Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3935e2fbe7c90043a6b
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Revendication d'un bien immobilier
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Texte intégral
N° RG 21/02860 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2QT
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 JANVIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00692
Tribunal judiciaire de Dieppe du 27 mai 2021
APPELANT :
Monsieur [B] [Z]
né le 10 juillet 1941 à [Localité 23]
[Adresse 10]
[Localité 17]
représenté et assisté par Me Céline LEBOURG, avocat au barreau de Dieppe
INTIME :
COMMUNE DE [Localité 17]
représentée par son maire en exercice
[Adresse 1]
[Localité 17]
représenté et assisté par Me Pascale RONDEL de la Sas FORTIUM CONSEIL, avocat au barreau de Dieppe
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 septembre 2022 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 26 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 décembre 2022, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 11 janvier 2023.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 11 janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] [Z] est propriétaire d'une maison d'habitation, située [Adresse 10], et de parcelles de terres attenantes, le tout cadastré section AT n°[Cadastre 14] à [Cadastre 15], [Cadastre 16] à [Cadastre 18], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13].
Cet ensemble immobilier est traversé par un chemin appelé chemin de [Localité 19], lequel est partiellement divisé en son milieu en deux parcelles cadastrées section AT n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Par acte d'huissier de justice du 12 juin 2019, M. [B] [Z] a fait assigner la commune de [Localité 17] devant le tribunal de grande instance de Dieppe en revendication de la propriété du chemin de Bray.
Suivant jugement du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
- débouté M. [B] [Z] de sa demande visant à voir dire que le chemin de [Localité 19] situé sur la commune de [Localité 17] est sa propriété,
- débouté M. [B] [Z] de sa demande visant à enjoindre à la commune de [Localité 17], sous astreinte, de cesser de mentionner le chemin de [Localité 19] comme chemin rural,
- débouté M. [B] [Z] de sa demande de condamnation de la commune de [Localité 17] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- condamné M. [B] [Z] à verser à la commune de [Localité 17] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] [Z] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Pascale Rondel, avocat associé de la Sas Fortium.
Par déclaration du 12 juillet 2021, M. [B] [Z] a formé un appel contre ledit jugement en toutes ses dispositions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2021, M. [B] [Z] demande de voir en application des articles L.161-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, 719, et 2261 du code civil :
- infirmer la décision entreprise rendue par le tribunal judiciaire de Dieppe le 27 mai 2021 en ce qu'elle a :
. débouté M. [B] [Z] de sa demande visant à voir dire que le chemin de [Localité 19] situé sur la commune de [Localité 17] est sa propriété,
. débouté M. [B] [Z] de sa demande visant à enjoindre à la commune de [Localité 17], sous astreinte, de cesser de mentionner le chemin de [Localité 19] comme chemin rural,
. débouté M. [B] [Z] de sa demande de condamnation de la commune de [Localité 17] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
. condamné M. [B] [Z] à verser à la commune de [Localité 17] la somme de
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné M. [B] [Z] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Pascale Rondel, avocat associé de la Sas Fortium,
statuant à nouveau,
- à titre principal, dire que le chemin de [Localité 19] (AT n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7]) est sa propriété,
- à titre subsidiaire, si par exceptionnel la juridiction estimait qu'il ne justifie pas en être propriétaire par titre, dire qu'il l'est par prescription acquisitive,
- en tout état de cause, enjoindre sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à la commune de [Localité 17] représentée par son maire en exercice de cesser de mentionner dans tous documents et auprès de toutes administrations ou organismes qu'il s'agit d'un chemin rural ouvert au public,
- condamner la commune de [Localité 17] représentée par son maire en exercice à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et 3 000 euros au titre des frais d'appel, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Il fait valoir que le chemin de [Localité 19] a été créé en 1793 par sa famille lorsque la route départementale 915 a été aménagée afin de permettre un accès direct à la ferme de [Localité 19] et au Moulin Potier, propriété familiale ; qu'en 2005, il a découvert que ce chemin était mentionné comme étant rural ; que, depuis quelques mois, il voit passer des véhicules privés sur sa propriété ; que les titres de propriété qu'il produits démontrent qu'il s'agit d'un chemin privé ne servant qu'à desservir ses terres et non pas d'un chemin rural ; qu'il l'a toujours entretenu à ses frais comme étant le sien ; que la commune de [Localité 17] ne détient pas de titre de propriété ; que la présomption de propriété de l'article L.161-3 du code rural et de la pêche maritime ne peut pas profiter à celle-ci.
Il ajoute à titre subsidiaire qu'il a acquis la propriété du chemin de [Localité 19] par prescription acquisitive pendant plus de trente ans ; qu'il a fait d'importants travaux d'entretien en 1993 et 2012 et intervient régulièrement pour l'entretenir ; qu'il se comporte comme son propriétaire depuis 1971 ; que la commune de [Localité 17] ne prouve pas que ce chemin est affecté au public en dehors des parcelles riveraines aux siennes.
Par dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2021, la commune de [Localité 17], prise en la personne de son maire en exercice, sollicite de voir en application des articles L.161-2, L.161-3 et L.161-4 du code rural et de la pêche maritime, et 2261 du code civil :
- confirmer en tous points la décision rendue,
- débouter M. [B] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner celui-ci à lui régler en appel la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens dont distraction au profit de Me Pascale Rondel, avocat associée de la Sas Fortium Conseil, pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu préalablement provision.
Elle expose que le chemin de [Localité 19] qui traverse la propriété de M. [B] [Z] n'est pas un chemin privé, mais un chemin d'exploitation créé pour permettre notamment aux agriculteurs d'aller de parcelle en parcelle de façon la plus courte et la plus pratique possible ; qu'il sert de raccourci ; qu'il n'est pas la propriété exclusive de M. [B] [Z] et n'est pas uniquement accessible par celui-ci ; que si tel avait été le cas, les actes dressés par les notaires depuis 1925 et produits par l'appelant auraient dû après publication entraîner l'inscription de ce chemin rural dans la propriété [Z] et non pas dans la propriété commune de [Localité 17] ; que la mention 'chemin de vide' insérée dans les actes transmis par M. [B] [Z] n'est pas la définition d'une propriété mais l'existence d'une possibilité de circuler parmi les parcelles riveraines ; que les renseignements cadastraux, le géomètre expert au sein de la Sarl Euclyd-Eurotop qu'elle a mandatée, et la présomption de l'article L.161-3 du code rural et de la pêche maritime indiquent que le chemin de [Localité 19] est sa propriété comme relevant de son domaine privé.
Elle ajoute que M. [B] [Z] ne peut pas davantage prétendre à l'usucapion même s'il produit des factures d'entretien du chemin, dès lors que celui-ci sert à la circulation d'autres usagers.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 31 août 2022.
MOTIFS
Sur les demandes de M. [Z]
L'article L.161-1 du code rural et de la pêche maritime précise que les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune.
L'article L.161-2 du même code prévoit que l'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale.
La présomption d'affectation au public ne peut être renversée que par titre ou usucapion.
L'article L.161-3 du même code précise que tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.
En l'espèce, il est constant qu'à la demande de la commune, le chemin litigieux qui permet l'accès à la route départementale 915 [Localité 21]/[Localité 24] depuis le chemin rural n°14, lequel rejoint ensuite le chemin du [Localité 28], a été divisé en plusieurs parcelles dont les parcelles cadastrées section AT n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7]. Elles sont situées en son milieu et bordent des parcelles appartenant à M. [Z]. Ce fait est également confirmé par M. [A], géomètre expert au sein de la Sarl Euclyd-Eurotop mandatée par la mairie de [Localité 17], dans son courrier du 10 mars 2017.
Il n'est pas davantage contesté que l'assiette du tracé de ce chemin n'a pas été modifiée depuis le plan napoléonien dont une copie d'un extrait de juin 1808 est produit par la commune de [Localité 17].
M. [Z] verse aux débats plusieurs actes authentiques, dont celui du 10 octobre 1806, antérieur au plan napoléonien institué par la loi du 15 septembre 1807 créant le cadastre. Par cet acte notarié, M. [M] [L] [U] a vendu à M. [M] [L] [C] plusieurs parcelles de terre situées à [Localité 17]. Y sont données les précisions suivantes à la page 5 : 'A l'égard de la portion de chemin qui va du pont du moulin à la grande route de [Localité 25] à [Localité 21], elle sera amandée et entretenue en bon état, également et par moitié entre le D. Sr [U] et le D. Sr [C], la moitié à partir du pont sera entretenue par le D. Sr [U] et l'autre moitié jusqu'à la route restera et sera amandée par le dit Sr [C], ce chemin restera toujours commun entre le vendeur et l'acquéreur.'.
Ce caractère commun apparaît également dans l'acte antérieur daté du 30 fructidor de l'an IV (soit septembre 1796) opérant partage entre M. [M] [L] [U] et M. [M] [S] en ces termes : 'Le présent Lot aura 1° Un Grand Batiment à usage de Grange et Etables avec le jardin de fermiers étant derrière ce batiment contenant environ Cents perches, avec aussi sa portion de terrein étant devant ledit Batiment pourra qu'il s'en trouvera exister tant jusqu'à l'alignement obtenu du mur ou baies a faire par le second lot jusqu'au bord de la mare qui sera commune entre ce lot et le second lot. De même que le Sera ladite portion de Terrein dans toute Sa longueur sur au moins dix pieds de large le long des Batiments pour servir de passage à pied Cheval et (mot illisible) aux dits Deux lots pour accéder aux deux ponts qui se trouvent aux Deux extremités vers le midi et vers le nord. Passage desquels ponts seront aussi communs aux Premiers et Deuxième lots et par eux entretenus, réparés, réédifiés à communs frais, par lesquels ponts les dits deux lots auront respectivement le droits d'accéder à tou jours et heures à perpétuité. Savoir par celui étant vers le Nord, au Chemin tendant à la grande Route de [Localité 27] à [Localité 21] et par celui étant vers le midi à l'avenue qui servira de Chemin Commun et de la Sente [...]'.
Le bail notarié octroyé le 29 juillet 1918 par Mme [T] [C] à M. [P] [Y] mentionne que ce dernier a notamment la charge 'D'entretenir en bon état le chemin conduisant de la grande route dans la plaine jusqu'à la jonction du chemin du [Localité 28] ; de souffrir que l'occupant de la ferme de Mlle [V] [C] passe par ce chemin, avec les bestiaux et pour l'exploitation de sa ferme'.
Le bail notarié accordé le 1er avril 1922 par Mme [T] [C] à Mme [H] [G] épouse de M. [M] [Z] sur d'autres parcelles met la même obligation à la charge de cette dernière.
Ces titres ne désignent pas un propriétaire exclusif dudit chemin, mais établissent qu'il est utilisé pour l'exploitation de leurs fonds respectifs par les propriétaires riverains eux-mêmes ou par le fait de leurs fermiers. Au surplus, la commune de [Localité 17] ne démontre pas l'affectation à ces périodes dudit chemin à l'usage du public qui implique une circulation générale et continue. Elle ne prouve pas davantage avoir accompli des actes réitérés de surveillance ou de voirie sur ce chemin. Il ne s'agit donc pas d'un chemin affecté à l'usage du public. La présomption instituée en ce sens par l'article L.161-2 tombe devant cette preuve contraire apportée par M. [Z].
La seule apposition de la mention 'chemin rural' uniquement sur l'extrait du plan cadastral de 1967 sur toute sa longueur est insuffisante à le qualifier ainsi. De même, les délimitations du cadastre et l'avis du Domaine du 13 avril 2015 auxquels la commune de [Localité 17] fait référence sont inopérants et ne permettent pas de combattre les titres produits.
Ce chemin n'étant pas affecté à l'usage du public, la présomption de l'article L.161-3 ne s'applique pas. Les parcelles cadastrées section AT n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] n'appartiennent donc pas à la commune de [Localité 17].
Servant exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation, le chemin litigieux est un chemin d'exploitation au sens de l'article L.162-1 du code précité. Ce texte précise qu'en l'absence de titre, le chemin d'exploitation est présumé appartenir aux propriétaires iverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public.
Par l'acte notarié de liquidation partage des héritiers [C] du 14 janvier 1843, les auteurs de M. [Z] se sont vus attribuer : '5° Un herbage Situé en la Commune de [Localité 17] nommé l'herbage Cauchois, non bâti, mais planté d'arbres fruitiers contenant y compris un Chemin qui sert de Vide à la ferme et conduit au chemin de la [Localité 20] [...] borné d'un côté par l'herbage ci-après, d'autre côté M. [X], d'un bout une pièce de terre désignée sous le numéro sept ci-après, d'autre bout la prairie dont la désignation précède.'.
Dans l'acte notarié de partage du 28 mars 1888 des héritiers [C], toujours auteurs de M.[Z], la même parcelle est visée ('Un herbage Sis à [Localité 17], nommé l'herbage Cauchois, non bâti, mais planté d'arbres fruitiers, contenant y compris un chemin qui sert de vide à la ferme, et conduit au chemin de la [Localité 20] [...] borné d'un côté par l'herbage article 5. D'autre côté par Madame [F], d'un bout par la pièce de terre article six ci-après et d'autre bout par la prairie article 3 ci-dessus.').
L'acte notarié de partage des immeubles de la succession de Mme [T] [C] du 6 avril 1925, à qui a notamment succédé Mme [H] [G] épouse de M. [M] [Z], permet de déterminer la localisation dudit 'chemin qui sert de vide' par rapport à la 'grande Route' vers [Localité 21]. Il y est précisé que la '[Localité 22]' 'est bornée d'un bout par la [Adresse 26], d'autre bout par la route nationale de [Localité 21] à [Localité 25], d'un côté par la rue servant de vide à la grande ferme et à l'ancien moulin, et d'autre côté par Madame [K].'.
Il s'en déduit que le 'chemin qui sert de vide' est, au vu des plans cadastraux produits, perpendiculaire à la route départementale 915, et ne peut donc qu'être le chemin de [Localité 19], lequel est inclus dans la parcelle en nature d'herbage, propriété des auteurs de M. [Z].
La preuve est donc établie du droit de propriété de celui-ci sur les parcelles cadastrées section AT n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7]. Il est aussi corroboré par la délibération du conseil municipal du 12 octobre 2007 qui avait décidé de réintégrer une partie du chemin de [Localité 19] à la ferme de [Localité 19], à partir de la barrière d'accès de la propriété AT n°[Cadastre 5] jusqu'à la fin de la parcelle AT n°[Cadastre 7], et avait autorisé le maire à faire le nécessaire auprès du cadastre, ce qui n'a pas été suivi d'effet.
Il sera fait droit à la demande de M. [Z] tendant à enjoindre à la commune de [Localité 17] de cesser de mentionner dans tous documents et auprès de toutes administrations ou organismes qu'il s'agit d'un chemin rural ouvert au public. En cas de non-respect de cette injonction dans le délai de deux mois à compter de la signification de cette décision, la commune de [Localité 17] sera débitrice d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant deux mois.
La décision du premier juge ayant rejeté toutes les demandes de M. [Z] sera infirmée.
Sur les dépens et les frais de procédure
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront infirmées.
Partie perdante, la commune de [Localité 17] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel avec bénéfice de distraction au profit de l'avocat qui en a fait la demande.
Il n'est pas inéquitable de la condamner également à payer à l'appelant la somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que le chemin de [Localité 19], cadastré section AT n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] et situé à [Localité 17], est la propriété de M. [B] [Z],
Enjoint à la commune de [Localité 17] de cesser de mentionner dans tous documents et auprès de toutes administrations ou organismes qu'il s'agit d'un chemin rural ouvert au public dans le délai de deux mois à compter de la signification de cette décision,
Dit, que, passé ce délai et à défaut de s'être exécutée, la commune de [Localité 17] sera redevable envers M. [B] [Z] d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant deux mois,
Condamne la commune de [Localité 17] à payer à M. [B] [Z] la somme de
5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la commune de [Localité 17] aux dépens de première instance et d'appel avec bénéfice de distraction au profit de Me Pascale Rondel, avocat associée de la Sas Fortium Conseil, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.161-3 du code rural et de la pêche maritimearticle 805 du code de procédure civilearticle L.161-1 du code rural et de la pêche maritimearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L.162-1 du code précité. Ce texte précise qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Revendication d'un bien immobilier
Référence
63bfb3935e2fbe7c90043a6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel