Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c104f0bf9fd47c90a134f0
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 71 452 300 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 12 JANVIER 2023 N° 2023/003 N° RG 19/12232 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEVRA [F] [H] [W] [J] [P] épouse [W] S.A.S. COGEMAD C/ [X] [O] SCP BTSG2 SA AXA FRANCE IARD S.A. SMABTP Compagnie d'assurances SA ALLIANZ IARD Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maud DAVAL-GUEDJ Me Alain DE ANGELIS Me Isabelle FICI Me Hadrien LARRIBEAU Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 09 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04164. APPELANTS Monsieur [F] [H] [W] né le 16 Octobre 1936 à [Localité 8] ARABIE SAOUDITE (99) demeurant [Adresse 7] représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Olivier BEAUGRAND de l'AARPI OB£MA CONSEILS, avocat au barreau de PARIS, plaidant Madame [J] [P] épouse [W] née le 30 Septembre 1943 à [Localité 8] ARABIE SAOUDITE (99) demeurant [Adresse 7] représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Olivier BEAUGRAND de l'AARPI OB£MA CONSEILS, avocat au barreau de PARIS, plaidant S.A.S. COGEMAD poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité sis [Adresse 2] représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Olivier BEAUGRAND de l'AARPI OB£MA CONSEILS, avocat au barreau de PARIS, plaidant INTIMÉS Maître [X] [O] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CREA SUD, demeurant [Adresse 3] assignée à l'étude le 18/10/2019 défaillant SCP BTSG2 représenté par Me [G] [I] sis [Adresse 5] ès qualités de liquidateur judiciaire de la CREA SUD en remplacement de Me Stéphanie BIENFAIT assignée en intervention forcée le 26/11/2019 à personne morale défaillante SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège sis [Adresse 4] représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI- VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Valérie PETIT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant S.A. SMABTP, représentée en la personne de ses représentants légaux domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 6] représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE Compagnie d'assurances SA ALLIANZ IARD sis [Adresse 1] représentée par Me Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Béatrice MARS, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Madame Béatrice MARS, Conseillère Madame Florence TANGUY, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Alain VERNOINE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023. ARRÊT Par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE M. [F] [H] [W] et Mme [J] [P] épouse [W] sont propriétaires d'un ensemble immobilier situé à Cannes,« Le Palais Vénitien '', composé d'une maison à usage d'habitation, d'une maison de gardien, dépendances et jardins, le tout sur une surface de plus de 2 hectares. Dans le cadre d'une opération de rénovation de la villa, les époux [W] ont confié à la SAS Cogemad, assurée auprès de la SA Axa France Iard en vertu d'une police d'assurance responsabilité civile décennale et Btplus, une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée suivant convention en date du 15 avril 2009. La SAS Cogemad a confié à la SARL Crea Sud, à l'enseigne Mediterra, assurée en responsabilité civile décennale auprès de la SA Allianz Iard par contrat du 5 janvier 2011, un marché de travaux consistant en la réalisation des habillages des différentes façades du Palais Vénitien avec plusieurs motifs et corniches, pour une somme de 586 040 euros Ttc. La SMABTP est assureur dommages-ouvrage de l'opération. La réception des travaux est intervenue le 15 décembre 2011, avec réserves qui ont donné lieu à une levée de réserves. Les époux [W] se sont plaints de l'apparition, fin 2013 et début 2014, de traces de coulures et de salissures en façades au niveau des corniches. La SAS Cogemad, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, a régularisé, le 26 mars 2014, une déclaration de sinistre auprès de la SMABTP qui, par courrier du 26 mai 2014, a refusé sa garantie. Aucun accord amiable n'ayant pu être trouvé, les époux [W] et la SAS Cogemad ont obtenu par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse en date du 26 novembre 2015, la désignation d'un expert judiciaire en la personne de M. [B] [D]. Les opérations d'expertise judiciaire ont été rendues communes à Me [X] [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Crea Sud suivant ordonnance du 4 janvier 2016, à la SA Axa France Iard assureur responsabilité civile décennale de la SAS Cogemad suivant ordonnance du 4 juillet 2016 et à la société Csti Swiss Life, assureur de biens, suivant ordonnance du 21 novembre 2016. M. [B] [D] a déposé son rapport le 22 mai 2017. Par actes en date des 4 et 12 septembre 2017, M. [F] [H] [W], Mme [J] [P] épouse [W] et la SAS Cogemad ont assigné devant le tribunal de grande instance de Grasse la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ; la SA Axa France Iard assureur responsabilité civile décennale de la SAS Cogemad, la SARL Crea Sud, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [X] [O] et son assureur la SA Allianz Iard. Par jugement en date du 9 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a : Vu les articles 784, 15 et 18 du code de procédure civile, -ordonné la révocation de I' ordonnance de clôture et fixé la clôture des débats à la date de l'audience de plaidoiries, -dit que seule l'assignation introductive d'instance est opposable à la SARL Crea Sud, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître Stéphanie Bienfait, Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu les articles 1147 et suivants du code civil et la théorie des désordres intermédiaires, Vu l'article 1240 du code civil ; Vu les articles 1103 et suivants du code civil, -dit que les désordres consistant en des coulures salissant les façades ne sont pas de nature décennale, -dit que la SARL Crea Sud, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [X] [O] et la SAS Cogemad sont responsables in solidum contractuellement des désordres consistant en des coulures salissant les façades des bâtiments, -dit qu'entre la SARL Crea Sud, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [X] [O] et la SAS Cogemad le partage de responsabilité est le suivant : *80% pour la SARL Crea Sud, *20% pour la SAS Cogemad; -débouté M. [F] [H] [W] et Mme [J] [P] épouse [W] et la SAS Cogemadde toutes leurs demandes à l'encontre de la SMABTP , -débouté M. [F] [H] [W] et Mme [J] [P] épouse [W] de toutes leurs demandes à l' encontre la SA Allianz France Iard, -débouté M. [F] [H] [W] et Mme [J] [P] épouse [W] de toutes leurs demandes à l'encontre SA Axa France Iard, -fixé la créance de M. [F] [H] [W] et Mme [J] [P] épouse [W] au passif de la procédure de la liquidation de la SARL Crea Sud à la somme de 223 254 euros Ttc, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2015, -débouté M. [F] [H] [W] et Mme [J] [P] épouse [W] et la SAS Cogemad du surplus de leur demande à l'encontre de la SARL Crea Sud, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître Stéphanie Bienfait, -condamné la SARL Crea Sud, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [X] [O] à payer à M. [F] [H] [W] et Mme [J] [P], épouse [W] une somme de 6500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné in solidum M. [F] [H] [W] et Mme [J] [P] épouse [W], ainsi que la SAS Cogemad à verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la SA Axa France Iard, -condamné in solidum M. [F] [H] [W] et Mme [J] [P] épouse [W] ainsi que la SAS Cogemad à verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la SA Allianz France Iard, -condamné in solidum M. [F] [H] [W] et Mme [J] [P] épouse [W] ainsi que la SAS Cogemad à verser à la SMABTP la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la SARL Crea Sud, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [X] [O] à la moitie des dépens de la présente procédure en ce compris les frais d'expertise judiciaire avec distraction au profit de Maître Catherine Becheret-Christophe, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, -condamné la SAS Cogemad à la moitié des dépens de la présente procédure en ce compris les frais d'expertise judiciaire distraits au profit de Maître Nathalie Pujol, au profit de Maître Alain de Angelis, au profit Maître Marie-Noëlle Delage, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, -dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la décision à intervenir. M. [F] [H] [W], Mme [J] [P] épouse [W] et la SAS Cogemad ont relevé appel de cette décision le 25 juillet 2019. Vu les dernières conclusions de M. [F] [H] [W], Mme [J] [P] épouse [W] et la SAS Cogemad, notifiées par voie électronique le 13 octobre 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu les pièces versées aux débats, Vu le rapport d'expertise judiciaire, Vu les dispositions de l'article 1792-2 du code civil, Vu les dispositions de l'article 1140 du code civil, Vu la jurisprudence, -dire et juger M. et Mme [W] et la société Cogemad recevables et bien fondés en leurs demandes, -débouter les intimés de l'ensemble de leurs prétentions ; -réformer ou annuler le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse en date du 9 juillet 2019 en ce qu'il a jugé que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale dont dispose l'article 1792 du code civil et jugé que les assureurs Allianz, Axa France Iard et SMABTP ne sont pas tenus à garantie tant au titre de la responsabilité civile décennale qu'au titre de la responsabilité civile de droit commun, outre le quantum des dommages et condamnations retenus; Y faisant droit et statuant à nouveau : A titre principal : -juger que la société Crea Sud a engagé sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil à l'égard de M. et Mme [W] et leur doit réparation du dommage causé ; -juger qu'Allianz est tenue en sa qualité d'assureur (RCD) de garantir le sinistre subi par M. et Mme [W] ; -juger que l'imputabilité des désordres est a minima de 90 % pour la société Crea Sud et au maximum de 10 % pour la société Cogemad ; -juger que la société Axa France Iard et la SMABTP sont tenues en leur qualité d'assureur responsabilité civile décennale à concurrence de sa quote-part de responsabilité, la société Cogemad de garantir le sinistre subi par M. et Mme [W] ; -condamner Allianz à payer à M. et Mme [W] la somme de 714 523 euros solidairement avec Axa France Iard à concurrence de 79 931 euros le cas échéant à concurrence de 158 783 euros et solidairement avec la SMABTP à concurrence de 208 267 euros; -condamner in solidum Axa France et laSMABTP à payer à M. et Mme [W] la somme de 79 391 euros le cas échéant de 158 783 euros; -condamner la SMABTP, en sa qualité d'assureur DO, à payer à M. et Mme [W] la somme de 714 253 euros, et ce solidairement à due concurrence avec Allianz et Axa France Iard; Subsidiairement : -juger que la société Crea Sud a engagé sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun à l'égard de M. et Mme [W] et leur doit réparation du dommage causé; -juger que l'imputabilité des dommages est à minima de 90 % pour la société Crea Sud et au maximum de 10 % pour la société Cogemad; -juger qu'Allianz est tenue en sa qualité d'assureur de Crea Sud de garantir le sinistre subi par M. et Mme [W]; -juger que la société Axa France Iard est tenue en sa qualité d'assureur de la société Cogemad de garantir le sinistre subi par M. et Mme [W] à concurrence de la quote- part de responsabilité imputée à Cogemad; -condamner Allianz à payer à M. et Mme [W] la somme de 662 350 euros solidairement avec Axa France Iard à concurrence de 79 931 euros le cas échéant à concurrence de 158 783 euros; -condamner in solidum Axa France Iard et Allianz à payer à M. et Mme [W] la somme de 79 391 euros, le cas échéant de 158 783 euros ; -le cas échéant, juger qu'Allianz a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 (anc.) et 1240 du code civil et doit réparation à M. et Mme [W] à concurrence de la somme de 714 253 euros à titre de dommages intérêts ; En toute hypothèse : -assortir les condamnations pécuniaires des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé délivrée le 26 novembre 2015, et concernant la condamnation de la SMABTP à compter du 26 mai 2014 (refus de garantie) ; -ordonner l'anatocisme ; -juger M. et Mme [W] recevables et bien fondés à solliciter leur admission au passif de la liquidation judiciaire de la société Crea Sud à concurrence de sa créance de dommages et intérêts pour un montant de 714 523 euro Ttc, et réformer de ce chef quant au quantum le jugement entrepris ; -dire l'arrêt à intervenir opposable aux organes de la procédure de liquidation judiciaire de la société Crea Sud ; -condamner in solidum les défendeurs à payer à M. et Mme [W] et à la société Cogemad une somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, sur son offre de droit. Vu les dernières conclusions de la SMABTP, notifiées par voie électronique le 6 janvier 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu l'article A243-1 du Code des assurances, -confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse du 9 juillet 2019 en ce qu'il a écarté le caractère décennal des désordres, A titre principal, -dire et juger que la SMABTP a opposé une position de non-garantie fondée sur le fait que les désordres étaient uniquement inesthétiques et que les autres sinistres pris en charge avaient des causes différentes et atteignaient des parties habitables, -dire et juger que les désordres sont uniquement de nature esthétique ne pouvant ainsi mobiliser la garantie décennale, -débouter les époux [W] et la société Cogemad de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SMABTP, A titre subsidiaire, -dire et juger que la condamnation SMABTP n'est sollicitée qu'en ce concerne la réparation du préjudice matériel, -condamner in solidum la compagnie Allianz, la société Cogemad et son assureur Axa à relever et garantir la SMABTP de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, -condamner solidairement les époux [W] et la société Cogemad au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Nathalie Pujol, avocat du barreau de Grasse sous sa due affirmation de droit. Vu les dernières conclusions de la SA Allianz Iard, notifiées par voie électronique le 14 janvier 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu l'article 783 du code de procédure civile, Vu les articles 14 à 17 du code de procédure civile, -confirmer le jugement rendu le 9 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie Allianz, Et, statuant à nouveau, A titre principal, -dire et juger que les travaux réalisés par la société Crea Sud ne sont pas constitutifs d'un ouvrage -dire et juger que les désordres résultant d'une activité de réalisation « revêtement mural extérieur agrafé, attaché ou collé » non souscrite par la société Crea Sud, -dire et juger que les demandeurs ne sauraient se prévaloir d'un quelconque préjudice relatif à la perte de chance d'être couvert par l'assureur responsabilité civile décennale du fait d'une attestation qui serait prétendument imprécise, -dire et juger que les désordres ne sont pas de nature décennale, -dire et juger que le contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie Allianz est résilié le 31 décembre 2012 soit antérieurement à la survenance des désordres et à la réclamation effectuée à l'encontre de la société Crea Sud, En conséquence, -mettre hors de cause la compagnie Allianz -débouter les époux [W] et la société Cogemad ou toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la compagnie Allianz A titre subsidiaire : -débouter les époux [W] et la société Cogemad de leur demande de condamnation solidaire, -dire et juger que le préjudice de jouissance revendiqué n'a pas vocation à être couvert au titre de la garantie des immatériels, -débouter les époux [W] de leur demande au titre des dommages immatériels, -condamner in solidum la société Cogemad et la compagnie Axa à relever et garantir la compagnie Allianz des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, -dire et juger que la compagnie Allianz ne pourrait être condamnée que dans les limites de son contrat qui prévoit une franchise de 10% sans pouvoir dépasser 9600 euros et un plafond de garantie pour les garanties facultatives, En tout état de cause, -condamner tout succombant à verser à la compagnie Allianz la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamner tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Marie-Noëlle Delage, membre de la Scp Delage-Dan-Larribeau. Vu les dernières conclusions de la SA Axa France Iard, notifiées par voie électronique le 9 janvier 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu les pièces versées aux débats, Vu le rapport d'expertise judiciaire définitif de M. [D], Vu les dispositions de l'article 1792 du code civil, Vu les dispositions des articles 1103,1104 et 1231-1 du code civil, Vu la théorie jurisprudentielle des dommages intermédiaires, A titre principal : -juger que la seule mission dévolue par les époux [W] à la société Cogemad dans le cadre de l'opération de rénovation litigieuse, est celle de maître d'ouvrage délégué suivant convention en date du 15 avril 2009. -juger qu'il n'existe aucun élément objectif permettant d'établir que la société Cogemad aurait assumé une mission de maîtrise d''uvre. -juger que les époux [W] eux-mêmes ont reconnu dans leur dire en date du 18 mai 2017, avoir exclusivement confié à la société Cogemad, une mission de maître d'ouvrage déléguée. -juger en conséquence que la responsabilité de la société Cogemadne peut être retenue en qualité de maître d''uvre, au titre d'un prétendu manquement à son obligation de suivi de chantier. -juger en tout état de cause que la police d'assurance « Btplus » souscrite auprès de la société Axa France Iard par la société Cogemad selon contrat n°3979835304 n'a pas vocation à s'appliquer, celle-ci couvrant la société Cogemad au titre de ses activités de contractant général et/ou d'entreprise générale. -juger que la police d'assurance « Btplus Concept » souscrite auprès de la société Axa France Iard par la société Cogemad selon contrat n°5300864404 n'a pas vocation à s'appliquer au titre de la garantie obligatoire, sa date de prise d'effet étant postérieure à la date de réception des ouvrages. -juger que la police d'assurance « Btplus Concept » souscrite auprès de la société Axa France Iard par la société Cogemad selon contrat n°5300864404 n'a pas vocation à s'appliquer au titre de la garantie « responsabilité civile », la garantie des dommages allégués étant expressément exclue. -juger que la police d'assurance « Techniciens de la construction » souscrite auprès de la société Axa France Iard par la société Cogemad n'a pas vocation à s'appliquer au titre de l'activité de maître d'ouvrage déléguée, mission effectivement dévolue à la société Cogemad dès lors que les dommages constatés ne lui sont pas imputés en cette qualité. -juger que, si par extraordinaire, la responsabilité de la société Cogemad était retenue en qualité de maître d''uvre, la police d'assurance « Techniciens de la construction » souscrite auprès de la société Axa France Iard par la société Cogemad n'a pas vocation à s'appliquer dès lors qu'il n'est établi que cette mission ait été accomplie en étroite collaboration avec un architecte DPLG, tel qu'exigé par les dispositions particulières de cette police. En conséquence, -débouter les époux [W], la société Cogemad, et par voie de conséquence, laSMABTP, ès qualités d'assureur « dommages-ouvrage » et la société Allianz Iard, ès qualité d'assureur de la société Crea Sud de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Axa France Iard. A titre subsidiaire : -juger que les désordres dont la réparation est poursuivie par les époux [W], présentent un caractère exclusivement esthétique et ne relèvent donc pas des dispositions de l'article 1792 du code civil. -juger que les dommages immatériels dont les époux [W] sollicitent la réparation, ne répondent pas à la définition contractuelle des dommages immatériels garantis. -débouter en conséquence, les époux [W] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Axa France Iard sur le fondement de la garantie décennale. -juger que les époux [W] ne démontrent pas l'existence d'une faute de la société Cogemad dont au contraire ils contestent la responsabilité, et plus encore d'un lien de causalité entre cette faute et les préjudices dont ils poursuivent la réparation. -débouter en conséquence les époux [W] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Axa France Iard et fondées sur la théorie des dommages intermédiaires. -juger que les polices d'assurances souscrites par la société Cogemad auprès de la société Axa France Iard ne couvrent pas sa responsabilité contractuelle. -débouter en conséquence les époux [W] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Axa France Iard et fondées sur la responsabilité contractuelle. A titre infiniment subsidiaire : -débouter les époux [W] de leur demande en paiement de la somme de 35 585,78 euros Ht au titre « des coûts exposés », celle-ci n'étant fondée ni en son principe, ni en son quantum. -débouter les époux [W] de leur demande en réparation des dommages immatériels qu'ils allèguent, ceux-ci n'étant fondés ni en leur principe, ni en leur quantum. -juger dans l'hypothèse où la responsabilité de la société Cogemad était retenue sur le fondement de la garantie décennale, que la société Axa France Iard serait alors fondée à solliciter la condamnation de son assurée, la société Cogemad à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de la réparation des dommages matériels dans la limite de la franchise contractuelle définie aux conditions particulières, soit la somme de 2003 euros -juger si par impossible, la responsabilité de la société Cogemad devait être retenue sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires, que la société Axa France Iard serait alors fondée à opposer aux époux [W] le plafond unique de garantie pour notamment les désordres intermédiaires et immatériels consécutifs de 400 583 euros par sinistre et année d'assurance mais également la franchise contractuelle de 2003 euros. -juger si par impossible, le tribunal retenait la garantie de la société Axa France Iard au titre des dommages immatériels allégués par les époux [W] que celle-ci serait alors recevable et bien fondée, à leur opposer sa franchise contractuelle d'un montant de 10 146 euros ainsi que son plafond unique de garantie pour notamment les désordres intermédiaires et immatériels consécutifs de 400 583 euros par sinistre et année d'assurance. -juger n'y avoir lieu à condamnation solidaire. -juger que la part de responsabilité susceptible d'être mise à la charge de la société Cogemad ne saurait excéder 10 % -juger la société Axa France Iard recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de la société Allianz Iard, ès qualités d'assureur de la société Crea Sud, à la relever et garantir de toutes les condamnations de toute nature qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice des époux [W]. -débouter les époux [W] et tout autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires. -débouter les époux [W] et la société Cogemad de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Axa France Iard sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de la présente instance. -condamner tout succombant à payer à la société Axa France Iard, la somme de 7000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. -condamner tout succombant aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Alain de Angelis, membre de la Scp de Angelis-Semidei-Vuillquez-Habart-Melki-Bardon-de Angelis, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assigné à personne habilitée par acte du 26 novembre 2019, Maître [G] [I], membre de la SCP Btsg² ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Crea Sud, désigné en remplacement de Maître [O], n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est en date du 7 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur les désordres : L'expert constate des traces importantes de coulures d'eau sale sur les bandeaux et les façades situées sous les corniches cannelées posées par la SARL Crea Sud en périphérie de toute la bâtisse. Sur la cause de ces désordres il conclut notamment : les corniches cannelées ont été collées par plots sur la façade ( ' ) une résine de surface a été appliquée et un joint élastomère a été mis en place partiellement au droit de la jonction corniche/façade afin d'éviter les infiltrations d'eau. Ce joint s'est dégradé rapidement sous l'effet des variations climatiques. La résine d'imperméabilisation s'est également détériorée car le feuil est d'une épaisseur trop faible ; le dessus de la corniche est horizontal sans aucune pente et l'eau, de ce fait, stagne contribuant ainsi à cette détérioration rapide ( ' ) l'équerre d'étanchéité prévue n'a pas été ou très peu mise en 'uvre. Il retient une erreur de conception : pas de véritable étanchéité à la jonction corniche / façade ; aucun traitement des joints de construction ; absence de pente de la partie supérieure des corniches. Une malfaçon dans la mise en 'uvre de la responsabilité de la SARL Crea Sud : résine de surface inadaptée ; joint élastomère de mauvaise qualité ; collage par plots et non continu, ainsi qu'un défaut de suivi du maître d''uvre des travaux, la SAS Cogemad. Sur ce point l'expert précise que le suivi des travaux était de la responsabilité de la SAS Cogemad avec laquelle les époux [W] ont conclu, outre une mission de maitre d'ouvrage délégué , une mission de maîtrise d''uvre quasi complète normalisée de type M1 qui induisait une surveillance des travaux à laquelle cette société a failli, les désordres affectant les travaux réalisés par la SARL Crea Sud étant généralisés. Sur la mission confiée à la SAS Cogemad il convient en effet de préciser, outre le fait que cette société se présente, lors des opérations de réception des travaux comme « maître d'ouvrage et maître d''uvre d'exécution », qu'aucun élément n'est produit sur l'intervention d'un maitre d''uvre tiers lors de la réalisation du chantier, que le contrat de maitrise d'ouvrage délégué signé par la SAS Cogemad lui confie également la planification générale, l'établissement du cahier des charges, le suivi financier de l'opération, l'organisation de la maîtrise d''uvre, la réception des travaux et la levée des réserves. En conséquence, la décision du premier juge qui a retenu dans les désordres la responsabilité de la SARL Crea Sud à hauteur de 80 % et de la SAS Cogemad à hauteur de 20 % sera confirmée. - Sur le caractère décennal des désordres : Dans son rapport, l'expert précise que l'ensemble des façades est impactée par le phénomène décrit qui touche à l'esthétique de l'immeuble même s'il ne compromet pas la solidité de l'ouvrage et ne le rend pas, de ce fait, impropre à sa destination. Les époux [W] et la SAS Cogemad soutiennent que les désordres esthétiques généralisés sur un ouvrage de haut standing, comme c'est le cas en l'espèce, sont de nature décennale. La SMABTP, assureur dommages-ouvrage, fait valoir que l'expert a écarté pour les désordres de nature esthétique l'impropriété à destination en ce qu'ils ont un faible impact. La SA Allianz Iard, assureur de la SARL Crea Sud fait valoir que cette société est intervenue aux fins de poser des corniches et des balustrades en pourtour du bâtiment ; qu'il s'agit d'éléments préfabriqués qui ont été collés en façade et ne constituent pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. Les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. Il est de jurisprudence constante que des défectuosités d'ordre esthétique ne sont pas susceptibles d'engager la responsabilité décennale des constructeurs, sauf lorsque l'esthétique est l'essence même de l'ouvrage ou que des désordres généralisés affectent l'esthétique d'un bien de grand standing et qu'ainsi le préjudice en résultant est assez important et anormal pour rendre l'immeuble impropre à sa destination. En l'espèce, il convient de noter que les désordres relevés par l'expert, s'agissant de traces importantes de coulures d'eau sale, affectent l'intégralité des façades d'une villa « Palais Vénitien » située sur les hauteur de Cannes pouvant être qualifiée de bien d'exception avec ses 3000 m² de surface habitable, étant précisé qu'elle figure parmi les « villas à vendre les plus chères au monde ». Ainsi, les désordres qui affectent l'extérieur d'une villa de très haut standing, dont l'architecture byzantine et vénitienne constituent l'une des particularités notables, revêtent un caractère décennal, le montant des travaux réparatoires devant être engagés étant sans influence. La décision du premier juge sur ce point sera donc infirmée. - Sur le préjudice : L'expert a fixé à la somme de 208 267 euros Ttc le montant des travaux réparatoires. Ce montant n'est pas contesté par les parties. Les époux [W] sollicitent en sus une somme de 35 585,78 euros HT correspondant à des travaux engagés « aux fins d'éviter une aggravation des désordres ». Il n'y a pas lieu de recevoir cette demande, les pièces fournis correspondant à des frais déjà pris en compte dans son évaluation par l'expert ( frais de mise en eau incluent dans les frais d'expertise.. ), ou ne sont pas relatifs aux désordres concernant la présente instance ( défaut d'étanchéité à l'air et à l'eau des châssis des baies vitrées ; « sinistre d'octobre 2016 » déjà pris en charge par l'assureur dommages-ouvrage ). Les époux [W] sollicitent également une somme de 14 987 euros au titre du coût de « mobilisation des personnels notamment de Cogemad ». Au soutien de leur demande, ils produisent diverses factures notamment d'hébergement à l'intitulé de la SAS Cogemad, sans qu'il soit démontré qu'ils les aient réglées et alors, il convient de le rappeler, que la responsabilité de cette société a été retenue dans les désordres et que les frais engagés aux fins de participer aux réunions d'expertise doivent rester à sa charge. La demande présentée sera donc rejetée, étant précisé que le coût de l'expertise judiciaire doit être pris en charge dans les dépens. Les époux [W] sollicitent une somme de 390 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance depuis avril 2014 à juillet 2017 sur la base d'une valeur locative de 10 000 euros par mois faisant valoir tout à la fois : « la seule occupation de quelques pièces », une perte locative, sans démontrer leur volonté de mettre le bien en location alors qu'il est indiqué que la propriété est à la vente depuis la fin des travaux soit 2011, ainsi que l'impossibilité de vendre leur bien du fait des désordres. Concernant le préjudice de jouissance, l'expert indique que la propriété a toujours été occupée par les propriétaires lors de leurs visites ( chambre de maître meublée, salle à manger et cuisine en fonctionnement, les deux piscines en services.. ) le bien ne constituant manifestement pas la résidence principale des époux [W]. En conséquence, le préjudice de jouissance n'est lié qu'au défaut d'esthétique des façades qui contribue à donner à l'ensemble un aspect peu soigné. Il convient donc de leur allouer, en réparation de leur préjudice en considération de la nature du bien, une somme de 20 000 euros. Les époux [W] font valoir également que les désordres constatés ont été un frein à la vente de la propriété, ce dont ils demandent réparation. Au soutient de leur argumentation ils produisent deux mandats simples de vente datés des 15 avril 2015 « pour une durée expirant le 30 septembre 2015 » et du 26 septembre 2016 « pour une durée expirant le 30 septembre 2017 », sans justifier que des acquéreurs éventuels aient renoncé à leur acquisition du fait des désordres, étant rappelé que le bien était en vente depuis la fin des travaux soit 2011 et que les désordres ne sont apparus que fin 2013. Il n'y a donc pas lieu de recevoir la demande présentée au titre de ce préjudice. Les époux [W] indiquent qu'ils ont dû assumer les frais de fonctionnement afférents à la propriété et sollicitent, à ce titre, une somme de 131 250 euros. Ils soutiennent en effet que de septembre 2015 à septembre 2016, le budget de fonctionnement ressort à 525 000 euros annuels, que les désordres et le déroulé de l'expertise judiciaire ont entraîné la suspension de la commercialisation du bien et les ont exposés à des coûts de portage et de fonctionnement pendant au moins une année au cours de laquelle, sans les désordres, il aurait eu la chance de procéder à la vente. Ils demandent donc de retenir à ce titre, un dommage immatériel évalué à 25 % du budget de fonctionnement soit 525 000 euros X 25 % = 131 250 euros. Afin de justifier des frais de fonctionnement invoqués à hauteur de 525 000 euros annuel, les époux [M] ne produisent qu'un décompte dont l'auteur n'est pas précisé et qui n'est accompagné d'aucun justificatif. Ainsi, alors que la présente procédure et les diverses réunions d'expertise ont pu empêcher durant plus d'une année la mise vente dans des conditions optimales du bien, il y a lieu de leur allouer en réparation du préjudice subi une somme de 20 000 euros. - Sur la garantie de la SMABTP : Les époux [W] sollicitent la condamnation de la SMABTP, assureur dommages ouvrage à leur payer une somme de 714 253 euros. La SMABTP ne conteste pas garantir dans le cadre de la convention dommages ouvrage produite les dommages immatériels consécutifs. Cet assureur sera donc condamné au paiement des sommes de 208 267 euros Ttc au titre du préjudice matériel et 40 000 euros au titre du préjudice immatériel. - Sur la garantie de la SA Allianz Iard : La SA Allianz Iard, assureur responsabilité civile décennale de la SARL Crea Sud, fait valoir que cette société est garantie pour l'activité de « maçonnerie-béton armé sauf précontraint sur site » et qu'est exclue l'activité de « revêtement mural extérieur agrafé, attaché ou collé » au sein de la définition de l'activité maçonnerie ; que cette société a donc exercé une activité non garantie sur le chantier des époux [W]. Les conditions particulières de la police Allianz Réalisateurs d'Ouvrages de Construction produites par la SA Allianz Iard mentionnent qu'est garantie l'activité de maçonnerie-béton armée sauf précontraint sur site : réalisation de maçonnerie en béton armée préfabriquée ou non, en béton précontraint préfabriqué ( ' ) hors revêtement mural extérieur agrafé, attaché ou collé. Les époux [W] et la SAS Cogemad produisent une « attestation d'assurance de la responsabilité décennale des artisans du bâtiment » datée du 25 octobre 2011 délivrée par la SA Allianz Iard à la SARL Crea Sud mentionnant que cette société est assurée au titre du chantier Palais Vénitien Cannes, pour les travaux devant se dérouler du 1er janvier 2011 au 1er mai 2011 au titre des activités suivantes : extérieur bâtiment : peinture, pose de moulures et corniches, enduits de façade. L'attestation fournie au maître d'ouvrage ne contient aucune des restrictions aux activités professionnelles invoquées par la SA Allianz Iard, ce dernier ne pouvant dès lors en avoir connaissance. Il apparaît ainsi que la SARL Crea Sud était garantie par la SA Allianz Iard au titre de la pose de moulures et corniches lors de son intervention sur le chantier des époux [W]. La garantie de cet assureur est donc due. La SA Allianz Iard fait valoir que les garanties facultatives de la police responsabilité civile décennale ne sont mobilisables que si la réclamation intervient lorsque le contrat est en cours de validité, ceci aux termes des conditions générales. Qu'en l'espèce la police a été résilié le 31 décembre 2012 à la demande de l'assurée, soit antérieurement à l'apparition des désordres survenus à la fin de l'année 2013 et à la réclamation effectuée à l'encontre de la SARL Crea Sud. La SA Allianz Iard produit un document manuscrit « demande de résiliation » au nom de la SARL Crea Sud dans lequel son assurée sollicite la résiliation du contrat au 31 décembre 2012. Outre le fait qu'il n'est pas produit la preuve d'envoi de ce courrier par lettre recommandée AR et justifié de la date de réception, l'article 6-5-2 des conditions générales de la police Réalisateurs d'Ouvrage de Construction mentionnent : votre garantie est déclenchée par une réclamation. La garantie déclenchée par une réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration ( ' ) délai subséquent dix ans. La SA Allianz Iard ne justifie pas de ce que ce délai subséquent n'est pas applicable à l'espèce. Cet assureur fait également valoir que le préjudice de jouissance tel que sollicité par les époux [W] n'est pas couvert en ce qu'il relève de la garantie des dommages immatériels définie par les conditions générales comme un préjudice financier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Aux termes du lexique joint aux conditions générales de la police souscrite le préjudice immatériel est ainsi défini : tout préjudice économique, tel que perte d'usage, interruption d'un service, cessation d'activité, perte d'un bénéfice, perte de clientèle. Le préjudice qualifié d'économique résultant de la perte d'usage ne peut correspondre littéralement à la seule une privation de sommes d'argent, en effet le préjudice de jouissance du maître de l'ouvrage résulte de l'impossibilité de jouir dans les conditions usuelles de son bien immobilier et de la privation de l'exercice complet de son droit de propriété, laquelle se résout en dommages et intérêts, ce qui est le cas en l'espèce au vu des désordres généralisés affectant un bien de très haut standing et donc l'esthétique est une condition essentielle. La garantie de la SA Allianz Iard est donc due avec, en ce qui concernent les garanties facultatives, application de ses franchises contractuelles. - Sur la garantie de la SA Axa France Iard : La SA Axa France Iard conteste sa garantie au titre des trois polices souscrites par la SAS Cogemad, ce que contestent cette société et les époux [W]. * police Multigaranties Techniciens de Construction contrat n° 3976247504. Sont produits : ° les conditions particulières avec prise d'effet au 1er septembre 2008 garantissant la SAS Cogemad au titre des activités : maîtrise d''uvre complète tous corps d'état de conception et de réalisation avec la précision suivante « ces missions sont toujours effectuées en collaboration avec un architecte DPLG » et AMO ( assistance au maître d'ouvrage ) relève des seules garanties RC ( article 11 ) Il est également précisé : la SARL Cogemad ne disposant pas d'entité juridique distincte ne pourra en aucun cas intervenir dans le cadre d'une même opération en tant que contractant général ou entreprise générale et en tant qu'AMO ou maître d''uvre. ° un avenant au contrat n° 3976247504 daté du 22 septembre 2008 qui mentionne : par dérogation partielle au dernier paragraphe de la page 2 des conditions particulières il est arrêté et convenu que la SARL Cogemad pourra intervenir en qualité de maître d''uvre et d'assistant au maître d'ouvrage sur une même opération, pour autant qu'un contrat de louage d'ouvrage soit effectivement passé avec le maître de l'ouvrage pour chacune des missions. ° une attestation d'assurance délivrée par la SA Axa France Iard le 18 juillet 2011 mentionnant que la SARL Cogemad a souscrit un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile décennale sous le numéro n° 3976247504, la garantie s'appliquant pour le chantier Palais Vénitien concernant les missions maître d'ouvrage délégué et maître d''uvre d'exécution. La SA Axa France Iard conteste sa garantie au titre de cette police faisant valoir que la SAS Cogemad est intervenue sur le chantier dans le cadre d'une mission de maîtrise d''uvre et qu'il ne ressort pas des pièces versées au débat, comme exigée aux conditions particulières, qu'un architecte DPLG ait participé aux côtés de la SARL Cogemad au chantier réalisé pour le compte des époux [W]. Ces derniers indiquent que la SARL Cogemad est intervenue sur le chantier en sa seule qualité d'assistant à la maîtrise d'ouvrage comme en atteste le contrat signé le 15 avril 2009 et soutiennent que la collaboration avec un architecte DPLG n'est pas stipulée formellement comme cause de non garantie et/ou d'exclusion, qu'elle ne répond pas aux exigences de l'article L 113-1 du code des assurances. En l'espèce, la responsabilité de la SAS Cogemad est retenue au titre de son intervention sur le chantier en sa qualité de maître d''uvre. De même, l'obligation, quant aux activités de « maîtrise d''uvre complète tous corps d'état de conception et de réalisation » de prévoir l'intervention d'un architecte DPLG, apparaît comme une condition générale conditionnant la prise en charge du sinistre et constitue une condition de garantie et non d'une clause d'exclusion soumise à l'article L 113- 1 du code des assurances. La garantie de la SA Axa France Iard, au titre de ce contrat, n'est donc pas due. * police BTPlus contrat n° 3979835304 dont sont produites les conditions particulières, avec prise effet au 1er septembre 2008, garantissant la SARL Cogemad au titre de sa responsabilité civile décennale pour les travaux réalisés dans le domaine du bâtiment en tant que contractant général et entreprise générale. La SA Axa France Iard conteste également sa garantie au titre de cette police, faisant valoir que la SAS Cogemad n'est pas intervenue sur le chantier des époux [W] en ces deux qualités. Les conditions particulières précisent, en ce qui concerne l'activité de contractant général : locateur d'ouvrage qui contracte seul avec le maître d'ouvrage pour la maîtrise d''uvre et l'exécution totale des travaux de bâtiment réalisés en France, ce qui ne correspond pas à l'activité exercée par la SAS Cogemad sur le chantier des époux [W]. La garantie de la SA Axa France Iard n'est donc par due au titre de cette police. * police BTPlus Concept contrat n° 5300864404. La SAS Cogemad produit une attestation d'assurance datée du 24 avril 2017 mentionnant qu'elle est garantie, à effet du 1er janvier 2012, au titre de sa responsabilité décennale obligatoire pour les activités de maîtrise d''uvre complète tous corps d'état et assistance au maître d'ouvrage. Cette attestation précise que la garantie s'applique : aux chantiers ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité mentionnée ci dessous. L'ouverture de chantier est définie à l'annexe 1 de l'article A 243-1 du code des assurances. Cet article rappelle que la date d'ouverture de chantier correspond, soit à la date de la déclaration d'ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l'article R 424-16 du code de l'urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d'un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux. En conséquence, cette police n'a pas vocation à s'appliquer, les travaux ayant été exécutés antérieurement à sa souscription, la réception des ouvrages étant intervenue le 15 décembre 2011. Au vu de ces éléments, les demandes formées à l'encontre de la SA Axa France Iard seront rejetées. - Sur les demandes de garantie : La SMABTP, assureur dommages ouvrage, sera relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre par la SA Allianz Iard et la SAS Cogemad. Les époux [W] justifie d'une déclaration de créance effectuée le 25 novembre 2015 auprès de Maître [X] [O] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Crea Sud à hauteur de 565 128, 69 euros. Les sociétés Crea Sud et Cogemad étant tenues in solidum, en ce que leurs fautes respectives ont contribué à l'intégralité du dommage subi par les époux [W] leur demande de relevé et garantie sera rejetée et le partage de responsabilité ne concernant que leur rapport entre eux, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Crea Sud représentée par Maître [G] [I], membre de la SCP Btsg, ès qualités de liquidateur judiciaire, les sommes de 208 267 euros Ttc au titre du préjudice matériel et 40 000 euros au titre du préjudice immatériel étant rappelé que le jugement d'ouverture de la procédure collective a opéré arrêt des intérêts légaux La SA Allianz sera condamnée à garantir la SARL Crea Sud de l'ensemble des condamnations mises à sa charge, sous réserve, en ce qui concerne les garanties facultatives, de ses franchises contractuelles. - Sur l'article 700 du code de procédure civile : Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de M. [F] [H] [W] et Mme [J] [P] épouse [W] les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La SAS Cogemad, la SA Allianz Iard et la SARL Crea Sud, représentée par Maître [G] [I], membre de la SCP Btsg², ès qualités de liquidateur judiciaire, seront condamnées à leur payer, à ce titre, une somme de 8000 euros. La SA Axa France Iard sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par défaut et par mise à disposition de la décision au greffe ; INFIRME le jugement en date du 9 juillet 2019, sauf dans sa disposition ayant dit qu'entre la SARL Crea Sud, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [X] [O], et la SAS Cogemad, le partage de responsabilité est le suivant : 80% pour la SARL Crea Sud et 20% pour la SAS Cogemad; Statuant à nouveau des chefs infirmés : DIT Que les désordres affectant le bien de M. [F] [H] [W] et Mme [J] [P] épouse [W] sont de nature décennale ; FIXE le montant total des indemnités devant être allouées à M. [F] [H] [W] et Mme [J] [P] épouse [W] en réparation des préjudices subis aux sommes de : * 208 267 euros Ttc au titre du préjudice matériel, * 40 000 euros au titre du préjudice immatériel, CONDAMNE in solidum la SMABTP, la SA Allianz Iard, dans la limite de sa franchise et plafond de garantie pour les garanties facultatives, et la SAS Cogemad à payer à M. [F] [H] [W] et Mme [J] [P] épouse [W] les sommes de 208 267 euros Ttc au titre de leur préjudice matériel et 40 000 euros au titre de leur préjudice immatériel avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2017 date de l'assignation et anatocisme; FIXE la créance de M. [F] [H] [W] et Mme [J] [P] épouse [W] au passif de la SARL Crea Sud représentée par Maître [G] [I], membre de la S
Avocats intervenants
Maître AlainMaître Alain DE ANGELISMaître Catherine Becheret-ChristopheMaître Hadrien LARRIBEAUMaître Isabelle FICIMaître Isabelle FICI
MeMaître Marie-Noëlle DelageMaître Maud DAVAL-GUEDJMaître Maud DAVAL-GUEDJ
MeMaître Nathalie PUJOLMaître Nathalie PujolMaître Olivier BEAUGRANDMaître Stéphanie BIENFAIT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63c104f0bf9fd47c90a134f0
Données disponibles
- Texte intégral