Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c104ffbf9fd47c90a13532
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 4 406 400 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 12 JANVIER 2023 N° 2023/ AL Rôle N° RG 20/03406 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFWTF [V] [G] C/ CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL (CARSAT SUD EST) Copie exécutoire délivrée le : 12/01/23 à : - Me Antoine VANDELET, avocat au barreau de NICE - Me Jean-Louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 23 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00212. APPELANTE Madame [V] [G], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Antoine VANDELET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL (CARSAT SUD EST), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean-Louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023. Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Par contrat à durée déterminée du 3 septembre 2001, Mme [V] [G] a été embauchée par la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du sud-est (la CARSAT Sud-Est), en qualité d'agent temporaire. Puis, par contrat à durée indéterminée du 14 décembre 2001, elle a été embauchée en qualité d'agent administratif. Mme [G] a ensuite connu plusieurs promotions ; en 2011 lui a été confiée la gestion de deux sites, celui de [Localité 4] Promenade et celui de [Localité 5]. Du 29 mai 2017 au 15 avril 2018, le contrat de travail de Mme [G] a été suspendu pour maladie. A l'issue de la visite de reprise, organisée le 16 avril 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste. Puis, par lettre du 7 juin, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable fixé au 18 juin, avant de la licencier pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par lettre recommandée du 21 juin 2018. Exposant avoir été victime de harcèlement moral, Mme [V] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice, par lettre reçue au greffe le 14 mars 2019, à l'effet d'entendre dire que son licenciement était nul, et d'obtenir le paiement des sommes suivantes : - 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - subsidiairement, 37 776 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour manquement de l'employeur à son obligation de loyauté et à son obligation de bonne foi, - 4 722 euros à titre d'indemnité de préavis, et 472 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicitait en outre la remise de ses documents de fin de contrat, rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du huitième jour suivant la notification du jugement. Par jugement du 23 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Nice a : - condamné la CARSAT Sud-Est à verser à Mme [G] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour manquement de l'employeur à son obligation de loyauté et à son obligation de bonne foi, - condamné la CARSAT Sud-Est aux dépens, ainsi qu'à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes de Mme [G]. Mme [V] [G] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 5 mars 2020. La mise en état de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 20 octobre 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2022, l'appelante sollicite : - la confirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la CARSAT Sud-Est à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour manquement de l'employeur à son obligation de loyauté et à son obligation de bonne foi, - son infirmation pour le surplus, - le paiement des sommes suivantes : - principalement, 44 064 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - subsidiairement, 37 179 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4 722 euros à titre d'indemnité de préavis, et 472 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la remise de ses documents de fin de contrat, rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du huitième jour suivant la notification du jugement. A l'appui de ses prétentions, Mme [V] [G] expose : - sur le harcèlement moral, - en premier lieu, qu'elle a été confrontée à des collaborateurs particulièrement difficiles, qui ont créé un climat professionnel conflictuel, - qu'elle a avisé son employeur de ces difficultés à plusieurs reprises, sans réaction de celui-ci, - qu'étant dépourvue de pouvoir disciplinaire, elle ne pouvait répondre aux comportements des collaborateurs en cause, - en deuxième lieu, qu'elle a été mise à l'écart par sa hiérarchie, - qu'ainsi, la gestion du point d'accueil de [Localité 5] lui a été retirée, - qu'elle n'a été informée du fait que cette attribution lui avait été retirée qu'à sa demande, par courrier électronique du 15 février 2017, - que, de même, elle n'était plus avisée de décisions importantes quant à la gestion de cette agence, - en troisième lieu, que l'employeur a rejeté ses demandes qui visaient à quitter l'agence de [Localité 4] Promenade, - qu'elle avait ainsi sollicité un congé individuel de formation, qui lui a été refusé par courrier du 14 octobre 2016, - qu'elle avait également proposé de suivre une formation au contentieux de la sécurité sociale, qui lui a également été refusée, - qu'en outre, l'employeur a rejeté sa demande de télétravail, par décision du 20 octobre 2016, comme ses demandes de mutation dans l'Hérault, - que le télétravail était compatible avec ses fonctions d'expert retraite, son supérieur hiérarchique, M. [P] [C], ayant contresigné sa demande en ce sens, - en quatrième lieu, que les agissements répétés de l'employeur ont conduit à une altération de sa santé, attestée par les pièces versées aux débats, - que le docteur [L] [K] certifie qu'elle 'a souffert d'un état dépressif et d'épuisement consécutif à son travail dans un climat délétère, avec de multiples conflits interpersonnels, qui ont engendré chez elle un épuisement psychique et émotionnel qui remonte maintenant à plus d'un an', - que ce praticien a informé le médecin du travail de son diagnostic, - que ce dernier a recommandé un aménagement de son poste, afin qu'elle bénéficie d'un 'autre contexte organisationnel et relationnel', - que, néanmoins, l'employeur n'a pris aucune mesure en ce sens, - que son licenciement, prononcé dans un contexte de harcèlement moral, encourt donc la nullité, - subsidiairement, sur la cause de son licenciement, - en premier lieu, que l'employeur a méconnu son obligation de reclassement, en ce que ses propositions de reclassement n'étaient pas sérieuses, - qu'il avait été demandé à la CARSAT de rechercher un poste d'expert retraite localisé à [Localité 4], dans un bureau isolé, avec une hiérarchie différente, - que le poste de conseiller retraite à [Localité 4], en télétravail, lui imposait de demeurer sous la direction du même supérieur, - que le poste de conseiller retraite à [Localité 3] et celui de contrôleur conseil au sein de l'agence comptable impliquaient à la fois un déclassement et un déménagement, - qu'enfin, le poste d'expert retraite au sein de l'unité de traitement des dossiers complexes n'était pas un poste en télétravail, alors même qu'il aurait pu l'être, une autre salariée - Mme [W] - qui occupe le même poste qu'elle, travaillant à distance, - en second lieu, que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, pour les motifs susdits, - sur son préjudice, - qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi depuis son licenciement, en dépit de ses recherches, pendant une longue période, - qu'elle a ainsi essuyé 80 refus, avant de conclure un contrat à durée déterminée, le 1er janvier 2021, qui n'a pas été renouvelé, - qu'elle a subi une importante perte de revenu, ses indemnités mensuelles de chômage s'élevant à 1 700 euros lorsque son salaire moyen brut était de 2 750 euros, - qu'elle a ensuite été recrutée en qualité de manager, le 1er juillet 2022, sa période d'essai se terminant le 31 octobre 2022, - que son ancienneté dans l'entreprise était de 17 années, - qu'elle a été licenciée dans des conditions vexatoires, - sur l'indemnité de préavis, - en droit, que, par application de l'article L 1234-5 du code du travail, elle était fondée à percevoir une indemnité de préavis, son inaptitude trouvant son origine dans le comportement de l'employeur, - en fait, que cette indemnité ne lui a pas été versée. En réponse, l'intimée conclut à l'infirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a fait droit à certaines demandes de la salariée, à sa confirmation pour le surplus, et au rejet de l'intégralité de ses prétentions. Elle sollicite la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions communiquées le 22 mai 2020, la CARSAT Sud-Est fait valoir : - sur son obligation de loyauté et de bonne foi, - qu'elle admet que deux salariées de l'agence de [Localité 4] Centre, Mmes [R] et [F], commettent des erreurs dans le traitement des dossiers qui leur sont confiés, et rencontrent des difficultés personnelles qui viennent altérer la qualité de leur travail, - que, si Mme [G] a partagé son bureau avec Mme [R], ce bureau était destiné à recevoir deux salariés, - que Mme [G] avait pris l'initiative d'installer Mme [R] dans son bureau en 2011, - qu'elle ne pouvait travailler à distance, dès lors que ses fonctions d'expert-retraite portaient principalement sur l'assistance aux conseillers, - que Mme [W] n'exerce pas ces fonctions, mais est chargée de la relation avec les clients, - qu'en outre, elle ne travaille pas à distance, puisqu'elle est affectée à l'agence de [Localité 4], et non à celle de [Localité 3], - que, lorsque Mme [G] a déclaré qu'elle rencontrait des difficultés en ce qu'elle devait assister son père, en mauvaise santé, la gestion du point d'accueil de [Localité 5] lui a été retirée, - qu'elle n'a donc pas été mise à l'écart, - que les messages qui ne lui ont pas été communiqués ne la concernaient pas, - que l'employeur a accédé à ses demandes de cumul d'activité, de congé de solidarité familiale, de renonciation à son compte épargne temps, comme à ses demandes de congé individuel de formation, d'allègement de ses tâches, et de rattachement au manager stratégique, - que, dès lors, son manquement à son obligation de loyauté et de bonne foi n'est pas caractérisé, - qu'au surplus, le préjudice subi de ce chef n'est pas justifié, - sur le harcèlement, - en droit, que les difficultés inhérentes à la vie au travail ne caractérisent pas un harcèlement moral, - en fait, que la CARSAT Sud-Est n'est pas à l'origine des refus de formation dénoncés par Mme [G], - que sa demande de congé individuel de formation avait ainsi été accueillie par l'employeur, mais rejetée par la commission paritaire de l'organisme Uniformation, - que, de même, sa demande de mutation à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes avait été appuyée par la CARSAT, - que Mme [H] [D], également expert retraite au sein de l'établissement de [Localité 4] Centre, atteste que la salariée entravait le bon fonctionnement de l'agence, et se trouvait à la source de conflits récurrents, - qu'elle refusait d'aider les conseillers de son équipe, - que ceux-ci critiquent unanimement son comportement, - que le harcèlement n'est donc pas établi, - sur son obligation de reclassement, - que quatre propositions de reclassement ont été présentées à la salariée, - que celle-ci souhaitait travailler à distance, - qu'un poste en télétravail lui a été proposé, qu'elle a refusé, car le travail n'était pas entièrement exécuté à distance, - que la CARSAT n'a donc pas méconnu son obligation de reclassement, - sur l'indemnité de préavis, - en droit, qu'il résulte des dispositions de l'article L 1226-4 du code du travail que le salarié licencié pour inaptitude non consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ne bénéficie pas d'un préavis, et que son contrat de travail est rompu à la date du licenciement, - en fait, que l'inaptitude de Mme [G] n'est pas liée à une maladie professionnelle ou à un accident du travail. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande liée à l'exécution du contrat de travail En premier lieu, Mme [G] sollicite la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour manquement de l'employeur à son obligation de bonne foi et d'exécution loyale du contrat de travail. Au soutien de cette demande, l'appelante produit les pièces suivantes : - un ensemble de courriers électroniques se rapportant aux conflits professionnels qu'elle a traversés (pièce 10), dans lequel elle déclare notamment ne plus pouvoir 'assurer la supervision car toute communication est rompue avec la quasi totalité de l'agence', ressentir 'un sentiment d'exclusion, et un mal être dû à un manque de respect de (s)es collègues de travail', et être en butte à 'un climat d'opposition permanent' (mail du 16 mai 2012), - un courrier électronique du 10 février 2016, dans lequel M. [O] [J], responsable départemental, lui propose 'd'échanger sur les difficultés (rencontrées) avec Mme [R] mais également sur le jugement sévère (qu'elle) porte sur l'équipe de [Localité 4] Promenade' (pièce 40), - une lettre du 21 avril 2015 dans laquelle elle dénonce le 'comportement agressif, empressé et irrespectueux' de Mme [A] [F] (pièce 19), - diverses lettres échangées avec son employeur (pièces 20, 21, 22, 23) - un message téléphonique reçu de M. [J] (pièce 63), - une lettre du 22 février 2017 (pièce 24), dans laquelle elle s'étonne que la gestion du point d'accueil de [Localité 5] lui ait été retirée, - un courrier électronique du 27 mars 2017 (pièce 25), dans lequel elle dénonce le fait qu'un mail relatif à l'organisation de l'agence de [Localité 4] Promenade ne lui ait pas été transmis, - la lettre du 14 octobre 2016 lui annonçant que son congé individuel de formation ne pourrait être pris en charge par l'organisme Uniformation (pièce 26), - l'autorisation de suivre la formation d'inspecteur de recouvrement qu'elle a reçue le 17 août 2016 (pièce 53), - la lettre par laquelle l'employeur a rejeté sa candidature au poste de conseiller retraite expérimenté (pièce 29), - la lettre du 4 octobre 2016 par laquelle elle a demandé à bénéficier du télétravail (pièce 52), - la lettre du 20 octobre 2016 rejetant sa demande de télétravail (pièce 27), - la lettre du 5 décembre 2016 par laquelle elle exprime son incompréhension, relativement au refus qui a été opposé à sa demande de télétravail (pièce 28), - l'attestation de paiement de ses indemnités journalières (pièce 58), - le signalement des difficultés rencontrées avec Mme [F] au service de santé au travail (pièce 42), - sa demande de mutation du 13 mars 2018 (pièce 30), - une lettre de son psychiatre, le docteur [L] [K], en date du 31 octobre 2017, demandant un congé de longue durée à son bénéfice (pièce 31), - une seconde lettre de ce médecin, du 22 novembre 2017, mentionnant qu'elle a 'vécu, depuis un temps prolongé, une atmosphère de travail délétère, à la Carsat de [Localité 4]', et qu'elle 'a subi de nombreuses pressions psychologiques' (pièce 32), - les lettres du service de santé au travail relatives à son inaptitude et à son reclassement (pièces 33 et 34). Ces pièces démontrent que Mme [G] a demandé des formations qui lui ont été refusées, a également demandé en vain de travailler à distance, et a été confrontée à un climat professionnel conflictuel, dont elle a avisé son employeur. Toutefois, aucun de ces faits ne caractérise un manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 15 000 euros à ce titre. Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail Sur le harcèlement et la nullité du licenciement En deuxième lieu, Mme [G] déclare avoir fait l'objet de harcèlement, et soutient que son licenciement encourt la nullité de ce chef. Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'. L'article L 1154-1 charge le salarié d'établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement. Il appartient alors au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Le cas échéant, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; le juge forme alors sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, Mme [V] [G] produit, à l'appui de ses allégations de harcèlement moral, les mêmes pièces que celles sur lesquelles elle fonde ses allégations de manquement de l'employeur à ses obligations de loyauté et de bonne foi. Ces pièces, précédemment énumérées, sont les suivantes : - un ensemble de courriers électroniques se rapportant aux conflits professionnels qu'elle a traversés (pièce 10), dans lequel elle déclare notamment ne plus pouvoir 'assurer la supervision car toute communication est rompue avec la quasi totalité de l'agence', ressentir 'un sentiment d'exclusion, et un mal être dû à un manque de respect de (s)es collègues de travail', et être en butte à 'un climat d'opposition permanent' (mail du 16 mai 2012), - un courrier électronique du 10 février 2016, dans lequel M. [O] [J], responsable départemental, lui propose 'd'échanger sur les difficultés (rencontrées) avec Mme [R] mais également sur le jugement sévère (qu'elle) porte sur l'équipe de [Localité 4] Promenade' (pièce 40), - une lettre du 21 avril 2015 dans laquelle elle dénonce le 'comportement agressif, empressé et irrespectueux' de Mme [A] [F] (pièce 19), - diverses lettres échangées avec son employeur (pièces 20, 21, 22, 23) - un message téléphonique reçu de M. [J] (pièce 63), - une lettre du 22 février 2017 (pièce 24), dans laquelle elle s'étonne que la gestion du point d'accueil de [Localité 5] lui ait été retirée, - un courrier électronique du 27 mars 2017 (pièce 25), dans lequel elle dénonce le fait qu'un mail relatif à l'organisation de l'agence de [Localité 4] Promenade ne lui ait pas été transmis, - la lettre du 14 octobre 2016 lui annonçant que son congé individuel de formation ne pourrait être pris en charge par l'organisme Uniformation (pièce 26), - l'autorisation de suivre la formation d'inspecteur de recouvrement qu'elle a reçue le 17 août 2016 (pièce 53), - la lettre par laquelle l'employeur a rejeté sa candidature au poste de conseiller retraite expérimenté (pièce 29), - la lettre du 4 octobre 2016 par laquelle elle a demandé à bénéficier du télétravail (pièce 52), - la lettre du 20 octobre 2016 rejetant sa demande de télétravail (pièce 27), - la lettre du 5 décembre 2016 par laquelle elle exprime son incompréhension, relativement au refus qui a été opposé à sa demande de télétravail (pièce 28), - l'attestation de paiement de ses indemnités journalières (pièce 58), - le signalement des difficultés rencontrées avec Mme [F] au service de santé au travail (pièce 42), - sa demande de mutation du 13 mars 2018 (pièce 30), - une lettre de son psychiatre, le docteur [L] [K], en date du 31 octobre 2017, demandant un congé de longue durée à son bénéfice (pièce 31), - une seconde lettre de ce médecin, du 22 novembre 2017, mentionnant qu'elle a 'vécu, depuis un temps prolongé, une atmosphère de travail délétère, à la Carsat de [Localité 4]', et qu'elle 'a subi de nombreuses pressions psychologiques' (pièce 32), - les lettres du service de santé au travail relatives à son inaptitude et à son reclassement (pièces 33 et 34). Ces pièces démontrent la matérialité de faits précis, en ce que Mme [G] a demandé des formations qui lui ont été refusées, a également demandé en vain de travailler à distance, et a été confrontée à un climat professionnel conflictuel, dont elle a avisé son employeur. Toutefois, ces éléments, pris ensemble, ne caractérisent pas un harcèlement moral, dès lors que l'employeur pouvait valablement refuser les demandes de formation de la salariée et n'était également pas tenu de lui permettre de travailler à distance. En outre, l'existence de tensions dans le milieu professionnel, ou d'une mésentente entre la salariée et ses collaborateurs ne laisse pas, en l'espèce, présumer l'existence d'un harcèlement, cette mésentente ou ces tensions n'ayant pas engendré une dégradation des conditions de travail de la salariée susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes de Nice doit être confirmé en ce qu'il n'a pas retenu l'existence d'un harcèlement et en ce qu'il a rejeté la demande subséquente de Mme [G] tendant à voir reconnaître la nullité de son licenciement. Sur l'obligation de reclassement de l'employeur En troisième lieu, et subsidiairement, Mme [G] invoque le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement. Aux termes de l'article L 1226-2 alinéa 1er du code du travail, dans sa version en vigueur à la date du licenciement, 'lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.'. La preuve de l'impossibilité de procéder au reclassement incombe à l'employeur. En l'espèce, l'avis d'inaptitude de Mme [G], en date du 16 avril 2018, mentionne que celle-ci 'pourrait occuper un poste : - hors du département des Alpes-Maritimes, - un autre poste pourrait être envisagé (par exemple : conseiller retraite, contrôleur, chargé de mission...) - un poste en télétravail sur [Localité 4] pourrait être envisagé'. A la suite de cet avis, la CARSAT Sud-Est a présenté quatre propositions de reclassement à Mme [G], dont la conformité aux préconisations du médecin du travail n'est pas contestée. Les pièces produites démontrent que l'employeur a ainsi satisfait à son obligation de reclassement. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen tiré du manquement de la CARSAT à cette obligation. Sur la cause de l'inaptitude de la salariée En quatrième lieu, Mme [G] prétend que la CARSAT Sud-Est a méconnu son obligation de sécurité, et affirme que ce manquement est à l'origine de son inaptitude. En droit, l'employeur est tenu à une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs en vertu des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En fait, les allégations de Mme [G], relatives au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, reposent sur les mêmes pièces que ses allégations de harcèlement, précédemment énumérées. Ces pièces ne démontrent pas la réalité d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen. Par suite, les deux moyens de la salariée tendant à voir constater l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement étant rejetés, sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit également être rejetée. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct En cinquième lieu, Mme [G] sollicite la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par le caractère vexatoire de son licenciement. Toutefois, ce caractère vexatoire n'est pas démontré. Dès lors, le jugement du conseil de prud'hommes de Nice sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts de ce chef. Sur les demandes accessoires Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a condamné la CARSAT Sud-Est aux dépens, ainsi qu'à verser la somme de 1 500 euros à Mme [G] en application de l'article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Pour le surplus, au regard des circonstances de la cause, l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront donc intégralement rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Confirme le jugement entrepris, rendu par le conseil de prud'hommes de Nice le 23 janvier 2020, sauf en ce qu'il a : - condamné la CARSAT Sud-Est à verser à Mme [G] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour manquement de l'employeur à son obligation de loyauté et à son obligation de bonne foi, - condamné la CARSAT Sud-Est aux dépens, ainsi qu'à verser à Mme [G] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Et, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés, Rejette l'intégralité des demandes de Mme [V] [G], Condamne Mme [V] [G] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel, Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L 1152-1 du code du travailarticle L 1226-4 du code du travail que le salarié licarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1234-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile. Cellearticle L 1154-1 charge le salarié darticle 700 du code de procédure civile seront do
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c104ffbf9fd47c90a13532
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel