Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10516bf9fd47c90a135df
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 10 018 209 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 3] [Localité 1] Chambre 3-4 N° RG 22/00663 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWAB Ordonnance n° 2023/M26 S.C.P. PELLIER ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS JYG DIFFUSION Représentée par Me Radost VELEVA- REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE Appelante SASU GRANDE GALERIE DE [Localité 4] PLAGE, prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT du 12 janvier 2023 Nous, Françoise Fillioux magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, assistée de Madame Valérie Violet, Greffier, Après débats à l'audience du 16 novembre 2022 avons indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 janvier 2023 l'ordonnance suivante : Vu le jugement contradictoire rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Draguignan, Vu l'appel interjeté le 16 janvier 2022 par la SCP Pellier, Vu les conclusions d'incident transmises le 6 juillet 2022 par la société Grande Galerie de [Localité 4] Plage tendant à voir déclarer, sur le fondement des articles 122 et 564 du code de procédure civile, irrecevables les demandes régularisées en appel par la SCP Pellier en qualité de liquidateur de la société JYG Diffusion à l'encontre de la SA Grande Galerie de [Localité 4] Plage et la voir condamner à lui payer la somme de 10 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions en réponse transmises le 25 juillet 2022, par la SCP Pellier en qualité de liquidateur de la SAS JYG Diffusion tendant à voir sur le fondement des articles 1714 et 1719 du code civil, déclarer recevables les demandes régularisées par la SAS JYG Diffusion prise en la personne de son liquidateur la SCP Pellier et condamner la société Grande Galerie de [Localité 4] Plage à lui payer la somme de 1 000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil et aux entiers dépens, Vu les conclusions transmises le 7 novembre 2022 par la SAS Grande Galerie de [Localité 4] réitérant ses précédentes demandes. Motifs Les parties sont en l'état d'un bail commercial conclu le 5 juin 2013 et portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4], propriété de la SAS Grande Galerie de [Localité 4] Plage. Par acte du 18 octobre 2016, la SASU JYG Diffusion, locataire du dit bail, a assigné la SAS Grande Galerie de [Localité 4] Plage devant le tribunal de grande instance de Draguignan afin de voir prononcer la résiliation du bail aux torts du bailleur et sa condamnation à l'indemniser des préjudices subis. La SAS Grande Galerie de [Localité 4] Plage a conclu à l'irrecevabilité des demandes adverses d'indemnisation, à titre subsidiaire à leur rejet et à titre reconventionnel à la condamnation de la locataire au paiement d'une somme de 100 182,09euros au titre du solde locatif dû en mai 2019 et une somme à titre de dommages et intérêts. Par jugement du tribunal de commerce de [Localité 4] du 13 mai 2019, la société JYG Diffusion a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et la SCP Pellier a été désignée en qualité de liquidateur. La SCP Pellier a été attraite à la procédure mais n'a pas constitué avocat. Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a débouté la société JYG Diffusion de ses demandes et a fixé la créance de la SASU Grande Galerie de [Localité 4] Plage à la somme de 100 182,09euros au titre des loyers et charges dus au 13 mai 2013 et a condamné la SAS JYG Diffusion à payer à la SASU Grande Galerie de [Localité 4] Plage la somme de 3 000euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a rejeté pour le surplus des demandes. Si en vertu des dispositions de l'article L641-9 du code de commerce, le jugement, qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte, de plein droit, à partir de cette date dessaisissement par le débiteur de l'administration et la disposition de ses biens, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine étant exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur, cette règle ne permet pas remettre en cause les actions exercées antérieurement à la procédure collective par le représentant de la personne morale. En l'espèce, l'assignation a été délivrée le 18 octobre 2016 par la SASU JYG Diffusion valablement représentée à l'époque par son représentant légal, Monsieur [P] [U] [W] dirigeant de la SASU. Le jugement du tribunal de commerce de [Localité 4] prononçant la liquidation de la SASU n'a été prononcé que le 13 mai 2019, date à compter de laquelle la SCP Pellier a obtenu en raison de sa désignation en qualité de liquidateur, la capacité de pouvoir représenter la société. Cette désignation n'impose nullement à la SCP Pellier de réitérer les demandes valablement formulées par la SASU alors représentée par Monsieur [W] dans l'assignation du 18 octobre 2016. Il s'ensuit que les demandes formulées en première instance par la SASU représentée par son représentant légal, réitérées en cause d'appel par la SASU JYG Diffusion représentée par la SCP Pellier en sa qualité de liquidateur, ne constituent pas des demandes nouvelles en cause d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile. Sur l'article 700 du code de procédure civile La société Grande Galerie de [Localité 4] Plage succombant doit supporter les dépens. L'équité commande de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, Le magistrat chargé de la mise en état, Statuant par publiquement par ordonnance contradictoire : Déclarons recevables les demandes formulées par la SASU JYG Diffusion prise en la personne de la SCP Pellier, Condamnons la société Grande Galerie de [Localité 4] Plage à payer à la SASU JYG Diffusion prise en la personne de son liquidateur la somme de 1 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L641-9 du code de commercearticle 564 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile et a rejearticle 700 du code de procédure civil et aux ent
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
63c10516bf9fd47c90a135df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel