Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1056fbf9fd47c90a136f1
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 12 janvier 2023 PRUD'HOMMES N° RG 21/00836 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L54T Monsieur [F] [J] c/ S.A.R.L. R-INDUSTRIE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 janvier 2021 (R.G. n°18/00501) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section industrie, suivant déclaration d'appel du 10 février 2021, APPELANT : [F] [J] né le 26 Juin 1971 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représenté et assisté par Me Bruno DAMOY, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.R.L. R-INDUSTRIE prise en la personne de de son gérant domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant Assisté de Me CAILLON Juliette, substituant Me HONTAS de la SELARL HONTAS et MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 novembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Sophie Masson, conseillère, Madame Sophie Lésineau, conseillère, qui en ont délibéré. greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M.[J] a été embauché par la sarl R Industrie le 9 mai 2016 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel en qualité de chauffeur livreur; la relation de travail s'est poursuivie à l'échéance par la conclusion d'un contrat à durée indéterminée à temps complet pour le poste d'attaché commercial non cadre groupe 1 de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995, moyennant une rémunération composée pour partie d'un salaire mensuel brut de 1468 euros, pour partie de commissions calculées sur le chiffre d'affaires hors taxes; le secteur de prospection couvrait les départements 09,11,31,32,34,40,47,65,66,81 et 82. M. [J] a été victime d'un accident de travail le 11 mai 2017. Le 9 janvier 2018, le médecin du travail a déclaré M. [J] apte à la reprise du travail en limitant la durée quotidienne des trajets en voiture et les manutentions lourdes pendant 3 semaines. L'employeur a autorisé le salarié à demeurer chez lui. Le 16 janvier 2018, le médecin du travail a déclaré M. [J] inapte à son poste ' tel qu'il est défini car la durée des trajets et des manutentions éventuelles sont incompatibles avec son état de santé. A revoir dans 15 jours' et a assorti son avis des recommandations suivantes: 'réduction du secteur géographique en charge en supprimant les départements les plus éloignés (66,11 et 34), éviter les manutentions lourdes supérieures à 20kg en prise bimanuelle donc ne pas faire de livraison et pose de gros meubles'. Le 30 janvier 2018, le médecin du travail a déclaré M. [J] inapte à son poste ' tel qu'il est défini compte-tenu de la durée des trajets et des manutentions éventuelles. Seul un aménagement de poste tel qu'il a été défini sur la fiche de propositions de mesures individuelles du 16 janvier 2018 serait éventuellement compatible avec son état de santé'. La société R Industrie a notifié à M. [J] les motifs s'opposant à un reclassement dans la société par un courrier du 26 février 2018; elle l'a convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement par un courrier du 1er mars 2018 et l'a licencié en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de procéder à son reclassement par un courrier du 15 mars 2018. Estimant ne pas avoir été entièrement rempli de ses droits en matière salariale et son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 5 avril 2018. M. [J] a été débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné à payer à la société R Industrie la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, par un jugement du 25 janvier 2021. M. [J] en a relevé appel par une déclaration du 10 février 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 2 novembre 2022, pour être plaidée. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 6 mai 2021, M. [J] sollicite de la Cour qu'elle infirme le jugement déféré et statuant de nouveau - juge qu'il a fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamne la société R Industrie à payer * à titre principal 2 698,53 euros à titre de rappel de salaire sur complément de salaire sur la période de mai 2017 à janvier 2018 inclus, outre 270 euros de congés payés y afférents, à titre subsidiaire 1 472, 78 euros à titre de rappel de salaire sur complément de salaire sur la période de mai 2017 à juillet 2017 inclus, outre 270 euros de congés payés y afférents et 1 223,75 euros à titre de dommages et intérêts pour la période postérieure * 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel et les frais et honoraires éventuels de l'exécution. M.[J] fait valoir en substance: - il n'a pas été entièrement rempli de ses droits s'agissant du complément de salaire prévu par l'article 36 de la convention collective applicable pour la période de mai à juillet 2017 en ce que son indemnisation aurait du être calculée sur la base d'un salaire brut moyen, en ce compris les heures supplémentaires, les commissions et les primes, calculé sur douze mois d'activité, à temps complet - n'ayant pas entièrement rempli de ses droits pour la période courant à compter du mois d'août 2017 par la compagnie AG2R à laquelle la société R Industrie a communiqué des informations erronées et /ou incomplètes il est en droit de prétendre au rappel de salaire correspondant, subsidiairement à des dommages intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi par la faute de l'employeur - la société R Industrie, qui lui avait le 18 mai 2017 proposé une modification des secteurs d'activité, a manqué à son obligation de reclassement en ne lui proposant pas de nouveau le poste; elle ne justifie au demeurant nullement des conditions dans lesquelles elle a procédé à son remplacement - la société Rindustrie, ainsi qu'elle l'a indiqué à l'occasion d'une audition diligentée dans le cadre d'une procédure pénale, s'est en réalité séparée de lui parce qu'elle estimait qu'il ne s'acquittait pas de ses missions avec suffisamment d'efficacité - l'indemnisation de l'article L.1235-3 du code du travail n'est pas conforme aux dispositions de la charte sociale européenne et de la convention 158 de l'OIT et contrevient au principe du droit à un procés équitable. Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 6 août 2021, la société R Industrie demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [J] de toutes ses demandes et a condamné M. [J] aux dépens. La société R Industrie fait valoir en substance : - s'agissant des dispositions de l'article 36 de la convention collective applicable, elle a régulièrement calculé le montant du complément de salaire sur la base du salaire brut moyen des douze derniers mois soit 2007,08 euros et pour la période courant à compter du 13 juillet 2017 transmis les informations requises à la société AG2R; M. [J] ne justifie dans tous les cas nullement du préjudice dont il demande l'indemnisation - M. [J], qu'elle a d'ailleurs régulièrement remplacé, étant le seul commercial de l'entreprise aux côtés de la secrétaire et du poseur menuisier, ne peut pas valablement lui reprocher de ne pas lui avoir adressé de proposition de reclassement, sauf à laisser une partie de son secteur d'activité non couverte ou exiger d'elle qu'elle embauche un second attaché commercial; outre qu'il peut prétendre à une indemnisation maximale de 2 mois de salaire, M. [J] ne justifie pas du préjudice dont il demande la réparation - il serait inéquitable qu'elle conserve la charge des frais exposés en appel Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se référe aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré MOTIFS DE LA DECISION I- SUR LE MAINTIEN DU SALAIRE Sur le complément de salaire conventionnel Suivant les dispositions de l'article 36 de la convention collective applicable: - après 1 an de présence, en cas d'absence justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, dûment constatée par certificat médical transmis dans les délais prévus à l'article 34, les salariés bénéficieront de l'indemnisation ci-après à condition que l'arrêt soit pris en charge par la sécurité sociale, que le salarié soit soigné sur le territoire français ou l'un des pays de l'Union européenne ou tout autre pays ayant un accord de réciprocité en matière de sécurité sociale ou que la maladie ou l'accident intervienne au cours d'un déplacement effectué sur ordre de l'employeur dans tout autre pays étranger, que le salarié se soumette à la contre-visite médicale que pourrait demander l'employeur - à compter du quatrième jour en cas de maladie ou d'accident de trajet et du premier jour en cas de maladie professionnelle ou d'accident du travail, les salariés bénéficient d'une indemnité calculée en fonction de leur ancienneté sur le salaire brut qu'ils auraient perçu s'ils avaient continué à travailler; la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité compensatrice est celle correspondant à l'horaire pratiqué pendant l'absence du salarié dans l'établissement ou partie d'établissement; pour les salariés rémunérés en tout ou en partie de variables (notamment commissions, gueltes, primes sur objectif, etc.), il sera tenu compte du salaire brut moyen des 12 derniers mois - les salariés justifiant d'une ancienneté de 1 à 3 ans ont droit à une indemnisation équivalente à 90 % de la rémunération de référence pendant 30 jours, à une indemnisation de 70% de la rémunération de référence pendant les 30 jours suivant, soit 60 jours au maximum. Il ne résulte d'aucune desdites dispositions que la rémunération de référence doit être calculée sur la base d'une activité à temps complet. M. [J], victime d'un accident de travail le 11 mai 2017 après être entré dans l'entreprise 1 an, 10 mois et 8 jours auparavant, peut prétendre à l'application des dispositions conventionnelles afférentes à l'indemnisation des salariés malades ou victimes d'un accident du travail, soit 90 % de la rémunération de référence pour la période du 11 mai 2017 au 10 juin 2017 et 70 % pour la période du 12 juin 2017 au 12 juillet 2017. Sur la base de ses bulletins de salaire correspondants, la rémunération de référence de M. [J] s'établit à la somme de 2007,08 euros. En l'état des sommes qu'il a reçues de l'employeur à titre de complément de salaire pour la période courant du 11 mai 2017 au 12 juillet 2017, après déduction des indemnités journaliéres servies par ailleurs, M. [J] a été entièrement rempli de ses droits à ce titre. Il ne peut qu'être débouté de sa demande et le jugement déféré être confirmé de ce chef. Sur la garantie assurantielle Suivant les dispositions conclues entre AG2R La Mondiale et les entreprises relevant de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995, les salariés victimes d'un accident du travail perçoivent à l'issue de la période d'indemnisation au titre du maintien du salaire ou à l'issue d'une franchise continue de 90 jours appliquée à chaque arrêt de travail 90% du salaire de référence. M. [J], dont l'arrêt de travail s'est poursuivi postérieurement au 12 juillet 2017, peut prétendre à l'application des dispositions susmentionnées. Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent M. [J] de sa demande en dommages intérêts pour la période courant à compter du 13 juillet 2017, il suffira de relever qu'il se déduit de la demande de prestations qu'elle a renseignée et du décompte de prestations que AG2R La Mondiale lui a adressé que la société R Industrie a satisfait à ses obligations déclaratives, que M. [J] ne rapporte pas la preuve d'un manquement de l'employeur de nature à engager sa responsabilité, pas plus celle d'un préjudice. II- SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Suivant les dispositions de l'article L1226-10 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. (...).' Il en résulte qu'il appartient à l'employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse. Le reclassement du salarié doit être recherché parmi les seuls postes disponibles dans l'entreprise. Sur le périmètre de l'obligation de reclassement, les possibilités de reclassement doivent être recherchées non seulement dans l'entreprise stricto sensu, mais aussi dans le cadre du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation autorisent la permutation de tout ou partie du personnel. Il s'agit d'une véritable obligation de recherche de reclassement pour l'employeur, qui est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail, au besoin en les sollicitant, et qui doit apporter la preuve qu'il s'est trouvé réellement dans l'impossibilité de reclasser le salarié dans un poste adapté à ses capacités et qu'il a mis en oeuvre tous les moyens pertinents pour tenter de remplir son obligation, faute de quoi le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Au cas de l'espèce, l'inaptitude a été établie par le médecin du travail au terme de deux visites médicales dans les termes suivants : - le 16 janvier 2018, le médecin du travail a déclaré M. [J] inapte à son poste ' tel qu'il est défini car la durée des trajets et des manutentions éventuelles sont incompatibles avec son état de santé. A revoir dans 15 jours' et a assorti son avis des recommandations suivantes:' Réduction du secteur géographique en charge en supprimant les départements les plus éloignés (66,11 et 34), éviter les manutentions lourdes supérieures à 20 kg en prise bimanuelle donc ne pas faire de livraison et pose de gros meubles'. - le 30 janvier 2018, le médecin du travail a déclaré M. [J] inapte à son poste ' tel qu'il est défini compte-tenu de la durée des trajets et des manutentions éventuelles. Seul un aménagement de poste tel qu'il a été défini sur la fiche de propositions de mesures individuelles du 16 janvier 2018 serait éventuellement compatible avec son état de santé'. Par un courrier du 1er février 2018, la société R Industrie a informé le médecin du travail de l'impossibilité de procéder à un aménagement du poste tel que spécifié le 16 janvier 2018 et lui a demandé la confirmation définitive de l'inaptitude de M. [J]. Le 7 février 2018, le médecin du travail a répondu : ' Monsieur, En réponse à votre courrier du 1er février 2018 et après l'étude du poste de Monsieur [F] [J] et notre entretien lors duquel vous m'avez confirmé qu'il ne vous était pas possible d'aménager son poste comme je vous le proposais je ne peux que vous confirmer que Monsieur [J] est inapte définitivement à son poste d'attaché commercial itinérant dans votre entreprise. Par ailleurs une reconversion sur un poste de chauffeur livreur n'est pas envisageable. ' Le 26 février 2018 , la société R Industrie a écrit à : ' Monsieur, a l'issue d'un premier examen médical réalisé à votre demande le 16 janvier, 2018, la médecine du travail a émis un avis d'inaptitude à votre poste en raison des trajets et des manutentions incompatibles avec votre état de santé. Mais étant placée dans la nécessité de devoir réaliser une étude de poste pour rassembler des éléments permettant de motiver définitivement sa décision, la médecine du travail a expressément prévu la tenue d'un second examen. Ce second examen a eu lieu le 30 janvier 2018 et au terme de celui-ci la médecine du travail vous a définitivement déclaré inapte : ' Inapte à son poste tel que défini compte -tenu de la durée des trajets et des manutentions éventuelles'. Elle ajoutait dans son avis que ' Seul un aménagement de poste tel qu'il a été défini sur la fiche de propositions de mesures individuelles du 16 janvier 2018 serait éventuellement compatible' Nous avons jugé que cette déclaration d'inaptitude manquait de précision puisque nous ne comprenions pas la référence à un poste aménagé tel que défini sur la fiche de proposition de mesures individuelles du 16 janvier 2018 alors qu'à l'issue de notre échange du 15 janvier 2018, de l'étude de poste et des conditions de travail du 16 janvier 2018 et de l'actualisation de la fiche d'entreprise du 18 janvier 2018 celui-ci avait constaté l'impossibilité d'aménagement du poste de travail. Par conséquence nous avons de nouveau sollicité le médecin par courrier du 1er février 2018 afin qu'il nous fournisse des précisions. Le 7 février 2018 le médecin du travail indiquait qu'après l'étude de poste et l'entretien lors duquel il avait été constaté l'impossibilité d'aménagement du poste de travail il ne pouvait que confirmer l'inaptitude définitive au poste d'attaché commercial. Dans ces conditions nous avons recherché un poste de reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail et compatible avec votre état de santé. Cependant au sein de l'entreprise il n'existe aucun poste disponible qui correspondrait à votre état de santé. En effet l'entreprise est composée de deux postes: Celui d'attaché commercial que vous occupez, pour lequel vous êtes inapate et pour lequel aucune solution d'aménagement n'est possible. En effet le poste comporte intrinséquement des trajets fréquents que la médecine du travail estime incompatibles avec votre état de santé. Celui de chauffeur livreur, qui est occupé par un salarié à temps partiel, lequel est suppléé par un indépendant réalisant ponctuellement des prestations. Nous avons alors envisagé de ne plus recourir aux services du prestataire indépendant et de créer éventuellement un poste à temps partiel de chauffeur livreur. Nous avons donc soumis cette solution de reclassement à la médecine du travail, laquelle nous a indiqué qu'une reconversion sur un poste de chauffeur livreur n'est pas possible (...)'. Pour confirmer la décision dans ses dispositions qui déboutent M. [J] de sa demande en dommages intérêts pour licenciement abusif , il suffira de relever que: - si les départements 66,11 et 34 ne figurent effectivement plus dans l'avenant soumis à M. [J] le 18 avril 2017, la lecture dudit avenant établit que le salarié devait en revanche prospecter outre les départements 09,32,40,47,64 et 65 celui des Alpes Maritimes ainsi que [Localité 3], encore plus éloignés que les départements exclus par le médecin du travail et donc incompatibles avec son état de santé, de sorte que les développements de M. [J], déclaré inapte à son poste d'attaché commercial itinérant, tenant audit avenant sont inopérants - l'examen du registre du personnel produit par l'employeur établit que l'entreprise qui employait par ailleurs une secrétaire de direction et un poseur menuisier ne disposait d'aucun poste disponible au jour du licenciement de M. [J] - le médecin du travail a estimé que la reconversion de M. [J] en chauffeur livreur envisagée par l'employeur n'était pas compatible avec son état de santé - la société R Industrie fait justement valoir que tout aménagement du poste de M. [J] tenant aux départements visités aurait impliqué l'embauche d'un second attaché commercial pour couvrir ceux exclus de son secteur - la procédure de licenciement tenant à l'obligation de reclassement ayant dans ces conditions été respectée, le licenciement de M.[J] repose sur une cause réelle et sérieuse. III- SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES M. [J], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance, le jugement déféré étant confirmé de ce chef, et les dépens d'appel, au paiement desquels il sera condamné en même temps qu'il sera débouté de la demande qu'il a formée au titre de ses frais non répétibles. L'équité commande de ne pas laisser à société R Industrie la charge de ses frais non répétibles, exposés à hauteur d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [J] sera condamné à lui verser la somme de 1500 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions Y ajoutant CONDAMNE M. [J] aux dépens d'appel; en conséquence le DEBOUTE de la demande qu'il a formée au titre de ses frais non répétibles CONDAMNE M.[J] à payer à la société R Industrie 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps M.P. Menu
Articles de loi cités
article L1226-10 du code du travail dans sa version aparticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 36 de la convention collective applicablarticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L.1235-3 du code du travail n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c1056fbf9fd47c90a136f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel