Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1050dbf9fd47c90a13596
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 350 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 12 JANVIER 2023 N° 2023/045 Rôle N° RG 21/15119 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJKN [O] [Z] [L] [F] épouse [Z] C/ Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maud DAVAL-GUEDJ Me Yves BARBIER Décision déférée à la Cour : Jugement du JEX de DRAGUIGNAN en date du 12 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/07639. APPELANTS Monsieur [O] [Z] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] Madame [L] [F] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] Tous deux représentés par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistés de Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIMEE Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] représentée par Me Yves BARBIER de la SCP YVES BARBIER & HERVÉ BARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, et Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, chargés du rapport. Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Agnès DENJOY, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023, Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Le 9 octobre 2020, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE, a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente à l'encontre de M. [O] [Z] et Mme [L] [F] épouse [Z] pour paiement d'une somme de 329 714,29 € en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié contenant prêt en date du 4 novembre 2011. Par exploit en date du 16 novembre 2020, les époux [Z] ont fait assigner la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins d'annulation du commandement et radiation de toute inscription hypothécaire sur le bien sis à [Localité 7], outre condamnation de cette dernière au paiement d'une somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 12 octobre 2021 dont appel du 25 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan a débouté les époux [Z] de leur demande d'annulation du commandement, a déclaré irrecevable leur demande de radiation de toute inscription d'hypothèque et les a condamnés au paiement d'une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le juge de l'exécution énonce en ses motifs : - la procédure de surendettement de M. [Z] ne permet pas d'écarter l'acquisition de la prescription dès lors qu'après constat qu'aucun accord amiable ne pouvait être trouvé, M. [Z] n'a pas demandé dans le délai de 15 jours à la commission de surendettement de poursuivre le traitement du dossier, ce qui a entraîné la reprise de la prescription à l'issue de ce délai, - l'interruption du délai de prescription du fait de l'assignation délivrée par les époux [Z] le 3 mai 2016 est non avenue dès lors que le jugement du 26 juin 2020 n'a fait que constater le désistement d'instance de ces derniers et l'acceptation de ce désistement par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, - c'est en revanche à bon droit que la banque se prévaut de l'interruption du délai de prescription par application de l'article 2240 du code civil dans la mesure où, en saisissant le tribunal de grande instance de Marseille le 11 avril 2016 aux fins de faire constater l'illégalité de la stipulation des intérêts contractuels et obtenir ainsi la condamnation de la banque à leur restituer les intérêts perçus à tort, les époux [Z] se sont reconnus débiteurs de la banque au titre du prêt, reconnaissance partielle valant interruption de la prescription pour le tout, laquelle n'a recommencé à courir que dès lors qu'ils se sont désistés de leur demande, réitérant ainsi, par leurs conclusions de désistement, postérieures à l'ordonnance de clôture du 12 mai 2019, leur acceptation de la qualité de débiteurs de la banque, de sorte qu'à la date du commandement, la banque n'était pas prescrite à leur encontre, - outre que les époux [Z] ne précisent pas le fondement de leur demande, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution d'ordonner la radiation de toute inscription hypothécaire en dehors des cas légalement prévus. Vu les dernières conclusions déposées le 4 juillet 2022 par M. [O] [Z] et Mme [L] [F] épouse [Z], appelants, aux fins de voir réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 9 octobre 2020 ainsi que tous actes subséquents, prononcer la radiation de toute inscription d'hypothèque portant sur les biens immobiliers sis [Localité 7] et condamner la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au paiement d'une somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Les époux [Z] font valoir : - que dès lors que le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 25 juin 2020 a constaté un désistement parfait, l'interruption a été non avenue, - que la procédure de surendettement ayant cessé le 1er juin 2018, l'action était prescrite le 9 octobre 2020, date du commandement contesté et il ne leur appartient pas de démontrer que le greffe du tribunal d'instance avait bien informé la banque de l'échec de la phase amiable, - que l'action en contestation du TAEG formalisée par M. [Z] n'a pas entravé la banque dans ses mesures de recouvrement dès lors que, détentrice d'un titre exécutoire qui n'a jamais été contesté, elle pouvait recouvrer le montant de sa créance avec le simple risque de devoir éventuellement rembourser un trop-perçu d'intérêts, - que l'action en vertu du titre notarié se trouvant donc prescrite, il convient de prononcer la mainlevée de toute inscription hypothécaire prononcée au visa dudit titre. Vu les dernières conclusions déposées le 2 juin 2022 par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, intimée, aux fins de voir confirmer le jugement dont appel, débouter les époux [Z] de toutes leurs demandes et les condamner au paiement d'une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE fait valoir : - que la banque n'a pas été informée de l'échec de la phase amiable de la procédure de surendettement ; or, un délai de prescription ne peut courir contre une partie qui n'en connaît pas le point de départ et il appartient au débiteur de prouver que la banque a été informée de cet échec, - que le procès sur le TEG s'analysant comme une discussion du quantum de la créance, les emprunteurs se reconnaissent débiteurs, ce qui a un effet interruptif de prescription et ce, jusqu'au 25 juin 2020, date du jugement constatant l'extinction de l'instance. Vu l'ordonnance de clôture du 18 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE exécute un acte notarié du 4 novembre 2011 contenant prêt pour lequel la déchéance du terme a été prononcée le 11 avril 2016, de sorte que la créance étant soumise à la prescription biennale de l'article L 218-2 du code de la consommation, la banque disposait d'un délai pour agir en recouvrement de sa créance expirant le 11 avril 2018. La prescription, interrompue par application de l'article L 721-5 du code de la consommation par la procédure de surendettement engagée par M. [Z] et déclarée recevable le 16 décembre 2016, a repris son cours à compter du 16 mai 2018, date à laquelle la commission de surendettement a constaté l'échec de la phase amiable, dès lors que M. [Z] n'a pas ressaisi ladite commission aux fins de poursuite de la procédure, et ce jusqu'au 16 mai 2020, soit antérieurement au commandement litigieux. Mais les époux [Z] avaient saisi le tribunal de grande instance de Marseille par assignation du 3 mai 2016 en contestation de la légalité de la stipulation d'intérêts consentie dans l'offre de prêt ; or, s'agissant d'une contestation portant sur le quantum de la créance, fût-elle limitée aux intérêts, et non sur l'existence de la créance, elle vaut nécessairement reconnaissance de la créance au sens de l'article 2240 du Code civil qui dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription et ce, jusqu'à l'extinction de l'instance conformément à l'article 2242 du même code, soit le 25 juin 2020, date du jugement constatant le désistement des époux [Z]. Et l'argument selon lequel la banque aurait pu poursuivre le recouvrement du principal de sa créance est inopérant dès lors que l'effet interruptif de prescription naît de la simple reconnaissance de la dette, même si elle n'est que partielle. Les époux [Z] ne peuvent enfin se prévaloir des dispositions de l'article 2243 du Code civil, en vertu desquelles c'est l'effet interruptif de prescription et non l'instance qui devient non avenu et ce, à l'égard seulement de celui qui a engagé l'action qui a eu pour effet d'interrompre la prescription, ce qui n'est évidemment pas le cas de la banque, défenderesse à l'action engagée par les époux [Z]. La prescription a donc été interrompue au profit de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE du 3 mai 2016 au 25 juin 2020 par application des articles 2240 et 2242 du Code civil, de sorte que le 9 octobre 2020, date du commandement de payer aux fins de saisie vente, la créance de la banque n'était pas prescrite. Le jugement dont appel doit être conséquence confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne solidairement M. [O] [Z] et Mme [L] [F] épouse [Z] à payer à la SC BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 2 000 € (deux mille euros) ; Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ; Condamne M. [O] [Z] et Mme [L] [F] épouse [Z] solidairement aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2240 du Code civil qui dispose que la recoarticle L 721-5 du code de la consommation par la proarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 2240 du code civil dans la mesure o
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63c1050dbf9fd47c90a13596
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