Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb38f5e2fbe7c90043a4b
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 21/23 N° RG 23/00028 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TNFE JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 10 Janvier 2023 à 12h23 par : M. [R] [F] [G] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2] de nationalité Irakienne ayant pour avocat Me Yaelle SEMANA, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 09 Janvier 2023 à 18h25 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [F] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 9 Janvier 2023 à 9h39; En l'absence de représentant du préfet de d'Ille et Vilaine, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 10/01/2023) En présence de [R] [F] [G], assisté de Me Yaelle SEMANA, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 11 Janvier 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [D] [O], interprète en langue kurde, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 11 Janvier 2023 à 14h, avons statué comme suit : Par jugement du 24 mars 2022 le Tribunal Corectionnel de Rennes a prononcé à l'encontre Monsieur [R] [F] [G] une peine d'interdiction du territoire français. Par arrêté du 06 janvier 2023 notifié le même jour le préfet d'Ille et Vilaine a fixé le pays de renvoi. Par arrêté du 07 janvier 2023 notifié le même jour le préfet d'Ille et Vilaine a placé Monsieur [R] [F] [G] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 08 janvier 2023 le préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Par requête du même jour Monsieur [R] [F] [G] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 09 janvier 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et qu'il existait des perspectives raisonnables d'éloignement. Par déclaration reçue le 10 janvier 2023 Monsieur [R] [F] [G] a formé appel de cette décision en reprenant les moyens soulevés devant le premier juge. Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 10 janvier 203. Le Préfet d'Ille et Vilaine n'a pas comparu et n'a pas adressé de mémoire. A l'audience, Monsieur [R] [F] [G], assisté de son avocat, fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d'appel. Il souligne que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent être appréciées in concreto et rappelle la situation de guerre en Irak et particulièrement au Kurdistan. MOTIFS L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable. L'article L741-3 du CESEDA impose au préfet de faire diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et d'en justifier. En l'espèce, le préfet d'Ille et Vilaine a saisi les autorités du pays dont l'intéressé, dépourvu de documents d'identité et de voyage en cours de validité, revendique la nationalité le 06 janvier 2023, soit avant même l'arrêté de placement en rétention. Le préfet, qui n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités des autres pays, justifie en conséquence avoir fait diligence au sens des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA . L'article 15 §1 de la directive 2008/115/CE prévoit par ailleurs qu'il est mis fin à la rétention lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspectives raisonnables d'éloignement. Compte-tenu de la saisine récente des autorités irakiennes il n'apparaît pas à ce stade de la procédure que les autorités saisies ne vont pas reconnaître l'intéressé et ne vont pas délivrer un laissez-passer. Il existe donc encore des perspectives raisonnables d'éloignement. L'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable, CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rennes du 09 janvier 2023, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 11 Janvier 2023 à 14h LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [R] [F] [G], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
63bfb38f5e2fbe7c90043a4b
Données disponibles
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