Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63c10569bf9fd47c90a136bd
- Date
- 11 janvier 2023
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère Chambre Civile ORDONNANCE N° N° RG 22/01411 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERSL S/appel d'une décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE DOLE en date du 07 juillet 2022 [RG N° 11-21-165] Code affaire : 53B - Prêt - Demande en remboursement du prêt ORDONNANCE DE RADIATION DU 11 JANVIER 2023 Monsieur [D] [W] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3]/FRANCE Représenté par Me Mikael BENSAID, avocat au barreau de JURA APPELANT ET : S.A. CAISSE D'EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE COMTE sise [Adresse 1] Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON INTIMÉE Ordonnance rendue par Jean-François LEVEQUE, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier. Le dossier a été plaidé à l'audience du 8 décembre 2022, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 11 Janvier 2023. ********* Exposé de l'incident Sur appel formé par M. [D] [W] contre un jugement du juge du contentieux de la protection de Dole qui l'a condamné à payer la somme de 32 306,22 euros à la société Caisse d'épargne de Bourgogne Franche-Comté, celle-ci a saisi le conseiller de la mise en état, par conclusions enregistrées le 24 octobre 2022 visant l'article 524 du code de procédure civile et le défaut d'exécution du jugement déféré, aux fins de radiation de l'affaire. La demanderesse à l'incident soutient que l'appelant n'a pas exécuté la condamnation dont appel, qui était exécutoire par provision. M. [W], défendeur à l'incident, par conclusions enregistrées le 17 novembre 2022, demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation et de condamner l'intimée à lui payer 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens, en faisant valoir qu'exécuter la condamnation lui était impossible, ses relevés de comptes bancaires démontrant qu'il ne disposait pas de cette somme, et que l'exécution aurait par ailleurs des conséquences manifestement excessives, en ce qu'il serait dans l'obligation de se dessaisir de la totalité des sommes d'argent figurant sur ses comptes, au demeurant insuffisantes. L'intimée a répliqué le 22 novembre 2022 que l'appelant ne démontrait ni l'impossibilité ni les conséquences manifestement excessives qu'il invoque. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Motifs de la décision L'article 524 (anciennement 526) du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Les relevés de comptes bancaires produits, dont le plus récent date du mois de mars 2021, sont trop anciens pour pouvoir caractériser la situation financière actuelle de M. [W], de même que ses pièces comptables et fiscales des années 2017 et 2020, et ce d'autant qu'il a perçu au cours de l'année 2022 le prix de vente d'un immeuble s'élevant à 210 000 euros. Il en résulte que sa situation financière actuelle reste inconnue et que ne peuvent donc être retenues ni l'impossibilité d'exécution ni les conséquences manifestement excessives de nature à faire obstacle à la radiation demandée. Par ces motifs Nous, Jean-François Lévêque, conseiller à la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire insusceptible de recours, Ordonnons la radiation de l'affaire ; Déboutons la société Caisse d'épargne de Bourgogne Franche-Comté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que les éventuels dépens de l'incident suivront ceux de l'instance principale. La greffière Le conseiller Le Greffier, Le Conseiller,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile et le déf
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63c10569bf9fd47c90a136bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel