Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1053cbf9fd47c90a13628
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 89 440 €
Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 12 JANVIER 2023 N°2023/13 Rôle N° RG 22/06782 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJL5G [K] [T] C/ [H], [M], [N] [D] [B], [X], [C] [D] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Lauriane BUONOMANO Me Axel POULAIN Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 28 Avril 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/02404. APPELANTE Madame [K] [T] née le 16 Juillet 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, asssitée de Me Delphine CASALTA, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [H], [M], [N] [D] né le 05 Août 1953 à [Localité 4], demeurant Chez Monsieur [Y] [U] [D], [Adresse 1] représenté par Me Axel POULAIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Delphine ORTALDA, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [B], [X], [C] [D] née le 24 Janvier 1952 à [Localité 4], demeurant chez Monsieur [Y] [U] [D], [Adresse 1] représentée par Me Axel POULAIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Delphine ORTALDA, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur, et Madame Carole MENDOZA, conseiller- rapporteur, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, Madame Carole MENDOZA, Conseillère M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023. Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 18 février 2017, les époux [D] ont donné à bail meublé à Madame [T] un appartement situé à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 860 euros. Par lettre recommandée en date du 6 mai 2020, les époux [D] donnaient congé pour reprise à Madame [T] pour le 17 février 2021. Le 17 février 2020, il était établi selon procès verbal de constat d'huissier que cette dernière n'avait pas quitté les lieux. Suivant exploit de huissier en date du 12 avril 2021, les époux [D] assignaient devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille Madame [T] aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : * valider l'acte de congé pour vente, * constater qu'elle est occupante sans droit ni titre depuis le 17 février 2021, * ordonner l'expulsion de Madame [T] et celle de tout occupant de son chef avec si besoin le concours de la force publique. *condamner Madame [T] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, avec revalorisation légale . * condamner Madame [T] au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * condamner Madame [T] aux entiers dépens incluant l'acte de congé et les frais d'exécution de la décision. L'affaire était appelée à l'audience du 10 mars 2022. Monsieur et Madame [D] demandaient au tribunal de leur allouer le bénéfice de leur acte introductif d'instance et sollicitaient la condamnation de Madame [T] au paiement de la somme de 1.643,53 euros au 8 mars 2022 au titre de la dette locative outre les intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2021, date de la mise en demeure. Par ailleurs, ils chiffraient l'indemnité d'occupation à la somme de 894,40 euros mensuels, outre charges, taxes et accessoires et rejettaient tout demande de délai de grâce. Madame [T] demandait à la juridiction, à titre principal, de débouter les époux [D] de leurs demandes en raison de la nullité du congé. A titre subsidiaire, elle estimait que le congé était dépourvu d'effet dans la mesure où il avait fait l'objet d'une rétractation acceptée par elle. A titre infiniment subsidiaire, Madame [T] sollicitait des délais pour quitter les lieux. En toute hypothèse, elle estimait n'être redevable d'aucune somme au titre de l'occupation des lieux et reclamait la somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice moral outre celle de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demandait également la condamnation des requérants aux entiers dépens. Par jugement contradictoire en date du 28 avril 2022 , le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, * déclaré l'action des époux [D] recevable, * constaté la validité du congé aux fins de vente délivré le 16 mai 2020 à effet au 17 février 2021. * dit que Madame [T] est déchue de tout titre d'occupation des locaux loués depuis le 18 février 2021, * ordonné l'expulsion de Madame [T] et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier passé le délai de quatre mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. * rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution * fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 894,40 euros , outre charges, taxes et accessoires. *c ondamné Madame [T] au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation au profit des époux [D] à compter du 18 février 2021 jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés. * condamné Madame [T] au paiement de la somme de 1.643, 53 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation dus au 8 mars 2022, échéance de mars 2022 incluse. * débouté Madame [T] de sa demande de dommages et intérêts. * débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires. * laissé à chacune des parties les charge de ses propres frais et dépens. Par déclaration en date du 10 mai 2022, Madame [T] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : - déclare l'action des époux [D] recevable. - constate la validité du congé aux fins de vente délivré le 16 mai 2020 à effet au 17 février 2021. - dit que Madame [T] est déchue de tout titre d'occupation des locaux loués depuis le 18 février 2021. - ordonne l'expulsion de Madame [T] et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier passé le délai de quatre mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. - rappelle que le sort des meubles est régi par les articles L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution. - fixe l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 894,40 euros , outre charges, taxes et accessoires. - condamne Madame [T] au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation au profit des époux [D] à compter du 18 février 2021 jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés. - condamne Madame [T] au paiement de la somme de 1.643, 53 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation dus au 8 mars 2022, échéance de mars 2022 incluse. - déboute Madame [T] de sa demande de dommages et intérêts. - déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires. - laisse à chacune des parties les charge de ses propres frais et dépens. Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 juin 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [T] demande à la cour de : * d'accueillir son appel. * déclarer son appel recevable et bien fondé. *infirmer le jugement du 28 avril 2022 rendu par le tribunal de proximité de Marseille en toutes ses dispositions Statuant à nouveau. *débouter les époux [D] de l'intégralité de leurs demandes. * dire et juger, à titre principal, que le congé délivré par courrier recommandé du 6 mai 2020 n'est pas valable. *en conséquence, déclarer que le congé est dépourvu d'effet, nul et non avenu. *dire et juger, à titre subsidiaire, que le congé délivré par courrier recommandé du 6 mai 2020 a fait l'objet d'une rétractation acceptée par Madame [T] . *en conséquence déclarer que le congé est dépourvu d'effet. * déclarer que le bail conclu entre les parties s'est poursuivi et se poursuit encore, Madame [T] n'étant pas occupante sans droit, ni titre des lieux loués. À titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait pas être amené à déclarer nul le congé. * constater sa bonne foi. * lui allouer les délais les plus larges pour quitter les lieux. En toute hypothèse. * déclarer qu'elle n'est redevable d'aucune somme au titre de l'occupation des lieux. * condamner les époux [D] solidairement au paiement de la somme de 6.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral subi. *condamner les époux [D] solidairement au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. * condamner les époux [D] solidairement aux entiers dépens dont ceux distraits au profit de Maître Laurianne BUONOMANO sur son affirmation de droit. A l'appui de ses demandes, Madame [T] soutient que le congé donné par les bailleurs pour être déclaré recevable et valide doit respecter l'ensemble des exigences de l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 ce qui n'est pas le cas, indiquant notamment qu'il n'est pas justifié de la date d'acquisition du bien occupé. Elle ajoute qu'il appartient également aux bailleurs de verser aux débats la preuve de réception du congé délivré et ce par Madame [T]. Elle ajoute que le bien est la propriété commune des époux [D] alors que le congé n'a pas été donné par leurs soins mais par une seule et unique personne Madame [F], se présentant comme mandataire de sorte qu'il appartiendra aux intimés de justifier de la régularité de ce mandat nécessairement spécial. Madame [T] soutient que la cour réformera d'autant plus le jugement dont appel que le motif invoqué par le bailleur n'est pas sérieux, les certificats médicaux produits ne venant nullement établir un état de santé précaire, ni même une aggravation de leur santé. S'agissant des sommes réclamées au titre des loyers et charges courantes impayées, Madame [T] conteste devoir la moindre somme à ce titre, précisant que si elle avait été défaillante dans son obligation de paiement des loyers, ses bailleurs n'auraient pas hésité à délivrer un commandement de payer ce qu'ils n'ont pas fait. Elle conteste également être à l'origine de troubles au sein de la copropriété, ajoutant qu'aucun élément n'est versé aux débats en ce sens. Par ailleurs elle soutient que les époux [D] ne peuvent solliciter la validation du congé donné suivant courrier en date du 6 mai 2020 et l'application de ses effets dans la mesure où, à le supposer valable, ils se sont rétractés postérieurement à son envoi, rétraction qu'elle a acceptée. Enfin elle précise avoir rencontré des difficultés pour rechercher un nouveau logement en ce que sa situation financière limite les possibilités. Madame [T] sollicite également l'allocation de dommages-intérêts au motif que le comportement des époux [D] lui a causé un préjudice moral certain. Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 octobre 2022 auquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur et Madame [D] demandent à la cour de : * débouter Madame [T] de l'ensemble de ses demandes. * déclarer les époux [D] recevables et bien fondés en leur appel incident. * confirmer le jugement déféré en ce qui'il a : '- déclaré l'action des époux [D] recevable - constaté la validité du congé aux fins de vente délivré le 16 mai 2020 à effet au 17 février 2021. - dit que Madame [T]est déchue de tout titre d'occupation des locaux loués depuis le 18 février 2021 - ordonné l'expulsion de Madame [T] et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier passé le délai de quatre mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. - rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution - fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 894,40 euros , outre charges, taxes et accessoires. - condamné Madame [T] au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation au profit de sépoux [D] à compter du 18 février 2021 jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés. - dit que cette inemnité d'occupation sera indexée comme en matière locative - débouté Madame [T] de sa demande de dommages et intérêts - rappelé que ce jugement est assorti de plein droit de l'xécution provisoire.' * actualiser le jugement déféré en ce qu'il a : - condamné Madame [T] au paiement de la somme de 1.643, 53 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation dus au 8 mars 2022, échéance de mars 2022 incluse. Statuant à nouveau, * condamner Madame [T] au paiement de la somme de 3.819, 15 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation dus au 13 octobre 2022, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2021, à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir. * Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, - laissé à chacune des parties les charge de ses propres frais et dépens, Statuant a nouveau : * condamner Madame [T] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et de la somme de 2.550 euros en cause d'appel. * condamner Madame [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels seront distraits au profit de Maître Axel POULAIN sur son affirmation de droit ainsi qu'aux frais d'exécution forcée et de l'article A 444-31 du code de commerce relatif aux frais de justice. À l'appui de leurs demandes, Monsieur et Madame [D] soulignent que l'appelante fonde juridiquement sa demande d'invalidité du congé délivré sur des dispositions légales innapliccables en l'espèce, s'agissant d'un bail meublé. Ils ajoutent avoir pour leur part respecté les conditions légales de reprises tant sur la forme que sur le fond, rappelant justifier de leur qualité de bailleurs et propriétaires à la date du congé. Ils ajoutent avoir du vivre dans un camping-car en raison du maintien dans les lieux de Madame [T] ce qui leur a accasionné des frais Les époux [D] soutiennent également qu'ils n'ont jamais manifesté une quelconque renonciation au congé délivré contrairement à ce que soutient Madame [T] . Quant aux délais demandés par l'appelante, ils s'y opposent, rappelant que cette dernière avait effectivement fait une demande de logement social, demande qu'elle n'a pas renouvelée à sa date anniversaire de sorte qu'elle a été radiée et annulée, manifestant ainsi la réalité de ses intentions et son absence de recherche sérieuse d'un autre logement. ****** L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 novembre 2022. L'affaire a été évoquée à l'audience du 2 novembre 2022 et mise en délibéré au 12 Janvier 2023. ****** 1°) Sur la validité du congé Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 25-8. I de la loi du 6 juillet 1989 que ' le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d'un préavis d'un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois. Le bailleur qui souhaite, à l'expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l'intégralité de la période couverte par le préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué.' Attendu que suivant acte sous seing privé en date du 18 février 2017, les époux [D] ont donné à bail meublé à Madame [T] un appartement situé à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 860 euros lequel s'est renouvelé par périodes successives d'une année et pour la dernière fois le 18 février 2020 avant d'expirer le 17 février 2021. Que Madame [F], en qualité de mandataire des époux [D] a fait délivrer un congé pour reprise par courrier recommandé notifié le 16 mai 2020 à Madame [T] pour le 17 février 2021. Attendu que Madame [T] entend contester la validité de ce congé en se fondant sur les dispositions de l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989. Qu'il convient de relever que cette dernière fonde juridiquement sa demande sur des dispositions inapplicables en l'espèce s'agissant d'un bail meublé. Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le congé a été délivré plus de trois mois avant l'échéance précitée. Que ce dernier a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception le 6 mai 2020 à Madame [T] lequel courrier lui a été notifié le 16 mai 2020. Que les époux [D] justifient de leur qualité de propriétaires et bailleurs du logement ainsi que du mandat de gestion signé avec [P] [E], Immobilier La Ciotat le 30 décembre 2016 au terme duquel le propriétaire donne tous pouvoirs au mandataire notamment pour donner congé au locataire pour vendre le bien ou pour y habiter en résidence principale. Qu'il convie dès lors de constater que le congé comporte les mentions requises. Attendu que l'appelante soutient que les époux [D] croient pouvoir justifier du caractère sérieux de leur motif en alléguant qu'au regard de leur âge respectif et de leur santé, ils sont contraints d'occuper le bien donné à bail à titre de résidence principale Attendu que les époux [D] ont justifié la délivrance du congé ' par la volonté de reprendre le logement pour y habiter personnellement' Qu'il résulte en effet de l'article 25-8. I de la loi du 6 juillet 1989 que 'le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.' Que ces derniers n'ont pas à justifier d'un motif réel et sérieux dans la mesure où ils indiquent reprendre leur logement pour y habiter, précisant leurs identités et adresse. Qu'il convient dés lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le congé délivré régulier et valable. 2°) Sur la rétractation du congé Attendu que l'appelante soutient que ce congé ne saurait produire ses effets dans la mesure où les époux [D] se sont rétractés postérieurement à envoi, rétractation qu'elle a acceptée. Attendu que contrairement à ce qu'allègue Madame [T], elle ne produit aucun écrit émanant des époux [D] formulant une quelconque renonciation ou rétractation non équivoque à ce congé. Qu'au contraire il résulte d'un courrier de l'agence immobilière adressé le 1er février 2021 à Madame [T], que le congé donné en date du 6 mai 2020 reste toujours d'actualité. Que l'agence immobilière a régulièrement adressé deux quittances de loyers à l'appelante pour le mois de janvier 2020 et pour le mois de février 2020 ( 01/02/2021-17/02/2021), cette dernière étant effectivemment à cette époque locataire du logement. Qu'il ne saurait être tiré du courrier adressé à Madame [T] concernant la révision des loyers le 24 février 2021 que les époux [D] se seraient rétractés puisqu'il est de jurisprudence constante que l'indice de révision s'applique également aux indemnités d'occupation Qu'il convient dés lors de confirmer le jugement déféré sur ce point en ce qu'il a dit que les bailleurs n'ont jamais formulé aucune rétractation ni renonciation de manière formelle, par écrit et non équivoque et de dire et juger que le bail s'est trouvé résilié par l'effet du congé, Madame [T] se trouvant par conséquent occupante sans droit ni titre depuis le 18 février 2021 Qu'il convient également de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a ordonné l'expulsion. de cette dernière et de tous occupants de son chef et rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution. 3°) Sur les délais d'expulsion Attendu que Madame [T] demande à la cour de prendre en compte sa situation et de lui accorder des délais supplémentaires les plus larges pour quitter les lieux. Qu'elle rappelle avoir toujours réglé ses loyers depuis qu'elle est locataire des lieux, justifiant de sa qualité de travailleur handicapé et indiquant avoir à charge une enfant passant le brevet à la fin de l'année scolaire. Qu'elle ajoute avoir les plus grandes difficultés pour se voir attribuer un logement social. Attendu que l'appelante verse au débat une attestation d'enregistrement départementale d'une demande de logement locatif social en date du 27 janvier 2021. Qu'elle ne justifie pas avoir renouvellé la demande en 2022. Qu'elle ne justifie pas plus de la situation scolaire de sa fille. Que cette dernière , en se maintenant dans les lieux depuis le 18 février 2021 a déjà bénéficé de délai depuis près de 2 ans Qu'il convient dés lors de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé un délai pour quitter les lieux mais de l'infirmer sur la durée et d'ordonner l'expulsion de Madame [T] et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution 4°) Sur la dette locative Attendu que Madame [T] a reconnu avoir rencontré des difficultés financières mais soutient avoir apuré sa dette. Qu'il résulte des pièces produites aux débats par les intimés que cette dernière devait, selon le décompte arrêté au 8 mars 2022, la somme de 1.643,53 € au titre des loyers et charges impayées. Que l'appelante contrairement à ce qu'elle indique ne rapporte pas la preuve d'avoir soldé cette somme de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [T] au paiement de la somme de 1.643, 53 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation dus au 8 mars 2022, échéance de mars 2022 incluse. Attendu qu'il convient également de fixer l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 894,40 euros , outre charges, taxes et accessoires et de condamner Madame [T] au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation au profit des époux [D] à compter du 18 février 2021 jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés. Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point. 5°) Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [T] Attendu que Madame [T] soutient avoir subi un préjudice moral certain en raison du comportement des époux [D], se trouvant, depuis leur revirement de position, dans une situation d'angoisse permanente. Attendu qu'elle ne saurait reprocher aux époux [D] un quelconque comportement à l'origine de son préjudice alors même que ces derniers ont observé scupuleusement les règles applicables en la matière de délivrance de congé pour reprise de sorte qu'elle sera déboutée de cette demande. Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce plan. 6°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.' Qu'en l'espèce, Madame [T] est la principale partie succombante. Qu'il convient par conséquent réformer le jugement déféré sur ce point et de condamner cette dernière aux entiers dépens de la première instance et en cause d'appel. Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties. Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Madame [T] à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe CONFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en date du 28 avril 2022 en ce en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a : - ordonné l'expulsion de Madame [T] et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier passé le délai de quatre mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - laissé à chacune des partie la charge de ses propres frais et dépens, STATUANT A NOUVEAU, ORDONNE l'expulsion de Madame [T] et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNE Madame [T] aux dépens de première instance. Y AJOUTANT, CONDAMNE Madame [T] à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. CONDAMNE Madame [T] aux entiers dépens en cause d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile de premièarticle 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Référence
63c1053cbf9fd47c90a13628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel