Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10535bf9fd47c90a13618
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 N° 2023/37 Rôle N° RG 22/05142 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGBL [N] [P] [H] [P] C/ [W] [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Christophe DE LUCA Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de Toulon en date du 22 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02586. APPELANTS Madame [N] [P] née le 20 Avril 1977 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] représentée et assistée par Me Christophe DE LUCA, avocat au barreau de TOULON, plaidant Monsieur [H] [P] né le 09 Décembre 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] représenté et assisté par Me Christophe DE LUCA, avocat au barreau de TOULON, plaidant INTIME Monsieur [W] [J] né le 15 Juillet 1973, demeurant [Adresse 6] assigné et non représenté *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Angélique NETO, Présidente Mme Catherine OUVREL, Conseillère Madame Myriam GINOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023. ARRÊT Rendu par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023, Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Affirmant que M. [W] [J] se maintient, sans droit ni titre, dans un local leur appartenant situé [Adresse 4], malgré une mise en demeure de quitter les lieux adressée par courrier en date du 5 octobre 2021, Mme [N] [P] et M. [H] [P] l'ont assigné, par acte d'huissier en date du 14 décembre 2021, devant le tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins d'obtenir son expulsion et sa condamnation à leur verser une indemnité d'occupation, outre une somme en remboursement d'une consommation électrique. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 22 mars 2022, ce magistrat a : - débouté Mme et M. [P] de toutes leurs demandes ; - laissé les dépens à leur charge. Suivant déclaration reçue au greffe le 6 avril 2022, Mme et M. [P] ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 9 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, ils sollicitent de la cour qu'elle : - infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau ; - juge que la convention verbale conclue est, à titre principal, une convention d'occupation précaire et, à titre subsidiaire, un contrat de prêt ; - juge que le maintien de M. [J], postérieurement au terme de la convention d'occupation précaire, constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser ; - ordonne l'expulsion de M. [J], et de tout occupant de son chef, des locaux situés à [Adresse 4], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; - condamne M. [J] à leur verser une indemnité d'occupation mensuelle de 695 euros correspondant à la valeur locative depuis le 21 juillet jusqu'à sa libération complète des lieux avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la signification de la décision et jusqu'à complet paiement ; - le condamne à leur verser la somme de 1 998 euros au titre de la consommation électrique avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la signification de la décision et jusqu'à complet paiement ; - ordonne que les intérêts des sommes dues en exécution de la décision produisent eux-mêmes intérêts à l'expiration d'une année à compter de la date de signification de l'arrêt ; - condamne M. [J] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamne aux dépens. Régulièrement intimé par la signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation, par acte d'huissier en date du 19 mai 2022, M. [J] n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcé le 7 novembre 2022. Par un soit-transmis en date du 2 décembre 2022, la cour a indiqué aux appelants qu'elle envisageait de soulever d'office la question de la recevabilité, au regard des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, des demandes de condamnation formulées à l'encontre de l'intimé, tant au titre de l'indemnité d'occupation que de la consommation électrique, à titre définitif (et non provisionnel), et sollicité des avocats la production d'une note en délibéré, par application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, afin de faire valoir leurs éventuelles observations sur ce point de droit en leur impartissant un délai expirant le lundi 12 décembre 2022 à minuit. Par une note en délibéré transmise le 12 décembre 2022, signifiée à M. [J] le 8 décembre 2022, le conseil de Mme et M. [P] indique que leurs demandes de condamnation ont nécessairement été faites à titre provisionnel en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de sorte qu'il demande à la cour de condamner M. [J] à leur verser, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle de 695 euros et la somme de 1 998 euros au titre de la consommation électrique. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'occupation sans droit ni titre de M. [J] Il résulte en premier lieu de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'urgence est caractérisée chaque fois qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur. En outre, une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier non seulement l'urgence mais également l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ces moyens. En second lieu, il résulte de l'article 835 alinéa 1 que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. L'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite. La cour doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit. L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble est ainsi de nature à constituer un trouble manifestement illicite et, à tout le moins, l'obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable. En troisième lieu, si le contrat de bail commercial est un contrat consensuel pour lequel il n'existe pas de formalisme à titre de validité, l'article L 145-5-1 du code de commerce énonce que la convention d'occupation précaire qui se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l'occupation des lieux n'est autorisée qu'à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties, n'est pas soumise au statut des baux commerciaux. En l'espèce, Mme et M. [P] ont acquis, suivant acte en date du 13 mars 2020, un ensemble immobilier, à savoir une maison à usage de commerce et d'habitation élevée de trois étages sur rez-de-chaussée, situé [Adresse 4]. Il apparaît que ce bien comporte 11 lots, et notamment les lots 1 et 2 consistant en des locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée de l'immeuble. Mme et M. [P] ont fait appel à l'entreprise Rogalski Rénovation pour la réalisation d'importants travaux de rénovation suivant plusieurs devis et factures établis entre le 13 avril 2020 et le 15 avril 2022. Au cours de cette période, Mme et M. [P] démontrent, par des échanges de SMS intervenus au cours des mois de juin et juillet 2021, avoir accepté, à la demande d'une dénommée '[U]', de mettre à la disposition d'une de ses amies, moyennant la somme de 400 euros, une partie de leurs locaux d'une surface de 53 m2 afin de lui permettre de stocker son matériel le temps de la réalisation des travaux que cette dernière envisageait d'effectuer dans sa boutique. Alors même que la dénommée '[U]' faisait état d'une occupation d'une durée d'un mois, dans un SMS du mois de juin 2021, elle va demander à ce que son amie puisse rester un ou deux mois supplémentaires, dans un SMS du mois de juillet 2021, au motif d'un retard pris dans la réalisation de ses travaux et de l'absence de local disponible au centre ville à cette période de l'année. Par SMS en date du 2 octobre 2021, la personne qui occupe les lieux déclare vouloir quitter les lieux, entreprendre toutes les démarches pour trouver un autre local dans lequel elle pourrait stocker son matériel et propose de régler les trois mois d'occupation qu'elle doit. Par courrier en date du 5 octobre 2021, Mme et M. [P] ont mis en demeure M. [J] de libérer les lieux qu'il occupe depuis le 5 juillet dernier sans droit ni titre. Par SMS en date du 25 octobre 2021, Mme et M. [P] acceptent que les lieux soient libérés, au plus tard, le 8 novembre 2021, bien qu'ils auraient dû les récupérer il y a plus de trois mois et, qu'à défaut, ils procéderont à une action en justice aux fins d'expulsion et de réparation des préjudices subis. La personne occupant les lieux va répondre, par SMS en date du même jour, être sur le point de conclure un bail commercial à effet au 28 novembre 2021. L'acte introductif d'instance a été délivré le 14 décembre 2021 à l'encontre de M. [J] qui est immatriculé au registre du commerce et des sociétés comme exploitant une activité d'épicerie et de déstockage, sous le nom commercial de Chahinaza Destockage, au [Adresse 3], soit à proximité de l'immeuble des appelants. Mme et M. [P] ont délivré à M. [J] une sommation interpellative, par acte d'huissier en date du 3 juin 2022, aux termes duquel ce dernier reconnaît occuper le local litigieux avec l'accord des propriétaires, par l'intermédiaire d'une amie, [U] [V] épouse [O], dans lequel il entrepose du matériel, et plus précisément des congélateurs, des réfrigérateurs et de la marchandise. Il indique avoir pour numéro de téléphone le [XXXXXXXX01] et que celui de son épouse est le [XXXXXXXX02]. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la preuve est rapportée par Mme et M. [P] d'une occupation par M. [J] d'une partie de l'immeuble leur appartenant situé [Adresse 4] depuis la fin du mois de juin 2021. Si ce local a été mis à la disposition de M. [J] par Mme et M. [P], sans qu'aucun contrat écrit ne soit signé entre les parties, il n'est pas sérieusement contestable, compte tenu des échanges de SMS susvisés, qu'il s'agissait d'un droit de jouissance limité afin de permettre à M. [J] de stocker son matériel et sa marchandise le temps pour lui de réaliser les travaux dans son local situé à proximité de l'immeuble des époux [P], lesquels devaient se terminer à la fin du mois de juillet 2021. Or, au cours de l'occupation, M. [J] va expliquer ne pas pouvoir quitter les lieux tant qu'il n'aura pas retrouvé un autre local dans lequel il pourrait stocker sa marchandise tout en déclarant entreprendre des démarches en ce sens, ce qui résulte d'un courrier, en date du 17 janvier 2022, des époux [O], aux termes duquel ils déclarent être en train de faire l'acquisition d'un local commercial qu'ils envisagent de louer à M. [J] pour qu'il puisse y exercer son activité. Dès lors, le fait pour Mme et M. [P] d'avoir autorisé M. [J] à occuper les lieux jusqu'au 8 novembre 2021, soit au-delà de la date initialement convenue, s'explique également par les difficultés pour ce dernier de trouver un local commercial dans lequel il pourrait stocker sa marchandise. Il s'agit là, à l'évidence, de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties légitimant la précarité, M. [J] étant tributaire de l'intervention d'entreprises tierces pour la réalisation des travaux envisagés dans son local commercial puis de la volonté de propriétaires de lui consentir un bail commercial. Au surplus, si Mme et M. [P] reconnaissent dans leurs écritures que l'occupation s'est faite en contrepartie du paiement d'une indemnité d'occupation de 400 euros, étant relevé que M. [J] ou son épouse a indiqué, dans le SMS du 2 octobre 2021, vouloir régler les trois mois qu'il devait, ils démontrent que cette somme est nettement inférieure à la valeur locative du bien évaluée à la somme de 695 euros par mois hors charges par Mme et M. [P] et à celle de 786,96 euros par les services fiscaux. Dans ces conditions, l'ensemble de ces éléments permet de caractériser de manière incontestable la précarité de l'occupation de M. [J] des lieux litigieux. Or, le fait pour M. [J] de se maintenir dans les lieux à l'issue du dernier délai prévu, et en l'occurrence le 8 novembre 2021, occupation qui résulte de la sommation interpellative en date du 3 juin 2022, constitue un trouble manifestement illicite justifiant la mesure d'expulsion sollicitée par Mme et M. [P]. Dans la mesure où M. [J] se maintient dans les lieux depuis plusieurs mois sans aucun droit ni titre, il convient de prononcer une astreinte provisoire à hauteur de 100 euros par jour de retard, laquelle commencera à courir à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, pendant une durée de 60 jours, passé le délai duquel il pourra être de nouveau statué, sans que la cour ne se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise sur ce point. Sur les demandes de condamnations au titre de l'indemnité d'occupation et de la consommation d'électricité Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence et dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Ils ne peuvent donc accorder qu'une provision au créancier, à l'exclusion du prononcé de toute condamnation définitive. En l'espèce, dans leurs dernières conclusions transmises à la cour, les appelants sollicitent la condamnation de l'intimé à leur verser la somme de 695 euros au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle et celle de 1 998 euros au titre de la consommation électrique. Or, il ne s'agit aucunement de demandes de condamnations formées à titre provisionnel, de sorte qu'elles excèdent les pouvoirs du juge des référés tels que définis par l'article précité. Dès lors que la cour est saisie des prétentions des parties formulées par voie de conclusions, régulièrement transmises et notifiées ou signifiées dans le cas où l'intimé n'a pas constitué avocat, antérieurement à la clôture de l'affaire, une note en délibéré adressée à la demande de la cour afin de permettre aux parties de répondre à un moyen soulevé d'office ne peut pas les régulariser. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de condamnation et de capitalisation des intérêts formées par Mme et M. [P] à l'encontre de M. [J]. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Dès lors que Mme et M. [P] obtiennent gain de cause à hauteur d'appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a condamnés aux dépens. M. [J] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. En outre, l'équité commande de le condamner à verser à Mme et M. [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code deprocédure civile pour les frais exposés non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Constate que M. [W] [J] occupe sans droit ni titre depuis le 9 novembre 2021 un local dépendant d'un immeuble situé [Adresse 4]) appartenant Mme [N] [P] et M. [H] [P] ; Ordonne, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de M. [W] [J], ainsi que de tous occupants et biens de son chef, du local dépendant de l'immeuble situé [Adresse 4]) appartenant Mme [N] [P] et M. [H] [P], avec au besoin le concours de la force publique en application de l'article R 153-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'aide d'un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ; Assortit cette obligation d'une astreinte provisoire à hauteur de 100 euros par jour de retard, laquelle commencera à courir à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, pendant une durée de 60 jours, passé le délai duquel il pourra être de nouveau statué ; Dit que la cour ne se réserve pas le pouvoir de liquider l'astreinte ; Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnations et de capitalisation des intérêts formées par Mme [N] [P] et M. [H] [P] à l'encontre de M. [W] [J] ; Condamne M. [W] [J] à verser à Mme [N] [P] et M. [H] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés non compris dans les dépens ; Condamne M. [W] [J] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel. La greffière, La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
63c10535bf9fd47c90a13618
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