Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10542bf9fd47c90a13638
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 23 664 596 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Adresse 1] Chambre 3-3 N° RG 22/08822 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJS74 Ordonnance n° 2023/M16 M. [O] [M] Représenté par Me Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Christelle GUILLEMIN, avocat au barreau de MARSEILLE S.C.I. MY HOME, prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Christelle GUILLEMIN, avocat au barreau de MARSEILLE Appelants et défendeurs à l'incident CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Intimée et demanderesse à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT du 12 janvier 2023 Nous, Valérie GERARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier, Après débats à l'audience du 07 Décembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 janvier 2023, l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Vu le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 2 mai 2022 qui a : - débouté M. [O] [M] et la SCI My Home de l'ensemble de leurs demandes ; - déclaré irrecevables et écarté des débats les conclusions au fond des défendeurs notifiées le 19 janvier 2022, ainsi que les pièces numéros 4 à 9 notifiées le même jour, sur le fondement des articles 15, 16 et 802 du code de procédure civile ; ` - déclaré recevables les demandes de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur à l'encontre de M. [O] [M] et de la SCI My Home ; - condamné in solidum M. [O] [M] et la SCI My Home à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur la somme de 236 645,96 euros, outre intérêts courus au taux de 1,65 % l'an sur 140 467,40 euros, au taux de 1,85 % l'an sur 80 707,50 euros, et au taux légal sur 13 471,06 euros, à compter du 22 janvier 2020 et ce jusqu'au complet paiement, avec anatocisme annuel pour les intérêts dus pour au moins une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil ; - débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur de sa demande de dommages et intérêts ; - condamné in solidum M. [O] [M] et la SCI My Home à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que le jugement est exécutoire par provision de plein droit. M. [O] [M] et la SCI My Home ont interjeté appel par déclaration du 20 juin 2022. La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur a saisi le magistrat de la mise en état par conclusions du 21 septembre 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour voir ordonner la radiation de l'affaire, la décision assortie de l'exécution provisoire n'ayant pas été exécutée. Dans ses dernières conclusions d'incident du 5 décembre 2022, la banque fait observer que la SCI My Home ne justifie d'aucune impossibilité d'exécution du jugement et que M. [O] [M] ayant été déclaré déchu du bénéfice des dispositions relatives au surendettement, il ne peut plus se prévaloir d'une suspension des poursuites. Par conclusions d'incident du 6 décembre 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [O] [M] et la SCI My Home soutiennent que si par jugement du 2 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a déché M. [O] [M] du bénéfice des dispositions relatives au surendettement, cette décision n'a ni autorité ni force de chose jugée comme le soutient à tort la banque. Ils font valoir que les immeubles de la SCI ne sont pas loués ou seulement de manière occasionnelle et M. [O] [M] est au chômage et perçoit le RSA. Ils réclament la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS En application de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. M. [O] [M] et la SCI My Home ne produisent aucune pièce relative à la réalité de leur situation financière et patrimoniale. En effet, le seul relevé de compte de la SCI pour le mois de juillet 2022, ne saurait suppléer la production, nécessairement plus convaincante, de la déclaration fiscale qu'elle n'a pas dû manquer d'établir. En outre, les seules appréciations figurant que l'avis de la commission de surendettement ne sauraient valoir évaluation fidèle de la valeur des immeubles détenus par ladite SCI. S'agissant de M. [O] [M], il se borne à justifier d'une décision d'attribution du revenu de solidarité active, sans produire son avis d'imposition le plus récent, étant observé qu'il résulte des pièces qu'il produit qu'il est associé dans plusieurs sociétés et n'établit pas la valeur des parts ainsi détenues. Il n'est pas justifié par les appelants d'une impossibilité d'exécuter la décision assortie de l'exécution provisoire, ni même de l'existence de conséquences manifestement excessives. La mesure de radiation est justifiée. PAR CES MOTIFS Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire, Disons n'y avoir lieu à prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Disons que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond. Fait à Aix-en-Provence, le 12 janvier 2023 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 524 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63c10542bf9fd47c90a13638
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel