020 au 2 juin 2020.
La société Belambra a repris son activité le 13 juin 2020 précisant avoir eu besoin d'un délai pour l'organisation du protocole sanitaire.
De nouvelles mesures de confinement et de restriction d'activités ont été prises à compter du 30 octobre 2020, limitant l'accueil dans les résidences de tourisme jusqu'au 15 décembre 2020 et l'activité de restauration et de débits de boisson jusqu'au 9 juin 2021.
L'article 1719 du code civil énonce que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Aux termes de l'article 1728 du code civil, le preneur a comme obligation principale de payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Le bailleur est tenu une obligation de délivrance de la chose louée et d'assurer au preneur une jouissance paisible de la chose.
En l'espèce, les bailleurs ont bien délivré la chose louée à la société Belambra qui a toujours eu accès aux locaux donnés à bail, locaux dont il n'est pas discuté qu'ils lui permettaient d'exercer l'activité prévue au bail.
Comme le soulignent les intimés, le paiement du loyer n'était pas conditionné à un taux minimum d'occupation de la résidence de tourisme ou à l'ouverture de celle-ci.
Les mesures de confinement et de restriction de déplacement prises par l'autorité administrative dans le cadre de la gestion de l'épidémie de Covid 19 qui ont rendu l'exploitation des résidences de tourisme temporairement impossible sur tout le territoire national ne sont pas imputables aux bailleurs.
Au vu de ces éléments, il ne peut être considéré que les bailleurs ont manqué à leur obligation de délivrance ou d'assurer une jouissance paisible au preneur et le moyen tiré de l'exception d'inexécution n'est pas une contestation sérieuse.
Selon l'article 1722 du code civil, si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement.
Dans une conception matérielle du bien loué, il y a lieu de constater qu'il n'y a pas eu de destruction des locaux donnés à bail.
Il est constant qu'il existe également une conception économique du bien loué qui se caractérise aussi par sa finalité commerciale, par la destination que les parties lui ont donnée pour exercer une activité précisée au contrat, en l'espèce une activité para-hôtelière consistant en la sous-location de logements meublés avec la fourniture de prestations telles que notamment le petit-déjeuner, le nettoyage des locaux, la fourniture du linge, la réception.
Toutefois, en l'espèce, l'interdiction de recevoir du public promulguée dans le cadre des mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid19, décidée de manière générale et temporaire par le gouvernement, selon les catégories d'établissements recevant du public, aux seules fins de garantir la santé publique et donc sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué , ne peut être assimilée à la perte de la chose au sens de l'article 1722 du code civil. (3ème CIV. 30 juin 2022 , n°21-20.127).
Le moyen tiré de la perte partielle de la chose louée ne peut donc être considéré comme une contestation sérieuse.
Concernant le moyen tiré de l'atteinte porté au droit de propriété, il sera relevé, comme le soutiennent justement les intimés, qu'aucun manquement à leur obligation de délivrance n'étant imputable aux bailleurs, il ne peut sérieusement être soutenu qu'ils ont par leur comportement porté atteinte au droit de propriété allégué par la preneuse, étant rappelé que les mesures de confinement et de fermetures administratives ont été prises par l'Etat français.
L'article 5.5 du contrat de bail prévoit que « dans le cas où les locaux deviendraient indisponibles (') soit à la suite de l'apparition de désordres de nature décennale, soit à la suite de la survenance de circonstances exceptionnellement graves ( telle qu'incendie de l'immeuble etc.) affectant les locaux et ne permettant pas une occupation effective normale, après la date de livraison, le versement du loyer défini ci-dessus sera suspendu, ledit loyer ne redevenant exigible qu'à compter du premier jour du mois suivant la fin du trouble de jouissance ».
Les intimés font valoir justement que cette clause ne vise que des atteintes matérielles aux locaux loués. Cette clause ne vise aucunement une mesure d'interdiction d'activité décidée de manière générale et temporaire par les autorités étatiques et fondée sur des impératifs de santé publique.
Il ne peut donc s'agir d'une contestation sérieuse au paiement des loyers.
Il sera donc fait droit à demande en paiement à titre provisionnel des loyers.
L'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a limité la demande en paiement à la période comprise entre le 14 juin 2020 et le 31 octobre 2020, les loyers étant dûs pour le second semestre 2020 et pour le premier semestre 2021 à hauteur de 25 % des loyers de janvier à avril 2021, le surplus ayant été réglé (pièce 7 de la société Belambra).
La société Belambra n'a pas contesté le montant des loyers réclamés devant le juge des référés.
Il sera constaté que son tableau (pièce 13) reprend les montants indiqués par les bailleurs pour le second semestre 2020.
Elle conteste le montant du loyer pour l'année 2021 sans pour autant indiquer en quoi ce montant serait erroné et sans fournir les factures qu'elle a dû établir puisqu'il résulte des contrats de bail que les parties ont conclu des mandats de facturation et que celle-ci est faite par la société Belambra,
Dès lors, il sera fait droit à la demande en paiement dans les conditions précisées au dispositif.
Sur la demande de communication
Selon l'article L 321-2 du code du tourisme, l'exploitant d'une résidence de tourisme classée doit tenir des comptes d'exploitation distincts pour chaque résidence. Il est tenu de les communiquer aux propriétaires qui en font la demande. Une fois par an, il est tenu de communiquer à l'ensemble des propriétaires un bilan de l'année écoulée, précisant les taux de remplissage obtenus, les évènements significatifs de l'année ainsi que le montant et l'évolution des principaux postes de dépenses et de recettes de la résidence.
Le juge des référés a ordonné à la société Belambra de produire sous 15 jours suivant la signification de la décision les comptes d'exploitation de la résidence, objet des rapports locatifs de 2015 à 2020 et les bilans de la résidence précisant les taux de remplissage obtenus, les évènements significatifs des cinq dernières années, le montant et l'évolution des principaux postes de dépenses et de recettes de la résidence, avec le visa du commissaire aux comptes de la société Belambra clubs sans assortit cette injonction d'une astreinte.
Les intimés demandent à la cour de confirmer l'ordonnance déférée sur ce point sauf à étendre la demande à l'année 2021 et à prononcer une astreinte.
Ils indiquent que depuis l'ordonnance, la société Belambra n'a produit que des documents internes, non détaillés et non certifiés par un commissaire aux comptes et que cette dernière ne justifie d'aucune pièce comptable permettant d'apprécier la réalité de ses difficultés financières que ce soit au niveau de chacune des résidences ou au niveau du groupe.
La société Belambra soutient avoir satisfait aux exigences de l'article L321-2 du code de tourisme qui n'exige aucun formalisme particulier.
L'ordonnance de référé précisait que les documents communiqués devaient revêtir le visa du commissaire aux comptes de la société Belambra.
Il résulte des pièces du dossier que la société Belambra a communiqué aux bailleurs un document intitulé rapport d'activité et une annexe « comptes d'exploitations » concernant la résidence Omaha Beach de [Localité 31]. Ce document comprend des informations détaillées des charges variables et des charges fixes de la résidence Omaha beach et les intimés ne précisent d'ailleurs pas les éléments d'information qui manqueraient. Il s'agit toutefois de documents internes non validés par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable, ce qui les rend sujets à caution.
Au vu de ces éléments, il convient de confirmer l'ordonnance déférée quant à la communication des pièces visées par l'article L321-2 du code de tourisme. L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à astreinte. Une astreinte provisoire sera donc prononcée dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt.
Par application de l'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte devra le cas échéant être liquidée par le juge de l'exécution sans qu'il y ait lieu que la cour se réserve la liquidation de celle-ci.
Les dispositions de l'ordonnance relatives à la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, exactement appréciées, seront confirmées.
L'équité commande de condamner la société Belambra à payer à chacun des intimés la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de la condamner aux dépens d'appel et de la débouter de sa demande au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
CONFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné à la société Belambra de produire les comptes d'exploitation de la résidence, objet des rapports locatifs de 2015 à 2020 et les bilans de la résidence précisant les taux de remplissage obtenus, les évènements significatifs des cinq dernières années, le montant et l'évolution des principaux postes de dépenses et de recettes de la résidence, avec le visa du commissaire aux comptes de la société Belambra clubs sauf à préciser que cette communication s'étend à l'année 2021 et qu'elle devra intervenir dans les 15 jours suivant la date de signification du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard pour une durée de 90 jours ;
CONFIRME l'ordonnance sur la condamnation au titre des l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
INFIRME l'ordonnance déférée pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et ajoutant à l'ordonnance ;
CONDAMNE la société Belambra clubs à payer à titre provisionnel au titre des loyers dus pour le second semestre 2020 et le premier semestre 2021 :
- 14.688,04 euros à la SARL Cameke,
- 2.537,50 euros à la SARL Carla,
- 11.052,65 euros à M. [R] [J],
- 2.473,83 euros à M. [P] [W] et Mme [U] [X],
- 3.377,11 euros à M. [H] [D] et Mme [UA] [Y],
- 4.392,63 euros à M. [I] [K],
- 11.168,79 euros à la SARL Gardey,
- 2.219,99 euros à la SARL Hina invest,
- 5.938,34 euros à M. [F] [S],
- 14.659,37 euros à M. [M] [G],
- 11.805,69 euros à M. et Mme [RP] et [T] [ZW],
- 14.297,91 euros à l'EURL Moukinvest,
- 11.064,42 euros à M. [L] [CZ] et Mme [C] [V] ;
CONDAMNE la société Belambra clubs à payer à chacun des bailleurs suivants : [H] [D] et [UA] [Y], la SARL Carla, la sociétés Hina invest , la société Moukinvest, [R] [J], [P] [W] et [U] [X], [I] [K], la SARL Cameke, la SARL Carla, [F] [S], [G] [M], [ZW] [RP] et [T], la SARL Gardey, [CZ] [L] et Mme [C] [V], la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE la société Belambra clubs aux dépens d'appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILYArticles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 1728 du code civilarticle L. 321-2 du code du tourisme.article L131-3 du code des procédures civiles darticle L321-2 du code de tourisme. Larticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 1719 du code civil énonce que le bailleur
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes en matière de baux commerciaux
Référence
63c10583bf9fd47c90a13746
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel