Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3a05e2fbe7c90043abf
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/31 N° RG 23/00029 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGAG O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 11 janvier à 16h45 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 09 Janvier 2023 à 19H03 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [H] [L] né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 10/01/2023 à 16 h 19 par courriel, par Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 11/01/2023 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [H] [L] assisté de Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU RHONE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Monsieur [L] [H] né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 2] en ALGERIE, a fait l'objet le 4 mars 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture du RHONE. Par décision du 10 décembre 2022, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative. Par ordonnance du 12 décembre 2022 à 17h24 le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré régulière la procédure de placement en rétention administrative subséquente et en a ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours. Par ordonnance du 14 décembre 2022, la cour d'appel a confirmé cette première décision. Par ordonnance du juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 janvier 2023 à 19h03, la mesure de rétention a été prolongée pour une durée de 30 jours supplémentaires. Monsieur [L] [H] demande à la Cour d'infirmer cette ordonnance par déclaration d'appel accompagnée d'un mémoire reçue le 10 janvier 2023 à 16h19. ' Lors de l'audience du 9 janvier 2023 à 14h00, le conseil de Monsieur [L] [H] a repris les arguments du mémoire. À savoir, que les troubles psychiatriques dont est atteint l'intéressé s'amplifient avec la mesure privative de liberté et l'état de santé de Monsieur [L] constitue un obstacle à la deuxième prolongation de la rétention en application des dispositions de l'article trois de la CSDH. Contrairement à ce qu'indique l'ordonnance déférée, il ne ressort pas des pièces du dossier transmis à la requête préfectorale de seconde prolongation que les autorités centrales marocaines aient bien été relancées après la décision de première prolongation du 12 décembre 2022. Il n'existe qu'une seule diligence avérée, celle du 26 décembre 2022 soit 16 jours après l'ordonnance de première prolongation. Les diligences du 4 et 6 janvier 2023 ne comportent aucune preuve d'envoi, ni d'accusé de réception et l'avis d'envoi par courrier recommandé du 4 janvier ne comporte aucun tampon d'envoi des services postaux. En l'espèce, il n'y a aucune diligence de relance auprès des autorités centrales marocaines depuis le 14 septembre 2022. Monsieur [L] déclare vouloir retourner en établissement psychiatrique. Le représentant du préfet n'a pas comparu. -:-:-:-:- SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les délais et formes requis. Sur la prise en compte de l'état de santé Devant le juge des libertés et de la détention le 14 décembre 2022, l'état de santé de Monsieur [L] a été évoqué au titre d'une erreur d'appréciation de l'administration ; Lors de l'audience du 9 janvier 2023, l'état de santé de Monsieur [L] a été évoqué et le juge des libertés et de la détention a estimé que, selon les dispositions de l'article L 743-11 du CESEDA à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge de la liberté et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. Donc, l'argument a été rejeté au motif que le conseil de Monsieur [L] invoquait pour la première fois comme motif d'irrecevabilité devant le juge des libertés de la détention, l'incompatibilité de la mesure de rétention avec l'état de santé de l'intéressé, qui selon ses propres conclusions existait antérieurement à l'ordonnance du 12 décembre 2022. Désormais, le conseil de Monsieur [L] invoque à nouveau son état de santé psychiatrique défaillant, en expliquant plus précisément qu'il s'agit d'un argument actuel puisque l'aggravation de l'état de santé de l'intéressé est due aux conditions de sa rétention. Pour autant, après avoir été questionné sur la communication d'éléments à cet égard, il a été répondu que les documents avaient été versés au dossier pour l'audience de décembre 2022. Aucun autre élément n'est produit à ce jour. Ces documents déjà connus consistent en des bulletins de situation indiquant que l'intéressé a été hospitalisé au centre hospitalier [4] du 10 au 17 juin 2022, à Purpan du 20 au 21 avril 2022, au centre hospitalier [3] en transfert avec sortie le 17 juin 2022. Il n'existe aucune précision quant à la nature et aux effets du trouble dont serait affecté Monsieur [L]. À ce jour, il n'y a pas plus d'indication que ce trouble se serait aggravé au point que l'administration soit contrainte de revoir sa position quant à la rétention. Certes, par ordonnance du 19 avril 2022 à 15h48, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, avait dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien rétention de l'intéressé (première décision de placement en rétention du 17 avril 2022), au motif que son comportement à l'audience laissait apparaître de probables troubles psychiatriques. Force est de constater que le 11 janvier 2023, Monsieur [L] a pu s'exprimer concrètement, qu'il a juste émit le soin de retourner un hôpital psychiatrique plutôt qu'au centre de rétention. Questionné à ce sujet, il a expliqué qu'auparavant il parlait tout seul sous l'effet des produits stupéfiants dont il abusait. Toutefois, il n'en prend plus. En résumé, si l'intéressé a connu des périodes de troubles psychiatriques comme en attestent les documents versés aux débats pour l'année 2022, il n'y a pas trace d'une aggravation actuelle de son état de santé, et l'intéressé lui-même déclare que l'origine de sa pathologie, à savoir les produits stupéfiants, a disparu depuis qu'il ne se drogue plus. L'argument relatif à l'état de santé de Monsieur [L] sera donc rejeté. Le contrôle des diligences de l'administration Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA (ancien article L. 552-7 du CESEDA), prévoient : - après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, il convie d'analyser les diligences effectuées postérieurement au 14 décembre 2022, date de l'ordonnance de la cour d'appel confirmant l'ordonnance du juge des libertés de la détention du 12 décembre 2022. À cet égard, il est versé au dossier : une relance effectuée par la préfecture du Rhône le 26 décembre 2022 en ces termes rédigée « j'ai l'honneur de rappeler de nouveau votre attention sur la situation administrative de Monsieur [L]''.. je vous saurais gré de bien vouloir m'indiquer quelle suite vous entendais donner à ma demande laissez-passer consulaire » ; une autre relance effectuée par la préfecture du Rhône le 4 janvier 2023 auprès de Monsieur le consul des autorités marocaines en ces termes rédigée « j'ai l'honneur de vous adresser conformément à votre demande la fiche dactyloscopique et un jeu de photographies de Messieurs [L] '''''. actuellement placés en rétention administrative en vue de son éloignement du territoire ». Il en ressort que les autorités consulaires marocaines ont été relancées à deux reprises, le 26 décembre 2022 et le 4 janvier 2023 et que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressée par les autorités consulaires, étant rappelé que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. Ces diligences sont utiles puisque adressées à la bonne autorité. En l'état actuel du dossier elles seront également jugées suffisantes puisque la préfecture attend la réponse des autorités consulaires et que comme déjà précisé, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. L'administration française a donc procédé aux diligences utiles nécessaires et suffisantes comme l'a relevé le juge des libertés et de la détention dans sa décision du 9 janvier 2023 à 19h03. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [H], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 9 janvier 2023 à 19h03, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du RHONE, ainsi qu'au conseil de Monsieur [L] [H], et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI P. ROMANELLO
Articles de loi cités
article L. 552-7 du CESEDAarticle L 743-11 du CESEDA à peine d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
63bfb3a05e2fbe7c90043abf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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