Cour d'AppelChambre 4-4
Cour d'Appel · Chambre 4-4 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c104f2bf9fd47c90a13504
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 12 JANVIER 2023 N° 2023/ FB/FP-D Rôle N° RG 19/15177 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6LG [M] [T] C/ SA OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT Copie exécutoire délivrée le : 12 JANVIER 2023 à : Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE Me Nicolas FALQUE, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 02 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00766. APPELANT Monsieur [M] [T], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE SA OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Nicolas FALQUE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller Madame Catherine MAILHES, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023 Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE M. [T] (le salarié) a été engagé le 3 juin 2013 par la SA Omnium de Gestion et de Financement (la société), entreprise de pompes funèbres, par contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur-porteur. Par avenant, il a été nommé à compter du 1er septembre 2013 chef d'équipe Marbrerie et PF, niveau 4.1, barème TZ, coefficient 115 . Au dernier état de la relation contractuelle son salaire brut de base s'établissait à 1705, 38 euros pour 151,67 heures. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des pompes funèbres. La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement; Le 29 mai 2017 le salarié a été victime d'un accident du travail et été placé consécutivement en arrêt de travail. Il a été déclaré consolidé le 31 mars 2018 ce qui a mis fin à sa prise en charge au titre des risques professionnels. Lors de la visite de reprise du 9 avril 2018 le médecin du travail a établi un avis d'aptitude accompagné d'une fiche de 'proposition de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d'aménagement du temps de travail'. Le médecin du travail a informé la société par courrier du même jour qu'il était probable que l'état de santé du salarié ne lui permette pas de reprendre son poste et qu'un aménagement du poste ou un reclassement était à prévoir sans conduite automobile, sans port de charges et sans station debout prolongée, précisant la possibilité de contacter par son intermédiaire le Sameth. Lors de la visite de reprise du 19 avril 2018 réalisée après étude de poste, des conditions de travail et échanges avec l'employeur et le salarié, le médecin du travail l'a déclaré définitivement inapte avec la mention 'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Les délégués du personnel, consultés le 27 avril 2018, ont émis un avis favorable sur l'impossibilité de reclassement. Le 3 mai 2018 le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 16 mai 2018. Par lettre du 22 mai 2018 la société lui a notifié son licenciement pour faute inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Le salarié a saisi le 24 août 2018 le conseil de prud'hommes de Nice d'une demande en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour préjudice distinct outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 2 septembre 2019 le conseil de Prud'hommes de Nice a : - débouté Monsieur [M] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - débouté la SA Omnium de Gestion et de Financement (OGF) de sa demande sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. - condamné Monsieur [M] [T] aux dépens. Le salarié a interjeté appel du jugement par acte du 1er octobre 2019 énonçant : ' Objet/Portée de l'appel: L'appel tend à la réformation du jugement rendu le 2 septembre 2019 sous le RG W 18/00766 par le Conseil de Prud'hommes de Nice en ce qu'il a : - Débouté Monsieur [M] [T] de sa demande visant à Dire et Juger que la société Omnium de Gestion et de Financement a manqué à son obligation de loyauté dans la recherche d'un reclassement - Débouté Monsieur [M] [T] de sa demande visant à Dire et Juger que la société Omnium de Gestion et de Financement a manqué à son obligation de sécurité - Débouté Monsieur [M] [T] de sa demande visant à Dire et Juger que l'inaptitude professionnelle du salarié est la conséquence des agissements fautifs de la société Omnium de Gestion et de Financement - Débouté Monsieur [M] [T] de sa demande visant à Dire et Juger son licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse. - Débouté Monsieur [M] [T] de sa demande visant à Condamner la société Omnium de Gestion et de Financement à lui payer la somme de 8.526,90 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse - Débouté Monsieur [M] [T] de sa demande visant à CONDAMNER la société Omnium de Gestion et de Financement à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct - Débouté Monsieur [M] [T] de sa demande visant à Condamner la société Omnium de Gestion et de Financement à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC - Débouté Monsieur [K] [T] de sa demande visant à Condamner la société Omnium de Gestion et de Financement aux entiers dépens - Condamné Monsieur [M] [T] aux dépens' PRETENTIONS ET MOYENS Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2022 M. [T] demande de : INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 septembre 1019 par le Conseil de Prud'hommes de Nice Statuant à nouveau. DIRE ET JUGER que la société Omnium de Gestion et de Financement a manqué à son obligation de loyauté dans la recherche d'un reclassement DIRE ET JUGER que la société Omnium de Gestion et de Financement a manqué à son obligation de sécurité DIRE ET JUGER que l'inaptitude professionnelle cie Monsieur [T] est la conséquence des agissements fautifs de la société Omnium de Gestion et de Financement En conséquence. DIRE ET JUGER le licenciement de Monsieur [T] dépourvu de toute cause réelle et sérieuse. CONDAMNER la société Omnium de Gestion et de Financement à payer à Monsieur [T] la somme de 8.526.90 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse. CONDAMNER la société Omnium de Gestion et de Financement à payer à Monsieur [T] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct CONDAMNER la société Omnium de Gestion et de Financement à payer à Monsieur [T] la somme de 5.000€ en application des dispositions de l'article 700 du CPC. CONDAMNER la société Omnium de Gestion et de Financement aux entiers dépens DEBOUTER la société Omnium de Gestion et de Financement de ses demandes. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2022 la SA Omnium de Gestion et de Financement, demande de : CONFIRMER le jugement dont appel DEBOUTER Monsieur [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions LE CONDAMNER aux entiers dépens et à payer à la société O.G.F. la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du NCCPC Vu l'article 455 du code de procédure civile, L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2022. SUR CE Sur le licenciement L'employeur peut procéder au licenciement du salarié qui a été déclaré inapte physique à son poste et s'il justifie de l'impossibilité de le reclasser. A défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Par ailleurs le licenciement pour inaptitude physique est sans cause réelle et sérieuse si l'inaptitude est la conséquence des agissements fautifs de l'employeur. En l'espèce à l'appui de sa demande en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié invoque deux moyens, en ce que : - l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement; - l'inaptitude à l'origine de son licenciement résulte des agissements fautifs de l'employeur qui a manqué à son obligation de sécurité. 1° sur le manquement à l'obligation de reclassement L'article L. 1226-10 du code du travail dispose : 'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.' L'article L. 1226-12 du code du travail dispose : 'L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi'. Selon l'article L.4624-4 du code du travail issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l'inaptitude résulte d'un double constat concernant l'état de santé du salarié et l'impossibilité de mesures d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé : " Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste, déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur ". L'obligation qui pèse sur l'employeur de rechercher un reclassement naît à la date de la déclaration de l'inaptitude par le médecin du travail. En l'espèce, dans le cadre de la visite de reprise de son poste de travail dans l'entreprise, le salarié a été examiné d'abord le 9 avril 2018 par le médecin du travail qui rendu un avis d'aptitude accompagné d'une fiche de 'proposition de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d'aménagement du temps de travail' mentionnant 'sans conduite automobile, sans port de charges, sans station debout prolongée'. Ensuite lors de la visite du 19 avril 2018 le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude à l'issue de la procédure de constatation de l'inaptitude, définie par l'article R.4624-4 du code du travail et assorti celui-ci de la mention expresse : 'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Le salarié soutient que l'employeur, par son inaction, par l'absence de toute recherche de reclassement au moyen d'aménagements comme il était invité à le faire dans l'avis d'aptitude avec réserves du 9 avril 2018 et dans le courrier du médecin du travail du même jour, a conduit le médecin du travail à rendre un avis d'inaptitude le 19 avril 2018. Ainsi le salarié ne reproche pas à son employeur d'avoir manqué à son obligation de reclassement après l'avis d'inaptitude du 19 avril 2018 qui l'avait dispensé de toute recherche, mais invoque un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement à l'origine de la déclaration d'inaptitude. Mais dès lors que l'obligation qui pèse sur l'employeur de rechercher un reclassement naît à la date de la déclaration de l'inaptitude par le médecin du travail, le moyen, qui vise en réalité à remettre en cause l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 19 avril 2018 qu'il lui appartenait alors de contester par la voie de la procédure ouverte à l'article L. 4624-7 du code du travail, n'est pas fondé. 2° sur l'inaptitude résultant d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés; que l'employeur doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L. 4121-2 du même code précise que l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail. Il résulte de la combinaison des articles L.142-1, L142-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable, L. 451-1, L452-1 du même code et de l'article L. 1411-1 du code du travail que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. En l'espèce le salarié fait valoir que son inaptitude résulte du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en ce qu'il n'a pris aucune mesure pour réparer la grille d'évacuation d'eau cassée sur la piste de lavage des véhicules et a laissé le trou recouvert d'une simple planche de bois en dépit de la connaissance qu'il avait de la dangerosité de ce dispositif de fortune. Selon le salarié ce manquement est à l'origine de l'inaptitude, consécutive aux séquelles de son accident du travail (pied coincé dans le trou de la bouche d'égout ayant provoqué sa chute), qui a fondé son licenciement. A l'appui il produit : - la déclaration d'accident du travail du 29 mai 2017 mentionnant les circonstances suivantes : 'lors du nettoyage d'un corbillard sur la station de lavage M. (le salarié) a glissé et s'est coincé le pied gauche dans la grille d'évacuation d'eau qui a cédé et il est tombé par terre. Les pompiers sont intervenus pour couper la grille et le dégager'; - l'attestation de M. [H], chauffeur-porteur, qui déclare être témoin de l'accident au cours duquel le salarié s'est 'pris le pied dans la grille d'évacuation d'eau en nettoyant le véhicule de l'entreprise. La dite grille est défectueuse depuis mon arrivée dans l'entreprise en janvier 2017, signalée et non réparée lors du jour de l'accident, trou simplement camouflé par une planche en bois non fixée au sol. Ayant été présent aux côté de M. (le salarié) durant le nettoyage du camion j'ai vu M. (le salarié) glisser sur la planche, se coincer le pied et tomber à la renverse ce qui entraîna sa perte de connaissance' ; - l'attestation de M. [S], chauffeur-porteur, qui rapporte que 'je me trouvais présent dans le garage lorsque M. (le salarié) est tombé à l'emplacement du lavage des véhicules. Son pied est tombé dans la partie où la grille manquait et il a chuté lourdement d'un coup. La grille est défectueuse depuis plusieurs mois'; - un cliché photographique portant la date du 30 mai 2017 d'une grille longitudinale assurant la fermeture d'une tranchée d'évacuation au sol, présentant une déformation et un enfoncement qui en laisse une partie ouverte et une planche rectangulaire reposant sur le sol; - son procès verbal de plainte du 8 juin 2017 dans lequel il déclare que la 'bouche d'égout avait un trou et une planche en bois avait été posée dessus, ce trou a été constaté par les réunions des délégués du personnel plusieurs fois et rien n'a jamais été fait. Moi-même et tous les ouvriers l'avons signalé de nombreuses fois au patron en expliquant le danger auquel nous étions exposé. Cette bouche d'égout est dans cet état depuis plus de six mois'; - l'attestation de M. [D], maître de cérémonie, qui indique que 'une grille de la station de lavage de la société ... était défectueuse à la date du 29/05/2017"; - le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 6 juin 2017 retranscrivant 'la plaque agrandie par l'entreprise qui est intervenu pour déboucher l'évacuation mais recouverte par une planche, sera remplacée ce jeudi 8 juin 2017 au matin' ; - le compte-rendu de l'intervention des sapeurs-pompiers le 29 mai 2017 décrivant 'victime ayant le pied coincé dans une grille d'évacuation d'eau, l'avons dégagé au moyen du coupe pédale...personne ayant fait une chute accidentelle de sa hauteur avec perte de connaissance', ajoutant que l'intervention a nécessité le découpage de la grille d'évacuation; - la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur énonçant 'Lors du nettoyage d'un corbillard sur la station de lavage. M. (le salarié) a glissé et s'est coincé le pied gauche dans la grille d'évacuation d'eau qui a cédé et il est tombé par terre. Les pompiers sont intervenus pour couper la grille et dégager'; - le certificat médical du docteur [B] du CHU de Nice du 6 juin 2017 décrivant les lésions suivantes : hémarthrose de la hanche gauche, lésion du tendon du psoas gauche, hématome de la face interne de la cheville et du pied gauche; - un certificat d'arret de travail du docteur [B] du 6 juin 2017 mentionnant ces mêmes lésions; - le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 26 mars 2021 qui déclaré l'accident du travail du 29 mai 2016 imputable à la faute inexcusable de la société, l'a débouté de sa demande de majoration de rente et a ordonné une expertise médicale pour déterminer les postes de préjudice; - le rapport d'expertise médicale du 25 mai 2021 établi par le docteur [Y] mandaté par le tribunal judiciaire de Nice. La société réfute tout manquement à l'obligation de sécurité et fait valoir que la matérialité alléguée de la défectuosité de la grille d'évacuation colmatée par une planche n'est rapportée que par des témoins dont la neutralité n'est pas garantie, l'un ayant quitté l'entreprise après que la société ait mis fin à sa période d'essai, l'autre ayant été licencié pour faute grave alors qu'aucune des pièces relatives à l'accident du travail (déclaration, compte rendu d'intervention des pompiers) n'en font mention et qu'en toute hypothèse lorsque le véhicule est correctement positionné, cette grille n'est pas accessible. Elle soutient ensuite que l'inaptitude du salarié n'est pas la conséquence de l'accident du travail dès lors que le médecin du travail a d'abord rendu un avis d'aptitude le 9 avril avant d'émettre un avis d'inaptitude le 19 avril 2018 ce dont il résulte que l'inaptitude découle d'une évolution de l'état de santé du salarié étrangère à cet accident, ce que montre le fait qu'il ait retrouvé un emploi mobilisant les mêmes contraintes physiques dans une autre entreprise de pompes funèbres. Enfin la société soutient que le salarié, qui a saisi le tribunal judiciaire en reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur, ne peut solliciter devant la juridiction prud'homale la réparation des mêmes préjudices résultant d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Elle produit : - deux clichés photographiques faisant apparaître un véhicule garé et sous celui-ci une tranchée d'évacuation d'eau longitudinale recouverture d'une grille, courant sous le véhicule ; - le courrier de notification à M. [H] de la rupture de sa période d'essai en date du 3 mai 2017; - la lettre de licenciement pour faute grave de M. [S] du 3 juillet 2017; - les comptes rendus de réunion mensuelle des délégués du personnel de janvier à décembre 2017 dont il ne résulte aucune mention relative à une alterte sur l'état de la plateforme de lavage des véhicules et de la grille d'évacuation des eaux, excepté lors de la réunion du 6 juin 2017 par la mention ci-dessus retranscrite. Par ailleurs la société se réfère aux pièces produites par le salarié concernant la procédure devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de reconnaissance d'une faute inexcusable imputable à l'employeur (recours, jugement du 26 mars 2021 ayant reconnu l'imputabilité d'une faute inexcusable de l'employeur dans l'accident du travail, expertise médicale) et ses bulletins de paie établis par la société Unecap Sud Est pour un emploi de chauffeur-porteur. La cour dit d'abord que dès lors que le manquement à l'obligation de sécurité est invoqué à l'appui de la contestation du licenciement et quand bien même le salarié fait valoir devant la présente juridiction les mêmes faits et manquements de l'employeur que ceux invoqués devant le tribunal judiciaire au soutien d'une faute inexcusable, son action ne vise pas à obtenir réparation d'un préjudice né de l'accident du travail mais à contester le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et à lui allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le moyen invoqué par la société est en conséquence inopérant. A l'analyse des pièces du dossier, la cour relève ensuite que le salarié établit par les pièces qu'il produit que la piste de lavage des véhicules sur laquelle il était amené à travailler de manière habituelle présentait une tranchée d'évacuation des eaux dont la clôture normalement assurée par une grille de protection sur toute sa longueur, était, compte tenu de l'état de cette grille, en partie recouverte par une planche, ce qui résulte non seulement des attestations de M. [H] et M. [S] mais aussi de celle de M. [D] et de la mention figurant dans le compte rendu de réunion des délégués du personnel du 6 juin 2017 évoquant une plaque agrandie par l'entreprise venue déboucher l'évacuation, ensuite recouverte par une planche dont il n'est pas contesté qu'elle concerne la réparation provisoire litigieuse. Si les caractéristiques de la défectuosité affectant la grille de protection ne sont pas précisément déterminées, son existence même résulte de la mise en place d'une planche de bois pour y palier. Par ailleurs la mise en place par l'entreprise de cette planche de bois atteste de sa connaissance de la défectuosité de la grille de protection. Ainsi est établi le fait que l'employeur a laissé persister un équipement défaillant dépourvu d'une protection appropriée assurant une couverture fiable sur toute la surface de la tranchée au sol, cette situation étant de nature à causer un danger, et qu'il n'a pas pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. Dans ces conditions la cour dit que le manquement à l'obligation de sécurité est établi. S'agissant du lien de causalité entre ce manquement et l'inaptitude, la cour relève après analyse des pièces du dossier que : - le salarié a été victime d'un accident du travail le 29 mai 2017, au cours duquel celui-ci s'est coincé le pied dans la grille d'évacuation des eaux ce qui a entraîné sa chute; - les lésions médicalement constatées consistent en une hémarthrose de la hanche gauche, une lésion du tendon du psoas gauche, un hématome de la face interne de la cheville et du pied gauche; - il a été consécutivement placé en arrêt de travail pour ces motifs et pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels jusqu'à la date de consolidation fixée le 31 mars 2018 retenant un taux d'IPP de 8%; - lors de l'examen médical de reprise du 9 avril 2018 le médecin du travail relevait des contre-indications physiques à la conduite automobile, au port de charges et à la station assise ou debout prolongée; - le salarié a été déclaré inapte à la reprise de son poste le 19 avril 2018 avec mention d'un état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi; - l'expertise ordonnée par le tribunal judiciaire a mis en évidence en mai 2021 la persistance d'une limitation modérée des mouvements à la hanche et au genou gauche occasionnant une gêne en station debout prolongée, au port de charges et à la marche, en relation avec l'accident en cause, constitutive d'un handicap persistant au membre inférieur gauche, l'expert se prononçant dans ses conclusions pour la reconnaissance d'une incidence professionnelle en ces termes:'impossibilité de promotion dans l'entreprise à la suite du licenciement pour inaptitude, conséquence du fait dommageable. Gêne en station debout, port de charges et marche pour les métiers concernés'. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, lequel n'a pas pris toutes les mesures qui lui incombent pour protéger la sécurité et la santé des salariés en laissant une tranchée d'évacuation des eaux au sol sans grille de protection solide et hermétique, est directement à l'origine de l'altération des capacités physiques du salarié, à l'origine de son inaptitude. Dans ces conditions la cour dit que le salarié démontre le lien de causalité entre le manquement de l'employeur et l'inaptitude physique. Ainsi dès lors que l'inaptitude physique du salarié est la conséquence de l'agissement fautif de l'employeur, le licenciement pour inaptitude du salarié est sans cause réelle et sérieuse. En conséquence la cour dit en infirmant le jugement déféré que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Le salarié qui présentait une ancienneté de quatre années complètes et qui était employé dans une société occupant plus de onze salarié peut, en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable, prétendre à une indemnité minimale égale à trois mois de salaire brut et maximale à cinq mois de salaire brut. Eu égard au montant de la rémunération mensuelle brute perçue par le salarié, sur la base de celle qu'il percevait avant son arrêt de travail et comprenant tous les éléments de rémunération (1 832,82 euros avec intégration du 13ème mois proratisé), de sa capacité à retrouver un emploi, des explications et des pièces fournies sur son préjudice en ce qu'il n'a retrouvé un emploi qu'à compter de septembre 2019 et a perçu l'ARE entre-temps, il apparaît que le préjudice résultant pour le salarié de la rupture du contrat de travail, doit être fixé à la somme de 8 000 euros. En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à verser au salarié la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme étant exprimée en brut. Sur les dommages et intérêts pour préjudice distinct La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant. En application de l'article 1147 du code civil, lorsque l'employeur commet une faute dans les circonstances entourant le licenciement occasionnant au salarié un préjudice distinct de celui indemnisé au titre de la perte de l'emploi, ce dernier peut prétendre à des dommages et intérêts. Mais le salarié ne peut former devant la juridiction prud'homale une action en dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité pour obtenir l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. En l'espèce le salarié sollicite la somme de 10 000 euros au titre d'un préjudice moral distinct en faisant valoir que : - le comportement fautif de l'employeur est à l'origine de la détérioration de son état de santé et de son inaptitude, en visant sa pièce n°6 constituée du certificat médical ci-dessus retranscrit du docteur [B] décrivant les lésions résultant de son accident du travail ; - il a subi un préjudice du fait qu'il 'n'a pas seulement connu un grave accident du travail, consécutif au manquement de la société à son obligation de sécurité, mais a également perdu toute chance de poursuivre son activité professionnelle compte tenu de la volonté manifeste de son employeur de ne pas déférer aux préconisations du médecin du travail'; Il ajoute que son action devant le tribunal judiciaire ne le prive pas de la possibilité de réclamer des dommages et intérêts pour préjudice distinct, les deux actions n'ayant pas pour objet de réparer les mêmes préjudices. La société oppose à la demande l'action du salarié devant le tribunal judiciaire en réparation d'un préjudice consécutif à une faute inexcusable de l'employeur et soutient que ce salarié ne peut demander 'la même chose à l'encontre de la même personne devant deux juridictions différentes'. La cour constate que sous couvert d'un préjudice distinct, en réalité le salarié ne demande pas la réparation d'un préjudice résultant de circonstances fautives et préjudiciables de la rupture mais vise à réparer d'une part les conséquences de l'accident du travail résultant d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité qu'il n'est pas recevable à solliciter devant la présente juridiction, d'autre part celles de la rupture pour la perte de chance de poursuivre son activité professionnelle, ci-dessus déjà indemnisée. En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée. Sur le remboursement des indemnités chômage En application de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, il convient en ajoutant au jugement déféré, d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation. Sur les dispositions accessoires La cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné le salarié aux dépens de première instance et a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société succombant au principal est condamnée au dépens de première instance et d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile il est équitable que l'employeur contribue aux frais irrépétibles que le salarié a exposé en première instance et en cause d'appel. La société est en conséquence condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros pour les frais de première instance et la somme de 2 000 euros pour les frais d'appel et sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : - rejeté la demande en licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [T], - rejeté la demande de M. [T] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné M. [T] aux dépens de première instance et rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SA Omnium de Gestion et de Financement à verser à M. [T] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dit que la somme allouée est exprimée en brut, Condamne la SA Omnium de Gestion et de Financement à verser à M. [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance, Condamne la SA Omnium de Gestion et de Financement aux dépens de première instance, Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, Y ajoutant, Ordonne d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation, Condamne la SA Omnium de Gestion et de Financement à verser à M. [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel, Condamne la SA Omnium de Gestion et de Financement aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.4624-4 du code du travail issu de la loi narticle L. 4624-7 du code du travailarticle L. 1226-12 du code du travail disposearticle 1147 du code civilarticle L.1235-4 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour les
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-4
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c104f2bf9fd47c90a13504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel