Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c104ecbf9fd47c90a134d8
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 3 743 200 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 12 JANVIER 2023 N° 2023/4 Rôle N° RG 18/20263 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDQ4F Etablissement Public POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISEDU VAR C/ EURL COTEBOIS SCP [X] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maud DAVAL-GUEDJ Me Elie MUSACCHIA Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge commissaire de FREJUS en date du 12 Décembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/004271. APPELANTE Etablissement Public POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISEDU VAR dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Assistée de la SCP LOUSTAUNAU-FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEES EURL COTEBOIS dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Assistée de Me Elodie GIGANT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN SCP PELLIER représentée par Maître [J] [X], mandataire judiciaire associée, es qualité de mandataire au plan de sauvegarde de l'EURL COTEBOIS, dont le siège est sis [Adresse 1] représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Assistée de Me Elodie GIGANT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès VADROT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseiller Madame Agnès VADROT, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023 Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par jugement en date du 29 mai 2017, le tribunal de commerce de FREJUS a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire au bénéfice de la société COTEBOIS et a désigné Maître [J] [X] en qualité de mandataire judiciaire. Le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR a déclaré sa créance pour un montant de 37 432€ à titre définitif et privilégié et pour un montant de 6811€ à titre provisionnel et privilégié converti le 30 novembre 2017 pour 6550€ et le 15 mai 2018 pour 261€. Le 9 janvier 2018, Maître [X] es qualité a émis une contestation. Par ordonnance en date du 12 décembre 2018, le juge commissaire du tribunal de commerce de FREJUS a admis la créance au passif de la société COTEBOIS pour un montant de 15 921,15€ à titre définitif privilégié après avoir pris acte d'un accord entre les parties. Par déclaration en date du 21 décembre 2018, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR a interjeté appel de cette ordonnance. Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 25 novembre 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR demande à la cour de': ANNULER l'ordonnance rendue le 12 décembre 2018 par le juge commissaire près le tribunal de commerce de FREJUS PRONONCER l'admission de sa créance pour un montant de 36 363€ à titre définitif et privilégié Le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR expose qu'une confusion a été opérée dans la rédaction de l'ordonnance querellée entre la créance de l'URSSAF et celle du pôle de recouvrement spécialisé'; qu'en effet, elle mentionne «'la créance présentée par le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR pour un montant en euros de 36 363,00'» puis «'la déclaration de créance de l'URSSAF pour un montant de 36 363€'» et enfin «'à l'audience du 28/11/2018 il a été acté l'accord des parties pour établir la créance de l'URSSAF à la somme de 15 921,15€'». Elle conteste l'existence d'un accord portant sur le montant retenu, affirmant, sur la base de ses conclusions de première instance qu'elle produit, avoir toujours demandé l'admission de la même somme. Elle ajoute que la pièce justificative de la société COTEBOIS est une image de sa propre comptabilité et ne peut donc servir de point de référence. Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 5 décembre 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, l'EURL COTEBOIS et la SCP [X] représentée par Maître [J] [X] agissant en qualité de mandataire au plan de sauvegarde demandent à la cour de': REJETER les demandes du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR CONFIRMER l'ordonnance du 12 décembre 2018 CONDAMNER le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR à leur payer la somme de 2000€ chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile LAISSER les dépens à la charge du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR Les intimés font valoir que le fait que le nom du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR ait été remplacé par celui de l'URSSAF dans une partie du dispositif de l'ordonnance correspond à une simple erreur matérielle dont le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR aurait dû solliciter la rectification directement auprès du juge commissaire. Elle soutient que le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR se sert du prétexte de cette erreur de frappe pour revenir sur son accord formalisé devant le juge commissaire et repris dans l'ordonnance pour un montant de 15 921,15€. Elle relève que l'appelant ne justifie d'aucun élément nouveau depuis l'audience du 28/11/2018 et ne présente aucun argument juridique ou factuel légitimant sa demande tendant à revenir sur l'accord convenu à l'audience sur la somme de 15 921,15€ et à la voir fixer à hauteur de 36 363€. Elle ajoute qu'elle ne peut être tenue responsable de l'erreur de frappe commise par le greffe laquelle lui coûterait une différence de 20 441,85€ et conteste la valeur probante des conclusions adverses produites en première instance en rappelant que l'accord est intervenu à l'audience. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des éléments de la procédure et n'est pas contesté que le juge commissaire a opéré une confusion dans les motifs de sa décision entre l'URSSAF et le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR. Il s'en suit que l'ordonnance attaquée doit être infirmée. Il est constant que le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR a sollicité auprès du juge commissaire, par conclusions en date du 26 octobre 2018, l'admission au passif de la société COTEBOIS d'une créance de TVA d'un montant de 36 363€. A hauteur d'appel, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR maintient sa demande dont il justifie en contestant l'existence d'un accord pour établir sa créance à la somme de 15 921, 15€. Il convient de constater que l'intimée, à l'appui de sa demande de confirmation de l'ordonnance entreprise, continue à se prévaloir de l'accord contesté, lequel n'est confirmé par aucun élément de la procédure à l'exception de l'ordonnance contestée, et sans justifier des paiements qu'elle avait précédemment allégués. Il y a lieu dans ces conditions d'admettre à titre définitif et privilégié la créance du POLE DE RECOUVREMENT DU VAR au passif de la société COTEBOIS à hauteur de 36 363€. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les intimées qui succombent seront condamnés aux dépens. Elles se trouvent ainsi infondées en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe INFIRME l'ordonnance rendue le 12 décembre 2018 par le juge commissaire du tribunal de commerce de FREJUS Et statuant à nouveau, ADMET au passif de la procédure collective de la société COTEBOIS, à titre privilégié et définitif, la créance du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR à hauteur de la somme de 36 363€. DECLARE la société COTEBOIS et la SCP [X] es qualité infondées en leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la société COTEBOIS et la SCP [X] es qualité aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
63c104ecbf9fd47c90a134d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel