Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3905e2fbe7c90043a57
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
N° RG 20/01696 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IPEE COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 11 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 2] du 10 Janvier 2020 APPELANTE : Société [5] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE : [7] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 16 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 11 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE : Le 23 novembre 2015, [O] [J], technicien de la société [5] (la société), a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la [6] (la caisse), accompagnée d'un certificat médical initial en date du 17 novembre 2015 faisant état d'un « carcinome broncho-pulmonaire ». Il est décédé le 3 mars 2018. Cette maladie a été prise en charge par la caisse au titre du tableau n°30 bis de la législation sur les risques professionnels. La société a contesté en vain cette décision devant la commission de recours amiable ([8]) de la caisse, puis a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux qui, par jugement du 10 janvier 2020, a : - ordonné la jonction des procédures inscrites sous les numéros 16/934 et 18/870, l'affaire portant désormais le numéro 16/934, - débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de la caisse de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la pathologie déclarée le 23 novembre 2015 par [O] [J], - débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de reconnaissance par la caisse du caractère professionnel du décès de [O] [J], - condamné la société aux dépens nés après le 1er janvier 2019. La société a relevé appel de ce jugement le 21 février 2020 et par conclusions remises le 9 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, elle demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris, - dire inopposable la décision de reconnaissance de maladie professionnelle de [O] [J], - dire inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel du décès de [O] [J]. Par conclusions remises le 25 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - déclarer périmée l'instance d'appel de la société à l'encontre du jugement du 10 janvier 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux, subsidiairement, - confirmer le jugement entrepris, en tant que de besoin, - dire sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, tant de la pathologie que du décès, opposable à la société, - débouter la société de l'ensemble de ses demandes, - la condamner à lui régler une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments. Motifs de la décision : Aux termes de l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent ; il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. La société est mal fondée à invoquer le bénéfice de l'article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale, créé par le décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, qui prévoit à nouveau une dérogation au droit commun concernant la péremption, dès lors que cette disposition est applicable devant la juridiction de première instance et que l'article R. 142-12-1 du même code ne rend pas l'article R. 142-10-10 applicable devant la cour d'appel. Il en résulte qu'en appel le droit commun de l'article 386 du code de procédure civile est applicable depuis le 1er janvier 2019 et qu'à défaut de disposition spéciale subordonnant l'application de ce texte à une injonction particulière du juge, la péremption est constatée lorsque les parties n'ont accompli aucune diligence dans un délai de deux ans, quand bien même le juge n'en aurait pas mis à leur charge. Il est constant que constitue une telle diligence toute action manifestant la volonté des parties de poursuivre l'instance et de faire avancer le procès. Si en procédure orale, les parties n'ont pas l'obligation de conclure il leur appartient à tout le moins, si elles n'entendent pas le faire, de manifester leur intention de poursuivre l'instance en demandant la fixation de l'affaire à une audience, quelles que soient au demeurant les chances de succès d'une telle demande, et, si au contraire elles entendent conclure, de le faire en temps voulu. Aussi, la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable. En l'espèce, la société a relevé appel le 21 février 2020, n'a pas sollicité la fixation de l'affaire et n'a conclu que le 9 novembre 2022, après avoir été convoquée par le greffe le 30 août 2022. Par conséquent, sans méconnaître les exigences de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il se déduit de ces constatations que l'instance est périmée, faute de diligence accomplie durant près de 32 mois et à défaut de fixation de l'affaire dans ce délai. Il incombe à l'appelante, partie perdante, de supporter la charge des dépens. Pour la même raison, elle est condamnée à payer à la caisse la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, constate la péremption de l'instance et son extinction, condamne la société [5] à payer à la [6] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la condamne aux dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
63bfb3905e2fbe7c90043a57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel