Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10545bf9fd47c90a1364f
- Date
- 12 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2023 N° 2023/45 Rôle N° RG 23/00045 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKT3S Copie conforme délivrée le 12 Janvier 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 10 Janvier 2023 à 17h15. APPELANT Monsieur [D] [B] alias [X] [B] né le 11 Février 1985 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne comparant en personne, assisté de Me Wilfried BIGENWALD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office En présence de Mme [J] [E] (Interprète en langue arabe), inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES Représenté par Mme [S] [I] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Janvier 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023 à 14 H 20, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 septembre 2022 par le préfet des ALPES-MARITIMES , notifié le même jour à 12h30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 11 décembre 2022 par le préfet des ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 16h00 ; Vu l'ordonnance du 10 Janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [D] [B] alias [X] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 11 janvier 2023 par Monsieur [D] [B] alias [X] [B] ; Monsieur [D] [B] alias [X] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' j'ai refusé d'embarquer car je vais me marier. Je suis en train de refaire un passeport, donnez-moi une autre chance'. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'insuffisance de diligences de la part de l'administration et demande mainlevée de la mesure et, à titre subsidiaire, une assignation à résidence. L'administration ne justifie pas la délivrance d'un laissez-passer. Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance frappée d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il résulte du dossier que, depuis la précédente prolongation confirmée par arrêt de la cour d'appel en date du 16 décembre 2022, Monsieur [D] [B] alias [X] [B], reconnu comme ressortissant tunisien, a refusé le 9 janvier 2023 d'embarquer vers son pays , ce vol ayant été demandé dès le 12 décembre par l'administration. Un nouveau routing a été sollicité dès le jour-même. Dès lors, les diligences utiles ont été accomplies, la condition de la délivrance d'un document de voyage à bref délai n'étant pas exigée à ce stade de la procédure. Sur la demande d'assignation à résidence Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, Monsieur [D] [B] alias [X] [B] produit une promesse d'embauche émanant de M. [V], gérant de la société 'Thierry Services' , en date du 6 janvier 2023. Il produit également une attestation d'hébergement en date du 14 décembre 2022 à [Localité 1], établie par Mme [I] [Y], sa petite amie. Cependant, il n'a pas remis de passeport original en cours de validité aux autorités compétentes. Dans ces conditions, Monsieur [D] [B] alias [X] [B] ne disposant pas de garanties de représentation effectives, une assignation à résidence constituerait un risque de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 10 Janvier 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article L.741-3 du code de larticle L742-4 du code de larticle L. 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63c10545bf9fd47c90a1364f
Données disponibles
- Texte intégral
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