Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c104edbf9fd47c90a134e2
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 4 657 326 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 12 JANVIER 2023 N° 2023/7 Rôle N° RG 19/04491 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD66X SASU SOGELEASE C/ [P] [O] SARL LE DUPLEX Copie exécutoire délivrée le : à : Me Ludivine BENEFICE Me Charles TOLLINCHI Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 05 Mars 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019JC0033. APPELANTE SASU SOGELEASE immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 410 736 169, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège représentée par Me Ludivine BENEFICE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Maître [P] LAURE pris en sa qualité de liquidateur de la SARL LE DUPLEX, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SARL LE DUPLEX Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de TOULON, sous le n° 504 146 812dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseiller Madame Agnès VADROT, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023 Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La société SOGELEASE a conclu un contrat de crédit bail le 17 juin 2008 avec la société LE DUPLEX prévoyant la mise à disposition de différents matériels ( vélos, rameurs etc...) représentant un investissement de 46 573,26 euros HT. Ce contrat a été conclu pour une durée irrévocable de 60 mois moyennant 60 loyers d'un montant de 891,36 euros HT. Ce matériel a été réceptionné par la société LE DUPLEX. Par jugement du 7 mars 2011, le tribunal de commerce de TOULON a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société LE DUPLEX et désigné Me [P] [O] en qualité de commissaire à l'exécution. Par jugement du 29 mai 2012, un plan de redressement d'une durée de 10 ans a été prononcé au bénéfice de la société LE DUPLEX et désigné Me [P] [O] en qualité de commissaire à l'exécution. Par jugement en date du 24 avril 2018, le tribunal de commerce de TOULON a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société LE DUPLEX et désigné Me [P] [O] en qualité de liquidateur. Par courriers recommandés du 23 mai 2018, la société SOGELEASE FRANCE a notifié au liquidateur la résiliation du contrat de crédit-bail à la date du 24 avril 2018 et sollicité la restitution du matériel et déclaré sa créance à titre provisoire et chirographaire pour la somme de 35 035,52 euros se décomposant en 11 393,46 euros TTC au titre des loyers échus impayés, 23 598,39 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation et 93,67 euros au titre des frais et honoraires. Me [P] [O] lui a donné son accord pour la récupération des matériels et transmis les coordonnées de Mme [E], repreneur de la salle de sport. Par ordonnance du 5 mars 2019, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Toulon a rejeté la créance de la société SOGELEASE FRANCE au motif que le créancier n'a pas transformé dans le délai légal sa créance provisionnelle. La société SOGELEASE FRANCE a interjeté appel de cette décision. Elle a intimé la société LE DUPLEX et Me [P] [O] es qualité de liquidateur de la société LE DUPLEX. Assignée le 29 mai 2019 selon les dispositions de l'article 659 du CPC, la société LE DUPLEX n'a pas constitué avocat. Par conclusions notifiées par le RPVA du 5 octobre 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs et des moyens, la société SOGELEASE FRANCE conclut': Infirmer Me [P] [O] es qualité de toutes ses demandes'; Infirmer l'ordonnance entreprise, Statuer à nouveau, Constater que la société SOGELEASE FRANCE a déclaré sa créance à titre provisoire et chirographaire, Fixer et admettre au passif de la société LE DUPLEX sa créance d'un montant de 35 035,52 euros à titre provisoire et chirographaire se décomposant en 11 393,46 euros TTC au titre des loyers échus impayés, 23 598,39 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation et 93,67 euros au titre des frais et honoraires, Condamner Me [P] [O] es qualité à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, Le condamner aux entiers dépens. Elle explique avoir fait une déclaration de créance à titre provisoire car elle était dans l'attente de la restitution du matériel financé et de son prix de revente qui devait être déduit de l'indemnité de résiliation. Elle rappelle que les termes de déclaration à titre provisoire et à titre provisionnelle ne sont pas équivalents. Elle est toujours dans l'attente de la restitution du matériel ce que à quoi le cessionnaire du fonds de commerce de la société LE DUPLEX s'oppose. Elle soutient donc qu'elle n'était pas tenue de transformer sa déclaration dans le délai légal qui concerne le régime de la déclaration provisionnelle. Par conclusions notifiées par le RPVA du 25 août 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs et des moyens, Me [P] [O] es qualité de liquidateur de la société LE DUPLEX, conclut': Débouter la société SOGELEASE de son appel, Confirmer l'ordonnance déférée, Y ajoutant, Condamner la société SOGELEASE à lui payer es qualité une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens. Il soutient que le terme provisoire signifie provisionnel qui ne concerne que les créanciers fiscaux et sociaux. En l'espèce, il s'agit d'une créance dont le montant n'est pas encore déterminé qui est définie par la Cour de Cassation «'une créance dont le montant n'est pas encore fixé doit être déclarée sur la base d'une évaluation effectuée au moment de la déclaration ce qui est distinct d'une déclaration à titre provisoire et qu'en dehors des cas limitativement prévus par la loi ( Trésor public ou organismes de prévoyance et de sécurité sociale), aucune créance ne peut être déclarée à titre provisionnel ou sous réserve ou pour un montant à parfaire. Il estime que l'appelante aurait du faire une déclaration sur la base d'une estimation en application de l'article L 622-24 du code de commerce. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2022. SUR CE'; Attendu que l'article L 622-24 du code de commerce dispose: «' ( ') La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont les montants ne sont pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation (...)'». que les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré, qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la société SOGELEASE FRANCE a déclaré sa créance d'un montant de 35 035,52 euros à titre provisoire et chirographaire, que les termes «' à titre provisoire'» ne sont pas équivalents aux termes «' à titre provisionnel'», qu'en effet, la société SOGELEASE a procédé à une déclaration de créance à un moment où le matériel qui avait fait l'objet d'un crédit-bail n'avait pas été restitué par la société LE DUPLEX, que la restitution du matériel et sa vente entraîneraient une réduction du montant de l'indemnité de résiliation en application de l'article 11 des conditions générales du contrat de crédit-bail, que c'est donc à juste titre que la société SOGELEASE a déclaré sa créance à titre provisoire et non à titre provisionnel dans l'attente d'une déclaration définitive éventuelle sans qu'aucun délai ne s'impose au déclarant pour confirmer son évaluation ou pour la réduire, cette rectification pouvant être faite jusqu'à ce que le juge statue, qu'en conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'admettre la créance de la société SOGELEASE FRANCE pour un montant de 35 035,52 euros à titre provisoire et chirographaire se décomposant en 11 393,46 euros TTC au titre des loyers échus impayés, 23 598,39 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation et 93,67 euros au titre des frais et honoraires , ces montants résultant du contrat de crédit-bail et n'ayant pas été contestés par l'intimé'; Attendu que l'équité n'impose pas l'application de l'article 700 du CPC'; PAR CES MOTIFS'; La Cour statuant publiquement et par arrêt de défaut, Infirme l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, Admet au passif de la société LE DUPLEX sa créance d'un montant de 35 035,52 euros à titre provisoire et chirographaire se décomposant en 11 393,46 euros TTC au titre des loyers échus impayés, 23 598,39 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation et 93,67 euros au titre des frais et honoraires, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile'; Dit que les dépens à la charge de Me [P] [O] es qualité , seront des frais privilégiés de la procédure collective. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 622-24 du code de commerce.article 11 des conditions générales du contratarticle L 622-24 du code de commerce disposearticle 700 du CPC et aux entiers dépens.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
63c104edbf9fd47c90a134e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel