Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1050ebf9fd47c90a135a0
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 2 357 775 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 N° 2023/13 Rôle N° RG 21/15864 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIL6P [U] [L] C/ S.C.I. VOCIMMO Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emmanuel MOLINA Me Florent LADOUCE Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de Draguignan en date du 13 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03227. APPELANT Monsieur [U] [L] né le 21 Août 1960 à [Localité 8] (GRECE) demeurant [Adresse 3] représenté et assisté par Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.C.I. VOCIMMO, dont le siège social est [Adresse 1] représentée et assistée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GINOUX, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Myriam GINOUX, Présidente Mme Catherine OUVREL, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023, Signé par Madame Myriam GINOUX, Présidente et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE La SCI B et G était propriétaire d'un immeuble sis à [Adresse 4]. Ce bien est divisé en plusieurs locaux qui font l'objet de baux commerciaux et d'habitation, lots sis n° [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 4]. Suite à un conflit entre les deux associés, Mme [I] [S] et M. [U] [L], le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Draguignan, par ordonnance du 10 Mai 2017, a désigné en qualité d'administrateur provisoire de cette SCI, la SCP EZAVIN THOMAS. Par ordonnance de référé en date du 19 juillet 2017, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Draguignan a condamné un certain nombre de locataires à payer leurs loyers impayés à Me [E] ès-qualités, dont M. [U] [L], à hauteur de 23 577,75 € sur les loyers impayés de mars 2016 à juin 2017, outre les dépens et des frais irrépétibles à hauteur de 1200 €. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 19 septembre 2019. La SCI B et G qui était en redressement judiciaire depuis le 21 décembre 2017, a été placée en liquidation judiciaire par jugement de conversion du tribunal de commerce de Draguignan en date du 23 février 2018. Maître [R] [K] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par ordonnance du juge commissaire du 20 juillet 2018, la résiliation des baux litigieux a été prononcée, y compris celui de M. [U] [L]. Cette ordonnance a été notifiée les 27 septembre 2018 et 27 décembre 2018. Un certificat de non-appel a été délivré le 4 Avril 2019. Me [K] ès-qualités a assigné M. [U] [L] en expulsion devant le Tribunal de Grande Instance de Draguignan. Par ordonnance de référé du 7 novembre 2018, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Draguignan a notamment condamné M. [L] à payer à Me [K] ès-qualités la somme de 20 184,88 € au titre des loyers de juillet 2017 à juillet 2018 inclus. Me [K] ès-qualités a en revanche été déboutée de sa demande d'expulsion concernant ce locataire et la fixation d'une indemnité d'occupation faute pour cette dernière de justifier de la notification de l'ordonnance du juge commissaire ayant prononcé la résiliation du bail consenti. Suivant jugement d'adjudication du 22 novembre 2019, Me [K], ès-qualités a vendu à la SCI Vocimmo l'immeuble appartenant à la SCI B et G désigné comme suit : à [Localité 9] ( Var) dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4] dont il constitue les lots [Adresse 2],[Adresse 3] et [Adresse 4], à savoir le lot n° 11 : le bâtiment B comprenant un local à usage d'habitation, d'atelier, de bureau ou de commerce comprenant 4 entrées, 2 locaux à usage d'atelier ou de commerce, 4 bureaux, 1 débarras, 1 réfectoire, 4 WC, 3 douches, 1 séjour-cuisine, dégagement avec placard, 2 chambres, salle de bains, placards, espace vert en jouissance exclusive et les 340/1000 èmes des parties communes générales, ledit ensemble immobilier cadastré CS n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] pour un total de 45 a81 ca. Par ordonnance du 23 septembre 2020, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Draguignan, de nouveau saisi par Me [K], ès-qualités, en vue du paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la vente du bien a : - reçu l'intervention volontaire de la SCI Vocimmo, -rejeté les fins de non recevoir, - débouté la SCI Vocimmo de ses demandes, - condamné M. [L] à payer à Me [K] ès-qualités, à titre provisionnel la somme de 25 149,60 € à titre d'indemnité d'occupation du 1er août 2018 au 22 novembre 2019, -débouté M. [L] de sa demande de délais de paiement, - condamné M. [L] à payer à Me [K], ès-qualités la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt en date du 4 novembre 2021, la Cour d'Appel d'Aix en Provence a - infirmé cette ordonnance dans les limites de l'appel, Statuant à nouveau et y rajoutant a : - rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut à agir de Me [K] ès-qualités, - constaté l'autorité relative de chose jugée de l'ordonnance de référé du 7 novembre 2018, - déclaré irrecevable la demande provisionnelle présentée par Me [K], ès-qualités, au titre des indemnité d'occupation sollicitées de la part de M. [U] [L] entre le 1er Août 2018 et le 22 novembre 2019, - dit sans objet la demande de délais de paiement présentée par M. [U] [L], -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte d'huissier du 12 Mai 2021, la SCI Vocimmo a assigné M. [U] [L] devant le président du Tribunal Judiciaire de Draguignan aux fins d'expulsion, de condamnation provisionnelle au paiement d'une indemnité d'occupation et d'astreinte. Par ordonnance 'réputée' contradictoire en date du 13 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a : déclaré la demande recevable ; ordonné à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de monsieur [U] [L] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ; condamné monsieur [U] [L] à verser à la SCI Vocimmo une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 1er décembre 2019, d'un montant de 1 571,85 euros et jusqu'à la libération effective des lieux ; rejeté la demande de délai formée par monsieur [U] [L] ; condamné monsieur [U] [L] à verser la SCI Vocimmo la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné monsieur [U] [L] aux dépens. Selon déclaration reçue au greffe le 10 novembre 2021, M. [U] [L] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 23 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [U] [L] sollicite de la cour qu'elle : infirme l'ordonnance rendue le 13 octobre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Draguignan ; Et statuant à nouveau : 'à titre liminaire : constate l'absence de qualité pour agir et d'intérêt à agir de la SCI Vocimmo ; déboute la SCI Vocimmo de l'ensemble de ses demandes : 'à titre principal : constate l'absence de notification et de signification de l'ordonnance du juge-commissaire du 20 juillet 2018 sur laquelle se fonde la SCI Vocimmo pour en déduire l'effectivité de la résiliation du bail de Monsieur [L] ; constate que la décision rendue le 13 octobre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Draguignan se heurte à l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance rendue le 7 novembre 2018 par le TGI de Draguignan ; 'à titre subsidiaire, sur la présence d'une contestation sérieuse : constate que les locaux dont il est demandé l'expulsion ne correspondent ni au bail qui a été signé par Monsieur [L], ni au titre de propriété fourni par la SCI Vocimmo ; constate que le bail résilié par l'ordonnance en date du 20 juillet 2018 n'est pas celui objet de la présente procédure ; constate que la somme de 1.571,85 euros par mois à compter du 1er décembre 2019 demandée à titre d'indemnité d'occupation ne correspond pas à la réalité et se fonde sur une base de calcul erronée ; 'en conséquence ; dise et juge que l'ensemble des demandes formulées par la SCI Vocimmo est infondé ; rejette toutes les demandes, fins et conclusions formulées par la SCI Vocimmo dans son assignation, en ce compris la demande tendant à l'expulsion de Monsieur [L] et le versement d'une indemnité d'occupation ; 'à titre subsidiaire : ordonne un rééchelonnement de la dette de Monsieur [L] s'il était condamné à hauteur de versements mensuels de 150 euros à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu'à extinction de la dette ; 'en tout état de cause : condamne la SCI Vocimmo à verser à Monsieur [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions transmises le 10 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Vocimmo sollicite de la cour qu'elle : confirme l'ordonnance de référé rendue le 13 octobre 2021 ; y ajoutant, condamne solidairement Monsieur [L] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du CPC à la Vocimmo, outre aux entiers dépens. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 9 novembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION : Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel. Sur la qualité et l'intérêt à agir de la SCI Vocimmo : L'article 122 du code de procédure civile dispose :' constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.' Ces fins de non recevoir, aux termes de l'article 124 du code de procédure civile doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse. En application des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article 32 du même code dispose: 'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.' M. [U] [L] soulève l'absence de qualité et d'intérêt à agir de la SCI Vocimmo considérant qu'elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 10 novembre 2019 ; que ne disposant pas de la personnalité juridique, elle ne pouvait ester en justice pas plus qu'elle ne pouvait se porter adjudicataire de l'immeuble appartenant à la SCI B et G ; qu'elle ne justifie pas de la publication du jugement d'adjudication et que ce dernier ne lui est donc pas opposable. Il résulte des pièces versées au dossier que : - la SCI Vocimmo qui a été immatriculée au RCS de Bobigny le 7 avril 1999 en a été radiée d'office le 7 novembre 2019, - elle a été immatriculée au RCS de Fréjus le 26 Mai 2020 après déménagement de son siège social et transfert du RCS de Bobigny le 1er avril 2020, sa date d'immatriculation d'origine étant toujours au 7 avril 1999. Outre le fait que la personnalité juridique des sociétés civiles ou commerciales ne prend pas fin au jour de la radiation de la société au RCS mais à compter de la publication au RCS de la clôture de la liquidation, la radiation étant une simple formalité administrative sans incidence sur la personnamité juridique d'une société, il est de plus établi qu'à la date de l'assignation en référé du 12 Mai 2021, la SCI Vocimmo était à nouveau inscrite au RCS après déménagement de son siège social. Ce moyen n'est donc pas opérant. Il s'ensuit que l'absence de validité du jugement d'adjudication du 22 novembre 2019, pour défaut d'existence légale de l'adjudicataire, (qui au demeurant n'a pas été remise en cause au fond), moyen qui vient d'être rejeté n'est pas plus fondé. S'agissant des formalités de publicité rendant opposable aux tiers le jugement d'adjudication, la SCI Vocimmo verse aux débats la fiche de renseignements obtenus auprès du service de la publicité foncière en date du 18 novembre 2020 faisant mention du jugement d'adjudication du 22 novembre 2019 intervenu entre la SCI B et G et la SCI Vocimmo. La SCI Vocimmo justifie en conséquence de l'opposabilité aux tiers de cette vente. La qualité et l'intérêt à agir de la SCI Vocimmo, propriétaire de l'immeuble litigieux depuis le 22 novembre 2019 ne peuvent être prises en défaut. L'ordonnance querellée sera confirmée de ce chef. Sur le fond: Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. M. [U] [L] s'oppose aux demandes de la SCI Vocimmo considérant que des contestations sérieuses empêchent d'y faire droit. Il oppose à la SCI Vocimmo l'absence d'opposabilité de la résiliation du bail, l'autorité de la chose jugée et que le local qu'il a loué n'est pas celui dont la SCI Vocimmo est propriétaire. La résiliation du bail a été prononcée par ordonnance du juge commissaire du 20 juillet 2018. La SCI Vocimmo justifie en avoir fait notification par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [L], lequel a signé l'accusé de réception ce qu'il ne conteste pas. Le fait qu'une erreur ait été faite dans son nom patronymique ( un R en moins) ne remet pas en cause cette notification pas plus que l'adresse mentionnée [Adresse 4], adresse à laquelle M. [L] a été convoqué pour comparaître en personne devant le juge commissaire. Ce moyen a été écarté à juste titre par le premier juge. Par ailleurs, aucune confusion n'existe quant à la consistance du bien vendu eu égard au titre de propriété de la SCI B et G dont la SCI Vocimmo tient ses droits lequel mentionne une adresse au [Adresse 4] pour l'ensemble immobilier qui comprend des lots [Adresse 2], [Adresse 3], [Adresse 4], constatations qui ont été faites par toutes les décisions intervenues y compris les arrêts précédents de la Cour d'Appel d'Aix en Provence. De plus, le bail liant la SCI B et G à M. [U] [L] a été résilié de manière définitive par le juge commissaire d'une part et M. [U] [L] ne peut se prévaloir d'aucun titre de propriété sur le local qu'il occupe, ni d'un bail en cours de validité. Enfin, M. [U] [L] se prévaut de l'autorité de la chose jugée lié à l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence du 4 novembre 2021 qui l'opposait à Me [K] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI B et G. Cet arrêt qui n'intervient pas entre les mêmes parties ne peut être revêtu de l'autorité de la chose jugée à l'égard de la SCI Vocimmo. Ce moyen doit également être écarté. En conséquence, M. [L] et tous occupants de son chef doivent être expulsés du local qu'ils occupent au sein de l'ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 9]. M. [L] doit être condamné à payer à la SCI Vocimmo une indemnité provisionnelle d'occupation de 1 571,85 € à compter du 1er décembre 2019 et jusqu'à libération effective des lieux. L'ordonnance querellée doit être confirmée de ces chefs. Sur la demande de délais articulée par M. [L]: M. [L] offre de verser la somme de 150 euros par mois jusqu'à extinction de la dette. Il ne produit aucune pièce financière de nature à justifier sa situation actuelle, et au vu de l'importance de la dette à ce jour ( 53 442, 90 €) qui ne serait pas apurée dans le délai de l'article 1343-5 du code civil, du nombre de procédures diligentées par ce dernier et des délais de fait dont il a de facto bénéficié, de l'absence de justification du moindre versement, la bonne foi du débiteur ne peut être établie et il n'y a pas lieu d'y faire droit. C'est à juste titre que le premier juge a débouté M. [L] de cette demande. L'ordonnance sera également confirmée de ce chef. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'ordonnance querellée doit être confirmée en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles. M. [U] [L] qui succombe supportera les dépens de la procédure d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 4 000 euros en cause d'appel. M. [U] [L] qui succombe au litige, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel formé par M. [U] [L], Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [U] [L] aux dépens d'appel, Condamne M. [U] [L] à payer à La SCI Vocimmo la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [U] [L] de sa demande sur ce même fondement. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du CPC à la Vocimmoarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile disposearticle 31 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile en cause
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
63c1050ebf9fd47c90a135a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel