Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3775e2fbe7c900439d9
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 36 360 558 €
Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MARS/CD Numéro 23/00124 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 11/01/2023 Dossier : N° RG 21/00690 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZLO Nature affaire : Demande relative à d'autres contrats d'assurance Affaire : [A] [L], [H] [Y] [W] C/ [I] [J], SA PACIFICA, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES, Société SUPERMARCHE TYROSSAIS SUMATYR Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 15 Novembre 2022, devant : Madame DUCHAC, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile Monsieur SERNY, Magistrat honoraire assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur [A] [L] né le 26 janvier 1968 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Madame [H] [Y] [W] née le 14 mars 1983 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Représentés et assistés de Maître LAFORET de la SELARL LAFORET, avocat au barreau de DAX INTIMES : Monsieur [I] [J] né le 01 juin 1974 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 4] SA PACIFICA [Adresse 8] [Localité 6] Représentés et assistés de Maître DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et assistée de Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU Société SUPERMARCHE TYROSSAIS - SUMATYR - Enseigne CENTRE LECLERC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 12] [Localité 5] Représentée et assistée de Maître LONNÉ de la SELARL HEUTY LONNÉ CANLORBE, avocat au barreau de DAX sur appel de la décision en date du 13 JANVIER 2021 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX RG numéro : 18/00936 Le 15 octobre 2013 M. [A] [L] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il circulait à moto. Il a été renversé par le véhicule conduit par M. [I] [J] provenant de la voie de sortie de la station-service du centre commercial exploité par la SAS supermarché Tyrossais Sumatyr. Cet accident est survenu dans le cadre du trajet travail. M. [A] [L] et sa compagne, Mme [H] [Y] [W] qui demandait réparation de son préjudice par ricochet ont assigné M. [I] [J], la SAS Tolevi et la SA Pacifica, assureur de M. [J] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax aux fins d'ordonner une expertise portant sur les préjudices subis. La SAS supermarché Tyrossais Sumatyr est intervenue volontairement à l'instance au lieu et place de la SAS Tolevi. Par ordonnance du 19 janvier 2016, le juge des référés a ordonné deux expertises, l'une pour évaluer les préjudices subis par M. [A] [L], l'autre concernant les préjudices subis par Mme [H] [Y] [W] et a condamné in solidum la SA Pacifica et M. [I] [J] à verser à M. [L] la somme de 30 000 € à titre de provision. Le Docteur [R] qui a procédé à l'examen de Monsieur [A] [L] a déposé son rapport le 5 mai 2017. Le Docteur [Z] qui a procédé à l'examen de Madame [H] [Y] [W] a déposé son rapport le 26 juin 2017. Par acte d'huissier du 8 juin 2018, la SA Pacifica a fait assigner M. [L], Mme [W], la SAS Tolevi et la Caisse primaire d'assurance maladie des Landes devant le tribunal de grande instance de Dax sur le fondement des articles 1240 et 1242 alinéa 1 du code civil, aux fins de, à titre principal, juger que le droit de M. [L] à l'indemnisation de son préjudice est exclu et à titre subsidiaire de condamner la SAS Tolevi à la relever indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et de procéder à la liquidation des préjudices de M. [L] et Mme [W]. Par jugement du 13 janvier 2021 le tribunal a : - pris acte de l'intervention volontaire de la SAS Supermarché Tyrossais Sumatyr au lieu et place de la SAS Tolevi, - mis hors de cause la SAS Tolevi, - fixé à 50 % le droit à indemnisation dont disposent M. [L] et Mme [W] au titre des conséquences dommageables de l'accident survenu le 15 octobre 2013, - condamné in solidum M. [J] et son assureur la SA Pacifica à payer à M. [L] la somme de 34 226,20 € avant déduction de la provision de 30 000 € accordée par ordonnance rendue le 19 janvier 2016 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax, - condamné in solidum M. [J] et la SA Pacifica à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des Landes la somme de 3 000,58 € au titre de sa créance, - condamné in solidum M. [J] et la SA Pacifica à payer à Mme [W] la somme de 5 515 € en réparation de son préjudice corporel, - condamné la SA Pacifica à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie des Landes la somme de 1 080 € au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, - condamné la SA Pacifica à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie des Landes la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit qu'il n'y a pas lieu à d'autres applications des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS Supermarché Tyrossais Sumatyr à relever indemne la SA Pacifica de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le présent jugement, - condamné in solidum la SAS Supermarché Tyrossais Sumatyr et M. [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais des expertises judiciaires réalisées par le Dr [R] et le Dr [Z] ainsi que les frais d'exécution de la présente décision, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. M. [A] [L] a relevé appel de cette décision par déclaration du 3 mars 2021 (RG n°21/00690), critiquant le jugement dans l'ensemble de ses dispositions. Madame [H] [Y] [W] a interjeté appel du jugement le 3 mars 2021, procédure enrôlée sous le numéro RG 21/00691. La SAS supermarché Tyrossais Sumatyr en a interjeté appel le 9 mars 2021, critiquant le jugement en ce qu'il l'a condamnée à relever indemne la SA Pacifica de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et aux entiers dépens en ce compris les frais des expertises judiciaires et les frais d'exécution de la décision. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 21/00774. Une ordonnance de jonction de ces procédures est intervenue le 8 décembre 2021, l'affaire étant désormais poursuivie sous le numéro 21/00690. Par conclusions n° 3 du 12 janvier 2022, M. [A] [L] et Mme [H] [Y] [W] demandent de réformer le jugement du 13 janvier 2021 dans l'ensemble de ses dispositions et : à titre principal,de : - juger que le droit à indemnisation de M. [L] est entier à la suite de l'accident de la circulation subi le 15 octobre 2013 dans l'accident impliquant le véhicule de M. [J] assuré auprès de Pacifica ; à titre subsidiaire, - constater que la responsabilité de la SAS Supermarché Tyrossais Sumatyr, gardien des bouteilles de gaz entreposées sur le lieu de l'accident est engagée ; en toute hypothèse, - condamner in solidum M. [J], la compagnie d'assurances Pacifica et la SAS Supermarché Tyrossais Sumatyr et son assureur à indemniser M. [L] des préjudices suivants : ' Dépenses de santé actuelles : mémoire ' Assistance d'une tierce personne avant consolidation : 27 290,81 € ' Frais kilométriques : 1 061,45 € ' Perte de gains professionnels futurs : 363 605,58 € ' Incidence professionnelle : 70 000 € ' DFTT : 2 760 € ' DFTP : 9 277,50 € ' Souffrances endurées : 30 000 € ' Préjudices esthétique temporaire : 20 000 € ' DFP : 49 280 € ' Préjudices esthétique permanent : 10 000 € ' Préjudice d'agrément : 15 000 €. Concernant Madame [W], ils demandent de condamner in solidum M. [J], la compagnie d'assurances Pacifica et la SAS Supermarché Tyrossais Sumatyr et son assureur à lui payer les sommes suivantes : - DFT de classe 2 (25 %) : 1 537,50 € - souffrances endurées : 10 000 € - DFP : 6 800 €. Ils sollicitent la condamnation in solidum de M. [J], de la compagnie d'assurances Pacifica et de la SAS Supermarché Tyrossais Sumatyr et de son assureur à verser au concluant la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et leur condamnation in solidum aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertises judiciaires confiées aux Dr [R] et [Z] ainsi qu'aux frais éventuels d'exécution comprenant notamment l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996. Par conclusions n° 3 du 11 février 2022, la SA Pacifica et M.[I] [J] demandent d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité à 50 % le droit à indemnisation de M. [L] et de Mme [W] et statuant à nouveau, de juger que M. [L] a commis une faute de conduite de nature à le priver de son droit à indemnisation et qu'en conséquence que Mme [W] ne peut prétendre à réparation d'un préjudice par ricochet. Ils sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SAS Supermarché Tyrossais Sumatyr dans l'hypothèse où le droit de M. [L] et de M. [W] à indemnisation de leurs préjudices serait admis et demandent en conséquence de condamner la SAS Supermarché Tyrossais Sumatyr, à relever indemne la SA Pacifica des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Subsidiairement, si le droit à indemnisation de M. [L] et par voie de conséquence de Mme [W] était retenu pour tout ou partie ils demandent : - au titre de l'évaluation de M. [L], de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les postes de préjudices : dépenses de santé actuelles, frais de déplacement, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les postes de préjudices : souffrances endurées, préjudice esthétique et le préjudice d'agrément et statuant à nouveau sur ces postes de les évaluer comme suit : - à 17 773 € le préjudice résultant de l'assistance par une tierce personne, - à 15 000 € le poste souffrances endurées, - à 1 500 € le poste préjudice d'agrément, - de déclarer irrecevable la demande nouvelle au titre du préjudice esthétique temporaire et subsidiairement d'évaluer ce poste de préjudice à 1 500 €, -d'appliquer la réduction du droit à indemnisation de M. [L], - de déduire de ces sommes la provision de 33 000 € précédemment perçue (dont 3 000 € réglés à l'amiable par AXA l'assureur mandaté initialement pour procéder à l'indemnisation). Au titre du préjudice de Mme [W], ils demandent de : - confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les postes de préjudices suivants : préjudices patrimoniaux, déficit fonctionnel temporaire partiel, déficit fonctionnel permanent, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur le poste de préjudice résultant des souffrances endurées et statuant à nouveau sur ce poste, de l'évaluer à 4 000 €, - d'appliquer la réduction du droit à indemnisation de M. [L], - de débouter Mme [W], M. [L] et la SAS Supermarché Tyrossais Sumatyr du surplus de leurs demandes, - de condamner solidairement Mme [W], M. [L] et la SAS Supermaché Tyrossais Sumatyr à payer à la SA Pacifica et M. [J] 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions du 5 août 2021, la société Supermarché Tyrossais Sumatyr demande de réformer le jugement dont appel, de prononcer sa mise hors de cause et de condamner la partie succombante à payer à la société Sumatyr la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertises judiciaires. Par conclusions du 27 janvier 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie des Landes, sur le fondement de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, l'article 1242 du code civil et la loi du 5 juillet 1985 demande : - de statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel interjeté par M. [L] et Mme [W], - de déclarer recevable et bien fondé son appel incident sur l'entier droit à indemnisation des victimes. En conséquence et sur le fond, à titre principal, - de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dax en date du 13 janvier 2021 en ce qu'il a : - fixé à 50 % le droit à indemnisation dont disposent M. [L] et M. [W] au titre des conséquences dommageables de l'accident survenu le 15 octobre 2013, - condamné in solidum M. [J] et la SA Pacifica à payer à la CPAM des Landes la somme de 3 000,58 € au titre de sa créance ; en conséquence, - de dire et juger que le droit à indemnisation de M. [L] et Mme [W] est entier à la suite de l'accident de la circulation survenu le 15 octobre 2013 impliquant le véhicule de M. [J], - de condamner in solidum M. [J] et la SA Pacifica, et la SAS Supermarché Tyrossais Sumatyr et son assureur à payer à la CPAM des Landes l'intégralité de ses débours à hauteur de 6 001,15 € ; à titre subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit à l'appel incident, - de confirmer le jugement du 13 janvier 2021 en ce qu'il a notamment : - pris acte de l'intervention volontaire de la SAS Supermarché Tyrossais Sumatyr en lien et place de la SAS Tolevi, - fixé à 50 % le droit à indemnisation dont dispose M. [L] et Mme [W] au titre des conséquences dommageables de l'accident survenu le 15 octobre 2013, - condamné in solidum M. [J] et la SA Pacifica à payer à la CPAM des Landes la somme de 3 000,58 €, au titre de sa créance ; en toute hypothèse, - condamné la SA Pacifica à verser à la CPAM des Landes la somme de 1 080 € au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, - condamné la SA Pacifica à verser à la CPAM des Landes la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS Supermarché Tyrossais Sumatyr à relever indemne la SA Pacifica de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre. - condamné in solidum la SAS Supermarché Tyrossais Sumatyr et M. [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; y ajoutant, - condamner M. [J] et la SA Pacifica in solidum à payer à la CPAM la somme de 1 098 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue aux articles 9 et 10 de l'ordonnance 96.51 du 24 janvier 1996 dans le cadre de l'appel, - condamner les mêmes in solidum à payer à la CPAM une somme supplémentaire de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Barnaba en vertu de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2022. Sur ce : Sur la responsabilité de l'accident Il résulte du procès-verbal de gendarmerie que la collision s'est produite en plein jour à la sortie de la station-service du centre commercial Leclerc. Il est établi que Monsieur [J] s'était arrêté au stop puis qu'il s'était engagé pour tourner à gauche au moment où il a percuté la moto arrivant sur sa gauche et circulant en ligne droite. Monsieur [L] a déclaré ne pas avoir eu le temps d'éviter le véhicule, ce dernier ayant brusquement surgi devant lui. Il a expliqué avoir accéléré après le rond-point et ne pas avoir eu le temps d'éviter le véhicule qui arrivait de la droite, à la sortie de la station-service. La caméra de la station-service a filmé l'arrivée de Monsieur [L] sur le parking juste avant l'accident, permettant de confirmer qu'il a accéléré après le rond-point. Les gendarmes ont fait mention d'une vitesse assez vive pour un parking public. Monsieur [E], présent sur les lieux de l'accident a indiqué avoir entendu le motard freiner avant que la moto ne heurte la voiture, il a précisé que le véhicule avait déjà commencé à tourner à gauche et que l'avant avait franchi la ligne médiane. Monsieur [C] faisait le plein de son véhicule au moment de l'accident. Il a indiqué qu'il a vu et entendu un motard qui arrivait du rond-point et qui a accéléré brutalement. Il indique « il était à fond ». Puis, il a entendu la moto freiner et le bruit de l'accident. Selon le rapport du cabinet d'expertise BCA, effectué à la demande de la SA Pacifica, Monsieur [L] circulait à une vitesse minimum de 74 km/h entre le rond-point et l'impact au vu de l'étude des images de la vidéo surveillance de la station-service et à 59 km/h au moment de l'accident au vu des déformations des véhicules et des projections post impact. Ce rapport n'a pas été établi de manière contradictoire vis-à-vis de Monsieur [L] et de Madame [W] mais il a été soumis à la discussion des parties dans le cadre de la procédure et il corrobore les constatations des gendarmes et les déclarations des témoins concernant la vitesse élevée de Monsieur [L] qui n'a jamais contesté avoir été à ce moment-là en phase d'accélération. Le premier juge a exactement rappelé que dans ces circonstances, ce rapport était opposable à Monsieur [L] et à Madame [W] Les gendarmes ont relevé que la 3e vitesse de la moto était enclenchée et constaté que le côté gauche de la moto était venu percuter le véhicule de Monsieur [J]. Les planches photographiques du procès-verbal de gendarmerie établissent l'impact de la collision au niveau arrière gauche du véhicule de Monsieur [J], le pare-choc ayant été arraché à la suite de l'impact, la vitre arrière gauche et la custode arrière gauche brisées ce qui démontre l'importance du choc et que la man'uvre pour tourner à gauche était bien avancée. Il est ainsi établi : - que Monsieur [J] a respecté l'arrêt au stop et qu'il était engagé au moment de la collision, son véhicule ayant été heurté à l'arrière gauche ; - qu'alors qu'il circulait sur une voie rectiligne, sans aucun problème de visibilité et nonobstant le fait qu'il ait freiné, Monsieur [L] n'a pas pu éviter le véhicule qu'il a heurté à l'arrière. Il en résulte, quand bien même elle ne peut pas être précisément établie, que c'est la vitesse à laquelle circulait Monsieur [L] qui est l'une des causes de l'accident survenu sur une voie desservant les parkings et la station du centre commercial. Par ailleurs, au regard de leur positionnement sur le bas-côté de sa voie de circulation, Monsieur [L] n'explique pas en quoi, les bouteilles de gaz auraient pu être l'instrument du dommage. La SA Pacifica et Monsieur [J] font valoir que si Monsieur [L] avait circulé à l'allure réduite de 30 km sur la voie de cette entrée du parking, la collision aurait été évitée, pour demander de retenir que sa faute de conduite est la cause exclusif de l'accident. Il est cependant constant que la collision est survenue alors que Monsieur [J] traversait la voie de circulation du parking sur laquelle roulait Monsieur [L] de telle sorte qu'il lui appartenait de s'assurer que cette man'uvre pouvait être réalisée en toute sécurité, diligence insuffisante qui constitue également une cause de l'accident. Au regard de ces éléments et dès lors qu'à titre subsidiaire la SA Pacifica et Monsieur [J] sollicitent la confirmation du jugement sur un certain nombre de postes de préjudice, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé par application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, à 50 %, le droit à indemnisation de Monsieur [A] [L] au titre des conséquences dommageables de l'accident du 15 octobre 2013. Sur la réparation du préjudice de Monsieur [A] [L] Elle sera effectuée sur la base du rapport d'expertise du Docteur [R] qui n'a fait l'objet d'aucune contestation. La date de consolidation a été fixée au 18 octobre 2016. Sur les dépenses de santé actuelles La notification définitive du 26 juillet 2018 faisait état de : - forfaits hospitaliers - frais médicaux : 11 588,61 €, - frais pharmaceutiques : 2 735,18 € - frais d'appareillage : 1 677,98 € -frais de transport : 2 967,59 € - perte de biens professionnels actuels : 70 756,50 € - perte de gains professionnels futurs : arrérages échus de rente accident du travail, 704,20 €, capital rente accident du travail, 143 083,44 € - frais futurs : 2 760,94 € Puis la CPAM a notifié ses débours définitifs actualisés arrêtés au 31 août 2017 pour un montant total de 308 177,36 € mentionnant notamment : - des frais hospitaliers - des pertes de gains professionnels actuels, des indemnités journalières d'un montant total de 85 657,53 € - des pertes de gains professionnels futurs, capital rente accident du travail de 143 083,44 € . - des dépenses de santé future de 3 066,17 €. Monsieur [L] n'a présenté aucune demande au titre des dépenses de santé actuelles dans le dispositif de ses conclusions. La CPAM des Landes ne présente aucune demande, dans le cadre de la présente instance, concernant Monsieur [L]. Sur les frais divers Monsieur [L] fait valoir qu'il a parcouru 1793 km, ce qui n'est pas contesté. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu une somme de 537,90 € sur la base du tarif kilométrique du barème de la sécurité sociale soit 0,30 € le kilomètre, indemnité qui sera réduite de moitié compte tenu du partage de responsabilité. Concernant l'assistance par tierce personne avant consolidation, elle est appréciée en fonction des besoins de la personne, selon la nature du handicap. Monsieur [L] demande à être indemnisé sur la base de 20 € par jour et effectue ses calculs sur des durées beaucoup plus importantes que celles retenues par l'expert en précisant qu'il doit être tenu compte de 5 semaines de congés payés et de 13 jours fériés par an. Pour ce poste de préjudice, il demande une somme de 27 290,81 €. La société Pacifica et Monsieur [J] demandent que le coût horaire de la rémunération soit fixé à 14 € et de retenir le nombre d'heures déterminé par l'expert. En l'espèce, l'aide s'est limitée à quelques heures par jour, du 20 décembre 2013 au 18 octobre 2016. > 2 heures par jour lorsque Monsieur [L] était en fauteuil roulant, > 1 heure 30 par jour durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 : du 20 mai 2014 au 2 juin 2014, du 5 juin 2014 au 21 septembre 2014 (période durant lequel il se déplaçait avec 2 cannes), à l'exception de l'hospitalisation du 4 septembre 2014, puis du 25 septembre au 2 décembre 2014 et enfin du 3 mai 2015 au 23 mai 2016. > 2 heures par semaine durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel (classe 2) du 19 décembre 2014 au 2 mai 2015 puis du 24 mai 2016 au 18 octobre 2016. Compte tenu de ces éléments, sur la base des 20 € par jour demandés, correspondant au coût de l'aide pour le handicap temporaire de Monsieur [L], l'indemnisation de la tierce personne avant consolidation sera effectuée comme suit : coût annuel : 20 € x 2 heures/jour x 365 jours = 14 600 € soit, coût des arrérages échus pour les 188 jours correspondant à la classe 4 : 14 600/365 jours) x 188 = 7 520 €. Pour l'aide de 1 heure 30 par jour : 20 € x 1,5 heure x 365 jours = 10 950 € soit, coût des arrérages échus pour 208 jours correspondant à la classe 3 : 10 950/365 x 208 = 6 240 €. Pour les 2 heures par semaine : coût annuel 20 x 2 heures x 52 semaines = 2 080 € soit, coût pour 260 jours (37 semaines) : 2 080/52 x 37 = 1 480 € Soit un total de 15 240 € Compte tenu du partage de responsabilité la somme de 7 620 € sera allouée à Monsieur [L]. Sur les préjudices patrimoniaux permanents Sur les pertes de gains professionnels futurs Elles correspondent à celles existantes à compter de la date de consolidation, en l'espèce, le 18 octobre 2016. Monsieur [L] demande que lui soit allouée une somme de 363 605,58 €. La société Pacifica et Monsieur [J] sollicitent la confirmation du jugement qui a évalué ce préjudice à la somme de 133 817,06 € avant application de la limitation du droit à indemnisation. Monsieur [L] travaillait en qualité de conducteur poids-lourd au moment de son accident. Il effectuait du transport de blanchisserie, avec un travail de manutention. L'expert judiciaire a indiqué qu'il était inapte à son ancien poste de travail de conduite de poids-lourd et à tout travail physique prolongé et qu'il pouvait bénéficier d'un projet de reconversion professionnelle. Monsieur [L] a été licencié au mois de mai 2017. Il n'a pas donné suite à la proposition de reclassement que lui proposait l'entreprise dans laquelle il travaillait, la société blanchisserie Sud Aquitaine. Le 21 août 2017, la CPAM lui avait reconnu un taux d'incapacité permanente de 40 %. Par jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle social, du 2 juillet 2021, le 8 mars 2018 le taux d'IPP consécutif à l'accident du travail a été fixé à 45 %. Pour la période antérieure à son accident, Monsieur [L] n'a communiqué que son avis d'imposition de l'année 2014 duquel il ressort qu'il avait en 2013, un revenu mensuel moyen de 1 645,16 €. Il ne résulte pas de l'expertise qu'il ne puisse définitivement plus travailler, seuls ayant été relevés son inaptitude concernant la conduite de poids-lourd et à tout travail physique prolongé. Aucun avis d'imposition n'a été produit concernant les années après la consolidation. Monsieur [L] indique ne pas avoir travaillé. Tel que cela résulte du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle social, Monsieur [L] perçoit de la CPAM des indemnités à hauteur de 1 500 € par mois. Sur ces bases, la perte annuelle de revenus s'élève à 1 741,92 € (145,16 € par mois). Pour les PGPF de la date de la consolidation jusqu'à la date du présent arrêt, soit 74,5 mois l'indemnisation serait de 10 814,42 €. À compter du mois de janvier 2023, en considération de l'âge de Monsieur [L] au jour du présent arrêt, 54 ans, et jusqu'à la date de sa retraite, à 65 ans et au regard du barème de capitalisation 2020 de la gazette du palais, pour un euro de rente le coefficient multiplicateur est de 10,484. Le capital à verser à compter du mois de janvier 2023 serait évalué sur la base de : 10,484 x 145,16 x 12 mois . Il résulte toutefois des conclusions de la SA Pacifica et de Monsieur [J] qu'ils sollicitent la confirmation du jugement qui a fixé le poste global des PGPF à 133 817,06 € avant application de la limitation du droit à indemnisation en sorte que la cour doit retenir cette offre. Le jugement a fixé ce préjudice à la somme de 66 908,53 € compte tenu du partage de responsabilité. La CPAM a versé des arrérages échus de rente accident du travail de 704,20 € et verse un capital rente accident du travail 143 083,44 € soit un total de 143 787,64 €. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que Monsieur [L] ne peut prétendre à aucune condamnation de la SA Pacifica et de Monsieur [J] au titre de ce poste de préjudice. Sur l'incidence professionnelle S'agissant des incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, l'expert a noté une raideur de la hanche gauche et l'incapacité de tout travail physique prolongé, outre l'impossibilité de conduire des poids-lourd. Ces éléments qui sont des restrictions de ses conditions de travail constituent une dévalorisation sur le marché du travail et pour des recherches d'emploi. En conséquence, c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause que tribunal a fixé cette indemnisation à la somme de 40 000 €. Après limitation du droit à indemnisation, il revient à Monsieur [L] la somme de 20 000 €. Compte tenu du reliquat des arrérages échus de la rente accident du travail et du capital rente accident du travail (76 879,11 €) Monsieur [L] ne peut prétendre à aucune condamnation de la SA Pacifica et de Monsieur [J] au titre de ce poste de préjudice. Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires Sur le déficit fonctionnel temporaire Ce poste indemnise la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique ainsi que le préjudice temporaire d'agrément. Son évaluation tient compte des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. L'expert a retenu : - un déficit fonctionnel temporaire total du 15 octobre 2013 au 19 décembre 2013 (2 mois), du 3 juin 2014 au 4 juin 2014 (2 jours pour l'ablation d'une plaque), du 4 septembre 2014 (un jour), du 22 au 24 septembre 2014 (3 jours pour la mise en place de la prothèse totale de hanche gauche), du 3 au 18 décembre 2014 (15 jours au centre de rééducation Napoléon en hospitalisation complète), du 21 au 24 mars 2014 (4 jours au CHU de [Localité 9] pour le transfert du tendon janvier postérieur). La période de déficit fonctionnel temporaire total de 92 jours retenue par le premier juge n'est pas contestée par les intimés . - un déficit fonctionnel temporaire partiel (classe 4) du 20 décembre 2013 au 19 mai 2014 (période durant laquelle il était en fauteuil roulant avec l'aide humaine 2 heures par jour), puis du 25 mars 2016 au 2 mai 2016 (période durant laquelle il était en fauteuil roulant avec une aide humaine 2 heures par jour), soit un total de 188 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel (classe 3) du 20 mai 2014 au 2 juin 2014, puis du 5 juin 2014 au 21 septembre 2014 (période durant lequel il se déplaçait avec 2 cannes), à l'exception de l'hospitalisation du 4 septembre 2014, puis du 25 septembre au 2 décembre 2014 et enfin du 3 mai 2015 au 23 mai 2016. - un déficit fonctionnel temporaire partiel (classe 2) du 19 décembre 2014 au 2 mai 2015, puis du 24 mai 2016 au 18 octobre 2016. Monsieur [L] demande que son indemnisation soit fixée sur la base de 30 € par jour. Au regard des nombreuses interventions et hospitalisations et de l'immobilisation qui s'en est suivie pendant plusieurs mois il convient d'allouer à Monsieur [L] la somme de 30 € par jour Soit : - DFT : 92 jours x 30 € = 2 760 € . - DFT partiel de 75 % : 22,50 € x 188 jours = 4 230 € - DFT partiel de 50 % : 15 € x 208 jours = 3 120 € - DFT partiel de 25 % pour 260 jours, conformément à la demande de Monsieur [L] : 7,5 € x 260 = 1 950 €. Le total des indemnité dues au titre du DFT s'élève à la somme de 12 060 € Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation de Monsieur [L] il lui sera alloué la somme de 6 030 €. Sur les souffrances endurées L'expert les a évaluées à 4,5/7 en considération des douleurs traumatiques initiales (luxation - fractures de hanche, plaie abrasive du genou), des douleurs des soins infirmiers et de celles liées à l'immobilisation en lit médicalisé ainsi que de douleurs dues à plusieurs opérations et à des soins de rééducation continus. Le jugement sera confirmé, en ce qu'il a évalué ce préjudice à la somme de 18 000 €. Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation de Monsieur [L] il lui sera alloué la somme de 9 000 €. Sur le préjudice esthétique temporaire La SA Pacifica et Monsieur [J] font valoir qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel qui doit être déclaré irrecevable. Présentée pour la première fois devant la cour, cette demande est recevable puisqu'elle tend à la réparation intégrale du préjudice de Monsieur [L]. L'expert l'a évalué à 4/7 compte tenu de la nécrose importante de la face interne du genou et de la cuisse, de la nécessité d'être en fauteuil roulant pendant 6 mois puis de l'utilisation de béquilles et de la boiterie. L'évaluation de ce préjudice qui a duré quelques mois sera fixée à la somme de 7 000 €. Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation de Monsieur [L] il lui sera alloué la somme de 3 500 €. Les préjudices extrapatrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Il a été évalué par l'expert à 22 % raison de la raideur de la hanche gauche sur la flexion, l'adduction et l'abduction externe, de la paralysie partielle du SPE compensé par un appareillage et une intervention chirurgicale palliative et de l'atteinte sensitive du SPE (sciatique poplité externe) et du SPI partiel. Monsieur [L] demande de fixer la valeur du point à 2 240 €. La SA Pacifica et Monsieur [J] demandent de la fixer à 2 000 €. À la date de la consolidation, Monsieur [L] était âgé de 48 ans. Pour un taux de 22 % il convient de retenir la valeur sollicitée par Monsieur [L], soit 2 240 € le point. 2 240 € x 22 = 49 280 €. Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation préjudice est fixé à la somme de 24 640 €. Compte tenu de l'imputation du reliquat de la créance de la CPAM, aucune somme ne peut être allouée à Monsieur [L]. Le préjudice d'agrément L'expert a retenu son existence pour le bricolage en précisant qu'il ne peut plus faire de bricolage lourd et pour la pratique du VTT en précisant qu'il s'agit d'une gêne. Monsieur [L] fait valoir qu'il ne peut plus faire du VTT, de la moto et du gros scooter mais il ne communique aucune pièce permettant d'apprécier quelle était l'importance de ces activités avant son accident. Par ailleurs, l'expert n'a pas retenu d'impossibilité à pratiquer le VTT et a noté qu'il avait pu conduire son gros scooter après l'accident. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu une évaluation de 5 000 € pour ce poste de préjudice. Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation de Monsieur [L] il lui sera alloué la somme de 2 500 €. Le préjudice esthétique permanent Il a été évalué à 3/7 en raison du placard cicatriciel à la face interne du genou, des difficultés de marche et de la boiterie du pied gauche. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a évalué ce préjudice à la somme de 7 000 €. Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation de Monsieur [L] il lui sera alloué la somme de 3 500 €. # # # # En conséquence, la SA Pacifica et Monsieur [I] [J] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [A] [L] la somme de 32 418,95 € en réparation de son préjudice, après application de la limite de 50 % des conséquences dommageable des préjudices et avant déduction de la provision de 30 000 € accordée par ordonnance de référé et le cas échéant de la provision amiable. Sur le montant de la réparation du préjudice de Madame [H] [Y] [W] Il sera évalué sur la base du rapport d'expertise du Docteur [Z], médecin psychiatre, dont les conclusions ne sont pas contestées, en ce qu'il a retenu que l'accident de Monsieur [L] et ses conséquences avaient entraîné une décompensation thymique sévère de sa compagne, Madame [W]. Sa qualité de victime par ricochet, par application de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985 n'est pas contestée par la SA Pacifica et Monsieur [J] ni par les autres parties. Sur les dépenses de santé les actuelles La CPAM a exposé des frais médicaux de 486,30 € et des frais pharmaceutiques de 246,79 € dont elle demande le remboursement à la SA Pacifica et à Monsieur [J]. Compte tenu du partage de responsabilité la SA Pacifica et de Monsieur [J], la CPAM exercera son recours sur la somme de 366,55 € comme retenue par le premier juge. Sur la perte de gains professionnels actuels Madame [H] [Y] [W] qui été indemnisée par la CPAM ne fait aucune demande de ce chef. La CPAM sollicite la condamnation de la SA Pacifica et de Monsieur [J] au paiement des indemnités journalières versées du 15 octobre 2013 au 30 juin 2011 pour un montant total de 5 268,06 €. Compte tenu du partage de responsabilité, elle peut exercer son recours sur la moitié de cette somme, soit 2 634,03 € comme retenu par le premier juge. # # # # En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SA Pacifica et Monsieur [J] à payer à la CPAM la somme de 3 000,58 € (366,55 € + 2 634,03 €) au titre de sa créance, compte tenu de la limitation de responsabilité. Sur le déficit fonctionnel temporaire Madame [H] [Y] [W] demande à être indemnisée sur la base de 30 € par jour. L'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de classe II (25 %) du 7 décembre 2013 jusqu'à la date de consolidation le 30 juin 2014 soit 205 jours. Au regard des troubles dans les conditions d'existence qui étaient ceux de Madame [W], le tribunal a exactement fixé l'indemnité forfaitaire d'usage à 24 € par jour et l'indemnisation de ce préjudice à : 6 € x 205 = 1 230 €. Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation, il revient à Madame [H] [Y] [W] la somme de 615 €. Sur les souffrances endurées Madame [H] [Y] [W] demande que lui soit allouée la somme de 10 000 €. Ce préjudice a été évalué à 3/7 par l'expert en raison notamment de la réactivation de la symptomatologie anxiodépressive. En conséquence, il sera alloué à Madame [H] [Y] [W] la somme de 7 000 € et compte tenu de la limitation du droit à indemnisation, ce préjudice sera fixé à la somme de 3 500 €. Le déficit fonctionnel permanent La date de la consolidation a été fixée au 30 juin 2014. Il a été fixé à 4 % par l'expert au plan strictement psychiatrique, après un rappel de l'existence d'un état pré-morbide, en considération des répercussions psychologiques, de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d'existence qui en résultent. Madame [H] [Y] [W] demande que la valeur du point soit fixée à 1 700 €. Compte tenu de son âge, 31 ans à la date à laquelle elle a été consolidée, du taux de 4 % et de sa demande, ce poste de préjudice sera fixé comme suit : - 1 700 x 4 = 6 800 €. Compte tenu de la limitation de garantie, ce préjudice sera fixé à la somme de 3 400 €. En conséquence, la SA Pacifica et Monsieur [I] [J] seront condamnés in solidum à payer à Madame [H] [Y] [W] la somme de 7 515 € en réparation de son préjudice après application de la limite de 50 % des conséquences dommageable des préjudices. Sur l'appel en garantie de la SAS supermarché par la SA Pacifica En application des dispositions de l'article 1242 alinéa premier du code civil, on est notamment responsable des choses dont on a la garde. Lors de l'enquête de gendarmerie, Monsieur [I] [J] a précisé ne pas avoir vu le motard arriver lorsqu'il était au stop de la station-service et que le dépôt des bouteilles de gaz gênait sa visibilité à gauche. Les 2 témoins de l'accident, Monsieur [E] et Monsieur [C], ont également indiqué que les bouteilles de gaz stockées à la station-service gênent la visibilité au niveau du stop et qu'il faut s'avancer prudemment pour bien voir. Enfin, les gendarmes ont constaté que les bouteilles de gaz posées au bord de la chaussée gênent partiellement la visibilité d'un automobiliste qui s'arrête au stop et qui regarde à gauche et qu'il est nécessaire de s'engager au-delà de la ligne blanche matérialisant le stop pour s'assurer de l'absence de véhicules venant à gauche. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la présence de ces bouteilles de gaz jusqu'à la limite de l'intersection des 2 voies et se poursuivant le long de celle-ci tel que le démontre le croquis du procès-verbal de gendarmerie est anormale dès lors qu'elle rend malaisée la visibilité vers la gauche du conducteur sortant de la station-service et l'oblige à s'engager au-delà de la ligne blanche matérialisant le stop, pour s'assurer de l'absence de véhicules venant de la gauche. En conséquence, c'est par des motifs exacts que le premier juge a retenu la position anormale des bouteilles de gaz au niveau de la sortie du parking, la qualité de gardienne de la la SAS Supermarché Tyrossais Sumatyr au sens de l'article 1242 alinéa premier du Code civil et le rôle causal de ces bouteilles de gaz dans la réalisation de l'accident en ce qu'elles ont limité la visibilité de Monsieur [I] [J]. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Supermarché Tyrossais Sumatyr à relever indemne la société Pacifica des condamnations prononcées à son encontre. Sur la demande d'indemnité forfaitaire de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale Le jugement sera confirmé de ce chef et il sera alloué à la CPAM des Landes, pour l'instance en appel, la somme de 1 098 € au titre de l'indemnité forfaitaire. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement sera confirmé de ces chefs. M. [A] [L] et Madame [H] [Y] [W], d'une part, et la SA Pacifica et Monsieur [I] [J], d'autre part, seront condamnés in solidum aux dépens de l'appel qui seront partagés par moitié entre eux et dont sont exclus les frais éventuels d'exécution. Il ne paraît pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel. Toutes les parties seront déboutées de cette demande. Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par ces motifs La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - condamné in solidum Monsieur [J] et la SA Pacifica à payer à Monsieur [L] la somme de 34 226,20 € avant déduction de la provision de 30 000 € accordée par ordonnance rendue le 19 janvier 2016 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax ; - condamné in solidum Monsieur [J] et la SA Pacifica à payer à Madame [W] la somme de 5 515 € en réparation de son préjudice corporel. Statuant à nouveau de ces chefs Condamne in solidum Monsieur [I] [J] et la SA Pacifica à payer à Monsieur [A] [L] la somme de 32 418,95 € avant déduction de la provision de 30 000 € accordée en référé et le cas échéant de la provision amiable ; Condamne in solidum Monsieur [I] [J] et la SA Pacifica à payer à Madame [H] [Y] [W] la somme de somme de 7 515 € en réparation de son préjudice corporel. Y ajoutant, Condamne in solidum Monsieur [I] [J] et la SA Pacifica à payer à la CPAM des Landes la somme de 1 098 € au titre de l'indemnité forfaitaire ; Déboute toutes les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne Monsieur [A] [L] et Madame [H] [Y] [W], d'une part, et la SA Pacifica et Monsieur [I] [J], d'autre part aux dépens de l'appel qui seront partagés par moitié entre eux et autorise Me Barnaba à procéder au recouvrement direct des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Mme ROSA-SCHALL, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE empêchée, Carole DEBON Marie-Ange ROSA-SCHALL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L376-1 du code de la sécurité socialearticle 785 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et leur carticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 1242 du code civil et la loi duarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Référence
63bfb3775e2fbe7c900439d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel