Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb38e5e2fbe7c90043a37
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 555 507 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Arrêt n°
du 11/01/2023
N° RG 22/01343 -
CRW/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 11 janvier 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 3 octobre 2018 par le conseil de prud'hommes de Reims section encadrement (F 17/00475)
Monsieur [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
La S.A.S.U. STANLEY SECURITY FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Alexandra TERNON, avocat au barreau de REIMS
et par la SELCA CHASSANY WATRELOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 11 janvier 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
[T] [V] a été embauché par la société CIPE selon contrat à durée indéterminée à effet du 1er février 1998 en qualité d'installateur.
Son contrat a été successivement transféré à la société ADT France, puis à la société Stanley Solution de sécurité, puis à la société Stanley Sécurity France.
Ses fonctions ont de même évolué, pour le salarié occuper dans le dernier état de la relation salariale, les fonctions de responsable d'équipe technique, depuis le 1er janvier 2011.
Le 4 novembre 2016, par courrier remis en main propre, il a été convoqué à un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement, pour celui-ci être fixé au 15 novembre 2016. Ce courrier l'avisait de sa mise à pied conservatoire jusqu'à la décision définitive qui découlera de l'entretien.
' l'initiative de l'employeur, cet entretien a été décalé. Dans le courrier informant son salarié de ce report, il était mentionné, sur la mise à pied conservatoire, que celle-ci 'sera une période de dispense d'activité rémunérée'.
[T] [V] a été de nouveau convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2016 à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour celui-ci se tenir le 30 novembre 2016. Ce courrier indiquait que la mise à pied conservatoire 'reprendra à compter de la date d'entretien jusqu'à la décision définitive qui découlera de l'entretien'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 décembre 2016, la société Stanley Sécurity France a notifié à [T] [V] son licenciement, fondé sur une faute grave.
Contestant notamment le bien-fondé du licenciement dont il a fait l'objet et prétendant au paiement de rappel de salaire et accessoires sur le fondement de la validité de la convention forfait jours qu'il contestait, [T] [V] a saisi, par requête enregistrée au greffe le 22 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Reims.
Aux termes de ses dernières conclusions, il prétendait à :
- la nullité de la convention de forfait jours à laquelle il était soumis,
- l'illicéité de la clause de non-concurrence pendant la durée du contrat,
- l'absence de cause réelle et sérieuse son licenciement.
En conséquence, il sollicitait la condamnation, sous exécution provisoire, de son employeur au paiement des sommes suivantes :
- 5555,07 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2016,
- 555,50 euros à titre de congés payés afférents,
- 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité de la convention de forfait,
- 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du droit à repos et des amplitudes maximales de travail,
- 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'illicéité de la clause de non-concurrence,
- 11'262,63 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1126,26 euros à titre de congés payés afférents,
- 21'525,27 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 45'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- 5000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice moral subi,
- 3500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Reims a débouté [T] [V] en l'ensemble de ses demandes mais l'a condamné à payer à son employeur une indemnité de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
[T] [V] a interjeté appel de ce jugement le 5 novembre 2018, pour l'affaire être enregistrée sous le n° 18/2345.
Elle a été retirée du rôle le 17 mars 2021, réinscrite aux termes de conclusions aux fins de réinscription déposées par RPVA par [T] [V] le 30 juin 2022.
Aux termes de ces conclusions, [T] [V], continuant de prétendre au bien-fondé de ses demandes, sollicite l'infirmation du jugement qu'il critique, renouvelant les demandes qu'il avait initialement formées au titre de la nullité de la convention de forfait jours, qu'il considère à tout le moins comme lui étant inopposable, et au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement dont il a fait l'objet.
En conséquence, il prétend au paiement des sommes pour leur montant initialement sollicité.
En revanche, aucune demande n'est formée au titre de la clause de non-concurrence pendant la durée du contrat de travail.
Au soutien de son argumentation, [T] [V] prétend qu'en reportant l'entretien préalable au licenciement, tout en maintenant aux termes du second courrier la mise à pied conservatoire, au surplus à compter de l'entretien jusqu'à la décision définitive, la première mise à pied conservatoire doit s'analyser comme étant de nature disciplinaire de sorte que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire, privant ainsi de cause réelle et sérieuse son licenciement.
Sur la validité du forfait jours, il fait valoir que la société ne justifie d'aucun accord conventionnel y autorisant le recours, que le dernier avenant à son contrat de travail ne mentionne pas le nombre de jours de ce forfait, et alors qu'aucun contrôle de sa charge de travail n'était réalisé, cette convention doit être jugée nulle, à tout le moins, inopposable.
La société Stanley Sécurity France, dans son dossier transmis à la cour pour cette audience y a fait mentionner les conclusions qu'elle avait prises avant le retrait du rôle de cette affaire, s'agissant de conclusions transmises par RPVA le 30 avril 2019, aux termes desquelles elle prétendait à la confirmation du jugement déféré, au débouté de [T] [V] en l'ensemble de ses demandes et à sa condamnation au paiement d'une indemnité de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
- Sur les demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail
* sur la validité de la convention de forfait
Il résulte de l'application des dispositions des articles L.3121-63 et suivants du code du travail, en leur rédaction applicable à l'espèce, que les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année résultent de la mise en place d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, d'une convention ou d'un accord de branche.
Cet accord doit déterminer notamment les catégories de salariés susceptibles de conclure une telle convention individuelle de forfait, la période de référence de ce forfait, le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait, mais aussi les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié, sa compatibilité et son articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle.
En l'espèce, il est constant que les parties ont conclu un accord, par avenants du 30 octobre 2007, alors que [T] [V] occupait la fonction de Responsable Équipe Service, puis du 31 décembre 2010, tandis que le salarié avait été promu Responsable Équipe Technique que celui-ci relevant de la catégorie « cadres »,aux termes duquel le salarié se trouvait soumis à une convention de forfait-jours.
Toutefois, alors que la charge de la preuve lui en incombe, la société Stanley Sécurity France ne justifie pas, dans les termes énoncés par les dispositions des articles L.1321-63, L.1321-64 et L.1321-65 du code du travail, de l'accord collectif sur la base duquel elle a pu conclure avec son salarié une convention individuelle de forfait.
Elle ne justifie pas davantage du nombre de jours inclus dans le forfait, ni des mécanismes de contrôle qu'elle a pu mettre en place pour s'assurer de la charge de travail de son salarié, de son amplitude, et de sa compatibilité entre la vie professionnelle et la vie personnelle de celui-ci.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la nullité de la convention de forfait-jours conclue entre la société Stanley Sécurity France et [T] [V].
* sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait-jours
[T] [V] sollicite sur ce fondement la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts.
Or, sauf à rappeler abondamment la jurisprudence applicable, il ne rapporte pas la preuve de l'existence et de l'étendue d'un préjudice qu'il aurait subi du fait de la conclusion d'une telle convention.
La décision déférée mérite donc d'être confirmée en ce qu'elle l'a débouté en cette demande en paiement.
* sur la demande en paiement d'heures supplémentaires
Lorsque la convention de forfait est annulée par le juge, le salarié peut revendiquer rétroactivement l'application des règles de droit commun de décompte de rémunération de ses heures de travail, avec toutes les conséquences qui s'ensuivent en termes de majoration de salaire et, éventuellement, de droit à repos compensateurs, pour ce rappel de salaire être calculé sur la base de la rémunération réellement perçue par le salarié en contrepartie de son forfait en jours, peu important que le niveau du salaire tienne déjà compte des dépassements de la durée légale.
Aux termes de l'article L.3171-2, alinéa 1 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L.3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, au soutien de sa demande, [T] [V] produit aux débats un tableau, sur lequel il a mentionné les heures de travail qu'il prétend avoir accomplies. Il y a toutefois lieu de relever que, comme énoncé, systématiquement, ce tableau mentionne que tous les mercredis, il se rend de son domicile à l'agence de [Localité 5], à laquelle il est rattaché, s'agissant d'un temps qui ne saurait être indemnisé sur la base d'un temps de travail effectif.
Sur la base de ces éléments, suffisamment probants au sens des dispositions légales précitées, la société Stanley Sécurity France ne justifie pas des heures effectivement réalisées par son salarié.
Compte tenu des éléments ainsi produits, en l'absence de véritable critique formulée par l'employeur à l'encontre du montant des demandes formées de ce chef par son salarié, tendant notamment à une réduction de ses prétentions, la demande en paiement formée par [T] [V] sera accueillie pour la somme de 5555,07 euros outre 555,50 euros au titre des congés payés afférents et le jugement infirmé de ce chef.
*sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect du droit au repos et des amplitudes maximales de travail
[T] [V] sollicite sur ce fondement la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts.
Or, sauf à rappeler abondamment la jurisprudence applicable, il ne rapporte pas la preuve de l'existence et de l'étendue d'un préjudice qu'il aurait subi du fait de la conclusion d'une telle convention.
La décision déférée mérite donc d'être confirmée en ce qu'elle l'a débouté en cette demande en paiement.
- Sur les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail
La faute grave, dont la charge de la preuve incombe à l'employeur, telle qu'énoncée dans la lettre de licenciement dont les termes fixent le cadre du litige soumis à l'appréciation des juges du fond se définit comme un fait ou un ensemble de faits, imputables au salarié, caractérisant de sa part un manquement tel aux obligations découlant de la relation de travail que son maintien dans l'entreprise, pendant la durée du préavis, s'avère impossible.
La lettre de licenciement adressée à [T] [V] le 5 décembre 2016 est ainsi libellée :
«' en date du 2 novembre 2016, les collaborateurs de l'entreprise ont reçu un email anonyme ; cet email signalait qu'un collaborateur de l'entreprise vendait des produits Stanley Sécurity France à titre privé sur le site « [L] ». Cet email faisait ainsi part d'une offre dite « imbattable », le corps de cet email était l'annonce leboncoin en question.
Cette offre était l'annonce [L] que vous aviez fait paraître, à laquelle il a été ajouté en bas et en caractères gras la mention suivante : « ou comment un RET arrondit ses fins de mois aux frais de la société ». De fait, vous avez été dénoncé pour la mise en vente sur leboncoin de nos produits Stanley Security France.
Vous n'êtes pas sans savoir qu'il est interdit de mettre en vente les produits Stanley Sécurity France. Il est d'ailleurs indiqué dans notre règlement intérieur concernant son article 3.1 que « tout acte de nature à troubler le bon ordre et la discipline est interdit, (') tel que le vol ».
L'alerte anonyme d'un collaborateur par email en date du 2 novembre dernier a eu pour impact de vous faire retirer en urgence cette annonce.
Souhaitant recueillir vos explications nous vous avons demandé de venir le 3 novembre 2016 à [Localité 4] à 13 heures. Lors de cet entretien vous nous avez avoué le vol et vous avez reconnu avoir tenté de vendre les produits Stanley Sécurity France sur le site leboncoin.
Vous avez indiqué avoir retiré l'annonce une fois démasqué.
Du fait que vous ayez reconnu ces éléments, nous vous avons remis en main propre une convocation à entretien préalable avec mise à pied conservatoire le 4 novembre 2016 pour un entretien fixé le 30 novembre 2016.
Lors de notre entretien du 30 novembre 2016, vous avez de nouveau reconnu les faits qui vous sont reprochés, à savoir le vol et la tentative de détournement de 2 caméras d'une valeur de 435,60 € HT l'unité, soit un montant total de 871,20 € HT, caméras conservées dans le stock de votre agence de [Localité 5] dont vous avez la responsabilité.
Votre comportement est totalement inadmissible et incompatible avec le poste que vous occupez avec vos responsabilités. Vous avez gravement failli à vos obligations contractuelles.
Votre comportement fautif constitutif de tentative de vol et de concurrence déloyale envers notre entreprise est particulièrement grave et ne saurait être toléré au sein de notre entreprise. Vous avez nui aux intérêts de l'entreprise.
Compte tenu de la gravité de votre comportement fautif, nous ne pouvons poursuivre nos relations de travail et nous ne nous voyons contraints de mettre fin au contrat de travail vous liant à notre entreprise.
De ce fait, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Votre licenciement pour faute grave prend effet à compter de l'envoi de la présente notification, et n'est assorti d'aucun préavis.
La mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée le 4 novembre 2016 dans le cadre de la convocation à l'entretien du 30 novembre 2016 est cependant commuée en une dispense d'activité rémunérée »'
Indépendamment de sa contestation des faits qui lui sont reprochés, [T] [V] rappelle qu'après lui avoir notifié par courrier du 4 novembre 2016 sa mise à pied à titre conservatoire jusqu'à l'entretien préalable au licenciement prévu le 15 novembre 2016, son employeur, après report de cet entretien au 30 novembre 2016, lui a adressé le 17 novembre 2016 un nouveau courrier de convocation à un tel entretien qui précisait :
«' nous envisageons en effet de prendre à votre encontre une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave.
'
Compte tenu de ce report nous vous informons que la période entre l'entretien initialement prévu et la date du nouvel entretien sera une période de dispense d'activité rémunérée.
La mise à pied conservatoire reprendra à compter de la date d'entretien et jusqu'à la décision définitive qui découlera de l'entretien' ».
Des termes de ce courrier, le salarié déduit que la mise à pied à titre conservatoire qui lui a été notifiée le 4 novembre 2016 constitue en réalité une mise à pied disciplinaire, de sorte qu'à la date de son licenciement, son employeur avait déjà épuisé son pouvoir disciplinaire, privant ainsi de cause réelle et sérieuse le licenciement dont il a fait l'objet.
Une telle argumentation ne peut être suivie par la cour, sauf une lecture parcellaire de la lettre de licenciement puisqu'aux termes de celle-ci, l'employeur a bien rappelé que depuis le 4 novembre 2016, son salarié était placé sous le régime de la mise à pied conservatoire, qui lui a, in fine, été rémunérée, tel que cela ressort du dernier bulletin de salaire produit aux débats (pièce 9 dossier employeur), que ne conteste pas [T] [V].
La rémunération, par l'employeur, de cette mise à pied conservatoire n'est pas davantage de nature à remettre en cause la qualification de faute grave qu'il a retenue au terme de la lettre de licenciement.
Au soutien de du grief énoncé dans la lettre de licenciement, l'employeur produit aux débats, en pièces n°5 et 6 de son dossier, l'email de dénonciation du fait ainsi reproché, résultant d'un courrier adressé à l'entreprise le 31 octobre 2016, s'agissant d'une parution sur le site [L] d'une proposition de vente de 2 caméras, dont la provenance du stock de l'établissement de [Localité 5] n'est pas contesté. Le vendeur était identifié comme résidant à [Localité 6] (comme [T] [V]) joignable un numéro de téléphone dont ce dernier ne conteste pas qu'il s'agisse de son numéro de téléphone personnel.
Ces éléments ne sont pas sérieusement contestables.
Il est constant que le salarié a retiré cette annonce dès qu'il a su qu'il était démasqué, ce qui confirme son intention de détourner une marchandise appartenant à son employeur pour la vendre à son profit, cet acte n'ayant pu parvenir à son terme que par l'effet de la dénonciation dont il a fait l'objet.
La tentative de vol se trouve ainsi caractérisée, tel que retenu par l'employeur dans la lettre de licenciement adressée à son salarié.
Compte tenu des fonctions confiées à [T] [V] dans l'entreprise, dans laquelle il occupait un poste relevant de la catégorie « cadres », en qualité de Responsable Equipe Technique, chargé, au titre de ses activités principales, notamment de l'application des consignes de l'entreprise, du respect des règles et normes en vigueur, s'agissant d'une fonction nécessitant une 'capacité à s'imposer par ses compétences et sa crédibilité technique', tandis qu'il doit gérer une équipe dont le nombre n'est pas précisé en l'espèce, une telle infraction au règlement intérieur, que ne conteste pas véritablement le salarié, même s'il la qualifie d''erreur' justifie qu'il ne puisse être maintenu dans l'entreprise, y compris pendant la durée du préavis, du fait de l'impact que son comportement a pu avoir sur ses collègues.
La décision déférée mérite donc d'être confirmée en ce qu'elle a dit fondé sur une faute grave avérée le licenciement de [T] [V].
L'intention prétendument initiale de l'employeur de régler à son salarié, non pas le préavis mais l'indemnité de licenciement ne saurait résulter de la retranscription de l'entretien préalable (pièce 11 dossier salarié), s'agissant d'un document non signé, prétendument enregistré, dans des circonstances que la cour ignore et qui doit donc être écarté des débats, comme constituant une preuve irrecevable.
La faute grave étant privative de toute indemnité de préavis et de licenciement, la décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté [T] [V] de ces chefs.
Elle mérite d'être également confirmée en ce qu'elle l'a débouté en sa demande en paiement de dommages-intérêts, formée sur le fondement d'une absence de cause réelle et sérieuse du licenciement dont il a fait l'objet, mais aussi fondée sur le préjudice moral qu'il aurait subi, compte tenu des circonstances brutales et vexatoires qui ont entouré la rupture de son contrat de travail, s'agissant d'un préjudice qui n'est pas établi, pas plus que la brutalité et le caractère vexatoire du licenciement.
Il y a lieu de préciser que toute condamnation est prononcée sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables.
- Sur les frais irrépétibles
Compte tenu des termes de la présente décision, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné [T] [V] à verser à son employeur une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au contraire, la société Stanley Sécurity France sera condamnée à verser à son salarié une indemnité de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais exposés pour l'ensemble des procédures.
En revanche, la société Stanley Sécurity France sera déboutée en cette même demande, au titre de la première instance et à hauteur d'appel.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Reims le 3 octobre 2018 en ce qu'il a :
-débouté [T] [V] en sa demande en paiement de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents et en sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné [T] [V] à payer à la société Stanley Sécurity France une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et, y ajoutant,
Condamne la société Stanley Sécurity France à payer à [T] [V] :
- 5555,07 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour 2016,
- 555,50 euros à titre de congés payés afférents,
- 1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des 2 instances ;
Précise que toutes les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire les cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables ;
Déboute les parties en leurs autres demandes ;
Condamne la société Stanley Sécurity France aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PR''SIDENTAvocats intervenants
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63bfb38e5e2fbe7c90043a37
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- Résumé officiel