Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1056fbf9fd47c90a136ed
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 12 JANVIER 2023 PRUD'HOMMES N° RG 21/00336 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4ST Monsieur [K] [E] c/ SARL RENOV'IN HABITAT en liquidation judiciaire S.E.L.A.R.L. PHILAE Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée aux avocats le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 décembre 2020 (R.G. n°F 18/01888) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section industrie, suivant déclaration d'appel du 20 janvier 2021. APPELANT : [K] [E] né le 03 Décembre 1964 à [Localité 5] de nationalité Française Profession : Couvreur, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Aurélie NOEL de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX Assisté de Me Le Nay substituant Me Aurélie Noël INTIMÉES : S.E.L.A.R.L. PHILAE anciennement dénommée la SELARL MALMEZAT-PRAT LUCAS-DABIE, au capital de 8 000,00 €, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 444 809 792, ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal et es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL RENOV'IN HABITAT Représentée par Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX Assistée de Me POUPOT-PORTRON substituant Me BLANC Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5] Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [M] [P], domiciliée en cette qualité au siège social [Adresse 6] Représentée par Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX Assistée de Me Juliette CAILLON substituant Me HONTAS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 novembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Eric Veyssière, président, Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Sophie Lésineau, conseillère, qui en ont délibéré. greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 2 novembre 2015, la société Renov'in Habitat a engagé M. [E] en qualité d'ouvrier d'exécution affecté à l'application du traitement des bois. Par jugement du 26 septembre 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Renov'in Habitat et a désigné la société Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie (devenue société Philae) en qualité de liquidateur judiciaire. Le 9 octobre 2018, M. [E] a été licencié pour motif économique. Le 6 décembre 2018, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de : voir condamner la société Renov'in Habitat au paiement de diverses sommes : à titre de remboursement des frais de carburant et péage, à titre d'exécution déloyale du contrat de travail, à titre de manquement à l'obligation de santé et de sécurité, à titre de dommages et intérêts pour avertissement prescrit, à titre de procédure vexatoire du licenciement, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par demande reconventionnelle, la société Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie, es qualités de liquidateur judiciaire de la société Renov'in Habitat, a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il condamne M. [E] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 16 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : accueilli la demande de M. [E] relative au manquement de la société Renov'in Habitat à son obligation de santé et de sécurité, octroyé à M. [E] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, déclaré recevable la demande de M. [E] de fixation au passif de la société Renov'in Habitat du montant des dommages et intérêts susvisés, débouté M. [E] de l'ensemble de ses autres demandes, débouté le défendeur de ses demandes reconventionnelles, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, déclaré le présent jugement opposable au Cgea, ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Renov'in Habitat. Par déclaration du 20 janvier 2021, M. [E] a relevé appel du jugement. Par ses dernières conclusions du 29 mars 2021, M. [E] sollicite de la Cour qu'elle : confirme le principe de la violation par la société Renov'in Habitat de l'obligation de santé et de sécurité, augmente le quantum des dommages et intérêts alloués en réparation à la somme de 10.000 euros, infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [E] de ses autres demandes, fixe au passif de la société Renov'in Habitat les sommes suivantes : 1 029,60 euros de remboursement des frais de carburant et péage, 10.000 euros à titre d'exécution déloyale du contrat de travail, 10.000 euros pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité, 5 000 euros de dommages et intérêts pour avertissement prescrit, 1 948,20 euros pour procédure vexatoire du licenciement, 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions du 25 juin 2021, la société Philae, es qualites de liquidateur judiciaire de la société Renov'in Habitat, sollicite de la Cour qu'elle : confirme le jugement déféré, déboute M. [E] de l'ensemble de ses demandes, infirme le jugement déféré en ce qu'il a octroyé la somme de 2 000 euros à M. [E] au titre du manquement de la société Renov'in Habitat à son obligation de santé et de sécurité, Statuant à nouveau, déboute M. [E] du chef de cette demande, le condamne à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par ses dernières conclusions enregistrées le 24 juin 2021, l'Ags Cgea de [Localité 5] demande à la Cour de : juger M. [E] irrecevable et mal fondé en son appel et en ses demandes, confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a accueilli la demande de M. [E] relative au manquement de la société Renov'in Habitat à son obligation de santé et de sécurité et octroyé en conséquence la somme de 2 000 euros à ce titre, débouter M. [E] de ses demandes tendant à fixer au passif de la société Renov'in Habitat les sommes suivantes : 1 026,60 euros de remboursement des frais de carburant et péage, 10 000 euros à titre d'exécution déloyale du contrat de travail, 10 000 euros pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité, 5 000 euros de dommages et intérêts pour avertissement prescrit, 1 948,20 euros pour procédure vexatoire du licenciement, juger que la garantie de l'Ags Cgea de [Localité 5] ne peut pas être recherchée de ces chefs, En tout état de cause, juger que la mise en cause de l'Ags Cgea de [Localité 5] dans la présente instance ne peut avoir pour objet que de lui rendre opposable le jugement à intervenir et non d'obtenir une condamnation au paiement qui serait dirigée à son encontre et ce à défaut de droit direct de M. [E] à agir contre lui, juger que la garantie de l'Ags Cgea de [Localité 5] est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi et ce dans les limites des articles L 3253-8 et L. 3253-17 du code du travail et des textes réglementaires édictés pour son application, Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, juger que la demandes de M. [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ne sont pas garanties par l'Ags Cgea de [Localité 5]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2021. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. Motifs de la décision Sur la demande de remboursement de frais de carburant et de péage A son retour d'arrêt maladie en mars 2018, M. [E] expose que l'employeur lui avait retiré son véhicule de fonction de sorte qu'il a été contraint d'utiliser son véhicule personnel pour se rendre à [Localité 4] où il a été affecté sur un chantier alors que le contrat de travail indique que son lieu de travail est à [Localité 3], siège de la société. Il sollicite donc le remboursement de ses frais de carburant et de péage pour un montant de 1029,60 euros. Le liquidateur s'oppose à la demande qui n'est justifiée par aucun élément probant. En l'espèce, M. [E] produit des photocopies de tickets de péage et de factures de carte bleue correspondant à des achats de carburant ainsi que le courrier du 6 juillet 2018 par lequel il dénonce à l'employeur sa décision de lui avoir retiré son véhicule professionnel et sollicite le remboursement de ses frais de trajet. L'employeur a admis dans un courrier en réponse du 21 mars 2018 que le véhicule lui avait été en effet retiré car d'une part, le contrat de travail ne prévoyait pas une telle attribution et d'autre part, le véhicule mis à sa disposition avant l'arrêt maladie avait été restitué dans un état de saleté inconcevable. Toutefois, le liquidateur ne fournit aucun élément de nature à justifier le retrait du véhicule professionnel et à contester les justificatifs des déplacements entre le siège de l'entreprise à [Localité 3] et le chantier de [Localité 4] de sorte qu'il y a lieu faire droit à la demande en limitant toutefois son montant dés lors qu'une partie du carburant est nécessairement destinée à l'usage personnel du véhicule de l'intéressé. La cour dispose, ainsi, des élément pour évaluer le montant de la créance de M. [E] à la somme de 450 euros. Le jugement sera réformé en ce sens. Sur la demande d'annulation de l'avertissement notifié le 21 mars 2018 Considérant que l'avertissement doit être annulé, M. [E] sollicite la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts. Aux termes de l'article L1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. En application de l'article L1333-2, au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, l'avertissement notifié le 21 mars 2018 reproche au salarié une attitude agressive, des propos vexatoires et belliqueux envers ses collègues et la hiérarchie, un refus d'exécuter les consignes, un comportement dilettante sur un chantier et de graves manquements dans l'exécution d'un chantier constatés à la suite d'un audit qualité en date du 5 décembre 2017. Comme le relève le salarié, ce denier fait est prescrit par application de l'article L 1332-4 du code du travail selon lequel aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Le liquidateur précise que d'autres faits que ceux du 5 décembre 2017 étaient reprochés au salarié et que ceux-ci ne sont pas prescrits. Toutefois, il ne rapporte pas la preuve de la réalité des faits allégués, ni de la date à laquelle ils ont été portés à la connaissance de l'employeur, étant observé que le salarié a contesté la réalité des griefs par courrier du 30 mars 2018. Il y a lieu, dans ces conditions, d'annuler la sanction. Il sera alloué la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Le jugement sera réformé en ce sens. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail En application de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. M. [E] sollicite la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en imputant à l'employeur les manquements suivants : la suppression du véhicule de fonction, le non remboursement des frais de déplacement, l'embauche d'un salarié à son poste de travail pendant son arrêt maladie, un avertissement non justifié. Trois des manquements allégués ont été retenus par la Cour. Leur cumul et leur nature caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail. Toutefois, le préjudice en découlant a déjà été réparé par les sommes allouées au titre du préjudice résultant de chacun d'entre eux, étant observé que l'embauche d'un salarié pour remplacer M. [E] à son poste de travail pendant son arrêt maladie relève du pouvoir de direction de l'employeur et ne constitue pas une violation de l'obligation de loyauté. Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts. Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent: 1) des actions de prévention des risques professionnels, 2) des actions d'information et de formation, 3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L. 4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre. Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'employeur le fait d'exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l'employeur doit assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise. M. [E] reproche à l'employeur d'une part, de ne pas avoir organisé de visite de reprise à compter du 11 mars 2017 obligeant le salarié à en prendre l'initiative; d'autre part, de ne pas avoir pris les mesures adéquates pour le protéger du comportement agressif d'un autre salarié, M. [J]. Le liquidateur soutient que la preuve des allégations n'est pas rapportée. Sur le premier grief, l'article R 4624-31 du code du travail prévoit que le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ; 4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. En l'espèce, M. [E] a été placé en arrêt de travail le 25 septembre 2017 à la suite d'un accident du travail ; les arrêts ont été prolongés jusqu'au 11 mars 2018 ; le salarié a pris l'initiative de rencontrer le médecin du travail le 15 mars 2018. Force est de constater que l'employeur n'avait engagé aucune démarche en ce sens en méconnaissance des dispositions sus-visées alors qu'il était informé du retour du salarié depuis le 7 mars 2018. Le manquement est donc établi. Sur le deuxième grief, M. [E] a alerté l'employeur par courrier du 13 mars 2018 sur le comportement agressif à son égard de M. [J], technicien dans l'entreprise qui lui a dit la veille à la fin d'un chantier ' tu me fais chier, ferme ta gueule, ici c'est pas le bureau des pleurs ' et l'a provoqué physiquement en l'invitant à se battre. L'employeur a répondu à ce signalement par courrier du 21 mars 2018 aux termes duquel il a délivré un avertissement au salarié, notamment pour comportement agressif. La cour ayant annulé l'avertissement et le liquidateur ne rapportant pas la preuve que l'employeur a mis en oeuvre des mesures appropriées à la suite de la dénonciation de M. [E] concernant le comportement agressif de son collègue, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu ce manquement à l'obligation de sécurité et a alloué au salarié une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le caractère vexatoire de la procédure de licenciement Le salarié expose qu'il a trouvé porte close lorsqu'il s'est présenté dans l'entreprise le 10 septembre 2018 et que l'employeur ne lui a donné une explication sur la situation économique de l'entreprise que 17 jours plus tard, soit une semaine avant la décision de liquidation judiciaire. Il considère que ces agissements sont vexatoires et sollicite la somme de 1948,50 euros à titre de dommages et intérêts. Le liquidateur se prévaut du caractère économique du licenciement qui est étranger à des agissements vexatoires de la part de l'employeur. Contrairement à ce que soutient le salarié, il résulte des pièces du dossier, dont des attestations de salariés, que M. [E] s'est présenté au siège de l'entreprise à compter du 19 septembre 2018 et que l'employeur lui a indiqué deux jours plus tard que, en raison de la procédure de liquidation judiciaire, il pouvait rester chez lui. Ces circonstances ne revêtent pas un caractère vexatoire. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de dommages et intérêts. De ce chef, le jugement sera confirmé. Sur les autres demandes L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire. La présente décision sera déclarée opposable au CGEA de [Localité 5] dans la limite légale de sa garantie. Par ces motifs La cour, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [E] au titre du remboursement de frais de déplacement et au titre de l'avertissement annulé Statuant à nouveau sur les points infirmés Fixe les créances de M. [E] au passif de la société Renov'in Habitat comme suit : - 450 euros au titre du remboursement des frais de déplacement - 500 euros au titre de dommages et intérêts pour l'avertissement annulé y ajoutant Rejette les demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Déclare la présente décision opposable au CGEA de [Localité 5] dans la limite légale de sa garantie Dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1333-1 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L. 4121-1 du code du travailarticle L 1332-4 du code du travail selon lequel aucunarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c1056fbf9fd47c90a136ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel