Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3775e2fbe7c900439df
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
JP/CS Numéro 23/117 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ORDONNANCE DU 11 janvier 2023 Dossier : N° RG 21/03956 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IB2B Affaire : [H] [D] C/ Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE - O R D O N N A N C E - Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU, Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 14 décembre 2022. Vu la procédure d'appel : ENTRE : Monsieur [H] [D] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU ET : Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE société coopérative à Personnel et Capital Variables immatriculée au RCS de TARBES sous le n°776 983 546, dont le siège social est à [Localité 3], [Adresse 1] mais sa direction régionale à [Localité 6] [Adresse 4] agissant poursuites et diligences des Président et Membres de son Conseil d'Administration ainsi que de son Directeur Général demeurant en ces qualités audit siège. [Adresse 1] [Localité 3] / FRANCE Représentée par Me Gilbert BASTERREIX de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE * * * Par jugement contradictoire du 8 novembre 2021, le tribunal de commerce de BAYONNE a : Vu les articles 1100, 1101 et suivants, 1 231-1 et 1345-5 du Code civil, les dispositions des articles L 332-1, L341-1 et L341-4 du Code de la consommation, l'article L 131-22 du code monétaire et financier, - Reçu les parties en leurs demandes, fins et conclusions, - Condamné monsieur [H] [D] à payer au CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE la somme de 78.000,00 € avec intérêts au taux contractuel de 6,50 % à compter du 18 février 2020, - Rejeté les demandes de monsieur [H] [D] concernant l'inopposabilité en raison de la disproportion de l'engagement de caution accordée, - Rejeté les demandes de monsieur [H] [D] concernant le caractère frauduleux de la fiche de renseignement patrimonial, le soi-disant manquement de la banque au devoir de mise an garde, - Condamné Monsieur [H] [D] au paiement au CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, et déboute le CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE du reste de ses demandes, - Débouté monsieur [H] [D] de l'ensemble de ses autres demandes, - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. - Condamné monsieur [H] [D] aux entiers dépens. dont les frais de greffe liquidés à la somme de 124,8€ . Par déclaration du 7 décembre 2021, [H] [D] a interjeté appel de la décision. Par ordonnance du 17 mars 2022, le premier président de la cour d'appel de Pau a débouté [H] [D] de sa demande tendant à voir prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Bayonne le 8 novembre 2021. Par conclusions d'incident du 20 mai 2022, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel PYRENEES GASCOGNE,a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de : Vu l'article 524 du code de procédure civile, - ordonner la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour d'appel de Pau sous le numéro RG 21/03956 pour défaut d'exécution du jugement dont l'appel rendu le 8 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Bayonne, - condamner Monsieur [D] à payer au Crédit Agricole Pyrénées Gascogne, la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [D] aux dépens. [H] [D] en réponse conclut à : Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, Vu l'existence de conséquences manifestement excessives, - Débouter le crédit agricole de sa demande de radiation de l'appel ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner le crédit agricole aux entiers dépens du présent incident et octroyer à la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions d'incident, la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne sollicite : Déclarer les demandes présentées par Monsieur [D] irrecevables, - Ordonner la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour d'appel de Pau - Condamner Monsieur [D] à payer au Crédit Agricole Pyrénées Gascogne la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [D] aux dépens. En réponse, [H] [D] maintient sa demande de débouté du Crédit Agricole de l'ensemble de ses prétentions. SUR CE L'article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée,le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel , décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. [H] [D] ne conteste pas l'absence d'exécution de la décision mais invoque l'existence de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision, sur lesquelles l'ordonnance du premier président ne s'est pas prononcée. Il précise être dans l'incapacité totale de verser ces sommes et verse aux débats son avis d'imposition 2020 qui laisse apparaître que ses revenus ne sont que d'environ 2000 € par mois ne lui permettant pas de s'acquitter du montant de la condamnation à hauteur de 78 000 €. Il communique également les justificatifs de sa situation patrimoniale au 20 décembre 2021 tel qu'attestée par son expert-comptable. Actuellement ses revenus ont baissé et s'élèvent à 1700 € par mois comme en atteste également l'expert-comptable et son patrimoine se résume à une somme globale de 17 939 € à l'exclusion de toute autre somme montrant une situation financière dramatique. Ses relevés de banque de décembre 2021 laissent apparaître que son compte est créditeur de 586 € et que son compte Crédit Agricole est débiteur de 332,99 €. Il invoque également les nombreux engagements de caution souscrits auprès de la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne pour un montant total d'1.344 .625,00 € et ses autres engagements auprès de la société BNP Paribas en qualité de caution de société Au moment de son engagement de caution auprès de la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne, l'ensemble de ses engagements de caution s'élevait à la somme globale de 2.136.544,00 €. De son côté le Crédit Agricole soutient que la fiche de renseignements qu'il a signée au moment de son engagement de caution ne mentionnait pas tous les biens dont il était propriétaire et notamment un terrain d'une valeur de 150 000 € qu'il a vendu le 30 juillet 2015. Il en déduit donc que l'intéressé n'a pas déclaré tout son patimoine et remarque qu'il est par ailleurs seul responsable de tous ses engagements de caution. [H] [D], argue de ses revers de fortune pour solliciter l'absence de radiation compte tenu des conséquences manifestement excessives qu'entraînerait pour lui cette radiation alors que la procédure est déjà bien engagée et qu'il sera privé du droit de voir examiner son affaire en cause d'appel. Il considère que s'agissant du Crédit Agricole, l'absence de radiation ne lui causerait aucun préjudice et ne représente aucune utilité si ce n'est d'empêcher le débat de fond devant la cour. [H] [D] dirigeant de société, justifie de ses revenus actuels mais ne s'explique pas sur l'état de son patrimoine immobilier dont il aurait dissimulé une partie lors de l'établissement de la fiche de renseignements auprès du crédit agricole. Compte tenu de la situation matérielle qui était la sienne au moment de son engagement de caution avec un patrimoine déclaré de 887 000 €, de ses responsabilités en tant que dirigeant de société et de l'assistance de son expert-comptable, son incapacité de se procurer la somme de 78 000 € n'est pas suffisamment démontrée, au besoin en contractant un prêt auprès d'une banque. Dans ces conditions il sera débouté de l'ensemble de ses chefs de contestation et la radiation de l'affaire sera ordonnée. La demande du crédit agricole fondé sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée en opportunité. PAR CES MOTIFS Le Conseiller de la mise en état, Ordonne la radiation de l'affaire inscrite sous le rôle numéro RG21/03956 pour défaut d'exécution du jugement dont un appel rendu le 8 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Bayonne. Rejette la demande du crédit agricole fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Dit [H] [D] tenu aux dépens. Fait à PAU, le 11 janvier 2023 Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état, Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 131-22 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 524 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
63bfb3775e2fbe7c900439df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel