Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3a25e2fbe7c90043ad3
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 8 500 000 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 97J N° N° RG 22/01342 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VBLD Du 11 JANVIER 2023 Copies exécutoires délivrées le : à : Maître Marie-Josèphe CAPINIELLI Me Claude DEBOOSERE-LEPIDI, Madame [B] [E] [R] ORDONNANCE LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS prononcé par mise à disposition au greffe, Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier stagiaire en pre-affectation sur poste, lors du prononcé, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Maître Marie-Josèphe CAPINIELLI [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, représentée par Me Claude DEBOOSERE-LEPIDI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 239, présent à l'audience DEMANDEUR ET : Madame [B] [E] [R] [Adresse 1] [Localité 4] comparante, représentée par M. [S] [G], muni d'un pouvoir et présent à l'audience DEFENDERESSE à l'audience publique du 09 Novembre 2022 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Sabine NOLIN, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 14 décembre 2022, le délibéré a ensuite été prorogé à ce jour ; Par ordonnance du 15 février 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a déclaré nulle et de nul effet la convention d'honoraires versée au débat en date du 18 juin 2020, débouté Maître CAPINIELLI Marie-Josèphe, avocate de ce barreau, de sa demande en paiement d'un honoraire de résultat, dit en conséquence que Maître CAPINIELLI Marie-Josèphe devait rembourser à Madame [E] [R] [B] les sommes perçues au titre de l'honoraire de résultat soit 6800 € HT, soit 8160 € TTC et fixé les honoraires dus par Madame [E] [R] [B] à Maître CAPINIELLI Marie-Josèphe à la somme de 4662.50 € HT, soit 5595 € TTC, somme entièrement réglée par les provisions versées. Cette décision a été notifiée à Madame [E] [R] [B] et Maître CAPINIELLI Marie-Josèphe par lettres recommandées, avec avis de réception, reçues le 16 février 2022. Maître CAPINIELLI Marie-Josèphe a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 mars 2022. L'instance a été enrôlée sous le numéro 22/01342. Madame [E] [R] [B] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 mars 2022. L'instance a été enrôlée sous le numéro 22/01559. S'agissant de deux recours contre la même décision, les deux affaires sont jointes sous le numéro 22/01342. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 juin 2022. Maître CAPINIELLI Marie-Josèphe, avocat, a sollicité le renvoi de cette affaire à une date ultérieure. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 novembre 2022. Madame [E] [R] [B] a comparu assistée de M. [S]. Maître CAPINIELLI Marie-Josèphe, avocate, était représentée. À l'appui de son recours, Maître CAPINIELLI Marie-Josèphe demande l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier outre l'octroi de 4000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile en faisant valoir que : ' Madame [E] [R] [B] lui a confié la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce pendante devant le tribunal judiciaire de Versailles en 2014, la procédure ayant duré de 2014 à 2021 en première instance et en appel. ' Le bâtonnier a déclaré nulle la convention d'honoraires car signée le jour de l'audience devant la cour d'appel de Versailles soit le 18 juin 2020 alors que les textes et la Cour de cassation posent comme seule exigence que la convention d'honoraires soit signée avant toute décision de justice. Or, en l'espèce, si l'arrêt d'appel a été rendu le 23 juillet 2020, la convention d'honoraires a été conclue le 18 juin 2020. ' Si le montant des honoraires doit s'apprécier en fonction du service rendu, ces derniers sont justifiés en l'espèce au vu de la spécificité et technicité de la procédure. En effet, compte tenu de la durée de la procédure, les honoraires retenus sont d'environ 70 € par mois. ' Elle n'a retenu qu'un taux de 8% HT sur le montant de la prestation compensatoire de 85 000 € au titre d'un honoraire de résultat alors que la convention d'honoraires en date du 18 juin 2020 prévoyait l'application d'un taux de 10% HT. À l'appui de son recours, Madame [E] [R] [B] demande l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier outre l'octroi des sommes de 2000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et 4000 € au regard du caractère abusif de la procédure en faisant observer que : ' Maître CAPINIELLI Marie-Josèphe s'est octroyée la somme de 8160 € en utilisant sa signature pour établir une convention d'honoraires en date du 18 juin 2020. ' Elle a subi un préjudice moral et un préjudice financier sur les intérêts légaux sur la somme de 8160 euros dont elle demande réparation. En réplique aux arguments de Maître CAPINIELLI Marie-Josèphe, Madame [E] [R] [B] soutient notamment que : ' Le bâtonnier n'a pas tenu compte des honoraires réglés à Maître [L] soit la somme de 1785 € qui s'ajoute à celle de 5595 € versée à Maître CAPINIELLI Marie-Josèphe. ' Maître CAPINIELLI Marie-Josèphe lui a adressé une note d'honoraires en accusant un retard de 10 mois. ' Elle n'a pas signé la convention d'honoraires en date du 18 juin 2020 qui lui a été adressée le 2 juin 2020, Maître CAPINIELLI Marie-Josèphe ne produisant d'ailleurs pas l'original de cette convention. Au surplus, elle a constaté de nombreux paraphes et erreurs à ladite convention d'honoraires. ' Elle a déposé plainte pour faux et usage de faux au commissariat de [Localité 5] le 7 juin 2021 car la signature figurant sur la convention d'honoraires en date du 18 juin 2020 n'est qu'une reproduction de la sienne et fait apparaître son nom d'usage alors qu'elle était, à cette date, déjà divorcée. En réplique aux arguments de Madame [E] [R] [B], Maître CAPINIELLI Marie-Josèphe demande, in fine, un sursis à statuer dans l'attente du traitement de la plainte déposée pour faux et usage de faux. SUR CE, Sur la recevabilité du recours L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. En l'espèce, l'ordonnance du 15 février 2022 rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a été notifiée à Madame [E] [R] [B] et à Maître CAPINIELLI Marie-Josèphe par lettres recommandées, avec avis de réception, reçues le 16 février 2022. Maître CAPINIELLI Marie-Josèphe a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 mars 2022. Madame [E] [R] [B] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 mars 2022. Les recours ont été formés dans le délai d'un mois. En conséquence, les recours de Maître CAPINIELLI Marie-Josèphe et Madame [E] [R] [B] sont déclarés recevables. Sur le sursis à statuer Il résulte de la combinaison des articles 73, 74 et 108 du code de procédure civile que l'exception de sursis à statuer tendant à suspendre le cours de l'instance doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond. En l'espèce, Mme Capinielli a sollicité oralement un sursis à statuer en attendant le résultat d'une plainte pénale, à la fin de l'exposé de ses demandes. Cette demande est donc irrecevable. Sur le fond Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires. Sur la convention d'honoraires Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, la convention d'honoraires doit préciser, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. L'article 2 du décret n° 2017-1226 du 2 août 2017, comme l'article 11-1 du RIN, réaffirme une partie de ces principes, soit : « L'avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l'ensemble des frais, débours et émoluments qu'il pourrait exposer ». L'ensemble de ces informations figurent dans la convention d'honoraires conclue par l'avocat et son client en application de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 susvisée. Ces textes révèlent la nécessité pour l'avocat d'informer dès le début de son intervention, et le plus tôt possible, son client de la détermination du montant des honoraires en considération des diligences prévisibles, donc à venir. En l'espèce, ainsi que l'a justement retenu le bâtonnier par des motifs que la cour reprend, la convention d'honoraires est datée du jour même où le dossier de Mme Belkaniche [R] a été plaidé devant la cour d'appel de sorte que, à cette date, toutes les diligences utiles avaient été accomplies et que le résultat ne pouvait plus dépendre de diligences à venir. En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres moyens développés sur l'absence de signature ou paraphes, la convention d'honoraires étant un contrat, il y a lieu de confirmer la nullité prononcée dans l'ordonnance du bâtonnier pour ce qui s'analyse comme un non-respect d'une des conditions de validité de la convention, à savoir l'information sur la détermination des honoraires et les conditions de cette information. Sur l'honoraire de résultat L'honoraire de résultat doit être prévu préalablement au service rendu et stipulé dans une convention d'honoraires. En l'espèce, faute de convention d'honoraires valablement conclue, il ne peut y avoir lieu à versement d'un honoraire de résultat. L'ordonnance du bâtonnier sera donc confirmée de ce chef. Sur l'honoraire de diligence Selon l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies par celui-ci. Il ressort des débats et des pièces versées au dossier, et notamment les notes de frais, les nombreux courriers électroniques et courriers, les écritures que Me Capinielli a accompli de nombreuses diligences pour sa cliente dans ce dossier qui a duré plusieurs années. En outre et surtout, ainsi que l'a retenu le bâtonnier, il ne lui appartenait pas, pas plus qu'au juge d'appel, de réduire l'honoraire qui a été accepté dans son principe et dans son montant après service rendu, ce qui est le cas en l'espèce Mme [E] [R] s'étant acquittée librement des sommes demandées en cours de procédure au regard des diligences accomplies. Les montants pratiqués sont conformes à la nature des prestations réalisées et à la difficulté du litige. C'est donc à bon droit que le bâtonnier a fixé à la somme de 4662.50 euros HT soit 5595 euros TTC les honoraires dus à Maître Marie-Josèphe Capinielli par Mme [B] [E] [R]. Mme [E] [R] déplore que le bâtonnier n'ait pas tenu compte des honoraires versés à maître [L] pour la somme de 1785 euros. Or, outre que maître [L] n'est pas partie au litige, il résulte du dossier que Mme [E] [R] a payé librement ces honoraires après service rendu et qu'en conséquence, ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Mme [E] [R] ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi, ni d'aucun comportement fautif de Mme Capinielli, avocate, ni d'un préjudice. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire, Le magistrat délégué par le premier président, - Ordonne la jonction du dossier RG 22/01559 avec le dossier RG 22/01342 - Déclare Mme Marie-Josèphe Capinielli et Mme [B] [E] [R] recevables en leur recours, - Confirme l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles, - Rejette le surplus des demandes, - Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés pour moitié par Madame Marie-Josèphe Capinielli et Mme [B] [E] [R], - Dit qu'en application de l'article 177 du Décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et ont signé la présente ordonnance : Le Greffier, Le Première présidente de chambre, Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en faisanarticle 700 du code de procédure civile etarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
63bfb3a25e2fbe7c90043ad3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel