Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3755e2fbe7c900439cb
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 8 289 900 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 11 JANVIER 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06224 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEA62 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/00492 APPELANTE Madame [Z] [T] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Anne LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX INTIMEE S.A.R.L. AUBE PRET IMMO Agissant par l'entremise de son gérant et légal représentant [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Judith ADAM CAUMEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0830 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [Z] [T] a été embauchée par la SARL AUBE PRET IMMO à compter du 2 novembre 2015 en qualité de conseiller financier en prêt immobilier. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des activités de marchés financiers, la salariée percevait un salaire brut mensuel moyen de 1 800 euros. L'entreprise comptait moins de 11 salariés à la date des faits. Mme [T] a été placée en arrêt de travail à compter du 27 mars 2017 puis en congé maternité du 28 avril au 19 octobre 2017 puis en congé parental d'éducation jusqu'au 2 janvier 2018, date à laquelle elle a repris le travail. Les parties ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail, effective le 14 mars 2018. Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 1er juin 2018 afin de solliciter des rappels de commissions et d'heures supplémentaires ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé et pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement du 8 juin 2021, notifié à Mme [T] par courrier daté du 10 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux a : - débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes - débouté la SARL AUBE IMMO PRET de sa demande reconventionnelle. Mme [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée par voie électronique le 8 juillet 2021. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2022, Mme [T] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens, et statuant à nouveau, - condamner la SARL AUBE PRET IMMO à payer à Mme [T] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal capitalisés : A titre principal, - 21 503,44 euros à titre de rappel de commissions sur les années 2016, 2017 et 2018 - 2 150,34 euros au titre des congés payés afférents au rappel de commissions A titre subsidiaire, - 23 653,78 euros à titre dommages de dommages et intérêts pour perte d'une chance d'avoir bénéficié de commissions sur le chiffre d'affaires réalisé En tout état de cause, - 4 339,97 euros (et subsidiairement 3 094,43 euros) à titre de rappel d'heures supplémentaires - 433,99 euros (et subsidiairement 309,44 euros) au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires - 10 800 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé - 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile - condamner la SARL AUBE PRET IMMO à remettre à Mme [T] un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard - condamner la SARL AUBE PRET IMMO au paiement des entiers dépens en ce compris les honoraires et frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de la décision - débouter la SARL AUBE PRET IMMO de toutes ses demandes plus amples et contraires. L'appelante fait valoir que : - le contrat de travail prévoit une rémunération brute mensuelle fixe à laquelle s'ajoute le versement de commissions correspondant à un pourcentage du chiffre d'affaires HT, mais ce pourcentage n'a jamais été fixé ; - le commissionnement devait intervenir sous réserve que Mme [T] atteigne un seuil de déclenchement prévu par le contrat de travail, mais ces objectifs étaient irréalisables et auraient dû par la suite être discutés chaque semestre ; - l'avenant n°4 qui prévoyait que la commission due à la salariée serait de 31% sur le chiffre d'affaires, n'a pas été signé par Mme [T], dans la mesure où la rémunération fixe mensuelle devait être soustraite du montant des commissions allouées, ce qui ne correspondait pas aux accords initiaux ; - Mme [T] a réalisé un chiffre d'affaires supérieur au seuil de déclenchement de 30 500 euros au second semestre 2016 et en 2017, mais elle n'a perçu aucune commission ; - s'agissant des heures supplémentaires, Mme [T] produit la copie de ses agendas électroniques et précise que certaines activités qui lui étaient dévolues n'y figurent pas ; - le travail dissimulé est caractérisé par le fait que la SARL AUBE PRET IMMO a intentionnellement et systématiquement fait figurer sur les bulletins de salaire de Mme [T] un nombre d'heures de travail inférieur à celui accompli ; - dès sa prise de poste, Mme [T] a été obligée de faire le ménage dans les locaux de l'entreprise ; elle a refusé de signer un avenant en ce sens en octobre 2016 ; l'employeur lui a ainsi imposé une modification de son contrat de travail ; par ailleurs, l'employeur a réduit son secteur ; le contrat de travail a donc été exécuté de mauvaise foi. Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2022, la société AUBE PRET IMMO demande à la cour de : - déclarer recevable son appel incident - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux le 8 juin 2021, en ce qu'il a déclaré Mme [Z] [T] recevable en ses demandes, et a débouté la SARL AUBE PRET IMMO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux le 8 juin 2021, en ce qu'il a débouté Mme [Z] [T] de l'ensemble de ses demandes, notamment de rappel de commissions, de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier de commissions sur le chiffre d'affaires réalisé, de rappel d'heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé, et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, et l'a condamnée aux dépens - condamner Mme [Z] [T] à payer à la SARL AUBE PRET IMMO une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - condamner Mme [Z] [T] aux entiers dépens. L'intimé fait valoir que : - les demandes sont irrecevables, la relation contractuelle ayant pris fin par une rupture conventionnelle ; - l'employeur, s'agissant des commissions, a fixé des objectifs et engagé des négociations avec la salariée pour les réévaluer ; il a donc respecté ses obligations en matière de fixation des objectifs mais a été confronté à l'inaction de la salariée ; - la salariée ne fournit aucun élément suffisamment probant pour étayer sa demande relative aux heures supplémentaires ; - la salariée ne démontre pas l'intention de prétendue dissimulation qui caractériserait le travail dissimulé ; - Mme [T] n'a été victime d'aucune discrimination ou exécution déloyale de son contrat de travail : en effet, il n'y a eu aucune modification du contrat de travail, la prestation de ménage était commune à tous les salariés et la réduction du secteur de prospection était motivée par l'intégration d'une nouvelle collègue et n'a entraîné qu'une très faible variation du chiffre d'affaires de Mme [T]. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 octobre 2022. L'affaire était fixée à l'audience du 25 octobre 2022. MOTIFS DE LA DECISION 1 ' sur la recevabilité des demandes L'employeur fait valoir que, la rupture conventionnelle ayant été signée le 30 janvier 2018, alors que Mme [T] avait fait état des griefs dans un courrier du 11 décembre 2017 et qu'il y avait répondu le 19 décembre 2017, elle a eu pour objet de régler les différends évoqués. Par ailleurs, un solde de tout compte comprenant notamment les commissions, a été signé le 14 mars 2018. La salariée n'est donc pas recevable à présenter des demandes. Mme [T] répond que la rupture conventionnelle n'est pas une transaction mais un mode amiable de rupture du contrat de travail. Elle ne met donc pas un terme à tous les litiges entre les parties. La rupture conventionnelle du contrat à durée indéterminée prévue par les articles L.1237-11 et suivants du travail, a pour seul objet de mettre fin aux relations des parties et ne constitue donc pas une transaction destinée à mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture définitive du contrat de travail. Il en résulte que, si l'existence d'un différend au moment de la conclusion d'une convention de rupture intervenue en application des dispositions précitées n'affecte pas, en elle-même, la validité de cette convention, celle-ci ne peut avoir pour effet, peu important les termes de l'accord, de priver le salarié des droits nés de l'exécution du contrat de travail. La décision entreprise sera donc confirmée en ce que les demandes de Mme [T] ont été déclarées recevables. 2 ' sur le rappel de commissions et la perte de chance d'avoir bénéficié de commissions sur le chiffre d'affaires réalisé Mme [T] fait valoir que son contrat de travail prévoit une rémunération brute mensuelle de 1 600 euros à laquelle s'ajoute le versement de commissions calculées selon un pourcentage sur le chiffre d'affaires encaissé personnellement réalisé, sous réserve d'atteindre un chiffre d'affaires minimum encaissé par mois, que ce pourcentage n'était pas fixé tandis que les seuils de déclenchement n'étaient pas atteignables et n'ont jamais été rediscutés. Elle calcule le montant des commissions qui lui sont dues pour les années 2016 à 2018 en appliquant un pourcentage de 30% sur son chiffre d'affaires mensuel, pourcentage comparable à celui figurant sur l'avenant n°4 qu'elle n'a pas signé. La société AUBE PRET IMMO répond que l'annexe 1 visée dans le contrat de travail, dont Mme [T] avait connaissance, prévoit un chiffre d'affaire mensuel minimum de 7 000 euros pour déclencher un droit à commission, chiffre d'affaires que Mme [T] n'a dépassé qu'en décembre 2016 et janvier 2017 et qui a généré un droit respectivement à 571,20 euros et 2 033,60 euros. Or, Mme [T] a perçu mensuellement des avances sur commissions pour un montant total de 5 196,99 euros, supérieur à la somme à laquelle elle pouvait prétendre. L'employeur ajoute que Mme [T] n'ignorait rien du fonctionnement des commissions puisqu'elle a participé en décembre 2016 à une réunion d'information et a été destinataire de plusieurs courriers et mails en réponse à ses interrogations. La cour retient que l'article 5 du contrat de travail stipule que « la prime représente un pourcentage sur le chiffre d'affaires encaissé hors taxes qu'elle aura personnellement réalisé (sous réserve d'atteindre le chiffre d'affaires minimum encaissé par mois) ». Ce pourcentage n'est pas précisé et le contrat de travail renvoie à une annexe 1 qui n'est pas jointe mais que l'employeur produit, une autre salariée, Mme [C], attestant que Mme [T] était parfaitement informée du fonctionnement des commissions et avait participé à la réunion commerciale du 20 décembre 2016 qui portait notamment sur le sujet des rémunérations. L'employeur verse également aux débats un échange écrit avec Mme [T] à ce sujet en avril 2017. Cette annexe 1 précise qu'aucune commission n'est versée en cas de chiffre d'affaires mensuel inférieur à 6 999 euros, que le pourcentage est de 8% pour tout chiffre d'affaires compris entre 7 000 euros et 8 499 euros, de 15% pour tout chiffre d'affaires compris entre 8 500 euros et 9 999 euros et de 20% pour tout chiffre d'affaires supérieur à 10 000 euros. Il convient de souligner que si, dans ce même article 5, des objectifs commerciaux minimum que la salariée s'engage à atteindre, sont prévus pour les 6 premiers mois, ceux-ci ne conditionnent en rien le versement de commissions. L'employeur produit un tableau récapitulatif du chiffre d'affaires net encaissé par Mme [T] entre novembre 2015 et mai 2018 duquel il ressort que celle-ci n'a atteint le premier seuil de 7 000 euros qu'en novembre 2016 (7 140,11 euros, soit une commission de 8% égale à 571,20 euros), décembre 2016 (10 168,16 euros, soit une commission de 20% égale à 2 033,60 euros) et mars 2018 (7 127,37 euros soit une commission de 8% égale à 570,18 euros). Elle pouvait donc prétendre à des commissions d'un montant total de 3 174,98 euros. Ce même tableau mentionne qu'elle a perçu entre novembre 2015 et mai 2018 des avances sur commissions ainsi que des primes pour un montant total de 3 211,75 euros, montant légèrement supérieur à celui des commissions auxquelles elle pouvait prétendre. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande de rappel de commissions. Mme [T] soutient subsidiairement que les objectifs fixés n'étaient pas atteignables alors qu'elle débutait dans ces fonctions, et qu'elle doit être indemnisée pour cette perte de chance. La cour rappelle à nouveau que les objectifs commerciaux fixés pour le premier semestre à compter de l'embauche dans le contrat de travail, ne conditionnaient pas le versement des primes. S'agissant des différents plafonds de chiffres d'affaires mentionnés dans l'annexe 1, l'employeur verse aux débats un tableau des chiffres d'affaires réalisés par d'autres salariés dans trois agences différentes (pièce 6). La cour constate qu'à ancienneté équivalente, si le chiffre d'affaires de Mme [T] était de 33 063,69 euros en 2017, un salarié de l'agence de [Localité 4] et une salariée de l'agence de [Localité 3] ont respectivement généré un chiffre d'affaires de 82 899 euros en 2017, et de 75 843 euros en 2016. Il en ressort qu'aucune perte de chance de bénéficier de commissions n'est caractérisée et le jugement entrepris sera confirmé. 3 ' sur le rappel d'heures supplémentaires Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, Mme [T] produit un tableau récapitulatif pour l'année 2016 mentionnant pour les 17 semaines concernées, un nombre total d'heures supplémentaires effectuées de 176 heures qu'elle soutient avoir réalisées. Elle présente ainsi des éléments suffisamment précis pour que l'employeur soit en mesure d'y répondre. La société AUBE PRET IMMO rétorque qu'elle n'a jamais été avisée par Mme [T] de ce qu'elle était amenée à faire des heures supplémentaires, que les mentions sur son agenda sont trop imprécises pour lui permettre de répondre et que des incohérences apparaissent entre l'emploi du temps sur l'agenda et les temps de connexion au réseau de l'entreprise. La cour retient que la salariée présente un tableau précis des semaines au cours desquelles elle dit avoir réalisé des heures supplémentaires tandis que l'employeur ne conteste de façon argumentée qu'une partie de ces heures supplémentaires, sur la base des connexions au réseau de l'entreprise ; que ce faisant, l'employeur ne remplit pas la charge de la preuve qui lui incombe alors que la salariée a, de son côté, étayé sa demande en apportant à la cour des éléments précis. En l'état des éléments d'appréciation dont la cour dispose, il sera accordé à Mme [T] un rappel d'heures supplémentaires qui sera arbitré à 1 248,36 euros pour la période de novembre 2015 à mars 2018, outre l'indemnité de congés payés de 124,83 euros. Il sera ordonné à la société AUBE PRET IMMO de délivrer à Mme [T] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision un bulletin de paie rectifié conformément au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte. 4 ' sur le travail dissimulé La seule existence d'heures supplémentaires non payées est insuffisante à établir l'intention de l'employeur de dissimuler l'activité de Mme [T]. En l'absence d'intention démontrée de l'employeur de dissimulation, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de Mme [T] au titre de l'indemnité de travail dissimulé. 5 ' sur l'exécution déloyale du contrat de travail Mme [T] fait valoir que, dès sa prise de poste, son employeur l'a obligée à faire le ménage dans les locaux de l'entreprise. En octobre 2016, il lui a soumis un avenant n°3 prévoyant qu'à compter du 18 octobre 2016, elle devrait maintenir les locaux accueillant des personnes extérieures à l'entreprise en état de propreté à raison de 45 minutes deux fois par mois, pendant ses horaires de travail, avenant qu'elle a refusé de signer tout en continuant à nettoyer les locaux. Elle affirme ensuite que ses conditions de travail se sont dégradées après l'annonce de sa grossesse en février 2017 et que son secteur a été réduit en mars 2017, entraînant une baisse de sa rémunération. La société AUBE PRET IMMO admet que Mme [T] effectuait des tâches de ménage dès son arrivée dans l'entreprise et note qu'elle en fait mention dans son agenda. Elle affirme que ces tâches étaient communes à tous les salariés et ne constituent en rien une dégradation de ses conditions de travail. Elle conteste par ailleurs toute pression quant à la signature de l'avenant. L'employeur justifie la réduction du secteur de Mme [T] par l'embauche d'une nouvelle collègue, Mme [W], en mars 2017, en raison de l'augmentation de l'activité de l'entreprise, et souligne que Mme [T] n'a émis aucune réserve après en avoir été avisée. Selon lui, cette réduction de secteur n'a pas eu de répercussion sur le chiffre d'affaires réalisé par Mme [T]. La cour retient que Mme [T] a été embauchée en qualité de conseiller financier en prêt immobilier et que son contrat de travail ne prévoyait pas qu'elle devait effectuer des tâches de ménage. Dès lors, l'employeur ne pouvait lui imposer dès son embauche de les réaliser, pas plus qu'il n'était en droit de le faire ensuite, alors que la salariée avait refusé de signer un avenant n°3 daté du 18 octobre 2016 prévoyant qu'elle devait maintenir en état de propreté les locaux. Ces éléments caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail, et il importe peu que d'autres salariés, qui avaient le même emploi que Mme [T], acceptaient de réaliser ces tâches de ménage. S'agissant des répercussions liées à l'annonce de sa grossesse, Mme [T] procède par affirmations sans apporter aucun élément à l'appui de ses dires. S'agissant du secteur géographique attribué à la salariée, la cour note que le contrat de travail de Mme [T] ne le précise pas, rendant ainsi possible sa modification sans son accord. Par ailleurs, la redistribution des secteurs a concerné Mme [T] mais également sa collègue Mme [C] puisque le tableau joint au mail du 12 avril 2017 précise les nouveaux secteurs de chacune des deux salariées après l'embauche de Mme [W]. Quant à la répercussion de cette nouvelle répartition sur le chiffre d'affaires de Mme [T], le cour constate que celui de mai, juin et août 2017 est supérieur à celui des mêmes mois de 2016. Enfin, les échanges de courriels datés du 27 mars 2017, alors que Mme [T] est en arrêt maladie, ne concernent que des clients et non l'employeur. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande et il sera alloué à cette dernière la somme de 5 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. 6 ' sur les autres demandes Il sera ordonné à la société AUBE PRET IMMO de délivrer à Mme [T] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision un bulletin de paie rectifié conformément au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte. La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil. Il n'apparaît pas inéquitable que chacune des parties supporte ses frais irrépétibles. La société AUBE PRET IMMO supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande au titre des heures supplémentaires et de l'exécution déloyale du contrat de travail, Confirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société AUBE PRET IMMO à verser à Mme [Z] [T] les sommes suivantes : - 1 248,36 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2016 - 1 248,36 euros au titre des congés payés afférents - 5 000 euros à titre d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires Les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil Ordonne à la société AUBE PRET IMMO de délivrer à Mme [T] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision un bulletin de paie rectifié conformément au présent arrêt Dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles Condamne la société AUBE PRET IMMO aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 5 du contrat de travail stipule quearticle 450 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travailarticle 1343-2 du code civil.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63bfb3755e2fbe7c900439cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel