Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10516bf9fd47c90a135db
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 5 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 12 JANVIER 2023 N° 2023/ AL Rôle N° RG 22/00425 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVGP [F] [X] épouse [W] C/ SASU INSTITUTION LUXURY REAL ESTATE Copie exécutoire délivrée le : 12/01/2023 à : - Me Fabio FERRANTELLI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE - Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 12 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00020. APPELANTE Madame [F] [X] épouse [W], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Fabio FERRANTELLI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE INTIMEE SASU INSTITUTION LUXURY REAL ESTATE, sise [Adresse 2] représentée par Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de NICE et par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Michelle SALVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023, Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Par contrat du 17 mai 2010, la société Institution Luxury Real Estate, qui exerce une activité de gestion de locaux commerciaux de grand standing, a confié à Mme [F] [X] épouse [W] le suivi administratif et comptable de divers travaux. Un nouveau contrat a été conclu entre les parties, avec effet au 1er août 2012. Ces deux contrats se présentaient comme des contrats de prestation de service. Le 1er juillet 2017, Mme [W] a annoncé à la société Institution Luxury Real Estate son souhait de mettre un terme à la relation contractuelle, qui a pris fin au mois de juin 2019. Puis, se prévalant de l'existence d'un contrat de travail tacite, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes, par lettre reçue au greffe le 24 janvier 2020, à l'effet d'obtenir le paiement des sommes suivantes : - 9 735 euros à titre de rappel de la prime de treizième mois, et 973,50 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, - 19 470 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 9 735 euros à titre d'indemnité de préavis, et 973,50 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - 7 301,25 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la perte de ses droits à la retraite, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 12 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Cannes a constaté que ces demandes étaient prescrites, et les a rejetées. En outre, Mme [W] a été condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Celle-ci a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 11 janvier 2022. La mise en état de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 6 octobre 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, notifiées dans des conditions de délai qui ne sont pas contestées, l'appelante sollicite : - l'infirmation du jugement entrepris, - la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail liant les parties, - la fixation du montant de sa rémunération brute mensuelle à la somme de 3 245 euros, correspondant au minimum conventionnel à la date du 1er janvier 2017, - qu'il soit dit que la rupture de la relation contractuelle a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - le paiement des sommes suivantes, assorties, s'agissant des créances salariales, des intérêts au taux légal à compter de sa demande en justice, avec capitalisation : - 9 735 euros à titre de rappel de la prime de treizième mois, et 973,50 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, - 19 470 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 9 735 euros à titre d'indemnité de préavis, et 973,50 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - 7 301,25 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la perte de ses droits à la retraite, - 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et de bulletins de paye, - la régularisation par la société Institution Luxury Real Estate des cotisations sociales correspondant à ses salaires. Au soutien de ces prétentions, Mme [F] [W] expose : - sur la prescription, - en droit, que l'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, relève de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, - que le point de départ de ce délai quinquennal de prescription est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé, - en fait, que la relation contractuelle entre les parties a trouvé son terme à la date du 30 juin 2019, - que, par suite, son action est recevable, - sur l'existence d'un contrat de travail, - en droit, que l'élément déterminant du contrat de travail réside dans le lien de subordination entre les parties, qui se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, - en fait, qu'il lui a été remis une fiche de poste détaillant ses tâches lors de sa prise de fonction, - qu'elle a reçu un avertissement le 16 janvier 2017, - qu'elle était intégrée à un service organisé, puisqu'elle travaillait dans les locaux de la société, avec les moyens matériels de celle-ci, - qu'elle bénéficiait ainsi d'un badge de parking mis à sa disposition par la société intimée, - que cette dernière lui avait imprimé des cartes de visite la désignant comme 'directeur administratif et financier', - qu'elle disposait également d'une boîte mail dépendant de la société, - que celle-ci la présentait aux tiers comme étant son directeur administratif et financier, - que des délégations de pouvoirs lui avaient été accordées, - que de nombreux prestataires lui écrivaient directement pour le paiement de leurs factures, - que sa remplaçante a été recrutée en tant que salariée, et non en tant que prestataire de service, - qu'elle a été rémunérée pour former celle-ci, - qu'elle tirait la majorité de ses revenus du travail réalisé pour la société Institution Luxury Real Estate, - sur sa classification, - que son emploi de directeur administratif et financier relève de la catégorie conventionnelle C4, - sur la prime de treizième mois, - qu'en vertu des stipulations de la convention collective applicable, elle devait percevoir une prime de treizième mois, - que la somme de 9 735 euros lui est due de ce chef, outre l'indemnité de congés payés afférente, - sur le travail dissimulé, - que la société intimée a volontairement dissimulé la relation de travail, alors même que ses fonctions ont été exercées, avant et après la durée de ses contrats, par des salariés, - sur le préjudice lié à la perte de ses droits à la retraite, - que, du fait de sa situation apparente d'auto-entrepreneur, elle a été privée du versement de cotisations qui lui auraient permis de percevoir une pension nettement supérieure à sa pension actuelle, de 176,06 euros, - sur la rupture de son contrat, - que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - que, dès lors, elle est fondée à réclamer une indemnité de préavis, une indemnité de congés payés sur préavis, et une indemnité de licenciement. En réponse, la société intimée sollicite, dans ses conclusions notifiées le 4 octobre 2022 : - principalement, la confirmation du jugement frappé d'appel, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et sa demande de condamnation de Mme [W] aux dépens, - subsidiairement, le rejet des prétentions adverses, - en tout état de cause, le paiement des sommes suivantes : - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Institution Luxury Real Estate fait valoir : - principalement, sur la prescription, - en droit, que, selon l'article L 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, - que le prétendu salarié connaît les conditions réelles d'exercice de son activité, et se trouve donc à même de déterminer si ces conditions sont celles d'un contrat de travail, - en fait, que les éléments dont Mme [W] entend déduire l'existence d'un contrat de travail sont antérieurs au 24 janvier 2018, alors même qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 24 janvier 2020, - qu'en réalité, elle connaissait dès le mois de mai 2010 les conditions d'exercice de son activité, - que, par suite, son action est atteinte par la prescription, - subsidiairement, sur le fond, - en droit, qu'il résulte de l'article L 123-7 du code de commerce que l'immatriculation d'une personne physique emporte présomption de la qualité de commerçant, - que l'article L 8221-6 du code du travail dispose également que les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés sont présumées ne pas être liées au donneur d'ordre par un contrat de travail, - en fait, que la mise à disposition de moyens matériels tels qu'un badge d'accès au parking de l'entreprise, d'un bureau dans le local de celle-ci, ou d'un ordinateur, ne suffit pas à caractériser l'existence d'un lien de subordination, - que Mme [W] ne fournit aucune pièce de nature à établir l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de lui donner des ordres ou des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, - que ses prestations étaient fournies en toute indépendance, ainsi que le stipulaient les contrats conclus, - que Mme [W] ne remplissait pas de feuille de congé, - que la société n'emploie que trois personnes, - qu'elle ne pouvait donc employer utilement un directeur administratif et financier, - que la fiche de poste dont se prévaut l'appelante a été rédigée par celle-ci, - qu'elle ne disposait pas de cartes de visite, - que l'avertissement du 16 janvier 2016 n'a jamais été envoyé, - que ce projet de lettre ne fait état que de manquements professionnels, et non d'une faute disciplinaire, - que la prétendue remplaçante de Mme [W] a été embauchée en qualité d'assistante de direction, et non de directrice administrative et financière, - que Mme [W] ne l'a pas formée, - qu'une facture de cette dernière avait été transmise à l'URSSAF, lors d'un contrôle, sans que l'administration émette une objection quant à la qualification de la relation contractuelle, - sur les sommes réclamées, - que l'appelante est à l'origine de la rupture de la relation contractuelle, qui ne peut donc être imputée à la société, - qu'elle n'intervenait que ponctuellement, à hauteur de quelques heures par mois, - que, dès lors, elle ne peut valablement prétendre à la fixation de sa rémunération à un salaire à temps complet, - que le salaire de sa prétendue remplaçante est de 2 307,69 euros, et non de 3 245 euros, - qu'elle ne justifie pas du préjudice causé par la rupture de la relation contractuelle, - qu'elle perçoit des revenus locatifs, ainsi qu'une pension de retraite complémentaire, - que son avis d'imposition de l'année 2017 fait apparaître une pension de retraite annuelle de 33 939 euros, - que l'intention frauduleuse de la société n'est pas prouvée. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité En droit, aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En outre, l'article L 1471-1 alinéa 1er du code du travail dispose que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil. La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l'activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé, le titulaire de l'action ne connaissant qu'à cette date l'ensemble des faits lui permettant d'user de son droit. En fait, Mme [W], qui sollicite la requalification de sa relation contractuelle avec la société Institution Luxury Real Estate en contrat de travail, a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes le 24 janvier 2020. La relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé le 30 juin 2019. Dès lors, la prescription n'est pas acquise et l'action doit être déclarée recevable. Le jugement entrepris doit donc être infirmé. Sur la faculté d'évocation de la cour Aux termes de l'article 568 du code de procédure civile, 'lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction'. Or, selon l'article 73 du même code, 'constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours'. Les exceptions de procédure, régies par les articles 73 à 121 du code de procédure civile, comprennent les exceptions d'incompétence, les exceptions de litispendance et de connexité, les exceptions dilatoires et les exceptions de nullité, mais non les fins de non-recevoir, telles que la prescription, qui fait l'objet des articles 122 à 126 dudit code. Il s'ensuit que la cour n'a pas le pouvoir d'évoquer les points non jugés de la présente affaire, soit le fond de celle-ci. Par suite, il convient de renvoyer la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Nice. Sur les demandes accessoires La société Institution Luxury Real Estate, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Mme [W] les frais irrépétibles exposés en la cause. La société intimée sera donc condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Infirme le jugement entrepris, en toutes ses dispositions, Et, statuant à nouveau, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par la société Institution Luxury Real Estate, Renvoie l'affaire au conseil de prud'hommes de Nice, Condamne la société Institution Luxury Real Estate aux dépens jusqu'ici engagés en première instance et en appel, Condamne la société Institution Luxury Real Estate à verser à Mme [F] [W] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L 123-7 du code de commerce que larticle 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L 1471-1 du code du travailarticle 2224 du code civilarticle 2224 du code civil. La qualification dépenarticle L 8221-6 du code du travail dispose également
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- Chambre 4-5
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c10516bf9fd47c90a135db
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