Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10514bf9fd47c90a135cf
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 12 JANVIER 2023 N° 2023/ MS Rôle N°22/00187 N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUPJ [X] [U] C/ S.A.R.L. GRANDES BOUCHERIES DU PROGRES Copie exécutoire délivrée le : 12/01/2023 à : - Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE - Me Nathalie KOULMANN de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 03 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00403. APPELANT Monsieur [X] [U], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE INTIMEE S.A.R.L. GRANDES BOUCHERIES DU PROGRES, sise [Adresse 1] représentée par Me Nathalie KOULMANN de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, substituée par Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Michelle SALVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023, Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE M. [X] [U] a été engagé par la SARL Grandes Boucheries du Progrès en qualité de boucher, à compter du 1er septembre 2015, par contrat à durée indéterminée . Il était prévu au contrat de travail un salaire brut mensuel de 1 723 euros. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978. M. [U] s'est trouvé placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 13 septembre 2017 au 31 décembre 2018. Il a fait valoir ses droits à la retraite le 1er octobre 2018. Le 9 juillet 2020, M. [U], a saisi le conseil de prud'hommes de Nice, principalement aux fins d'obtenir la reconstitution de son salaire en y intégrant des versements mensuels en espèces et en vue d'obtenir la condamnation de son employeur à des dommages et intérêts en raison de son comportement fautif pour ne pas avoir mis en oeuvre la procédure d'inaptitude. Par jugement rendu le 3 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Nice a : -débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et l'a condamné aux entiers dépens, - débouté la SARL Grandes Boucheries du Progrès de sa demande au titre de l'art. 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. M. [U] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 octobre 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2022, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter la SARL Grandes Boucheries du Progrès de ses demandes et de condamner l'intimée au paiement d'une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Statuant à nouveau, M. [U] demande à la cour de 'dire et juger' que : - il percevait un salaire mensuel net déclaré de 1 393, 34 euros, - que la SARL Grandes Boucheries du Progrès lui remettait dès l'embauche des espèces, chaque mois en complément de salaire (1000 euros), - son véritable salaire était de 2 393, 34 euros, - à plusieurs reprises il devait percevoir 200 ou 400 euros en moins, - la SARL Grandes Boucheries du Progrès exécutait de manière déloyale le contrat de travail, - la SARL Grandes Boucheries du Progrès en ne déclarant qu'une partie de son salaire s'est rendue coupable du délit de travail dissimulé. - en raison de son état de santé il a été placé en arrêt maladie à compter du 13 septembre 2017, - le médecin conseil de la CPAM et son médecin traitant l'ont déclaré inapte à son poste de travail, - la SARL Grandes Boucheries du Progrès s'est abstenue de mettre en place la procédure d'inaptitude à l'encontre de son salarié, - face à l'inaction de la SARL Grandes Boucheries du Progrès, il n'a eu d'autre choix que de faire valoir ses droits à la retraite. En conséquence, il demande à la cour de condamner la SARL Grandes Boucheries du Progrès à lui payer les sommes suivantes : - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de versement de l'intégralité du salaire reconstitué, - 14 360, 04 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement fautif de l'employeur pour absence de mise en oeuvre de la procédure d'inaptitude, M. [U] demande à la cour d'ordonner à la SARL Grandes Boucheries du Progrès de procéder à la régularisation tant auprès de l'Urssaf que des caisses concernées, des cotisations retraite pendant toute sa période d'embauche en considération du salaire effectivement versé, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, dix jours après la notification de la décision à intervenir. L'appelant fait valoir que : - la SARL Grandes Boucheries du Progrès a exécuté le contrat de travail de manière déloyale en ne déclarant pas l'intégralité du salaire payé, alors qu'il percevait en réalité en plus de son salaire net mensuel de 1 393, 34 euros, en complément, des versements espèces non déclarés, ayant pour effet de porter son véritable salaire à la somme de 2 393, 34 euros nette, - l'infraction de travail dissimulé est caractérisée dès lors que la SARL Grandes Boucheries du Progrès n'a volontairement pas déclaré la partie de son salaire versée en espèces et pratiquait une double comptabilité, - c'est pârce que son employeur n'a pas engagé de procédure de licenciement pour inaptitude qu'il a été contraint de faire valoir ses droits à la retraite, - l'absence de déclaration de l'intégralité de son salaire lui a causé un préjudice in futurum pour le calcul de ses droits retraite, justifiant la régularisation des cotisations annuelles déclarées par l'employeur auprès des divers organismes compétents. Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2022 , l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes et de condamner M. [U] au paiement d'une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'intimée réplique que : - il n'y a pas de travail dissimulé, étant considéré que d'une part M. [U] ne rapporte pas la preuve de l'intention de l'employeur de dissimuler une partie du salaire et d'autre part, l'employeur démontre que l'intégralité du salaire contractuellement prévu était déclaré et payé à M. [U]. Ce dernier ne rapporte pas la preuve du paiement d'un complément de salaire en espèces, - l'employeur n'a pas commis de manquement dans la cadre de la procédure d'inaptitude, étant considéré qu'il ne pouvait organiser de visite de reprise avec la médecine du travail, M. [U] étant en arrêt de travail jusqu'au 31 décembre 2018 au moment de la liquidation de ses droits à la retraite en date du 1er octobre 2018 et a continué à percevoir des indemnités journalières de sécurité sociale. En outre, ce dernier n'a à aucun moment sollicité l'employeur en ce sens, ni transmis l'avis de son médecin de traitant à l'employeur. - aucun manquement de l'employeur n'étant caractérisé ni concernant la dissimulation du salaire, ni au titre de l'organisation de la procédure d'inaptitude, il s'en suit que les demandes indemnitaires de M. [U] sont infondées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail 1-Sur le montant du salaire contractuel Aux termes de l'article 1353 du code civil ancien article 1315 du code civil: Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation . Il appartient donc à l'employeur qui prétend avoir payé la totalité du salaire d'en rapporter la preuve. Selon l'intimée, il ressort des bulletins de salaires de Monsieur [U] que celui-ci percevait le salaire contractuellement prévu, payé par chèque, et qu'aucune somme en liquide ne lui était versée. Aucun contrat, aucun échange de courrier, aucun témoignage ne prouverait que la société s'était engagée à lui verser un salaire supplémentaire. Ce faisant, elle renverse la charge de la preuve. Il est constant en effet que la remise de bulletins de salaire ne dispense pas l'employeur de faire la preuve qu'il a effectivement payé les salaires correspondants. Il est justement soutenu par l'appelant que la mention «payé par chèque» figurant sur les bulletins de paie ne prouve pas que la SARL Grandes Boucheries du Progrès a effectivement versé cette somme à M. [X] [U]. Dans ses écritures devant la cour (p.8) l'appelant demande à la cour d'ordonner la production des relevés de compte de l'employeur afin de prouver les versements en espèces. La réalité de versements en espèce résulte des attestations produites par le salarié et notamment de celles de Mme [J] cliente de la boucherie, et de M. [E] qui sont précises et concordantes et emportent la conviction. La Cour de cassation a rappelé qu'il appartient à l'employeur de prouver le paiement du salaire qu'il invoque, notamment par la production de pièces comptables. En l'espèce, dès lors que la SARL Grandes Boucheries du Progrès ne produit pas les pièces sollicitées par le salarié, il appartient à la cour d'en tirer toute conséquence sans qu'il y ait lieu de suppléer la carence de la SARL dans l'administration de la peuve en ordonnant la production de pièces comptables. Faisant droit aux prétentions de M. [X] [U], la cour retient que son salaire s'élevait à la somme de 2 393,34 euros. 2-Sur les dommages-intérêts pour retard de paiement du salaire: M. [X] [U], qui ne réclame pas à son employeur le paiement d'un rappel de salaire, ne justifie pas l'existence pour lui même d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l'employeur et causé par sa mauvaise foi. En conséquence, il doit être débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail 1-Sur l'imputabilité de la rupture M. [X] [U] soutient que son employeur a fait preuve d'un comportement fautif par l'absence d'organisation de la procédure de constatation de l'inaptitude par le médecin du travail, alors que le médecin conseil de la caisse d'assurance maladie des Alpes Maritimes et son médecin traitant avaient constaté au cours de son arrêt de travail pour maladie que son état de santé était incompatible avec la reprise d'une activité professionnelle. Il prétend que c'est face à l'inertie de son employeur, qu'il a été contraint de faire valoir ses droits à la retraite, Il résulte des éléments du dossier que le salarié, a été en arrêt maladie jusqu'au 31 décembre 2018 et que durant son arrêt, il a fait procéder à la liquidation de sa pension retraite au 1er octobre 2018 . Dans le même temps, le salarié ne s'est pas manifesté auprès de son employeur pour subir une visite de reprise, confirmant son intention de ne pas reprendre le travail. M. [X] [U], à qui incombe cette démonstration, ne justifie nid'une faute de la SARL Grandes Boucheries du Progrès ayant consisté à sciemment éviter une procédure de licenciement pour inaptitude du salarié, ni d'un lien de causalité entre ladite faute et sa propre décision de faire valoir ses droit à la retraite. M. [X] [U] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts par confirmation du jugement critiqué. 2-Sur le travail dissimulé Selon l'article L. 8221-5 du code du travail : Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur: 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Pour allouer une indemnité pour travail dissimulé, les juges du fond doivent rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation. L'élément moral de l'infraction est caractérisé, en particulier, lorsqu'il est démontré que l'employeur a rémunéré les heures non reportées sur le bulletin de paie par un autre moyen. Tel est le cas en l'espèce, puisqu'une partie de la rémunération du salarié échappait à toute déclaration. L'article L. 8223-1 du code du travail dispose : En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Cette indemnité forfaitaire n'est exigible qu'en cas de rupture de la relation de travail. Elle est due quelle que soit la qualification de la rupture. En conséquence, la SARL Grandes Boucheries du Progrès sera condamnée au paiement d'une somme de 14 360, 04 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, par voie d'infirmation du jugement déféré. Sur les autres demandes Il est justement demandé à la cour d'ordonner à l'employeur de procéder à la régularisation tant auprès de l'URSSAF que des caisses concernées, des cotisations retraite de Monsieur [X] [U] pendant toute sa période d'embauche en considération du salaire reconstitué qui était celui effectivement versé. Il sera fait droit à la demande sans que le prononcé d'une astreinte assortissant cette obligation ne s'impose. Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la SARL Grandes Boucheries du Progrès sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.500 euros. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour et statuant à nouveau sur le tout, Dit que le salaire mensuel de M. [X] [U] s'élevait à 2.393, 34 euros, Ordonne à la SARL Grandes Boucheries du Progrès de procéder à la régularisation tant auprès de l'URSSAF que des caisses concernées, des cotisations retraite de Monsieur [X] [U] pendant toute sa période d'embauche en considération d'un salaire de 2.393, 34 euros, Déboute Monsieur [X] [U] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour retard de paiement du salaire, Déboute Monsieur [X] [U] de sa demande de dommages-intérêts pour absence de mise en oeuvre par l'employeur d'une procédure de licenciement pour inaptitude, Condamne la SARL Grandes Boucheries du Progrès à payer à M. [X] [U] la somme de 14.360, 04 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, Condamne la SARL Grandes Boucheries du Progrès aux dépens de la procédure d'appel, Condamne la SARL Grandes Boucheries du Progrès à payer à M. [X] [U] une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SARL Grandes Boucheries du Progrès de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c10514bf9fd47c90a135cf
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