Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c104eebf9fd47c90a134e6
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 4 958 580 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT AU FOND DU 12 JANVIER 2023 N°2023/2 Rôle N° RG 19/09878 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEOSA SA BNP PARIBAS LEASE GROUP C/ [G] [U] [H] [X] [O] Copie exécutoire délivrée le : à : par Me Serge MIMRAN VALENSI Me Alain-david POTHET Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 02 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00305. APPELANTE SA BNP PARIBAS LEASE GROUP prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 2] représentée par Me Serge MIMRAN VALENSI de la SELARL MIMRAN VALENSI SION, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Madame [G] [U], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Maître [H] [X] [O] es qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du Plan de Madame [G] [U], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur, et Madame Françoise FILLIOUX, conseiller- rapporteur, magistrat rédacteur chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Laure BOURREL, Président Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023.. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023. Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente, pour le Président empêché, et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Faits, Procédure et Prétentions : Le 18 février 2009, Madame [G] [U] a conclu un contrat de location n° R0245785 avec la BNP Paribas Lease Group portant sur du matériel de téléphonie moyennant 63 loyers mensuels de 319 euros soit jusqu'au 1er mars 2015. Le procès verbal de livraison réception a été signé le 18 décembre 2009. Le 17 septembre 2010,elle a également signé un contrat de location n° S0169470 avec la BNP Lease Group portant sur un système de vidéo surveillance moyennant 21 loyers trimestriels de 1 692 euros TTC soit jusqu'au 1er octobre 2015. Le procès verbal de livraison réception a été signé le 17 septembre, la mention de l'année n'est pas renseignée. Le 10 février 2014, elle a signé un contrat de location n° S1CS366500/ W0024465 avec la société AXIALEASE pour du matériel de téléphonie moyennant un loyer de 663, 60euros pendant 63 mois soit jusqu'au 1er juin 2019. Le procès verbal de réception a été signé le 14 février 2014. Ce contrat a été cédé à la société BNP Lease Group. Le 7 avril 2015, la BNP Lease Group a mis en demeure Madame [U] de régler la somme de 9 630,84euros correspondant à la somme des impayées des trois contrats. Le 27 avril 2015, Madame [U] a informé la BNP Lease Group de sa volonté de mettre un terme au contrat avec effet le 31 décembre 2015. Par courrier du 20 mai 2015, la BNP Lease Group a prononcé la résiliation des deux contrats, le contrat n° R0245785 étant arrivé à expiration le 31 mars 2015, en indiquant que la locataire était redevable de la somme de 49 585,80euros. Par acte du 8 juillet 2015, la BNP Paribas Lease Group a mis en demeure Madame [U] de lui régler la somme de 49 585,80 euros et 315,40 euros au titre des frais d'acte. Par jugement du 2 juin 2017, du tribunal de grande instance de Draguignan, Madame [U] a fait l'objet d'une procédure d'ouverture de redressement judiciaire, Maître [O] étant désigné mandataire judiciaire . Par courrier du 28 juin 2017, la banque a déclaré sa créance pour un montant de 49 121,28euros TTC. Par acte du 6 janvier 2016, la BNP Lease Group a fait citer madame [U] devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence afin de voir constater la résiliation des contrats n°S160470 et W0024465 et à la voir condamner à lui payer la somme de 49 585,80euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2015 et 2 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 14 septembre 2017, la BNP Lease Group a fait assigner devant le même tribunal Maître [O] en qualité de 'représentant des créanciers' afin de voir ordonner la jonction et voir fixer la créance de la banque à la somme de 45 531,24euros. Par ordonnance du 9 novembre 2017, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures. Par jugement du 2 mai 2019, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a fixé la créance de la BNP Lease Group à la procédure collective de Madame [U] à la somme de 27 014euros et 84 centimes et a accordé un délai de 24 mois à la débitrice pour s'en libérer et l'a condamnée aux dépens. La juridiction a retenu que l'indemnité de résiliation doit être qualifiée de clause pénale et que celle sollicitée au titre du contrat n° S1CS1366500 est manifestement excessive, eu égard à l'absence d'élément sur une possible nouvelle location du matériel récupéré. Le 20 juin 2019, La BNP Lease Group a interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées et notifiées le 19 septembre 2019, la SA BNP Lease Group demande à la Cour de : Vu l'article 47 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1134 anciens et suivants du Code Civil, S'agissant du contrat de location n°W0024465, Réformer le jugement du Tribunal de grande instance d'AIX EN PROVENCE du 2 mai 2019 en ce qu'il a dit et juger que l'indemnité de résiliation était manifestement excessive et réduit celle-ci à la somme de 14 000 €. Statuant à nouveau : Dire et juger que l'indemnité de résiliation contractuelle n'est en aucun cas manifestement excessive ; Fixer la créance de la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP à la procédure collective de Madame [G] [U] au titre du contrat de location n°W0024465 à la somme de 37 161,60 € soit: - 4 645,20 € au titre des loyers échus et impayés - 32 516,40 € au titre de l'indemnité de résiliation contractuelle Pour le surplus, Confirmer le jugement du Tribunal de grande d'instance d'AIX EN PROVENCE du 2 mai 2019, En conséquence, Fixer la créance totale de la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP à la procédure collective de Madame [G] [U] à la somme de 45.531,24 €, soit : 1 263,24 € au titre du Contrat de location n° R0245785 7 106,40 € au titre du Contrat de location n° S0169470 37 161,60 € au titre du Contrat de location n° W0024465 Condamner tout contestant à la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner tout contestant aux dépens. Elle soutient que l'indemnité de résiliation est, conformément aux stipulations contractuelles, constituée des loyers à échoir jusqu'au terme irrévocable du contrat augmentée d'une pénalité de 10% et ce, conformément à l'article 8 des conditions générales du contrat de location acceptées par Maître [G] [U], que les loyers sont calculés en fonction du prix d'achat du matériel et de la durée irrévocable du contrat, qu'en l'absence de règlement des loyers jusqu'au terme irrévocable, le bailleur financier subit un préjudice réel que l'indemnité due en cas de résiliation n'est pas une clause pénale mais bel et bien la contrepartie contractuelle du préjudice financier subi. De surcroît, elle fait valoir que quand bien même l'indemnité de résiliation serait qualifiée de clause pénale au sens de l'article 1152 ancien du Code civil, il appartient au locataire d'établir son caractère excessif, qu'en l'espèce Madame [G] [U] a refusé de restituer le matériel objet du contrat et l'utilise toujours à ce jour sans aucune contrepartie financière que l'argument de la possibilité de conclure un nouveau contrat de location ne pourrait être retenu, que la somme de 32 516,40 € constituée des loyers à échoir correspond à la somme à laquelle la société BNP PARIBAS LEASE GROUP pouvait légitimement prétendre, si le contrat de location n°W0024465 s'était exécuté jusqu'à son terme contractuel et répare le préjudice réellement subi. Par conclusions déposées et notifiées le 10 décembre 2019, Madame [G] [U] demande à la Cour de : CONFIRMER le jugement en ce qu'il a considéré qu'il avait une capacité de modération des indemnités de résiliation et des pénalités de retard contenues dans les contrats souscrits entre les parties et RÉDUIT en conséquence la créance à déclarer au passif de la procédure collective de Madame [G] [U]. Et statuant à nouveau : RÉDUIRE à un euros les indemnités de 10% sur les sommes réclamées de ce chef par la BNP PARIBAS LEASE GROUP. RÉDUIRE à de plus justes proportions l'indemnité des loyers mensuels impayés jusqu'à la résiliation du contrat et l'indemnité de résiliation s'agissant des montants des loyers dus qui auraient dû être payés entre la résiliation et le terme du bail. REJETER toute autre demande différente ou contraire de la BNP PARIBAS LEASE GROUP. CONFIRMER en l'état de la bonne foi de Madame [G] [U], la décision en termes de frais irrépétibles. CONDAMNER la BNP PARIS LEASE GROUP aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 € et dire que la SELAS CABINET POTHET, Avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. Elle soutient que l'indemnité réparatrice prévue jusqu'au terme du contrat, même si elle n'est pas ainsi qualifiée, constitue une clause pénale qui peut donc être éventuellement réduite et que le caractère manifestement excessif d'une clause pénale s'applique à une indemnité de résiliation, qui bien que contractuelle, vient sanctionner la non-exécution par le cocontractant, et est sans commune mesure avec le préjudice effectivement subi par le créancier, que le matériel restitué par Madame [G] [U], a pu être réutilisé. Elle soutient que les juges peuvent qualifier de clause pénale une stipulation non expressément nommée comme telle par les parties que l'indemnité de résiliation, qui s'ajoute au paiement des loyers échus restant impayés à la date de la résiliation, stipulée à la fois comme moyen de contraindre le débiteur à l'exécution de ses obligations et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire des préjudices futurs subis par le crédit-bailleur du fait de l'accroissement de ses frais et risques, du fait de l'interruption des paiements prévus, constitue une clause pénale et qu'en l'absence de réclamation de récupération du matériel financé que la clause est donc susceptible de modération en cas d'excès. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2022. Motifs : Sur la nature de l'indemnité de résiliation : Les contrats n° R0245785 et n° S0169470 indiquent que la résiliation entraîne de plein droit au profit du bailleur le paiement par le locataire ' ...en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires d'une indemnité égale au loyer restant à échoir au jour de la résiliation'. Le contrat n° S1CS1366500 ou W00024465 prévoit 'en cas de défaut de résiliation anticipée, qu'elle qu'en soit la cause, le bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers échus et à échoir jusqu'au terme de la période initiale de la location...'. La BNP Lease Group n'a formulé aucune demande concernant la majoration de 10% prévue au contrat sur l'indemnité de résiliation. Madame [U] s'oppose au paiement des sommes sollicitées par la banque en estimant qu'il s'agit d'une clause pénale excessive qui doit être réduite, argument auquel s'oppose la banque en arguant que l'indemnité vise à réparer de manière forfaitaire le préjudice effectivement subi par le bailleur du fait de la résiliation anticipée de la convention, le privant de la contrepartie attendue de son engagement. La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution. Elle est aussi «la compensation des dommages intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale». Elle est stipulée à la fois comme moyen de contraindre le débiteur à l'exécution de ses obligations et comme évaluation forfaitaire et conventionnelle du préjudice futur du créancier en cas d'inexécution de la convention. L'indemnité de résiliation prévue au contrat de location du matériel composée des loyers restant à courir constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du montant du préjudice résultant pour le bailleur de l'inexécution et qui s'applique du seul fait de celle-ci. En raison de son caractère forfaitaire et de son but comminatoire, elle doit s'analyser en une clause pénale susceptible de modération. Il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a qualifié de clause pénale l'indemnité de résiliation contractuelle. Sur le caractère excessif : Le juge ne peut réviser le montant de la clause pénale que s'il est manifestement excessif, cette disproportion s'apprécie au jour où le juge statue au regard du préjudice subi par le bénéficiaire de la clause. En l'espèce, le contrat conclu le 10 février 2014, pour une durée initiale de 63 mois soit 5 ans et 3 mois avec des loyers mensuels de 663,60euros TTC, a été résilié le 19 mai 2015. De sorte que la BNP aurait dû percevoir une somme totale de 41 806,80euros si le contrat s'était exécuté jusqu'à son terme, et qu'elle n'a perçu en l'espèce que la somme de 4 645,20euros. Ainsi, l'indemnité de résiliation fixée au montant des loyers restant à échoir n'est pas disproportionnée au regard du préjudice effectivement subi par le bailleur, nonobstant le fait que le matériel n'a pas été restitué puisqu'il a perdu une grande partie de sa valeur marchande et qu'aucune réutilisation ne peut être envisagée. En effet, le contrat porte sur des biens à forte obsolescence et qui ont vocation à être fréquemment renouvelés et les conditions financières du contrat établies en tenant compte de la valeur vénale des biens et d'un taux d'intérêt permettent au bailleur d'amortir le coût financier de l'opération sur la durée de l'opération. Il convient de confirmer la décision de première instance pour les deux premiers contrats et de l'infirmer pour le contrat n° W00024465. Sur l'article 700 du code de procédure civile: Madame [U] succombant devra supporter les dépens, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs la cour statuant par arrêt contradictoire : Confirme le jugement du tribunal de grande instance d'Aix en Provence du 2 mai 2019, sauf en ce qui concerne le contrat n° W0024465, Statuant sur le point réformé et y ajoutant : Fixe la créance de la société BNP Paribas Lease Group à la procédure collective de Madame [G] [U] au titre du contrat n° W00024465 à la somme de 37 161,60euros, Déboute la BNP Paribas Lease Group de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [G] [U] aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 47 du Code de Procédure Civilearticle 699 du Code de Procédure Civile.article 8 des conditions générales du contratarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63c104eebf9fd47c90a134e6
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