Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1056ebf9fd47c90a136e7
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 1 130 310 €
Demande en paiement de prestations
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 12 JANVIER 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/05025 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2US Madame [V] [T] [S] c/ CNAV Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 décembre 2020 (R.G. n°17/00265) par le Pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 15 décembre 2020. APPELANTE : Madame [V] [T] [S] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Marine LEONARD substituant Me Pascale GOKELAERE de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉ : CNAV pris en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me Mégane DELBERGUE, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Max BARDET de la SELARL BARDET&ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 novembre 2022, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, Présidente Madame Sophie Masson, conseillère Madame Sophie Lésineau, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. Exposé du litige Le 2 janvier 2008, Mme [S] a sollicité auprès la caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse en suivant), le bénéfice d'une pension de réversion suite au décès de son époux survenu le 24 décembre 2007. Par notification du 9 janvier 2008, Mme [S] a été avisée de l'attribution de cette prestation à compter du 1er janvier 2008. Le 8 septembre 2010, Mme [S] a sollicité la liquidation de sa pension de vieillesse auprès de la caisse avec une date d'entrée en jouissance au 1er décembre 2010. Par notification du 9 décembre 2010, la caisse a informé Mme [S] de l'attribution de sa retraite personnelle. Une demande de remboursement d'un trop-perçu de 34.000, 89 euros correspondant à la période du 1er mars 2011 au 31 mars 2017 a été adressée à Mme [S] par courrier du 4 mai 2017. Mme [S] a contesté le principe du trop perçu et la suspension du versement de sa pension de réversion en résultant par courriers des 9 et 10 mai 2017. Le 18 juillet 2017, Mme [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne aux fins de contester la demande de remboursement émise par la caisse. Par jugement du 3 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a : - reçu Mme [S] en son recours, mais l'en a déboutée ainsi que de sa demande en dommages et intérêts ou en délais ; - condamné Mme [S] pour les causes sus-énoncées à payer à la caisse la somme de 11 303,10 euros et aux dépens engagés après le 1er janvier 2019. Par déclaration du 15 décembre 2020, Mme [S] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 4 février 2021, Mme [S] sollicite de la cour qu'elle : À titre principal : - infirme le jugement du 3 décembre 2020 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros ; - la juge recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes ; - juge que par son erreur constitutive d'une faute, la caisse a engagé sa responsabilité envers elle ; - lui alloue, dans ces conditions, la somme de 10 000 euros et ce à titre de dommages et intérêts et opère la compensation qui se doit ; - condamne, en tout état de cause, la caisse à lui verser la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la caisse aux entiers dépens de l'instance ; À titre subsidiaire : - fasse droit à sa demande de délais en lui permettant de s'acquitter de la dette par mensualités de 200 euros par mois jusqu'à parfait paiement ; - condamne la caisse aux entiers dépens de l'instance. Mme [S] soutient que le trop-perçu dont elle a été bénéficiaire résulte non pas de sa faute mais de celle de la caisse qui est l'organisme qui lui verse tant sa retraite personnelle que sa pension de réversion. Ainsi, elle ne pouvait ignorer que ses ressources avaient changé et elle possédait toutes les informations nécessaires au calcul de sa pension de réversion. Mme [S] fait également valoir que la caisse reconnait elle-même qu'il n'y a eu aucune volonté frauduleuse de sa part et elle précise être dans une situation précaire, compte tenu de ses charges au regard de ses ressources financières. Par ses dernières conclusions du 8 août 2022, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - dire qu'elle est fondée à recouvrer les sommes versées indûment ; - dire Mme [S] redevable de la somme de 11.303,10 euros au titres des arrérages de pension de réversion perçus à tort du 1er avril 2015 au 31 mars 2017 ; - se déclarer incompétente quant aux délais de paiement allongés sollicités par Mme [S] ; - rejeter la demande relative à sa condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts ; - rejeter la demande relative à sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [S] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse soutient que Mme [S] ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d'information à l'égard de la caisse concernant la modification de ses ressources. Elle ajoute qu'elle ne pouvait pas réévaluer la pension de réversion sans déclaration de la part de Mme [S] quant à ses nouvelles ressources, dans la mesure où elle n'avait aucun moyen de connaître les différentes retraites personnelles et complémentaires auxquelles l'assurée avait droit. La caisse ne discute pas la bonne foi de Mme [S] mais elle rappelle que l'attribution de la pension de réversion repose sur un système déclaratif ne lui permettant pas d'effectuer des révisions sans le concours d'un assuré. L'affaire a été fixée à l'audience du 3 novembre 2022, pour être plaidée. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Selon l'article L353-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, ' en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article L. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion. Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement.' L'article R353-1 du même code dispose, ' la pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29. Toutefois, elles ne comprennent pas : 1° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ; 2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 621-3 du présent code et à l'article L. 722-20 du code rural ; 3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition. Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus. Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond.' L'article R353-1-1 prévoit que "la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure : a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ; b) A la date de son soixantième anniversaire, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages". Il résulte de la combinaison des articles R 353-1-1, R815-18, R815-38 et R815-39 du code précité, que la personne titulaire d'une pension de réversion est tenue de faire connaître à la caisse toute variation dans ses ressources dès qu'elle en a connaissance. L'organisme qui verse ladite prestation peut procéder, à tout moment, à la vérification des ressources relatives à la résidence, ou à la situation familiale du demandeur. L'article 1302-1 du code civil énonce que 'celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu'. L'article 1353 du même code précise que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'. En l'espèce, Mme [S] a bénéficié, au 1er janvier 2008, d'une pension de réversion suite au décès de son mari. Il résulte de la législation susvisée que cette prestation repose sur un système déclaratif et oblige son bénéficiaire à signaler à la caisse qui la verse tout changement dans sa situation. Ces informations sont précisées dans la notice accompagnant le formulaire de demande de retraite de réversion, de sorte que l'assurée en était nécessairement avisée. Lors de sa demande de liquidation de pension de vieillesse auprès de la caisse le 8 septembre 2010, Mme [S] précise qu'elle n'avait pas encore obtenu la totalité de ses droits à retraites personnelles et complémentaires mais qu'elle pensait l'obtenir au 1er décembre 2010, précisant que cela était en cours. Mme [S] ne démontre pas avoir adressé à la caisse dans les trois mois de cette demande ou dès l'attribution de ses autres retraites personnelles et complémentaires, comme indiqué dans le formulaire susvisé dans le formulaire, le montant de ses nouvelles ressources afin que la caisse puisse déterminer le maintien ou non de sa pension de réversion. En outre, par courrier du 14 décembre 2010, la caisse a notifié à Mme [S] qu'elle était redevable de la somme de 334, 63 euros en raison d'un trop perçu résultant de la révision des prestations versées entre le 1er octobre 2010 et le 30 novembre 2010. Ce pli s'accompagnait d'un questionnaire de ressources qui, selon la caisse est resté sans réponse. Mme [S] n'établit pas avoir retourné ledit formulaire qui aurait permis à la caisse d'avoir une juste appréciation de la totalité de ses ressources. Pourtant, l'assurée fait valoir que la caisse avait bien connaissance de ses ressources en ce qu'elle lui verse à la fois sa pension de réversion et sa pension de retraite personnelle. Il ressort cependant du formulaire complété par Mme [S] le 7 avril 2016, suite à une demande de vérification de la caisse, qu'elle perçoit, en sus de la retraite versée par la Cnav, une pension de retraite versée par la caisse de mutualité sociale agricole, ainsi qu'une retraite complémentaire Klésia arrco. Ces ressources étant réglées par des organismes distincts, la caisse n'avait donc aucun moyen autre que les déclarations de Mme [S] d'en prendre connaissance et d'avoir une vision complète des ressources de cette dernière. Au regard de ces éléments, il s'ensuit que le trop-perçu réclamé par la caisse, dont le montant et le principe ne sont pas contestés, résulte de la non communication en temps utile par l'assurée des informations nécessaires à la mise à jour du montant des prestations auxquelles elle avait droit, nonobstant l'absence de volonté frauduleuse. Dès lors, il ne saurait être reproché à la caisse d'avoir commis une faute de nature à engager sa responsabilité, justifiant sa condamnation à verser à Mme [S] des dommages et intérêts. En outre, s'agissant de la demande relative à l'étalement de la dette, la cour rappelle qu'elle n'a pas compétence à statuer sur ce point, la caisse disposant d'un pouvoir discrétionnaire en la matière, conformément aux dispositions de l'article L256-4 du code de la sécurité sociale. En conséquence de ce qui précède, le jugement déféré est confirmé, étant rappelé que la créance de Mme [S] a été ramenée à 11 303, 10 euros en raison de la prescription biennale. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [S], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. En revanche, eu égard à la nature du litige, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code précité. PAR CES MOTIFS La Cour Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute la caisse nationale d'assurance vieillesse de sa demande en condamnation de Mme [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [S] aux dépens de la procédure d'appel. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud MP.Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L353-1 du code de la sécurité sociale dans sarticle L256-4 du code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de prestations
Référence
63c1056ebf9fd47c90a136e7
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- Résumé officiel