Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1056fbf9fd47c90a136ef
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 928 218 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 12 JANVIER 2023 PRUD'HOMMES N° RG 21/00437 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L43X S.E.L.A.R.L. PHILAE S.A.R.L. P.R.E. SECURITE en liquidation judiciaire c/ Monsieur [D] [S] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 décembre 2020 (R.G. n°F19/01347) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 21 janvier 2021, APPELANTES : S.A.R.L. P.R.E. SECURITE - en liquidation judiciaire S.E.L.A.R.L. PHILAE, Mandataire Judiciaire de la liquidation judiciaire de l'entreprise P.R.E. SECURITE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] Représentée par Me Benjamin BLANC de l'AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX Assistée de Me POUPOT-PORTRON substituant Me BLANC INTIMÉ : [D] [S] né le 23 Mai 1976 à KALININE TACHKENT (OUBEKISTANZ de nationalité Française Profession : Agent de sécurité, demeurant [Adresse 1] Représenté et assisté par Me Nicolas HACHET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 novembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Eric Veyssière, président, Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Sophie Lésineau, conseillère, qui en ont délibéré. greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 5 septembre 2018, la société de gardiennage Pre Sécurité a engagé M. [S] en qualité de rondier intervenant. Par avenant du 10 décembre 2018, M. [S] a été affecté au poste d'agent de sécurité. M. [S] a été principalement affecté sur le chantier Eurovia à [Localité 3]. En mai 2019, il a refusé son affectation sur un site à [Localité 4] et été placé en arrêt maladie à compter du 3 mai 2019. Le 31 juillet 2019, M. [S] a été licencié pour fin de chantier. Le 24 septembre 2019, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de : voir juger que son licenciement est nul et, à titre subsidiaire, dépourvu de cause réelle et sérieuse, voir condamner la société Pre Sécurité au paiement de diverses sommes : à titre d'indemnité de licenciement nul, à titre de dommages et intérêts pour licenciement régulier et, à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre de rappel de salaire pour les mois de septembre, octobre et novembre, outre les congés payés y afférents, à titre d'indemnité pour travail dissimulé, à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, se voir remettre sous astreinte les bulletins de salaire de septembre, octobre et novembre 2018 ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés. Par demande reconventionnelle, la société Pre Sécurité a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il condamne M. [S] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 23 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a condamné la société Pre Sécurité à verser à M. [S] les sommes suivantes : 9 282,18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, débouté M. [S] du surplus de ses demandes, débouté la société Pre Sécurité de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 21 janvier 2021, la société Pre Sécurité a relevé appel du jugement. Par jugement du 27 octobre 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Pre Sécurité et a désigné la société Philae en qualité de liquidateur judiciaire. Par ses dernières conclusions du 29 août 2022, la société Philae, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pre Sécurité, sollicite de la Cour qu'elle : infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Pre Sécurité à verser à M.[S] les sommes suivantes : 9 282,18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [S] du surplus de ses demandes, Statuant à nouveau, juge que M. [S] n'a pas été licencié en raison de son état de santé, juge que M. [S] a été licencié en raison de la perte du contrat de gardiennage sur le chantier Eurovia sur lequel il était affecté, juge bien fondé le licenciement pour cause réelle et sérieuse dont il a fait l'objet, déboute M. [S] de l'ensemble de ses demandes, Sur appel incident, condamne M. [S] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions du 17 juillet 2021, M. [S] sollicite de la Cour qu'elle : A titre principal, confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Pre Sécurité à reverser à M. [S] la somme de 9 282,18 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, A titre subsidiaire, condamne la société Pre Sécurité à lui reverser la somme de 9 282,18 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [S] du surplus de ces demandes, condamne la société Pre Sécurité à reverser à M. [S] les sommes suivantes : 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur, 377,28 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire, 9 282,18 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé, 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. Motifs de la décision Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Selon l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Le salarié sollicite la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au motif que l'employeur a tenté de lui imposer une affectation à [Localité 4] sur la base d'un avenant daté de janvier 2019, qu'il n'a pas signé, et l'a nommé, à partir de janvier 2019, au poste d'agent de sécurité sur différents sites du département de la Gironde, affectation de nature à engendrer des frais de déplacement non pris en charge par l'entreprise. S'il est exact que les bulletins de paie mentionnent à partir de janvier 2019 que M. [S] est rémunéré en qualité d'agent de sécurité, sa position indiciaire au niveau 3, échelon 2, coefficient 140 de la convention collective n'a pas varié. Aucune pièce ne démontre que ce changement de dénomination du poste de travail ait été imposé au salarié ; celui-ci ne démontre pas, en tout état de cause, les modifications en termes d'attributions, de rémunération ou de défraiement en résultant. Les bulletins de paie, attestent, au contraire, d'un maintien des éléments de rémunération. M. [S] a contesté une décision de l'employeur à une seule reprise, par un courriel du 25 avril 2019, par lequel il expose les raisons familiales et financières l'empêchant d'accepter une affectation sur le site de [Localité 4]. Or, le contrat de travail prévoyait que l'intéressé s'engageait à travailler sur les chantiers actuels et futurs de l'entreprise. Contrairement à ce qu'il soutenait dans le dit courrier, il ne pouvait valablement prétendre à rester sur le site Eurovia. Par ailleurs, M. [S], placé en arrêt de travail, n'a pas, en définitive, était affecté sur le site de [Localité 4]. Il ne découle pas de ces éléments que l'employeur a fait preuve d'un comportement déloyal de sorte que c'est à bon droit que les premier juges ont rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [S]. Sur ce point, le jugement sera confirmé. Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé Il résulte des articles L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, le contrat de travail de M. [S] prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 36 heures. Au soutien de sa demande en paiement d'un rappel de salaires de 377,28 euros au titre des heures supplémentaires réalisée entre septembre et novembre 2018, M. [S] produit : - ses plannings de travail édités par l'employeur sur la période considérée, - ses bulletins de paie, - son courrier de contestation du solde de tout compte du 5 août 2019, - le courrier de son avocat à l'employeur en date du 9 septembre 2019 faisant état des heures supplémentaires impayées Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre au liquidateur d'y répondre. Le liquidateur conteste l'existence des heures supplémentaires en faisant valoir que le salarié a bénéficié des repos compensateurs ainsi que l'attestent les plannings et les bulletins de paie. Toutefois, l'examen des bulletins de paie sur la période considérée ne fait mention d'aucune heure supplémentaire ou repos compensateur. Le liquidateur est donc dans l'incapacité de justifier des heures réellement accomplies par le salarié et du règlement des heures supplémentaires. Il sera, en conséquence, fait droit à la demande intégrale de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires. Le jugement sera réformé en ce sens. S'agissant du travail dissimulé, le faible volume des heures supplémentaires retenu par la cour ne permet pas d'établir l'élément intentionnel qui permet de caractériser l'infraction de travail dissimulé au sens de l'article de l'article L8221-5 du code du travail. Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur la demande de nullité du licenciement Celle-ci est sollicitée au visa de l'article L 1132-4 du code du travail qui prohibe toute discrimination d'un salarié en raison de son état de santé. Selon ce texte, toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul. L'article L 1132-1 prévoit que : Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison, notamment, de son état de santé. En l'espèce, la procédure de licenciement de M. [S] a été engagée le 30 juin 2019 alors qu'il se trouvait en arrêt maladie jusqu'au 31 juillet. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce comme motif du licenciement la fin du chantier Eurovia. Contrairement aux dires du liquidateur ce motif n'est pas valable dés lors que M. [S] n'a pas été recruté sur un contrat de chantier ; il ne constitue ni un motif économique au sens de l'article L 1233-3 du code du travail, ni un motif autonome tel que la perturbation du fonctionnement de l'entreprise du fait d'une absence prolongée du salarié. Il en résulte que le licenciement n'a pas de cause et qu'ayant été notifié pendant l'arrêt maladie du salarié, il revêt un caractère discriminatoire en raison de l'état de santé. Il encourt, en conséquence, la nullité. En application de l'article L 1235-1-3 du code du travail, il y a lieu d'otroyer au salarié qui ne peut réintégrer l'entreprise en situation de liquidation judiciaire, une indemnité réparant le préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Il sera, en conséquence, alloué à M. [S] la somme de 9282,18 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point sauf à fixer la créance à la liquidation judiciaire. Sur les autres demandes L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire. Le liquidateur remettra à M. [S] un bulletin de paie rectifié conformément aux dispositions de la présente décision. Par ces motifs La cour, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et en ce qu'il n'a pas fixé la somme allouée au titre de la nullité du licenciement au passif de la liquidation judiciaire Statuant à nouveau sur ce point Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Pré Sécurité la somme de 377,28 euros à verser à M. [S] à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et la somme de 9282,18 euros au titre de la nullité du licenciement y ajoutant Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Dit que la société Philae es qualités de liquidateur judiciaire de la société Pré Sécurité remettra à M. [S] un bulletin de paie rectifié conformément aux dispositions de la présente décision Dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire. Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c1056fbf9fd47c90a136ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel