Cour d'Appel17e chambre
Cour d'Appel · 17e chambre — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3a95e2fbe7c90043b09
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 912 042 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 11 JANVIER 2023 N° RG 21/03482 N° Portalis DBV3-V-B7F-U3MV AFFAIRE : [J] [I] C/ SAS ADREXO Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 octobre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET Section : AD N° RG : F 13/01210 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le : à : M. [M] [C] (Défenseur syndical) Me Dan ZERHAT Copie numérique adressée à : Pôle Emploi RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE 11 JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dont la mise à disposition a été fixée au 4 janvier 2023, puis prorogée au 11 janvier 2023, dans l'affaire entre : DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 29 septembre 2021 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 27 février 2019 Monsieur [J] [I] né le 2 mai 1943 à [Localité 5] de nationalité française [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 7] Représenté par M. [M] [C], défenseur syndical **************** DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI SAS ADREXO N° SIRET : 315 549 352 [Adresse 8] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 et Me Pauline MORDACQ de l'AARPI ERGON Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0380, substitué à l'audience par Me Alice URBAIN, avocat au barreau de PARIS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 2 novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Président, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [I] a été engagé par la société Adrexo en qualité de distributeur, selon contrat de vacation le 4 novembre 2004, puis, à compter du 6 juin 2005, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé, prévoyant la réalisation annuelle de 519,60 heures. Cette société est un opérateur postal, dont l'activité principale consiste en la distribution dans les boîtes aux lettres d'imprimés publicitaires et de catalogues. L'effectif de la société, qui applique la convention collective nationale de la distribution directe, était, au jour de la rupture, de plus de dix salariés. En application des dispositions conventionnelles, un avenant au contrat de travail devait être signé chaque année pour faire le point sur la durée annuelle modulée de l'année écoulée et comporter un planning prévisionnel au titre de l'année à venir. Ces plannings indiquaient pour chaque mois un nombre d'heures pouvant varier de 15%, outre la possibilité prévue par la convention collective d'une variation de plus ou mois 1/3. Par lettre du 12 décembre 2013, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société en raison du non respect des règles conventionnelles et du non paiement du travail effectivement réalisé, dans les termes suivants : « Par la présente, je tenais à vous informer que je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs, car j'estime non seulement n'avoir jamais été payé à hauteur du travail réellement effectué, mais aussi n'avoir jamais été payé conformément à la réglementation en matière de travail à temps partiel modulé et conformément au salaire minimum garanti. Beaucoup d'autres choses encore motivent ma décision comme : - mes réclamations (restées vaines, encore aujourd'hui, pour certaines) adressées aux différents chefs du dépôt de [Localité 4], concernant l'appréciation topologique des secteurs (114 et 143), laissée très longtemps inchangée depuis la mise en place de la CCN le 09/02/2004. Le Secteur 114 a finalement été régularisé et est passé en S3 au 14/12/2010. Le Secteur 143 a été abandonné en raison de la non-régularisation. - mes distributions réalisées pendant plusieurs années (depuis 2007) sur le secteur 114 aux Essarts le Roi avec un décompte des kilomètres et du temps de distribution parfaitement inexact (Nationale n°10 dans les deux sens, [Localité 4]/[Localité 7] et inversement non prise en compte). Cet oubli de la présence de la Nationale explique en plus et sans doute la mauvaise appréciation de ces secteurs depuis la mise en place de la CCN en 2004 jusque 2010, mais le préjudice que j'en ai subi notamment en matière financière n'a jamais été réparé pendant cette période. La régularisation de cet oubli s'est faite courant 2011, par feuille manuscrite récapitulant, au mois, le temps passé pour la distribution et les kilomètres parcourus, avec accord du chef du dépôt de l'époque (M. [X] [B] et son successeur (M. [L] [U]). - mon désaccord en général sur le montant des rémunérations portées sur les feuilles de route. - le fait que des avenants au contrat de travail soient proposés en dehors des dates anniversaires de la période de modulation, avec obligation de les signer (c'est ça ou rien) et avec obligation d'accepter une majoration de 15 % des dispositions prévues par la CNDD en matière d'amplitude de la durée du travail sous modulation. - le fait que la modulation soit mise en place sans aucun respect des règles conventionnelles en la matière (absence de régularisation des salaires au terme de la période, absence de planification de la modulation). - la demande d'audit sur l'organisation du travail au sein du dépôt, formulée par le contrôleur (M. [T]) restée vaine. - le fait que les conditions de travail au dépôt lors de l'encartage des prospectus restent précaires et non conformes aux règles d'hygiène et de sécurité. - la pré-quantification du temps d'encartage et du temps de distribution des prospectus est illégale. En conséquence, je vous informe que je quitte l'entreprise et cette prise d'acte de rupture à vos torts exclusifs, prendra effet, dès réception de ce courrier, à compter du 16/12/2013. » Par lettre du 13 décembre 2013, la société a répondu à son courrier et il a reçu ses documents de fin de contrat à la fin du mois de décembre. Par requête du 31 décembre 2013, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet aux fins de voir requalifier sa prise d'acte en rupture aux torts de la société produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 30 octobre 2015, le conseil de prud'hommes de Rambouillet (section activités diverses) a : - dit que les dispositions conventionnelles se rapportant aux modalités de rémunération des distributeurs n'ont pas été respectées par la société Adrexo à l'égard de M. [I], à savoir les dispositions des articles 4 et 5 du chapitre III, les dispositions des articles 1 et 2 du chapitre IV et l'annexe III, les modalités d'application de la modulation, - dit que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail effectuée par M. [I] doit être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements suffisamment graves de l'employeur précités, - fixé le salaire moyen de M. [I] à la somme de 431,55 euros, - condamné la société Adrexo à verser à M. [I] le sommes suivantes : . 894,52 à titre de rappel de salaire par rapport au salaire minimum garanti quand le travail réalisé n'a pas atteint le temps prévu contractuellement pour la période allant du mois d'août 2011 à juillet 2013, . 89,45 euros au titre des congés payés afférents, . 202,20 euros à titre de rappel de salaire pour les heures effectuées au-delà du temps contractuel prévu soit pour la période allant de 2009 à 2014, . 20,22 euros au titre des congés payés afférents, . 9 120,42 euros à titre de rappel de salaire résultant de la différence entre la pré-quantification et le temps réel de distribution pour les années courant de 2009 à 2014, . 912,04 euros au titre des congés payés y afférents, . 233,41 euros à titre de rappel de remboursement de frais kilométriques de 2009 à 2014, . 963,11 euros au titre de l'indemnité de préavis, . 96,31 euros au titre des congés payés afférents, . 1 070,45 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, . 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non exécution de bonne foi du contrat de travail du fait du non respect des dispositions légales et conventionnelles, . 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné à la société Adrexo de remettre à M. [I] ses documents sociaux rectifiés et conformes au jugement, - débouté M. [I] du surplus de ses demandes, - donné acte à la société qu'elle reconnaît devoir à M. [I] les somme (sic) de 929,98 euros, - le conseil dit que cette somme si elle est versée par la société viendra en compensation des condamnations du jugement, - débouté la société Adrexo de sa demande reconventionnelle d'article 700 du code de procédure civile, - dit que l'exécution provisoire est de droit sur les salaires et accessoires de salaires, - condamné la société Adrexo aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution du jugement. Par déclaration adressée au greffe le 25 novembre 2015, la société Adrexo a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 27 février 2019, la 15e chambre de la cour d'appel de Versailles a: - réformé le jugement déféré en ce qu'il a fait droit aux demandes de rappel de salaire sur le différentiel entre préquantification et temps de travail réel et congés payés y afférents, aux demandes d'indemnité kilométrique, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de frais irrépétibles, - réformé le jugement déféré sur le montant des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, statuant à nouveau de ces chefs, - débouté le salarié de ces demandes, - condamné la société Adrexo à verser à M. [I] la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice causé par son manquement à l'obligation de bonne foi, - confirmé le jugement déféré pour le surplus, - dit que les sommes dues à M. [I] porteront intérêt au taux légal à compter de la première convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter de la date de mise à disposition au greffe de la présente décision pour la créance indemnitaire, y ajoutant, - dit que la société Adrexo devra remettre à M. [I] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi ainsi qu'un bulletin de salaire rectifié conformes aux dispositions du présent arrêt, - dit n'y avoir lieu à application de l'article sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Par arrêt du 29 septembre 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation, a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre de la différence entre la pré-quantification et le temps réel d'activité, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a laissé à chacune des parties la chaque des dépens par elles exposés, l'arrêt rendu le 27 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, a remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée. Les motifs de l'arrêt de cassation sont les suivants : « Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la différence entre la pré- quantification et le temps réel d' activité , alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a retenu que celui-ci versait aux débats des annotations portées sur les feuilles de route et les "listes détaillées des salaires" mentionnant les heures de travail réellement exécutées dont l'addition des manques à gagner en résultant ne correspondait pas au rappel de salaire sollicité dans ses écritures, ce qui ôtait toute crédibilité à sa demande ; que dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que ces annotations étaient cohérentes entre elles en ce qu'elles visaient les heures travaillées pour chaque tournée et pour le mois d' activité , l'employeur pouvant dès lors y répondre, peu important les éventuelles erreurs de calcul des sommes dues aux titre de ces heures d' activité pour chaque année, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail et l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. 7. La quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail. 8. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. 9. Pour débouter le salarié de sa demande en rappel de salaire sur le différentiel entre pré- quantification et temps de travail réel, l'arrêt retient que le salarié produit l'ensemble des feuilles de route établies quotidiennement pendant la durée du contrat ainsi que des récapitulatifs mensuels de ces feuilles de route. Il ajoute que les contestations du salarié ont été formulées postérieurement à l'expiration du délai ouvert, dont il a toutefois relevé que ce délai n'était précisé ni sur les listes ni dans le contrat de travail. L'arrêt relève que les contestations reposent sur les annotations manuscrites portées par le salarié sur toutes les feuilles de route et les listes détaillées mensuelles mais que la date de ces annotations n'a pas été précisée. L'arrêt ajoute que les annotations portées sur les feuilles de route parfois plusieurs années après l'établissement de celles-ci ne représentent pas le temps réellement passé par le salarié dans l'accomplissement de ses tournées de distribution. Il précise que les attestations produites ne permettent pas de déterminer le temps réellement effectué par le salarié. L'arrêt en déduit que le salarié n'a pas fourni d'éléments crédibles du temps réellement passé à ses distributions ni du temps strictement nécessaire à ses tournées. 10. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé les textes susvisés. Et sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 11. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen, en ce qu'il critique le chef de dispositif de l'arrêt qui a débouté le salarié de sa demande de paiement du différentiel entre les heures de travail réellement exécutées et leur détermination par utilisation d'un système de pré- quantification emportera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif qui l'a débouté de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail et ce, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 12. La cassation prononcée sur le premier moyen du chef de la demande en rappel de salaire au titre de la différence entre la préquantification et le temps réel d' activité , entraîne la cassation par voie de conséquence sur le second moyen du chef des demandes au titre de l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. » Par déclaration adressée au greffe le 26 novembre 2021, M. [I] et la société Adrexo ont saisi la cour d'appel de Versailles. Par déclaration de saisine adressée au greffe le 3 janvier 2022, la société Adrexo ont saisi la cour d'appel de Versailles. Par ordonnance de jonction du 1er février 2022, les procédures RG N°22/00021 ' N° Portalis DBV3-V-B7G-U5TV et RG N°21/03482 DBV3-V-B7F-U3MV ont été jointes dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, ces procédures seront suivies sous le N°21/03482. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 6 septembre 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises au greffe le 21 mars 2022, régulièrement signifiées à l'intimée, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [I] demande à la cour de : - dire l'appel sur renvoi qu'il a formé recevable dans les formes et délais légaux, - confirmer les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes de Rambouillet, et les premiers juges d'appel de la cour de Versailles (demandes non concernées par l'arrêt de cassation partielle) à savoir : . condamnation de la société Adrexo au paiement de rappels de salaire : * 894,52 euros au titre des rappels de salaire par rapport au minimum garanti, sous et sur-modulation, * 89,45 euros au titre des congés payés afférents, * 202,20 euros au titre des rappels de majoration d'heures complémentaires, * 20,22 euros au titre des congés payés afférents, - prendre acte du paiement par la société de ces sommes au titre de l'exécution provisoire - confirmer les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes de Rambouillet, et infirmer l'arrêt des premiers juges d'appel de la cour de Versailles conformément à l'arrêt de cassation partielle, et statuant à nouveau condamner la société Adrexo au paiement de rappels de salaire résultant de la différence entre pré-quantification et temps réel de travail : * 9 120,42 euros au titre des rappels de salaire par rapport au temps réel de travail * 912,04 euros au titre des congés payés afférents - confirmer la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes de Rambouillet sur le fond, et les premiers juges d'appel de la cour de Versailles sur le fond et le montant de l'indemnité (demande non concernée par l'arrêt de cassation partielle) à savoir condamner la société Adrexo au paiement de dommages et intérêts pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail et non-respect des dispositions légales conventionnelles et contractuelles : 1 500 euros, - prendre acte du paiement de cette somme par la société Adrexo au titre de l'exécution provisoire, - confirmer les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes de Rambouillet et infirmer l'arrêt des premiers juges d'appel de la cour de Versailles en ce qui concerne la prise d'acte de rupture, et statuant à nouveau, en conséquence de l'arrêt de cassation partielle, et en raison du lien de dépendance avec la condamnation de l'employeur au paiement de rappels de salaires nés de la différence entre pré-quantification et temps réel de travail, - dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement dénué de cause réelle sérieuse, - fixer le salaire moyen mensuel de référence à la somme de 481,55 euros, - condamner en conséquence la société Adrexo au paiement des sommes suivantes : . 963,11 euros du préavis, . 96,31 euros au titre des congés payés afférents, - condamnation de la société Adrexo au paiement des sommes suivantes : . 1 070,45 euros à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle, . 5 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, - ordonner la remise de documents sociaux conformes à l'arrêt à intervenir, - condamner la société Adrexo aux entiers dépens - condamner la société Adrexo à payer les intérêts légaux sur les sommes allouées et de dire que ceux-ci seront comptabilisés à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes de Rambouillet le 31 décembre 2013. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Adrexo demande à la cour de : - la dire recevable et bien fondé en son appel, - infirmer le jugement entrepris en ses dispositions portant sur : . l'octroi à M. [I] d'un rappel de salaire de 9 120,24 euros et 912,04 euros et d'une indemnité kilométrique de 223,41 euros, . la requalification de la prise d'acte de rupture par M. [I] de son contrat de travail, emportant octroi d'une indemnité conventionnelle de licenciement de 1 070,54 euros, d'une indemnité de préavis de 963,11 euros outre 96,31 euros de congés payés afférents et d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause, . l'octroi à M. [I] de la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, - dire qu'elle a appliqué les modalités de pré-quantification du temps de travail de M. [I] conformément aux dispositions de la convention collective de la distribution directe, - dire que M. [I] n'a pas travaillé plus que le temps stipulé aux termes de son contrat de travail et les avenants successifs, - dire que M. [I] ne rapporte pas la preuve des heures complémentaires qu'il a allégué avoir effectuées, - dire que les listes détaillées des salaires reflètent l'exacte quantification et rémunération du temps de travail de M. [I], - dire que M. [I] ne rapporte pas la preuve de son préjudice moral et financier, - dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail s'analyse en une démission, - débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes, - lui donner acte qu'elle reconnaît devoir à M. [I] la somme de 929,98 euros, - condamner M. [I] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel de renvoi Par l'arrêt précité du 29 septembre 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation, a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre de la différence entre la pré-quantification et le temps réel d'activité, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, l'arrêt rendu le 27 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles. Dès lors, la saisine de la cour d'appel ne s'étend pas aux chefs de dispositif non cassés dont M. [I] sollicite confirmation, soit les sommes de 894,52 euros au titre des rappels de salaire par rapport au minimum garanti, sous et sur-modulation, 89,45 euros au titre des congés payés afférents, 202,20 euros au titre des rappels de majoration d'heures complémentaires, 20,22 euros au titre des congés payés afférents,et 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail et non-respect des dispositions légales conventionnelles et contractuelles, lesquelles qui lui sont définitivement acquises, ainsi que le chef de dispositif de l'arrêt ayant infirmé le jugement ayant condamné la société au paiement d'une somme de 223,41 euros allouée à titre d'indemnité kilométrique, et l'en déboutant. De même le chef de dispositif du jugement ayant fixé le salaire moyen à la somme de 431,55 euros est définitif, n'ayant pas été infirmé par l'arrêt de la cour d'appel du 27 février 2019, lequel n'a pas été cassé de ce chef. Sur le rappel de salaire au titre de la différence entre la préquantification et le temps de travail réel A l'appui de sa demande de confirmation du jugement ayant condamné la société Adrexo à lui verser les sommes de 9 120,42 euros au titre des rappels de salaire par rapport au temps réel de travail et 912,04 euros au titre des congés payés afférents, le salarié invoque le non respect par la société Adrexo de ses obligations légales et conventionnelles en vigueur et produit les éléments détaillés sur le travail réellement effectué, alors que l'employeur ne produit aucun élément de nature à démontrer le contraire. Il indique qu'il a bien reporté sur chaque feuille de route son temps réel de travail, peu important qu'il n'ait pas soulevé de contestations pendant quelques années. L'employeur objecte que le salarié n'apporte aucun élément relatif à la réalité du temps de travail qu'il allègue avoir effectué, les attestations produites émanant de salariés affectés à d'autres secteurs, et le salarié ayant fait figurer a posteriori sur ses fiches de route des mentions qui n'ont pas été portées à la connaissance de la société, laquelle ne pouvait se douter de l'existence de réserves aussi nombreuses. La société expose qu'elle préquantifie les tâches et donc analyse a priori le temps de travail nécessaire pour les réaliser, les listes détaillées constituant le récapitulatif a posteriori du temps réel de travail, en application des dispositions conventionnelles sur la préquantification. Elle rappelle que le salarié a reçu et signé tous les ans les avenants de modulation accompagnés de ses planning individuels, et qu'il a distribué un secteur de moins en 2012. ** La quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévu par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 ne saurait, à elle seule, faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail concernant la preuve d'heures supplémentaires (Soc., 12 septembre 2018, pourvoi n° 16-18.030, 16-18.037, Bull. 2018, V, n° 152). Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I). A l'appui de sa demande, M. [I] indique qu'il estime avoir effectué, entre le 1er janvier 2009 et le 13 décembre 2013, des heures complémentaires qui n'ont pas donné lieu à rémunération. Au soutien de sa demande, il verse aux débats ses feuilles de route pour les années 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 sur lesquelles il a porté de multiples indications manuscrites, sur les différentes lignes correspondantes à la rémunération des temps d'attente, temps de préparation, temps de distribution, temps de trajet du centre vers le secteur de distribution, sans qu'il soit toutefois possible de déterminer à quoi correspondent ces différentes mentions chiffrées, se rapportant indistinctement à des horaires, des montants ou des distances, et ne permettant donc pas d'établir une différence entre les heures accomplies et la durée conventionnelle indiquée sur chacune des feuilles de route. Au soutien de sa demande, le salarié verse aux débats la carte des secteurs qui lui ont été attribués, ses « feuilles de route » pour les années 2009 à 2013 sur lesquelles il a détaillé son temps de travail par rapport à chaque distribution, peu important que la date de ces annotations n'y soient pas précisée. Ainsi, à titre d'exemple, la feuille de route du 7 janvier 2013 indique une durée conventionnelle de 5h03 tandis que le salarié a noté 3h75 de temps de préparation et 4h25 de temps de distribution, soit une durée totale de travail effectif de 8h, dont il résulte un différentiel sur la préquantification de la tournée de 2,97 heures. Il verse en outre différentes attestations d'autres distributeurs indiquant être obligés de travailler près de 'deux fois plus longtemps que le temps indiqué sur les feuilles de route'. Sont également produits les états mensuels accompagnant chaque feuille de paie, qui reprennent, pour chaque tournée de la période, le temps consacré à chaque opération (temps d'attente, temps de préparation, temps de distribution, temps de trajet), ainsi que les kilomètres parcourus et totalisent le nombre d'heures, le total des frais kilométriques et des sommes dues/à l'intéressé, sur lesquelles il a reporté le manque à gagner pour chaque période considérée (par exemple sur l'état d'octobre 2013-pièce16 du salarié : 'manque à gagner / octobre / - 94,58"). Il produit enfin un tableau (pièce 48) récapitulant, pour chaque avenant régularisé entre 2009 et 2013 le nombre d'heures travaillées sur la période écoulée, dont il ressort un différentiel entre la durée contractuelle et le nombre d'heures travaillées (par exemple : avenant du 7 décembre 2019 prévoyant une durée contractuelle de 562 heures pour 775,32 heures selon les bulletins de paie et 893,34 heures travaillées sur la période écoulée). Ce document est complété par un tableau (pièce 49) récapitulant, de 2007 à novembre 2013, le nombre d'heures figurant chaque mois sur le planning prévisionnel, le nombre d'heures réalisées dans le mois, le nombre d'heures complémentaires et le montant réclamé à ce titre. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments. La société Adrexo, qui se prévaut du système conventionnel de quantification préalable du travail et se borne à critiquer les chiffres figurant sur les différents tableaux du salarié, ne verse aux débats aucun élément de mesure objectif du nombre d'heures de travail effectivement accomplies par M. [I] sur l'ensemble de la période litigieuse. A cet égard, il sera rappelé que les tournées de distribution, s'agissant notamment des prospectus à distribuer, ne sont jamais identiques, et que le temps de distribution varie nécessairement en fonction des distributeurs. Il ne peut être utilement opposé au salarié de n'avoir pas contesté les états mensuels dans la mesure où, d'une part, il appartient à l'employeur de contrôler les horaires de travail, ce que la mise en place d'un dispositif de préquantification de la durée du travail ne le dispense pas de faire, et, d'autre part, l'employeur n'établit pas que l'existence d'un délai de contestation desdits états ait été porté à la connaissance du salarié. Après analyse des éléments produits tant par l'employeur que par le salarié, la cour estime que ce dernier a effectué des heures complémentaires n'ayant pas donné lieu à rémunération, mais dans une proportion moindre que celle invoquée, au regard des incohérences figurant dans les différents calculs effectués par le salarié, qui, notamment, ne tiennent pas compte de l'arrêt de distribution sur le secteur 143 à compter de janvier 2012. Il convient en conséquence de fixer à la somme de 6 397,32 euros brut sa créance à ce titre, outre 639,73 euros brut au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur la prise d'acte et ses effets Par des chefs de dispositif non cassés de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 27 février 2019, la société Adrexo a été définitivement condamnée à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire par rapport au salaire minimum garanti quand le travail réalisé n'a pas atteint le temps prévu contractuellernent pour la période allant d'août 201 l à juillet 2013, congés payés afférents, de rappel de salaire pour les heures effectuées au-delà du temps contractuel prévu pourla période de 2009 a 2014, et congés payés afférents. Le chef de dispositif de l'arrêt ayant débouté le salarié de sa demande en paiement au titre des indemnités kilométriques est également définitif. Il ressort de cette décision que l'employeur a commis des manquements en ne payant pas les majorations d'heures effectuées au delà des prévisions contractuelles ni le différentiel par rapport au minimum garanti, en ne soumettant pas au salarié des avenants supplémentaires en cours de période de modulation remettant en cause les conditions en cours telles que fixées par l'avenant récapitulatifdu début de période, en omettant de conclure des avenants aux dates prévues et en n'établissant pas toujours les plannings prévisionnels pour l'année à la date attendue. Sur renvoi de cassation, par le présent arrêt, la société est en outre condamnée au paiement d'un rappel de salaire au titre de la différence entre la préquantification et le temps réel d' activité, et congés payés afférents. Le non respect par la société Adrexo des dispositions légales et conventionnelles applicables au travail à temps partiel modulé constituait un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail du salarié, qui avait vainement émis plusieurs contestations à ce titre durant l'exécution du contrat de travail. C'est à raison que le salarié soutient que les manquements de l'employeur sur le temps de travail et sur la modulation justifient la rupture du contrat de travail aux torts de celui-ci, lequel ne peut prétendre que les manquements allégués sont soit non justifiés soit inconsistants au regard de la tardiveté de la prise d'acte. En effet, l'impossibilité du salarié de faire reconnaître ses droits malgré l'invalidation du mécanisme de préquantification par le Conseil d'Etat, et la jurisprudence connue de la Cour de cassation au sujet de la préquantification du temps de travail, ne permettait pas au salarié d'autre alternative que de mettre fin au contrat à la fin de l'année 2013. Aussi, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la prise d'acte doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié peut donc prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés afférents, à une indemnité conventionnelle de licenciement, dont les montants, non contestés par l'employeur, ont été justement fixés par le conseil de prud'hommes, dont la décision sera confirmée de ces chefs. Compte tenu de l'ancienneté du salarié (neuf ans), dans une entreprise de plus de onze salariés, et de sa rémunération mensuelle brute moyenne, définitivement fixée à la somme de 431,55 euros, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Adrexo à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. Ajoutant au jugement, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, il convient d'ordonner à la société Adrexo de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômages éventuellement versées à M. [I] dans la limite d'un mois d'indemnité. Sur la remise de documents sociaux conformes à l'arrêt à intervenir Il sera également ordonné à l'employeur de remettre au salarié un bulletin de paie et un certificat de travail conformes au présent arrêt. Sur les intérêts Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation. Les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement. Sur la demande de la société de lui 'donner acte qu'elle reconnaît devoir à M. [I] la somme de 929,98 euros' Aucun moyen ne figure dans les écritures de la société au soutien de ce chef de dispositif des conclusions, étant au surplus précisé qu'il n'appartient pas à la cour d'appel de donner acte mais de trancher un litige. La société sera déboutée de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Il y a lieu de condamner la société Adrexo aux dépens d'appel, en ce compris ceux de la présente instance sur renvoi de cassation, et de rejeter sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile étant précisé qu'aucune demande n'est formée par le salarié au titre ce texte. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Vu l'arrêt du 29 septembre 2021 de la chambre sociale de la Cour de cassation, et statuant dans les limites de la cassation prononcée par cet arrêt, CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Adrexo à verser à M. [I] la somme de 9 120,42 euros à titre de rappel de salaire résultant de la différence entre la pré-quantification et le temps réel de distribution pour les années courant de 2009 à 2014, et la somme de 912,04 euros au titre des congés payés y afférents, Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la société Adrexo à payer à M. [I] la somme de 6 397,32 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la différence entre la préquantification et le temps de travail réel, outre 639,73 euros bruts au titre des congés payés afférents, DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, DIT que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, ORDONNE à la société Adrexo de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômages éventuellement versées à M. [I] dans la limite d'un mois d'indemnité, ORDONNE à la société Adrexo de remettre à M. [I] un bulletin de paie et un certificat de travail conformes au présent arrêt, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, DÉBOUTE la société Adrexo de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Adrexo aux dépens d'appel, en ce compris ceux de l'instance sur renvoi de cassation. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile étant préarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travail quarticle L. 3171-4 du code du travail.article 455 du code de procédure civile et aux te
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 17e chambre
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63bfb3a95e2fbe7c90043b09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel