Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10564bf9fd47c90a1369c
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 1 100 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N° S.A.S. CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE CHAMP ARDENNE - CICA C/ [R] copie exécutoire le 12 janvier 2023 à Me Goblet Me Chalon CB/MR/SF COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 12 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 22/00137 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKB5 JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 16 DECEMBRE 2021 (référence dossier N° RG F21/00007) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE CHAMP ARDENNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 5] [Localité 2] représentée et concluant par Me Philippe GOBLET de la SELARL GP AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS substitué par Me Anne-Lise GOBLET de la SELARL GP AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS ET : INTIME Monsieur [K] [R] [Adresse 1] [Localité 3] Me Jehan BASILIEN de la SCP BASILIEN BODIN ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS, postulant Concluant par Me Gérald CHALON de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS DEBATS : A l'audience publique du 17 novembre 2022, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée. Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 02 février 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Les conseils des parties ont été avisés que la date du délibéré initialement fixé au 02 février 2023 était avancée au 19 janvier 2023 puis au 12 janvier 2023. Le 12 janvier 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière. * * * DECISION : EXPOSE DU LITIGE M. [R] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2014 par la société Chaudronnerie industrielle Champagne Ardenne (CICA), en qualité de soudeur. Son contrat est régi par la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Marne. Le 27 décembre 2018, le salarié a fait l'objet d'un premier avertissement. Le 9 juillet 2019, il s'est vu être mis à pied de façon conservatoire. Par lettre du 18 juillet 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable, avec confirmation du maintien de la mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 30 juillet 2019, il a été licencié pour faute grave dans les termes suivants : Le 9 juillet 2019 en fin de matinée vous avez fait part à M. [G] [U], votre responsable hiérarchique, de votre refus de vous rendre à la société Stappert en début d'après-midi comme il vous le demandait. M. [U] vous laissait quelques minutes de réflexion avant de vous demander il nouveau par deux fois de respecter l'instruction qu'il vous donnait. Essuyant à nouveau un refus de votre part ce dernier me mettait au courant de la situation. Je vous ai à mon tour donné l'instruction de vous rendre en début d'après-midi à la société Stappert. Devant votre fin de non-recevoir. Je n'avais alors d'autre choix que de vous demander de rentrer chez vous et de vous signaler par lettre recommandée votre mise à pied conservatoire. Après enquête je n'ai pu que constater que cette attitude était inacceptable et mettait gravement en cause le fonctionnement hiérarchique de notre société. En effet non seulement vous refusez d'exécuter les instructions qui vous sont données par votre supérieur hiérarchique Mr [U] et par moi-même mais en plus ce même jour alors que vous étiez à la société Eliad vous avez refusé d'attendre un quart d'heure comme vous l'avait demandé M. [Y] (responsable de cette société) pour lui laisser le temps de finir des pièces dont nous avions besoin. Ce refus est d'autant plus incompréhensible et inexcusable que ce quart d'heure n'engendrait aucun dépassement d'horaire de votre part. Je vous rappelle que cette journée était particulière en raison de la fermeture du site de Roederer du fait du passage du tour de France à [Localité 4]. Etant affecté pour la semaine sur ce site nous n'avions d'autre choix que de vous employer à d autre taches n'excédant pas cette journée. Vos explications entendues le 18 juillet 2019 ne nous ont pas convaincu. C'est la raison pour laquelle nous vous avons confirmé ce même jour par lettre avec accusé de réception votre mise à pied à titre conservatoire et nous vous avons convoqué par ce même courrier à un entretien préalable le 25 juillet 2019 au cours duquel vous vous êtes expliqué sur les faits reprochés en présence de notre délégué du personnel M. [X]. Malheureusement les arguments que vous nous avez exposés n'expliquent ni ne justifient votre attitude qui remet en cause la chaine hiérarchique et le fonctionnement de notre société. Par conséquent nous vous licencions à ce jour pour insubordination et refus d'exécution du travail qui vous était donné, cc fait constituant une faute grave. Votre licenciement ne sera l'objet ni d'indemnité ni de préavis. Par requête en date du 11 janvier 2021, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Laon qui par jugement du 16 décembre 2021 a : - annulé l'avertissement qui a été prononcé le 27 décembre 2018 à l'encontre de M. [R] ; - jugé que le licenciement de M. [R] du 30 juillet 2018 était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Cica à verser à M. [R] les sommes de : - 3 897,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 389,73 euros au titre des congés payés y afférents ; - 2 597,80 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 11 000 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [R] de sa demande d'exécution provisoire de l'intégralité du jugement; - débouté la société Cica de sa demande reconventionnelle de versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que l'exécution provisoire du jugement était de droit dans les limites du 2ème alinéa de l'article R 1454-28 du code du travail ; - condamné la société Cica aux entiers dépens de l'instance. Ce jugement a été notifié le 22 décembre 2021 à la société Cica qui en a relevé appel le 11 janvier 2022. M. [R] a constitué avocat le 2 février 2022. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 octobre 2022, la société Cica prie la cour de : - infirmer le jugement entrepris par le conseil de prud'hommes de Laon en ce qu'il : - a annulé l'avertissement qui a été prononcé le 27 décembre 2018 à l'encontre de M. [R] ; - a jugé que le licenciement de M. [R] du 30 juillet 2018 était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - l'a condamnée à lui verser les sommes de : - 3 897,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 389,73 euros au titre des congés payés y afférents ; - 2 597,80 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 11 000 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'a condamné aux entiers dépens de l'instance ; - condamner M. [R] à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [R] aux entiers dépens d'instance. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 septembre 2022, M. [R] prie la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes dans toutes ses dispositions ; - annuler l'avertissement du 27 décembre 2018 ; - juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement ; En conséquence, - condamner la société Cica à lui verser les sommes de : - 5 846,01 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 584,60 euros au titre des congés payés y afférents ; - 2 597,80 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 17 novembre 2022. MOTIFS Sur l'avertissement M. [R] sollicite l'annulation de l'avertissement qui lui a été infligé le 27 décembre 2018 soutenant qu'il est infondé car les faits reprochés sont imprécis et non datés, que le règlement intérieur pour être opposable doit être affiché et conteste avoir des discussions longues et disproportionnées avec ses collègues au mépris du travail. La société Cica réplique que l'avertissement visait le comportement du salarié pour une commande précise, que le devis prévoyait 37 heures de travail et que le contrôle analytique a révélé un dépassement de près de trois fois le temps devisé, que le salarié reconnait implicitement avoir eu connaissance du règlement intérieur et que les bavardages répétés et dépassement du temps de travail justifient l'avertissement. Sur ce En application de l'article L. 1333-1 du code du travail, le juge prud'homal apprécie en cas de litige la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, l'employeur a infligé l'avertissement litigieux en faisant état d'une part de discussions de M. [R] avec ses collègues et d'autre part le dépassement d'heures pour les tâches confiées en faisant référence à une commande n°341018 pour laquelle le salarié a passé 125 heures alors qu'elle avait été devisée à 37 heures ce qui a entrainé une perte de plus de 4000 euros. La cour constate que la société ne verse aucune pièce aux débats permettant d'établir l'existence de discussions entre M. [R] et ses collègues sans rapport avec le travail alors que l'exécution de travaux requiert des échanges. La cour constate encore que le dépassement du temps prévu peut aussi relever d'une mauvaise évaluation lors de la rédaction du devis. Dans ces conditions, la sanction apparaît injustifiée aux agissements reprochés et il convient par application des dispositions de l'article L 1333-2 du code du travail de prononcer son annulation. Sur la rupture du contrat de travail Sur la mise à pied et le licenciement M. [R] sollicite la requalification de la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire soutenant qu'il a fallu 9 jours à l'employeur pour entamer la procédure disciplinaire alors la jurisprudence exige une mise en 'uvre immédiate de la procédure disciplinaire ; que l'employeur ne peut se prévaloir d'une quelconque enquête les faits reprochés étant connus dès leur commission. Il argue qu'en infligeant une mise à pied conservatoire qui était en fait de nature disciplinaire l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire, que les fautes qui lui sont reprochées sont sans rapport avec ses missions contractuelles de soudeur alors que la faute grave requiert l'existence de manquements graves ; qu'il a contesté les faits qui lui ont été reprochés. La société Cica rapporte que le salarié a fait preuve d'insubordination en refusant d'aller chercher du matériel chez un fournisseur alors qu'il s'agissait d'exécuter une tâche banale en période d'effectif réduit pour cause de congés payés d'été. Elle ajoute que la lettre de mise à pied précise qu'elle doit collecter des informations sur le comportement du salarié envers M. [U] son supérieur hiérarchique, que le temps d'organiser cette enquête qui n'a pu être réalisée rapidement car le dirigeant de la société est le représentant d'une organisation patronale et que son emploi de temps ne lui permettait pas de disposer d'un temps pour procéder à cette enquête qui s'est déroulée en deux temps, d'abord des auditions de salariés puis du salarié. Sur ce La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise ; les faits invoqués comme constitutifs de faute grave doivent par conséquent être sanctionnés dans un bref délai. La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise. Le prononcé d'une mise à pied conservatoire n'implique pas nécessairement que le licenciement qui suit soit justifié par une faute grave, la légalité de la mise à pied et celle du licenciement devant être appréciées séparément. Un délai peut être nécessaire à l'employeur après révélation de la faute commise par le salarié pour s'assurer de l'existence même de cette faute, ou pour en apprécier la gravité, il doit justifier des investigations qu'il a diligentés pour apprécier l'importance de la faute avant la convocation à l'entretien préalable. Dans cette hypothèse, la mise à pied prononcée par l'employeur dans l'attente de sa décision dans la procédure de licenciement engagée en même temps a donc un caractère conservatoire. Toutefois la procédure de licenciement doit être engagée immédiatement après le prononcé d'une mise à pied conservatoire. En l'espèce, l'employeur a notifié la mise à pied disciplinaire par courrier du 9 juillet 2019 exposant que suite au refus de M. [R] d'exécuter l'ordre de son supérieur hiérarchique il a besoin de collecter des informations plus précises sur la situation et qu'il pourra donner ses explications lors de l'entretien qui se déroulera le 18 juillet 2019. La cour observe que l'employeur produit aux débats un extrait du journal des entreprises qui indique que M. [P] exerce un mandat d'une organisation patronale et des copies de son agenda qui mentionnent qu'il allait du 10 au 12 juillet à la convention patronale et les tickets de train et justificatifs d'hôtellerie pour les départs le 10 juillet et retour le 14 juillet, il était donc de retour le 15 juillet 2019. L'employeur n'explicite pas la raison pour laquelle il ne pouvait pas déléguer l'audition au supérieur hiérarchique de M. [R] ou par un autre membre de la société ou à tout le moins la réaliser le 15 juillet 2019. La cour relève que le refus par le salarié d'effectuer une tâche est un événement simple qui ne nécessite pas une enquête approfondie et qu'il n'est pas versé de compte rendu de ces auditions. La convocation du salarié à un entretien préalable 9 jours après le prononcé d'une mise à pied conservatoire alors que le fait reproché était simple et rapide à vérifier entraîne la requalification de cette mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire. Cette requalification rend le licenciement injustifié puisque le salarié a été sanctionné deux fois pour les mêmes faits ce qui contrevient à la règle non bis in indem. La cour, par confirmation du jugement, jugera que le licenciement de M. [R] était sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences indemnitaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse M. [R] sollicite l'infirmation du jugement sur la condamnation au titre de l'indemnité compensatrice de préavis soutenant qu'étant reconnu travailleur handicapé le montant de cette indemnité doit être fixée au double de l'indemnité pour un salarié sans ce statut. La société Cica s'oppose à cette demande précisant que le salarié ne s'est prévalu du statut de travailleur handicapé que trois après le licenciement, qu'il n'a subi aucun préjudice car il a retrouvé du travail quelques jours après le licenciement. Sur ce L'article L 5213-9 du code du travail édicte que « En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d'une durée au moins égale à trois mois. » M. [R] a produit le justificatif de sa reconnaissance de travailleur handicapé avec un taux d'IPP supérieur ou égal à 10%. Il doit donc bénéficier du doublement de l'indemnité compensatrice de préavis. Il n'est pas contesté que l'employeur avait eu connaissance de la reconnaissance de ce statut avant le licenciement. La cour, par infirmation du jugement sur ce point, jugera que la société Cica sera condamnée à verser à M. [R] une somme de 5 846,01 euros, somme non spécifiquement contestée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dispositions du jugement entrepris sont confirmées. Il apparait inéquitable de laisser à la charge M. [R] les sommes qu'il a exposées pour la procédure d'appel. La société Cica est condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Succombant la société Cica est déboutée de la demande à ce titre. Succombant la société Cica supportera les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition du greffe Confirme le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Laon le 16 décembre 2021 sauf sur le quantum de la condamnation de la société Cica au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant Condamne la société Cica à payer à M. [K] [R] la somme de 5 846,01 euros Cica au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; Condamne la société Cica à payer à M. [K] [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société Cica de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Cica aux dépens de la procédure d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle L 5213-9 du code du travail édicte quearticle 450 du code de procédure civile.article L. 1333-1 du code du travailarticle L 1333-2 du code du travail de prononcer son a
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c10564bf9fd47c90a1369c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel