Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3905e2fbe7c90043a4f
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 29 174 400 €
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 20/00322 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IMNA
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 JANVIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 19 Décembre 2019
APPELANTE :
Société [6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [G] [N] munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 novembre 2022, délibéré prorogé au 11 Janvier 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
L'URSSAF de Haute-Normandie a procédé au contrôle de la société [6] pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
A l'issue des opérations de contrôle, l'inspecteur du recouvrement chargé du contrôle a notifié à la société une lettre d'observations du 3 novembre 2017 portant sur 21 points, pour un montant global de 291 744 euros.
Par lettre du 14 décembre 2017, la société a répondu aux observations relatives aux points 7, 9, 10, 12, 13 et 14.
Dans sa lettre en réponse du 8 janvier 2018, l'inspecteur de l'URSSAF lui a indiqué que les montants des rappels de cotisations et contributions au titre des points 7, 9, 10, 12 et 14 du redressement étaient maintenus dans leur intégralité, et que les sommes dues au titre des points 8 et 13 étaient réduites. Ainsi, le montant du rappel de cotisations a été ramené à la somme de 282 084 euros.
L'URSSAF a envoyé à la société [6] quatorze mises en demeure, une pour chacun de ses quatorze établissements redressés.
Par lettres du 13 mars 2018, la société [6] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester le redressement en divers points.
En l'absence de décision de la CRA dans le délai requis, absence valant décision implicite de rejet, la société [6] a saisi le 17 mai 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux de quatorze recours.
La CRA ayant rejeté les recours dans sa séance du 26 septembre 2018, la société [6] a saisi le 30 octobre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux de quatorze nouveaux recours formés à l'encontre des décisions explicites.
Par jugement du 19 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d'Evreux a :
- ordonné la jonction des 28 recours, désormais enregistrés sous le seul numéro 18-328,
- débouté la société [6] de son recours et de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 26 septembre 2018 laissant à la charge de la société [6] la somme de 330 812 euros au titre des redressements opérés à l'issue du contrôle, et indiquant que la société restait devoir la somme de 20 128 euros de majorations de retard au titre des redressements contestés,
- dit que la somme de 291 744 euros resterait acquise à l'URSSAF,
- condamné la société [6] à payer à l'URSSAF Haute-Normandie la somme de 20 128 euros,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [6] aux dépens nés après le 1er janvier 2019.
Par déclaration du 13 janvier 2020, la société [6] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement à l'audience ses conclusions remises le 31 août 2022, la société [6] demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle a procédé au paiement intégral des sommes redressées, soit 291 744 euros, de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- annuler le redressement au titre des points 7, 9, 10 et 14 du contrôle, ainsi que les majorations et pénalités subséquentes, et condamner la société [6] à lui rembourser la somme indûment versée ;
- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens du litige.
Soutenant oralement à l'audience ses conclusions remises le 19 septembre 2022, l'URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la société [6] de ses demandes et de la condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur les différents chefs de redressement contestés
Selon le premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans ses différentes rédactions en vigueur à la date d'exigibilité des cotisations, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales [ou « pour le calcul des cotisations de sécurité sociale », depuis le 1er janvier 2016], sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
A titre liminaire, la cour constate que la société [6] ne conteste plus en cause d'appel le point 12 du redressement, relatif au versement transport.
I.1. Sur le chef de redressement n° 7 (frais professionnels non justifiés : indemnité de salissure)
La société [6] indique qu'elle impose à certains de ses salariés le port d'une tenue de travail pour faciliter l'identification des salariés en agence et des chauffeurs livreurs, pour protéger des salissures les techniciens et logisticiens, qui manipulent des produites salissants, que ces derniers ont la charge de nettoyer. Elle en déduit que l' « indemnité de salissure », allocation forfaitaire annuelle de 73, 20 euros proratisée en cas d'absence, vient compenser une charge à caractère spécial inhérente à l'emploi et à la fonction du salarié dans la société, et correspond donc bien, par sa nature, à des frais d'entreprise qui n'ont pas à entrer dans l'assiette des cotisations et contributions sociales. Elle estime que le critère de la salissure n'a pas à être pris en considération, que seuls importent le port d'une tenue obligatoire et la charge de l'entretien laissée au salarié.
L'URSSAF soutient que la prime de salissure de 6, 10 euros par mois versée aux salariés qui emballent ou déballent les marchandises constitue en l'occurrence un élément de rémunération devant, comme tel, être soumis à cotisations. Elle fait valoir que cette prime n'est exonérée de cotisations que si l'employeur justifie que le travail est particulièrement salissant, que la prime a pour finalité de compenser le fait pour le salarié d'être exposé à des frais anormaux d'entretien et que son montant ne dépasse pas le montant des dépenses réellement engagées ; qu'en l'occurrence, les salariés n'ont pas de vêtements mis à disposition par l'entreprise, à l'exception de chemises ou de pulls pour les vendeurs comptoirs, destinés à les rendre plus visibles pour les clients ; qu'il n'est pas démontré que les salariés sont soumis à une charge anormale de nettoyage et qu'ils sont exposés à des conditions de travail particulièrement salissantes.
Sur ce :
S'agissant des frais professionnels, l'article L. 242-1 précité renvoie à un arrêté interministériel la définition des « conditions et limites » de leur déduction de l'assiette des sommes soumises à cotisation, en l'occurrence à l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
En application de l'article 1er de cet arrêté, les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du salarié, que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
L'article 2 de l'arrêté précise que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue :
- soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié. L'employeur doit alors apporter la preuve que le salarié est contraint d'engager ces frais supplémentaires et produire les justificatifs des dépenses réellement exposées,
- soit sur la base d'allocations forfaitaires. L'employeur est alors autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par l'arrêté, sous réserve de la démonstration de l'utilisation effectives de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet.
Étant rappelé qu'une circulaire administrative est dépourvue de toute portée normative, l'URSSAF ne peut valablement opposer à la société [6] les critères permettant de considérer - ou non - la mise à disposition de vêtements de travail comme frais d'entreprise, qui résultent de la circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2003-07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en 'uvre, notamment, de l'arrêté du 20 décembre 2002 susvisé.
La « prime de salissure » est susceptible de couvrir, en dépit de son intitulé, la charge générée par l'entretien d'une tenue de travail imposée sans nécessairement que les tâches effectuées soient particulièrement salissantes.
Par ailleurs, il est admis que l'indemnisation des frais de salissure fasse l'objet d'une prime forfaitaire, à condition que l'employeur apporte la preuve de son utilisation effective conformément à son objet. C'est donc de manière inopérante que l'URSSAF reproche à la société [6] de ne pas justifier des dépenses réellement engagées par les salariés.
En l'espèce, et contrairement à ce que l'employeur indique, il est discuté que les salariés sont astreints au port d'une tenue : l'URSSAF, qui concentre son contrôle sur les salariés qui emballent ou déballent des marchandises, énonce en effet que « les salariés n'ont pas de vêtements mis à disposition par l'entreprise à l'exception des chemises ou pulls pour les vendeurs comptoirs destinés à rendre ces derniers plus visibles pour les clients ».
La société [6] ne rapporte pas la preuve de ce que les salariés spécifiquement visés par le contrôle portent une tenue de travail qu'elle leur fournit. A cet égard, les attestations qu'elle produit émanent de salariés qui ont été embauchés comme vendeur comptoir, vendeur polyvalent, conseiller de vente, gestionnaire de stock, service avoirs, commercial sédentaire, ' Ces emplois ne laissent pas supposer d'emballage ou de déballage de marchandises, de sorte que les primes versés à ces salariés ne sont pas visées par le contrôle. Si deux ou trois des salariés auteurs d'attestations évoquent des emplois de « préparateur » ou « magasinier » plus susceptibles de conduire à des tâches d'emballage et déballage, force est de constater qu'aucune fiche de poste ne vient détailler leurs tâches. En tout état de cause, chacun des salariés attestant évoque son emploi à la date de son embauche et non à l'époque du contrôle.
Il en résulte que la société [6] ne rapporte pas la preuve que l'indemnité litigieuse compensait des charges à caractère spécial inhérentes à l'emploi ou à la fonction des salariés, correspondant à l'entretien de vêtements professionnels représentant des frais d'entreprise exclus de l'assiette des cotisations sociales.
C'est à bon droit que l'URSSAF a redressé le montant des cotisations sociales et contributions dues au titre du point 7 du contrôle.
I.2. Sur le chef de redressement n° 9 (avantages en nature : produits de l'entreprise)
La société [6] se prévaut de la circulaire du 7 janvier 2003, qu'elle estime opposable aux organismes de recouvrement, pour soutenir que la fourniture de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constitue pas un avantage en nature pour les salariés si la réduction tarifaire n'excède pas 30% du prix de vente public normal, toutes taxes comprises. Elle précise que cette tolérance, dans le cas d'une entreprise - comme la sienne - ayant une clientèle de professionnels et de particuliers, s'apprécie en fonction du prix le plus bas pratiqué en boutique et non par référence à un prix moyen comme le fait l'URSSAF ; qu'en l'occurrence, les avantages consentis ne dépassent pas 30%. Elle fait remarquer que l'URSSAF n'avait jamais contesté le prix le plus bas indiqué dans les tableaux produits, jusqu'à la procédure d'appel, et qu'il lui appartient à tout le moins de préciser les produits pour lesquels le prix le plus bas relevé par le contrôleur ne correspondrait pas au prix le plus bas pratiqué. Elle soutient enfin qu'il importe peu de savoir si elle est fabricant, et qu'en tout état de cause elle ne l'est pas.
L'URSSAF fait valoir que constitue un avantage en nature - qui est un élément de rémunération, donc soumis à cotisations - les conditions préférentielles auxquelles les salariés peuvent acquérir des produits ou services fabriqués ou vendus par leur entreprise ; que ce type d'avantage doit en principe être évalué d'après sa valeur réelle, mais que la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 prévoit une dérogation en considérant que la réduction tarifaire qui n'excède pas 30% du prix de vente public normal TTC (prix de vente le plus bas pratiqué par l'entreprise pour le même produit ou service) ne constitue pas un avantage en nature. Elle soutient qu'en l'occurrence, certains salariés ont bénéficié d'une remise supérieure à 30% du prix de vente moyen à un client ; que la société [6], qui vend ses produits à des clients professionnels comme à des particuliers, conteste la référence à un prix moyen, mais ne rapporte pas pour autant la preuve du prix TTC le plus bas pratiqué pour la vente du même produit à la clientèle de la boutique. Elle en déduit qu'elle ne peut bénéficier de la tolérance. Elle ajoute que la société [6] avait déjà été destinataire d'une observation pour l'avenir lors du précédent contrôle, à propos de la même pratique, qu'elle n'a pas fait évoluer.
Sur ce :
Le tarif préférentiel offert au salarié pour l'achat des produits de l'entreprise constitue un avantage en nature, dont le montant est déterminé dans tous les cas d'après la valeur réelle arrondie à la dizaine de centimes d'euro la plus proche, selon l'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002 précité.
La circulaire DSS/SDFSS/5B n° 2003-07 du 7 janvier 2003 dont se prévaut la société prévoit que :
- l'évaluation de l'avantage en nature d'après la valeur réelle est déterminée sur la base de l'économie réalisée par les salariés en bénéficiant (article 2.2) ;
- la fourniture à tarif préférentiel dont bénéficient les salariés sur les produits et services réalisés ou vendus par l'entreprise n'est pas considérée comme un « avantage en nature » soumis à cotisations dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises. Lorsque la fourniture est gratuite ou lorsque la remise dépasse 30 % du prix de vente normal, il convient de réintégrer la totalité de l'avantage en nature dans l'assiette (article 2.4).
Les parties s'accordent, à bon droit, sur l'existence de cette tolérance administrative. Elles s'opposent en revanche sur la détermination du prix devant servir de référence pour le calcul de la réduction tarifaire accordée.
Selon l'article 2.4 précité, l'évaluation doit être effectuée par référence au prix de vente toutes taxes comprises pratiqué par l'employeur pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de l'entreprise
Par ailleurs, la circulaire DSS/SDFSS/5B n° 2005-389 du 19 août 2005 (relative à la publication des quatre questions-réponses relatives à la mise en 'uvre de la réforme et de la réglementation des avantages en nature et des frais professionnels introduite par les arrêtés des 10 et 20 décembre 2002 modifiés et la circulaire du 7 janvier 2003 modifiée ; circulaire de 2005 qui reprend notamment la teneur de la circulaire DSS/SDFSS/5B Questions-réponses n° 4 du 22 (et non 28) octobre 2004 invoquée par le cotisant ; circulaire publiée au bulletin officiel Santé - Protection Sociale - Solidarités du 15 octobre 2005) précise, en réponse à la question de savoir « quel est le prix public TTC pratiqué par l'employeur ' » que lorsque le produit est habituellement commercialisé dans une boutique (et n'est donc pas vendu uniquement à des détaillants), c'est le prix TTC le plus bas pratiqué dans l'année par l'employeur pour la vente du même produit à la clientèle de la boutique.
En l'espèce, la société [6] qui souhaite se prévaloir de la tolérance prévue par la circulaire de 2003 et celle de 2004 est tenue de prouver qu'elle remplit les conditions de son application.
Or elle ne justifie pas du prix TTC le plus bas pratiqué dans l'année pour la vente du même produit à la clientèle de la boutique.
Il résulte des constatations de l'inspecteur de l'URSSAF, rapportées dans la lettre d'observations, que « la société a fourni un fichier indiquant le nom du salarié, la désignation de l'article, le prix de revient, la quantité vendue, le prix unitaire de vente aux salariés et le prix unitaire moyen de vente aux clients », fichier à partir duquel l'URSSAF a pu « constater que des salariés ont bénéficié d'une remise supérieure à 30 % du prix de vente moyen client ». C'est donc sur la base des données produites par l'employeur lui-même que l'URSSAF a constaté un écart de plus de 30% entre le prix de vente aux clients et le prix de vente préférentiel accordé aux salariés de l'entreprise. Quand bien même les tableaux présentés par la société [6] feraient état d'un « prix moyen », elle ne peut valablement remettre en cause le calcul opéré par l'URSSAF sur la base des chiffres qu'elle lui a elle-même communiqués sans justifier des prix de référence qu'elle estime finalement applicables.
En tout état de cause, il se déduit des allégations non contestées de l'URSSAF à propos du précédent contrôle que le prix de vente moyen présenté par l'entreprise tient compte des remises effectuées à certains clients commandant en grosse quantité, outre diverses autres remises. Il s'en déduit que le « prix moyen » est en réalité plus bas que le « prix le plus bas pratiqué en boutique ». Dès lors, la réduction de plus de 30 % relevée par l'URSSAF concernant certains articles vendus aux salariés est bien caractérisée, voire même manifestement sous-évaluée.
L'URSSAF apporte ainsi la preuve du bien fondé du redressement opéré.
Le jugement est confirmé de ce chef.
I.3. Sur le chef de redressement n° 10 (prévoyance complémentaire : non respect du caractère collectif)
La société [6] se prévaut de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale pour opposer à l'URSSAF l'absence d'observations faites à l'issue du précédent contrôle à propos de la catégorie objective constituée des VRP, absence d'observations qu'elle considère être une décision implicite validant la pratique de l'entreprise et rendant ainsi injustifié le redressement opéré au titre du point 10 de la lettre d'observations de 2017. Elle soutient que la mise à jour de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale définissant les catégories objectives, par le décret du 8 juillet 2014, n'a opéré aucune modification de la législation applicable relativement à la situation des VRP notamment.
Par ailleurs, elle fait valoir que les VRP ont un statut complètement distinct de celui des cadres et des non cadres ; qu'ils sont soumis à l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 et non à la convention collective interprofessionnelle des commerces de quincaillerie ; qu'ils sont continuellement en déplacement, et connaissent diverses particularités en matière de déplacements, abattements, indemnités, possibilité d'être multicartes ; qu'il n'est donc pas illogique, compte tenu du risque accidentel plus important que celui du salarié non cadre non VRP, que le degré de couverture soit différent et que, de ce fait, la participation de l'employeur soit elle-même différente de celle offerte aux salariés non VRP. Elle évoque en particulier la prise en charge complémentaire des indemnités journalières, différente pour les VRP et pour les salariés non cadres non VRP dès lors que les accords collectifs qui leur sont respectivement applicables n'offrent pas les mêmes garanties.
Elle ajoute que l'URSSAF elle-même est embarrassée pour placer les VRP en catégorie cadre ou non cadre, au regard du point 20 de la lettre d'observations.
L'URSSAF conteste toute possibilité pour la société [6] de se prévaloir d'une décision implicite en invoquant une modification de la législation applicable à partir du 1er juillet 2014. Elle précise à cet égard que le précédent contrôle portait sur les années civiles 2011 et 2012 et a été effectué avant la fin d'une période transitoire expirant au 30 juin 2014 ; que le décret du 8 juillet 2014 a modifié l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale définissant les catégories objectives de salariés.
Par ailleurs, l'URSSAF expose que l'entreprise relève de la CCN de la quincaillerie et que les VRP (monocartes) relèvent de l'ANI de 1975 ; que tous les VRP sont des non-cadres. Elle fait valoir que l'avenant au contrat de prévoyance obligatoire des représentants ([4]) ayant pris effet au 1er janvier 2001 pour les VRP, le contrat de prévoyance complémentaire mis en place à partir du 1er juin 2013 pour le personnel non cadre non VRP, et le contrat de prévoyance complémentaire instauré au profit des cadres relevant de la CCN de 1947, offrent des garanties différentes, des taux de cotisations différents et une répartition également différente du taux entre employeur et salarié. Elle en déduit que le caractère collectif des régimes n'est pas respecté. Elle fait valoir que la catégorie VRP est établie en fonction du critère n° 5 posé par l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale ; que dès lors, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que la/les catégories permettent de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Elle estime en l'occurrence que les VRP ne peuvent pas être considérés comme étant dans une situation différente de celle des personnels non cadres de la société ; que par exemple, certains salariés non cadres (technicien MO, technicien cellule technique, chauffeurs livreurs, responsable technique ACPI, responsables d'agence) sont aussi souvent en situation de déplacement que des salariés ayant le statut de VRP ; que les VRP et les salariés non cadres ne relevant pas de l'article 4 de la CCN de 1947 devraient tous bénéficier des mêmes garanties décès, incapacité, invalidité.
L'URSSAF précise qu'en raison de l'existence de régimes antérieurs au 11 janvier 2012 conformes à l'ancien dispositif et de la période transitoire, l'exonération s'applique jusqu'au 30 juin 2014 et que la réintégration de la contribution patronale dans l'assiette de cotisations porte sur l'intégralité de la participation patronale aux régimes de prévoyance à compter du 1er juillet 2014.
Sur ce :
- En vertu de l'article L. 242-1, al. 6, du code de la sécurité sociale, sont exclues de l'assiette des cotisations les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du même code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'État.
- Les parties s'opposant sur l'existence d'une « catégorie » constituée des seuls VRP de la société, et s'opposant sur l'existence d'une décision implicite de l'URSSAF à ce propos, il est rappelé que selon l'article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que :
1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
Il appartient au cotisant qui invoque un accord tacite d'en rapporter la preuve, par tous moyens.
En l'espèce, il n'est pas contesté que lors du premier contrôle, l'URSSAF a eu l'occasion de se prononcer en toute connaissance de cause sur la contribution de l'employeur au financement de prestations complémentaires de prévoyance offertes aux salariés de l'entreprise. Effectivement, la lettre d'observations du 5 mars 2014 faisant suite au contrôle ayant porté sur les années 2011 et 2012 évoque en son point 12 la participation patronale aux régimes de prévoyance complémentaire à compter du 1er janvier 2012.
Selon cette lettre, l'URSSAF n'a formulé aucune observation à propos de la catégorie objective que les VRP étaient susceptibles de constituer, ce qu'elle ne conteste nullement.
Mais il est également constant que le contrat de mutuelle collective a changé entre les deux périodes contrôlées (2011-2012 d'une part, 2014 à 2016 inclus d'autre part), peu important à cet égard que l'URSSAF évoque la date du 1er juin 2013 et la société [6] celle du 1er janvier 2014. Ainsi, l'employeur ne conteste pas le constat opéré par l'inspecteur du recouvrement dans la lettre d'observations, et repris par l'URSSAF dans ses conclusions, selon lequel il a mis en place à partir du 1er juin 2013 un régime de prévoyance complémentaire pour le « personnel non cadre (c'est-à-dire ne bénéficiant pas des dispositions de l'article 7 (') des cadres AGIRC) et non VRP couverts par l'ANI du 3 octobre 1975 ».
Ce nouveau contrat constitue un changement dans les circonstances de fait.
En outre, il est relevé qu'à l'époque de ce premier contrôle, l'article R. 242-1-1 (applicable à partir du 12 janvier 2012) prévoyait que pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévue au sixième alinéa de l'article L. 242-1, les garanties ['] devaient couvrir l'ensemble des salariés.
Ces garanties pouvaient également ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettaient, dans les conditions prévues à l'article R. 242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle plaçait dans une situation identique au regard des garanties concernées. Une catégorie étant définie à partir des critères objectifs suivants :
['] 5° « L'appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession » ;
Cette version est restée en vigueur jusqu'au 11 juillet 2014, date comprise dans la nouvelle période contrôlée (2014 à 2016 inclus).
A compter de cette dernière date, le 5° a été modifié, permettant de définir une « catégorie » à partir du critère objectif suivant : « L'appartenance au champ d'application d'un régime légalement ou réglementairement obligatoire assurant la couverture du risque concerné, ou bien l'appartenance à certaines catégories spécifiques de salariés définies par les stipulations d'une convention collective, d'un accord de branche ou d'un accord national interprofessionnel caractérisant des conditions d'emploi ou des activités particulières, ainsi que, l'appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession ».
Ces deux versions de l'article R. 242-1-1 sont différentes, celle en vigueur à partir du 11 juillet 2014 ajoutant aux catégories définies par un usage dans la profession l'appartenance au champ d'application d'un régime légalement ou réglementairement obligatoire assurant la couverture du risque concerné, ou bien l'appartenance à certaines catégories spécifiques de salariés définies par les stipulations d'une convention collective, d'un accord de branche ou d'un accord national interprofessionnel caractérisant des conditions d'emploi ou des activités particulières.
Est ainsi caractérisé un changement de circonstance de droit.
Au regard des changements intervenus dans les circonstances de fait et de droit, la société [6] ne peut se prévaloir d'une décision implicite faisant obstacle au redressement.
Selon l'article R. 242-1-2 dans sa version issue du décret n°2014-786 du 8 juillet 2014, sont considérées comme couvrant l'ensemble des salariés placés dans une situation identique au regard des garanties mises en place certaines prestations bénéficiant à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 242-1-1. Dans tous les autres cas où les garanties ne couvrent pas l'ensemble des salariés de l'entreprise, l'employeur doit être en mesure de justifier que la ou les catégories établies à partir des critères objectifs mentionnés à l'article R. 242-1-1 permettent de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées.
Les parties s'accordent à dire, à bon droit, que les VRP de la société, qui font l'objet d'un livre spécifique du code du travail, qui sont soumis à l'ANI de 1975 et non à la CCN de 1947 comme les autres salariés, constituent une catégorie visée au 5° l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale.
Il n'en demeure pas moins nécessaire, pour que l'employeur puisse exclure de l'assiette des cotisations ses contributions au financement des prestations complémentaires de prévoyance, qu'il justifie que cette catégorie des VRP rassemble tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées.
En l'espèce, il est rappelé que le code du travail offre à tout salarié ayant acquis un an d'ancienneté une indemnisation complémentaire à compter du 8e jour d'absence, lui garantissant une rémunération brute de 90% pendant trente jours puis des 2/3 pendant les trente jours suivants, durées augmentées de 10 jours par période entière de cinq ans d'ancienneté supplémentaire.
La convention collective nationale des employés et agents de maîtrise des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison, applicable aux autres salariés de la société, comporte des dispositions plus favorables que le code du travail puisque cette indemnisation complémentaire est prévue dès le 4e jour d'arrêt de travail, que dès 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise le salaire est maintenu à 90% pendant 2 mois, ' (article 69) ; qu'en cas d'accident du travail (article 70), la condition d'ancienneté d'un an est supprimée au profit de la seule période d'essai et que la franchise de trois jours est supprimée.
L'ANI de 1975 ne comporte pas, quant à lui, de dispositions plus favorables que celles du code du travail pour les VRP ayant acquis moins de deux ans d'ancienneté. Pour ceux ayant passé ce seuil, et dans l'hypothèse d'un accident ou d'une maladie non professionnelle, l'accord collectif ne prévoit d'indemnisation complémentaire que si l'arrêt dure plus de trente jours. Enfin, en ce cas, l'indemnisation complémentaire garantit au VRP, pendant une première période, une rémunération équivalente à 1/60e de sa rémunération mensuelle moyenne, c'est-à-dire inférieure à l'indemnisation complémentaire prévue par le code du travail.
Ces différences dans l'indemnisation complémentaire offerte par l'une ou l'autre convention collective suffisent à établir qu'au regard des garanties prévoyance, les VRP (non cadres) de la société [6] dont la relation de travail est soumis à l'ANI de 1975 ne sont pas dans la même situation que les autres salariés non cadres de cette même société dont la relation de travail est soumise à la CCN de la quincaillerie.
La société [6] justifie ainsi qu'elle est en droit d'exclure de l'assiette des cotisations ses contributions au financement des prestations complémentaires de prévoyance.
Le redressement au titre du point 10 est donc annulé.
I.4. Sur le chef de redressement n° 14 (réduction générale des cotisations : paramètre du SMIC)
La société [6] se prévaut de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale pour opposer à l'URSSAF l'absence d'observations faites à l'issue du précédent contrôle à propos du temps de travail des VRP fixé à 169 heures par mois pour l'établissement des allègements Fillon, absence d'observations qu'elle considère être une décision implicite validant sa pratique et rendant ainsi injustifié le redressement opéré au titre du 14 de la lettre d'observations de 2017. Elle soutient que le changement au 1er janvier 2014 du contrat de mutuelle collective n'a rien à voir avec la prise en considération d'un temps de travail de 169 heures et non de 151, 67 heures par mois ; que l'URSSAF n'invoque d'ailleurs aucune modification de la législation et reconnaît que la réduction générale des cotisations a fait l'objet d'une précédente vérification ; que les VRP étaient inclus dans cette vérification et que certains bénéficiaient de la réduction Fillon.
L'URSSAF conteste toute possibilité pour la société [6] de se prévaloir d'une décision implicite en invoquant un changement de pratique de l'entreprise. Elle expose que lors du précédent contrôle, l'inspecteur avait vérifié la réduction générale des cotisations et constaté à cette occasion que pour les VRP le SMIC était bien calculé sur la base de 151, 67 heures par mois ou 1 820 heures par an (pour un total annuel d'heures payées de 2 028 heures) ; que seuls trois VRP en 2011 et un en 2012 bénéficiaient de la réduction Fillon. Elle fait valoir que lors du contrôle litigieux, l'inspecteur a constaté que le SMIC était calculé, pour les VRP rémunérés à hauteur de 169 heures, sur 169 heures au lieu de 151, 67 heures.
Sur ce :
A la lecture de la lettre d'observations de 2014, aucune observation n'a été faite à la société [6] concernant le temps de travail des VRP retenu pour l'établissement des allègements Fillon, et l'URSSAF ne conteste pas avoir analysé ce point, précisant même n'avoir alors relevé aucune anomalie, y compris concernant l'unique VRP contrôlé.
Mais alors même que l'URSSAF soutient qu'à l'époque de ce premier contrôle, le SMIC (utilisé dans la formule de calcul du coefficient servant au calcul de la « réduction Fillon ») était bien calculé sur la base de 1 820 heures (y compris pour un VRP payé à hauteur de 2 028 heures par an), la société [6] ne justifie pas de son allégation contraire selon laquelle le temps de travail mensuel des VRP était de 169 heures pour l'établissement de ces « allègements Fillon ».
Or à l'occasion du contrôle litigueux, l'inspecteur a constaté que le nombre d'heures pris en compte par l'entreprise au numérateur de la formule de calcul du coefficient était de 169 heures au lieu de 151, 67 heures (soit 1 820 heures par an, durée maximale pouvant être prise en considération).
La société [6] échoue donc à démontrer que les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont restées inchangées entre le premier et le deuxième contrôle. Elle ne rapporte donc pas la preuve d'un accord tacite opposable à l'URSSAF.
Par ailleurs, elle ne développe aucun moyen de contestation du bien fondé du redressement. Celui-ci est donc validé, et le jugement confirmé de ce chef.
I.5. Sur les sommes dues
Au vu des débats, il est établi qu'après échanges sur les différents chefs de redressement contenus dans la lettre d'observations, le montant du rappel de cotisations a été ramené à 282 084 euros, dont 138 467 euros au titre du point 10 (prévoyance complémentaire : non respect du caractère collectif).
Les majorations de retard et de redressement s'ajoutant au rappel de cotisations, la somme globalement réclamée par l'URSSAF s'élevait, au jour de la décision explicite de la commission de recours amiable, à 330 812 euros dont, au titre du point 10, 138 467 euros de cotisations et 17 911 euros de majorations de retard.
Le point de redressement n° 10 étant annulé, la dette de cotisations ne s'élève plus qu'à la somme de 143 617 euros et la dette globale à 174 434 euros.
Il n'est pas contesté que la société [6] a versé à l'URSSAF la somme de 291 744 euros.
Il convient donc de condamner l'URSSAF à restituer à la société [6] la somme de 117 310 euros.
II. Sur les frais du procès
En qualité de partie succombante pour l'essentiel, la société [6] est condamnée aux dépens d'appel.
Par suite, elle est déboutée de sa demande d'indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance d'Evreux, sauf en ce qu'il a :
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [6] aux dépens nés après le 1er janvier 2019.
Statuant à nouveau :
Annule le redressement au titre du point 10 (prévoyance complémentaire : non respect du caractère collectif), et les majorations subséquentes,
Valide les autres points contestés du redressement,
Condamne en conséquence l'URSSAF de Normandie venant aux droits de l'URSSAF de Haute-Normandie à restituer à la société [6] la somme de 117 310 euros indûment versée,
Et y ajoutant,
Condamne la société [6] aux dépens d'appel,
Déboute la société [6] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 4 de la CCN de
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
63bfb3905e2fbe7c90043a4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel