Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb38f5e2fbe7c90043a3f
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 19 000 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance-crédit
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Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N°-12 N° RG 19/06477 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QEFQ M. [J] [P] C/ BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST SAS CBP SOLUTIONS SA BPCE PREVOYANCE SA BPCE VIE Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 11 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 02 Novembre 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [J] [P] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Philippe LAPILLE de la SELARL AVOCATS PARTENAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO INTIMÉES : BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE POLAIRE DE L'OUEST [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Cyrille MONCOQ de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO SAS CBP SOLUTIONS aujourd'hui CBP GROUP agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP LEMONNIER- DELION - GAYMARD - RISPAL-CHATELLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES SA BPCE PREVOYANCE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP LEMONNIER- DELION - GAYMARD - RISPAL-CHATELLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES SA BPCE VIE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP LEMONNIER- DELION - GAYMARD - RISPAL-CHATELLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Le 3 septembre 2013, M. [J] [P] a été hospitalisé. Il a été placé en invalidité deuxième catégorie à compter du 1er décembre 2014. Il a adressé un courrier le 10 février 2015 au service clients de la Banque Populaire de l'Ouest afin d'obtenir la prise en charge des échéances de prêt à la suite de sa mise en invalidité. Par actes d'huissier délivrés les 18 et 19 mai 2016, M. [J] [P] a fait assigner la Banque Populaire de l'Ouest, la SAS CBP Solutions et la SA ABP Prévoyance devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo aux fins de dire que la garantie du prêt souscrit auprès de la Banque Populaire de l'Ouest doit être couverte par l'assurance et en conséquence, enjoindre à la SAS CBP Solutions et à la SA ABP Prévoyance de faire application des garanties mobilisables. Par jugement du 29 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Malo a : - déclaré la SA BPCE Vie recevable en son intervention volontaire, - déclaré irrecevable l'exception de procédure tirée de la nullité de l'assignation soulevée devant le tribunal par la SAS CBP Solutions, la SA BPCE Prévoyance et la SA BPCE Vie, - rejeté l'exception de nullité soulevée par la Banque Populaire de l'Ouest, - débouté M. [J] [P] de sa demande de garantie à l'encontre de la SAS CBP Solutions, de la SA BPCE Prévoyance et de la SA BPCE Vie au titre de l'assurance du prêt professionnel n° 00925973, - débouté M. [J] [P] de sa demande de garantie à l'encontre de la SAS CBP Solutions, de la SA BPCE Prévoyance et de la SA BPCE Vie au titre de l'assurance du prêt professionnel n° 00954429. - débouté M. [J] [P] de sa demande de garantie au titre du contrat Fructi Famille, - rejeté le surplus des demandes, - condamné M. [J] [P] à verser à la SA BPCE Vie une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [J] [P] à verser à la SA BPCE Prévoyance une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [J] [P] à verser à la Banque Populaire de l'Ouest une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [J] [P] aux entiers dépens, étant précisé que, concernant la Banque Populaire de l'Ouest, il y aura distraction au profit de la SELARL Alpha Legis, société d'avocats inscrite au barreau de Saint- Malo-Dinan dont le siège social est [Adresse 5], représentée par maître Cyrille, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Le 27 septembre 2019, M. [J] [P] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 décembre 2019, il demande à la cour de : - le dire recevable et bien fondé en ses demandes, y faisant droit, - infirmer la décision dans toutes ses dispositions, - enjoindre à la SAS CBP Solutions et la SA ABP Prévoyance de faire application des garanties mobilisables, au besoin l'y condamner, - condamner solidairement les défenderesses au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner les mêmes sous la même solidarité au paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 3 février 2020, la SAS CBP Solutions, la SA BPCE Prévoyance et la SA BPCE Vie demandent à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [J] [P] de l'intégralité de ses demandes, Et, statuant sur l'appel incident, - prononcer la mise hors de cause de la société SAS CBP Solutions, devenue CBP Group, en ce qu'elle n'est l'assureur d'aucun contrat concerné par le présent litige, En tout état de cause, - condamner M. [J] [P] à payer aux SA BPCE Prévoyance et BPCE Vie unies d'intérêts, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - débouter M. [J] [P] de toutes demandes plus amples ou contraires. Par dernières conclusions notifiées le 16 mars 2020, la Banque Populaire Grand Ouest demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - dire irrecevable M. [J] [P] en toutes ses demandes fins et conclusions, - débouter M. [J] [P] de toutes ses demandes, - condamner M. [J] [P] à lui verser une indemnité de 2 500 euros suivant l'article 700 du code de procédure civile en sus de l'indemnité accordée en première instance, - condamner M. [J] [P] aux entiers dépens dont distraction auprès de la Selarl Ampha Legis. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [P] indique qu'il a souscrit deux prêts professionnels auprès de la Banque Populaire de l'Ouest le 11 mars 2010 sous le numéro 00925973 et le 7 mai 2011 sous le numéro 00954429. Il soutient qu'à la suite de son hospitalisation, la Banque Populaire de l'Ouest a procédé à la clôture des deux comptes professionnels et à l'ouverture d'un nouveau prêt professionnel à effet du 2 octobre 2013 et débloqué le 20 novembre 2013. Il affirme que sa demande de prise en charge concerne les contrats professionnels antérieurs à son hospitalisation du 3 septembre 2013. Il explique qu'il a également souscrit un contrat Fructi Famille à effet du 5 novembre 2010 et que la garantie a été refusée au moment où son état de santé relevait d'une pathologie antérieure. M. [P] estime que les sociétés CBP Solutions, BPCE Prévoyance et BPCE Vie versent elles-mêmes des écrits justifiant de l'existence des contrats d'assurance dont il demande l'exécution. Il considère qu'il remplit les conditions lui ouvrant droit aux garanties PTIA et Fructi Famille. Il conteste avoir menti sur le questionnaire de santé. La Banque Populaire Grand Ouest, venant aux droits de la Banque Populaire de l'Ouest, signale que seules les sociétés CPB Solutions et ABP Prévoyance sont concernées par les demandes de M. [P] pour la prise en charge du prêt au titre des garanties souscrites. Elle entend rappeler que : - le 11 mars 2010, M. [P] a souscrit un prêt de 65 000 euros avec une assurance groupe décès IAD ou PTIA, à hauteur de 100 %, - le 7 mai 2011, M. [P] a souscrit un prêt de 50 000 euros avec une assurance BP, décès IAD ou PTIA à hauteur de 100 %, - M. [P] l'a sollicitée pour regrouper ces prêts et financer un besoin de fonds de roulement, et a souscrit un prêt d'un montant de 190 000 euros et a signé un bulletin d'adhésion à une assurance groupe en date du 26 juillet 2013. Cette opération a été finalisée par acte authentique du 15 novembre 2013. - les prêts du 11 mars 2010 et du 7 mai 2011 ont été remboursés par anticipation. Les sociétés BPCE Vie, BPCE Prévoyance et CBP Solutions (aujourd'hui CBP Group) soulignent que M. [P] ne verse pas aux débats les contrats d'assurance souscrits pour les prêts du 11 mars 2010 et 7 mai 2011. Elles précisent que si un contrat d'assurance avait été souscrit auprès d'elles pour le prêt du 7 mai 2011, il n'était pas établi que M. [P] puisse prétendre au bénéfice de la garantie Invalidité totale et définitive. Concernant le contrat d'assurance Fructi Famille souscrit auprès des sociétés ABP Vie et ABP Prévoyance (devenue BPCE Vie et BPCE Prévoyance), elles arguent de ce que le bénéfice de la garantie Invalidité absolue et définitive n'est pas établi en raison de réponse inexacte au questionnaire de santé. Elles exposent que pour le prêt de 190 000 euros, M. [P] n'est assuré que pour le risque décès. Elles demandent la mise hors de cause de la société CBP Group qui n'est que le gestionnaire délégataire du contrat et n'est pas l'assureur. Au visa de l'article 1315 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En préliminaire, la cour constate que M. [P] n'a communiqué à la cour aucun document hormis ses conclusions. - Sur la société CBP Group. La société CBP Solutions, devenue la société CBP Group, est un gestionnaire délégataire et n'est pas une société d'assurance. Elle n'est pas une partie contractante ; il convient de la mettre hors de cause (décision omise par le premier juge). - Pour le prêt du 11 mars 2010 numéro 00925973. Les sociétés CBP Group, PBCE Vie et BPCE Prévoyance versent au dossier une demande d'adhésion à une assurance en date du 9 mars 2010 pour un prêt de 65 000 euros à l'en-tête de la société Allianz. Aucune autre pièce ne permet de mettre en évidence un contrat d'assurance groupe avec l'une ou l'autre des deux sociétés d'assurance intimées. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande au titre de l'assurance groupe du prêt du 11 mars 2010. - Pour le prêt du 7 mai 2011 numéro 00954429. Est produite aux débats, une demande d'adhésion du 17 février 2011 signé par M. [P] aux termes de laquelle ce dernier bénéficie des garanties décès, et perte totale et irréversible d'autonomie. La perte totale et irréversible d'autonomie est contractuellement définie comme suit : 'L'assuré peut bénéficier de la garantie perte totale et irréversible d'autonomie si par suite d'accident ou de maladie survenant postérieurement à la date d'effet de la garantie et avant son 65ème anniversaire, il réunit les conditions suivantes : - être reconnue, par le médecin conseil de l'assureur, dans l'incapacité totale et définitive de se livrer au moindre travail procurant gain ou profit, ni à la moindre occupation, - être dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. De plus s'il est salarié : - être classé par la Sécurité Sociale parmi les invalides de 3ème catégorie, ou être reconnu atteinte par cet organisme d'une incapacité d'un taux égal à 100 % en cas d'accident du travail et bénéficier d'une majoration pour l'assistance d'une tierce personne. La réalisation du risque perte totale et irréversible d'autonomie ne donne lieu à garantie que si elle intervient avant la cessation de la garantie.' M. [P] n'a pas été reconnu par le médecin conseil de l'assureur dans l'incapacité de se livrer au moindre travail et la décision des organismes sociaux n'est pas opposable aux assureurs. C'est par des motifs pertinents que le premier juge a débouté M. [P] de sa demande sans qu'il ne soit besoin de statuer sur la 2ème condition contractuelle sur l'assistance par tierce personne. - Sur le contrat Fructi Famille n° 124 004 107. M. [P] a souscrit un contrat Fructi Famille le 5 novembre 2010. Ce contrat concerne les garanties en cas de décès et d'invalidité absolue et définitive par suite d'accident ou de maladie. La définition contractuelle de l'invalidité absolue et définitive est la suivante : 'Est considéré comme atteint d'IAD (invalidité absolue et définitive) tout assuré qui est reconnu définitivement incapable de se livrer à la moindre activité lui procurant gain ou profit et qui se trouve, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir tous les actes ordinaires de la vie. L'IAD ouvre droit au paiement du capital assuré et met fin à la couverture du risque décès. M. [P] ne fournit aucun document démontrant son incapacité à se livrer à la moindre activité et à la nécessité d'une assistance d'une tierce personne. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande au titre de ce contrat. - Sur les autres demandes. La mauvaise foi alléguée des intimées par M. [P] n'est en rien démontrée et ce d'autant plus que M. [P] a formé un appel sans communiquer le moindre justificatif appuyant ses demandes. M. [P] est débouté de sa demande en dommages et intérêts. Succombant en son appel, M. [P] est débouté de sa demande en frais irrépétibles et est condamné à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 1 500 euros, aux sociétés BPCE Vie et BPCE Prévoyance la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Met hors de cause la société CBP Solutions, devenue la société CBP Group; Déboute M. [P] de sa demande en dommages et intérêts d'un montant de 10 000 euros ; Déboute M. [P] de sa demande en frais irrépétibles ; Condamne M. [P] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 1 500 euros et aux deux sociétés BPCE Vie et BPCE Prévoyance la somme globale de 1 500 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens ; Condamne M. [P] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en sus dearticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1315 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance-crédit
Référence
63bfb38f5e2fbe7c90043a3f
Données disponibles
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- Résumé officiel